La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2008 | BELGIQUE | N°C.08.0238.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2008, C.08.0238.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.08.0238.F

M. L.,

demandeur en récusation,

ayant pour conseils Maître Thierry Levy, avocat au barreau de Paris, dontle cabinet est établi à 75007 Paris (France), rue de Varenne, 92, etMaître Bernard Mouffe, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet estétabli à Ixelles, rue Gachard, 88/8.

I. La procédure devant la Cour

Par un acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 mai 2008, ledemandeur demande la récusation de Madame Régine Boone, membre suppléantdu Conseil national de dis

cipline.

Madame B. a déposé le 5 juin 2008 un mémoire en réponse, portant son refusmotivé de s'abstenir....

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.08.0238.F

M. L.,

demandeur en récusation,

ayant pour conseils Maître Thierry Levy, avocat au barreau de Paris, dontle cabinet est établi à 75007 Paris (France), rue de Varenne, 92, etMaître Bernard Mouffe, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet estétabli à Ixelles, rue Gachard, 88/8.

I. La procédure devant la Cour

Par un acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 mai 2008, ledemandeur demande la récusation de Madame Régine Boone, membre suppléantdu Conseil national de discipline.

Madame B. a déposé le 5 juin 2008 un mémoire en réponse, portant son refusmotivé de s'abstenir.

Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

Maître Thierry Levy a déposé des conclusions à l'audience.

II. La décision de la Cour

Sur la compétence :

En vertu de l'article 409, § 1^er, alinéa 1^er, du Code judiciaire, il estinstitué un Conseil national de discipline compétent pour instruire lesfaits susceptibles d'être sanctionnés par une peine disciplinaire majeureet pour rendre un avis non contraignant quant à la peine à infliger en cecas.

La même disposition, en son paragraphe 4, rend applicable aux membreseffectifs et suppléants de ce conseil l'article 828 du Code judiciaire quiénumère les causes de récusation. Elle ne précise pas qui est compétentpour juger d'une cause de récusation. En particulier, le législateur n'apas prévu que l'une des chambres du Conseil national de discipline,autrement composée, statuerait sur la récusation.

En vertu de l'article 2 du Code judiciaire, en l'absence de dispositionslégales spécifiques, il convient d'appliquer le régime des récusationsorganisé par le Code judiciaire.

En vertu de l'article 838 du Code judiciaire, la récusation est jugée parle tribunal de première instance, par la cour d'appel, par la cour dutravail ou par la Cour de cassation suivant les cas, sur les conclusionsdu ministère public, les parties ayant été dûment convoquées pour êtreentendues en leurs observations.

A la suite de la modification apportée à cette disposition par la loi du12 mars 1998, notamment aux règles relatives à la récusation,l'appréciation des causes de récusation ne relève plus de l'instancejudiciaire dont les membres sont récusés mais de l'instance judiciaireimmédiatement supérieure.

Cette disposition, considérée par le législateur comme un élémentimportant des droits de la défense, a une portée générale et est, enprincipe, applicable à toutes les procédures disciplinaires.

Il s'ensuit que désormais, sauf dérogation légale, inexistante enl'espèce, l'instance dont fait partie le membre récusé est sans compétencepour statuer sur la requête en récusation.

Le Conseil national de discipline est une instance unique, qui peut secomposer notamment de membres des cours d'appel et des cours du travail.

Dès lors, la Cour est compétente pour connaître de la demande enrécusation de membres du Conseil national de discipline.

Sur le fond :

La requête en récusation est fondée sur la circonstance que le présidentdu Conseil national de discipline, après s'être déclaré légitimementempêché de connaître de la cause du requérant, a, par une ordonnance du 13mars 2007, désigné « Monsieur E. D. et Madame R. B., membres suppléants,pour siéger en la cause en remplacement de membres effectifs, légitimementempêchés ».

Il ne se déduit ni de cette désignation, ni des circonstances qui l'ontentourée, ni de la déclaration faite par Madame B. en réponse à l'acte derécusation que celle-ci ne serait pas apte à connaître de la cause entoute indépendance et impartialité.

Pour le surplus, les critiques qu'adresse le requérant au président de lachambre francophone, qui aurait, selon ses termes, « apporté son concoursà la rédaction d'un article haineux et mensonger visant le [requérant]dans la Libre Belgique », outre qu'elles ne sont pas établies, sont entout état de cause dénuées de pertinence, dès lors que ce présidents'était déporté.

La requête n'est pas fondée.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette la récusation ;

Condamne le requérant aux dépens, y compris les frais de signification duprésent arrêt ;

Commet l'huissier de justice Jean-Philippe Sonck, dont l'étude est établieà Auderghem, chaussée de Wavre, 1676, bte 27, aux fins de signifier leprésent arrêt au requérant et au Conseil national de discipline.

Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, etprononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

27 JUIN 2008 C.08.0238.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0238.F
Date de la décision : 27/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-27;c.08.0238.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award