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22/07/2008 | BELGIQUE | N°P.08.1040.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juillet 2008, P.08.1040.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.1040.F

T. B., condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Luc Balaes, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 23 juin 2008 par letribunal de l'application des peines de Liege.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le ministere public a depose des conclusions le 16 juillet 2008.

A l'audience du 22 juillet 2008, le conseiller S

ylviane Velu a faitrapport et l'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.1040.F

T. B., condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Luc Balaes, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 23 juin 2008 par letribunal de l'application des peines de Liege.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le ministere public a depose des conclusions le 16 juillet 2008.

A l'audience du 22 juillet 2008, le conseiller Sylviane Velu a faitrapport et l'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient que, dans la mesure ou il constate, parmi lescontre-indications à l'octroi de la mesure de surveillance electroniquesollicitee par le demandeur, que, « condamne une premiere fois en 2005pour traite des etres humains, il [a] recidiv[e] en 2006 », le jugementattaque est entache d'une erreur manifeste, au motif que le demandeur n'aete condamne qu'une fois de ce chef en 2006 et n'a fait l'objet d'aucunecondamnation en 2005.

En vertu de l'article 47, S: 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative austatut externe des personnes condamnees, les modalites d'execution de lapeine prevues au titre V peuvent etre accordees au condamne pour autantqu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci, cescontre-indications portant sur 1DEG l'absence de perspectives dereinsertion sociale du condamne, 2DEG le risque de perpetration denouvelles infractions graves, 3DEG le risque que le condamne importune lesvictimes, 4DEG l'attitude du condamne à l'egard des victimes desinfractions qui ont donne lieu à sa condamnation.

La constatation d'une seule de ces contre-indications suffit à justifierle refus d'octroi d'une modalite d'execution de la peine.

Le jugement attaque enonce que, le demandeur « ne proposant aucune formed'occupation, dans le cadre de la surveillance electronique, il ne luisera accorde que quatre heures par jour en dehors de son domicile, [que,le demandeur] ne recherchant ni travail ni formation et souhaitant reglerses problemes personnels avant de proposer ses services dans le cadre d'unbenevolat, on ne perc,oit pas à quoi il affectera ses quatre heures de`liberte' ni comment il occupera les longues heures de presence en sondomicile [et que,] dans de telles conditions, une mesure de surveillanceelectronique n'apparait pas opportune ».

Le jugement attaque constate ainsi l'existence d'une contre-indication àl'octroi de la mesure sollicitee, consistant en l'absence dans le chef dudemandeur de perspectives de reinsertion sociale.

Le refus d'accorder au demandeur la mesure qu'il demandait etantlegalement justifie par ce motif, non critique, du jugement attaque, lemoyen ne saurait entrainer la cassation et, denue d'interet, estirrecevable.

Sur le second moyen :

Aux termes de l'article 52, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 17 mai 2006relative au statut juridique externe des personnes condamnees, l'examen del'affaire a lieu à la premiere audience utile du tribunal del'application des peines apres reception de l'avis du ministere public.Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois apres le depot de lademande ecrite ou apres la reception de l'avis du directeur.

Les delais prevus par cet article sont des delais d'ordre, qui ne sont pasprescrits à peine de nullite.

Le moyen, qui suppose le contraire, manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quarante et un euros quarante-cinqcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient Luc Huybrechts, conseiller faisant fonction de president,Jean-Pierre Frere, Sylviane Velu, Jocelyne Bodson et Martine Regout,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-deux juillet deuxmille huit par Luc Huybrechts, conseiller faisant fonction de president,en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | M. Regout | J. Bodson |
|-----------+-------------+---------------|
| S. Velu | J.-P. Frere | L. Huybrechts |
+-----------------------------------------+

22 JUILLET 2008 P.08.1040.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1040.F
Date de la décision : 22/07/2008

Analyses

APPLICATION DES PEINES


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-07-22;p.08.1040.f ?
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