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27/06/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0486.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2008, C.07.0486.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0486.F

L. d. K. C.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

1. ETHIAS, association d'assurances mutuelles, dont le siège est établi àLiège, rue des Croisiers, 24,

2. B. J.-P.,

défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 octob

re2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degréd'appel.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
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Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0486.F

L. d. K. C.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

1. ETHIAS, association d'assurances mutuelles, dont le siège est établi àLiège, rue des Croisiers, 24,

2. B. J.-P.,

défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 octobre2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degréd'appel.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 12.4 de l'arrêté royal du 1^er décembre 1975 portant règlementgénéral sur la police de la circulation routière ;

- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué déclare l'appel principal de la demanderesse non fondéet, par confirmation du jugement dont appel, déclare la demande originairede la demanderesse contre le défendeur non fondée.

Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralementreproduits, en particulier par la considération en substance que : « (Lademanderesse) impute l'entière responsabilité de l'accident (au défendeur)pour avoir enfreint les articles 8.3, 10.1, 10.3, 12.4 et 16 du code de laroute. (Le défendeur) conteste toute responsabilité dans l'accidentlitigieux et impute au contraire celle-ci à (la demanderesse) pour avoirenfreint l'article 12.4 du code de la route. (La demanderesse) fait griefau premier juge d'avoir retenu sa responsabilité exclusive dans l'accidentsur la base de l'article 12.4 du code de la route. Le tribunal constatequ'il n'est apporté aucun élément nouveau de nature à modifier lajudicieuse argumentation du premier juge. Il n'est en effet pas contestéque (le défendeur) remontait une file de véhicules à l'arrêt sur unechaussée non pourvue de bande de circulation. Ce faisant, (le défendeur)n'effectuait donc pas une manoeuvre au sens de l'article 12.4 du code dela route. Par contre, (la demanderesse) en quittant en marche arrière unemplacement de stationnement et manoeuvrant sur la voie publique pourfaire demi-tour pour aller se stationner de l'autre côté de la chausséeeffectuait une manoeuvre au sens de l'article 12.4 du code de la route.Elle était dès lors tenue de céder le passage aux autres usagers.L'obligation de céder le passage existe tout au long de la manoeuvre,aussi longtemps que le conducteur qui l'exécute n'a pas repris une placenormale dans la circulation (...). Il n'est pas contesté que (lademanderesse) n'avait pas repris sa place normale dans la circulation. Ledébiteur de priorité ne peut être exonéré de son obligation légale decéder le passage que si la survenance du conducteur prioritaire étaitimprévisible ou si ledit débiteur se trouvait d'une autre manière dans uncas de force majeure (...). (La demanderesse) reste en défaut d'établirque (le défendeur) arrivait à une vitesse excessive ou aurait adopté uncomportement qui aurait déjoué ses prévisions normales. Il ne ressort eneffet d'aucun élément du dossier que (le défendeur) aurait roulé à unevitesse inadaptée aux circonstances ou aurait manqué de prudence. (Lademanderesse) n'a d'ailleurs nullement déclaré, aux verbalisants ou encoreà sa compagnie d'assurance, que (le défendeur) arrivait à une vitesseexcessive. (La demanderesse) pouvait, par contre, légitimement s'attendreà ce qu'une moto contourne les véhicules à l'arrêt sur la chaussée, cefait étant fréquent en circulation urbaine. Tout au contraire, il ressortdu dossier et notamment de la déclaration de (la demanderesse), quecelle-ci a quitté un stationnement en marche arrière pour se placer dansl'axe de la chaussée pour aussitôt entamer une manoeuvre de demi-tour pourstationner son véhicule de l'autre côté de la chaussée. Si (lademanderesse) avait marqué l'arrêt pour prendre le temps de regarder dansson rétroviseur elle n'aurait pas manqué d'apercevoir (le défendeur) quidevait déjà être occupé à contourner la file de voitures et dès lors êtrevisible pour (la demanderesse). Ce fait est d'ailleurs confirmé par lalocalisation des dégâts. Celle-ci atteste que le choc s'est produit alorsque (la demanderesse) venait d'entamer sa manoeuvre de demi-tour. Ilrésulte dès lors de ce qui précède que seule (la demanderesse) effectuaitune manoeuvre et a commis une faute en ne cédant pas la priorité au(défendeur), faute sans laquelle l'accident tel qu'il s'est produitn'aurait pas eu lieu. Il est dès lors sans intérêt d'examiner les autresfautes imputées à la (demanderesse). Aucune faute ne peut par contre êtreimputée (au défendeur). La survenance brutale de (la demanderesse), quiest venue couper la route (au défendeur), a déjoué les prévisionsraisonnables de ce dernier et a donc constitué pour lui un obstacleimprévisible ».

Griefs

Aux termes de l'article 12.4 du code de la route, le conducteur qui veutexécuter une manoeuvre doit céder le passage aux autres usagers. Sontnotamment considérés comme manoeuvres : changer de bande de circulation oude file, traverser la chaussée, quitter un emplacement de stationnement ouy entrer, déboucher d'une propriété riveraine, effectuer un demi-tour ouune marche arrière, remettre son véhicule en mouvement. Au-delà de cetteénumération non exhaustive, l'on admet de manière générale qu'unemanoeuvre implique un mouvement de nature à gêner la circulation et àapporter un changement sensible à la direction suivie.

Le mouvement du motocycliste qui dépasse une file de véhicules à l'arrêtconstitue ainsi une manoeuvre au sens de l'article 12.4 du code de laroute. La circonstance que la chaussée est dépourvue de bandes decirculation n'énerve en rien cette considération.

En l'espèce, les juges d'appel constatent que la demanderesse exécutaitune manoeuvre au moment de l'accident et que le défendeur remontait unefile de véhicules à l'arrêt sur une chaussée non pourvue de bande decirculation.

Sur la base de ces constatations, ils n'ont dès lors pas légalementjustifié leur décision selon laquelle le défendeur n'a pas effectué unemanoeuvre au sens de l'article 12.4 du code de la route et que, partant,la demanderesse, qui effectuait une manoeuvre, devait céder le passage audéfendeur (violation de l'article 12.4 du code de la route). A tout lemoins, les motifs du jugement ne permettent pas à la Cour d'en contrôlerla légalité au regard de l'article 12.4 du code de la route (violation del'article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour

L'article 12.4 du code de la route impose au conducteur qui veut exécuterune manœuvre de céder le passage aux autres usagers.

Constitue une manœuvre au sens de cette disposition un mouvement de natureà entraver la circulation et impliquant un changement sensible dans ladirection suivie.

Le jugement attaqué constate que le défendeur, circulant à moto « sur unechaussée dépourvue de bande de circulation », « remontait une file devéhicules à l'arrêt » qu'il avait « contournée ».

De ces constatations, le jugement attaqué n'a pu légalement déduire que ledéfendeur « n'effectuait donc pas une manœuvre au sens de l'article 12.4du code de la route ».

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementcassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Nivelles,siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, le président de section Jean deCodt, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Sylviane Velu, etprononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille huit par leprésident Christian Storck, en présence de l'avocat général ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

27 JUIN 2008 C.07.0486.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0486.F
Date de la décision : 27/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-27;c.07.0486.f ?
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