Cour de cassation de Belgique
Arret
**101
2578
**401
NDEG P.08.0987.F
B. G. J.-P., inculpe, detenu,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 juin 2008, sous lenumero 2413, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. les faits
Le 23 mai 2008, la Cour penale internationale a delivre un mandat d'arretà charge du demandeur du chef de crimes contre l'humanite et de crimes deguerre, commis en Republique centrafricaine entre le 24 octobre 2002 et le16 mars 2003. Le meme jour, elle a adresse aux autorites belges unedemande d'arrestation provisoire de l'interesse.
Le 25 mai 2008, en application de l'article 14, S: 2, de la loi du 29 mars2004 concernant la cooperation avec la Cour penale internationale et lestribunaux penaux internationaux, le juge d'instruction de Bruxelles adelivre un mandat d'arret à charge du demandeur apres avoir entenducelui-ci.
Le 10 juin 2008, la Cour penale internationale a delivre un mandat d'arretremplac,ant celui du 23 mai 2008, portant sur les memes evenements pendantla meme periode, en y ajoutant deux chefs d'accusation supplementaires demeurtre, envisages sous la double qualification de crimes contrel'humanite et de crimes de guerre.
Le 11 juin 2008, ce mandat a ete adresse aux autorites belges aux fins del'arrestation et de la remise du demandeur à la Cour.
Par ordonnance du 13 juin 2008, en application de l'article 13, S:S: 1eret 2, de la loi du 29 mars 2004, la chambre du conseil a rendu executoirela demande d'arrestation et de remise du demandeur sans avoir entenducelui-ci.
L'arret attaque confirme cette ordonnance.
III. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Le demandeur soutient que l'arret viole les articles 55.2, 59.1 et 59.2 duStatut de Rome de la Cour penale internationale du 17 juillet 1998relatifs aux droits de la defense, les articles 89 à 91 dudit Statutrelatifs aux pieces à produire par l'autorite requerante, et l'article13, S:S: 1er et 2, de la loi du 29 mars 2004 concernant la cooperationavec la Cour penale internationale et les tribunaux penaux internationaux,relatif à la procedure d'exequatur.
Il allegue que les procedures relatives à l'arrestation provisoire et àla remise sont distinctes et autonomes. Il en deduit que la personnepoursuivie doit etre entendue conformement au dispositions du Statutprecite lors de la demande de remise succedant à celle d'arrestationprovisoire et que les pieces justificatives doivent egalement etreproduites dans la seconde procedure.
Ni les articles 55.2, 59.1 et 59.2 du Statut de la Cour penaleinternationale ni l'article 13, S:S: 1er et 2, de la loi du 29 mars 2004ni aucune autre disposition n'imposent l'audition de la personnerecherchee prealablement à la delivrance de l'ordonnance rendantexecutoire la demande d'arrestation et de remise.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, en considerant que les pieces justificatives visees àl'article 91 du Statut de la Cour penale internationale ont ete fournies,les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.
A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen reproche à l'arret de violer les droits de la defense dudemandeur et l'article 13, S: 4, de la loi du 29 mars 2004 en laissantsans reponse ses conclusions relatives au non-respect des garantiesindividuelles par l'ordonnance rendant executoire la demande d'arrestationet de remise sur la base du second mandat d'arret emis par la Cour penaleinternationale.
En enonc,ant qu'aucune audition prealable à l'ordonnance d'exequaturn'est prevue par l'article 13 de la loi du 29 mars 2004, les juges d'appelont regulierement motive et legalement justifie leur decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
PAR CES MOTIFS,
* LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-sept euros douze centimesdus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient Luc Huybrechts, conseiller faisant fonction de president,Jean-Pierre Frere, Christine Matray, Benoit Dejemeppe et Martine Regout,conseillers, et prononce en audience publique du premier juillet deuxmille huit par Luc Huybrechts, conseiller faisant fonction de president,en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.
1er JUILLET 2008 P.08.0987.F/1