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27/06/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0413.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2008, C.06.0413.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0413.F

1. G. C.,

2. G. X.,

3. B. C.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. D. B. C.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

2. PIERARD Agnes,

avocat, dont le cabinet est etabli à Soignies, chemindu Tour, 36, agissant en nom personnel et, pour autant que de besoin,e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0413.F

1. G. C.,

2. G. X.,

3. B. C.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. D. B. C.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

2. PIERARD Agnes, avocat, dont le cabinet est etabli à Soignies, chemindu Tour, 36, agissant en nom personnel et, pour autant que de besoin,en sa qualite pretendue d'administrateur provisoire de feu G. H.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 fevrier 2006par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 488bis, d), alinea 3, 488bis, f), specialement S:S: 1er et 3,488bis, g), dans leur redaction anterieure à leur modification par la loidu 3 mai 2003, 1021, 1024, 1134, 1135, 1136, 1138, 1175, 1176, 1179, 1181,1582, 1583, 1584, 1589, 1591, 1984, 1987, 1988, 1991, 1998, 2003, 2008 et2009 du Code civil ;

- articles 1186 et 1193bis du Code judiciaire dans leur redactionanterieure à leurs modifications par les lois des 3 mai 2003 et 29 avril2001.

Decisions et motifs critiques

L'arret confirme le jugement entrepris qui avait deboute les demandeurs deleur action tendant à la condamnation de la premiere defenderesse àpasser l'acte authentique relatif à la vente de l'immeuble sis àSoignies, rue Tour Petit Chateau, 2, intervenue le 30 octobre 1998 et àsa condamnation à leur payer une somme de 2.500,00 euros à titre dedommages-interets, avait accueilli la demande reconventionnelle de lapremiere defenderesse dirigee contre les demandeurs et avait designe,avant dire droit, un expert charge d'evaluer notamment la moins-value decet immeuble due aux travaux effectues par les demandeurs, sousl'emendation que l'expert n'a pas à evaluer l'eventuelle plus-value dontl'immeuble a beneficie en raison des travaux executes par les demandeurs,renvoie la cause devant le premier juge et condamne les demandeurs auxdepens d'appel de la premiere defenderesse, aux motifs que :

« La vente litigieuse avait ete contractee sous la condition suspensivede l'octroi des autorisations que la mise sous administration provisoiredes biens du vendeur impliquait ; (...) par application de l'article 1176du Code civil, la condition est censee defaillie lorsqu'il est certain quel'evenement futur et incertain qu'elle constitue n'arrivera pas ; (...) ledeces du vendeur, intervenu avant que les autorisations requises soientobtenues, ni meme sollicitees, rend caduque la convention de vente que lacondition assortissait ; (...) (les demandeurs) ne peuvent se prevaloir ducompromis litigieux pour contraindre (la premiere defenderesse) à passerl'acte authentique ni soutenir que G. H. a legue (à la premieredefenderesse) la chose d'autrui ; (...) l'immeuble litigieux n'a en effetpas quitte le patrimoine du testateur, dans lequel il demeurait à sondeces, à defaut de transfert de propriete valable », et encore que «(la premiere defenderesse) fait observer avec raison que (les demandeurs)n'ont ni la capacite ni l'interet requis pour solliciter l'annulation dulegs particulier, n'etant ni les heritiers legaux ni les heritierstestamentaires de G. H. ».

Griefs

En vertu de l'article 488bis, a), du Code civil, « le majeur qui, enraison de son etat de sante, est totalement ou partiellement hors d'etatde gerer ses biens, fut-ce temporairement, peut, en vue de la protectionde ceux-ci, etre pourvu d'un administrateur provisoire ».

A moins que le juge de paix ait prevu une limitation au pouvoir del'administrateur, celui-ci est charge de gerer les biens de la personne àproteger et de la representer dans tous les actes juridiques concernantces biens, à l'egard des tiers ; il est donc le mandataire, sans doutejudiciaire, du protege, dont les pouvoirs et les devoirs sont assimilablesà ceux d'un mandataire conventionnel, sous reserve des reglesparticulieres prevues par l'article 488bis du Code civil. Si la personneprotegee ne peut accomplir les actes dont l'administrateur est charge, sielle n'a pas davantage à donner son consentement à la designation de cedernier, il reste qu'elle est juridiquement liee par les actes accomplis,dans le cadre de sa mission et conformement à celle-ci, parl'administrateur, conformement à l'article 1998 du Code civil, meme sil'administrateur est investi d'un mandat legal : il accomplit les actesdont il est charge ou qu'il est autorise à poser à propos des biens duprotege pour le compte de celui-ci qui, en consequence, se trouvedirectement engage à l'egard du cocontractant.

Ce pouvoir de representer et d'engager la personne protegee resulteexpressement de l'article 488bis, f), S: 2, alinea 1er, du Code civil.

Certes, en vertu de l'alinea 2, b), de cette disposition, l'administrateurprovisoire ne peut agir que moyennant l'autorisation speciale du juge depaix lorsqu'il s'agit d'aliener un ou plusieurs biens immeublesappartenant à la personne protegee.

Mais, selon les constatations de l'arret, cette autorisation, la secondedefenderesse l'avait sollicitee et elle avait ete autorisee à vendrenotamment de gre à gre lesdits immeubles.

La seconde defenderesse a requis un notaire de rediger un acte de ventequi a ete souscrit tant par elle-meme, agissant en tant que mandataire defeu G. H., qu'elle representait valablement à cet acte de vente sousseing prive, oeuvre du notaire instrumentant, et rec,u par celui-ci, quepar les demandeurs.

En vertu des articles 1582 et 1589 du Code civil, la vente etait parfaiteentre les parties, c'est-à-dire entre le vendeur, represente par sonmandataire, et les acquereurs, lesdites parties etant d'accord sur lachose et sur le prix. Des ce moment, le bien vendu etait sorti dupatrimoine du vendeur pour entrer dans celui des acheteurs.

Certes, l'acte de vente contenait une clause aux termes de laquelle laditevente etait soumise à la condition suspensive de l'obtention desautorisations necessaires compte tenu du fait que le vendeur etait placesous administration provisoire.

Selon l'article 1175 du Code civil, toute condition doit etre accomplie dela maniere que les parties ont voulu vraisemblablement et entendu qu'ellele fut, l'article 1176 precisant que, lorsque lesdites parties n'ont pasfixe le delai dans lequel la condition devait etre accomplie, elle peuttoujours l'etre, sauf lorsqu'il est certain que l'evenement n'arriverapas. Et l'article 1181, specialement alinea 2, dit encore que ce n'est quel'execution de l'obligation conclue sous condition suspensive qui ne peutetre poursuivie qu'apres l'evenement.

En revanche, la condition ne suspend ni la naissance de la convention nicelle de l'obligation : lorsque celle-ci est contractee en vertu d'uneconvention sous condition suspensive, la convention existe, bien quel'execution de l'obligation soit suspendue. En consequence, la conventionproduit ses effets meme pendente conditione, les droits et obligationsqu'elle fait naitre n'etant pas « eventuels » mais, au contraire,parfaitement valables et efficaces, et revet les effets de droit que laloi lui confere, la realisation de la condition entrainant seulementl'exigibilite de l'obligation qui devient pure et simple.

Et la defaillance de la condition suspensive n'emporte, à l'encontre desa realisation, pas l'effet retroactif prevu par l'article 1179 du Codecivil, cette defaillance n'ayant pas pour consequence de supprimerretroactivement la convention qui ne cesse d'exister que pour l'avenirmais qui, au contraire, doit sortir tous ses effets jusques et y comprisle moment de la survenance de l'evenement qui consacre la defaillance dela condition.

Il s'en deduit que la vente d'un immeuble appartenant à une personnenantie d'un administrateur provisoire, par application de l'article488bis, a), du Code civil, realisee conformement à l'article 488bis, f),dudit code par cet administrateur, intervenant en qualite de mandataire duprotege, est pleinement valable des la conclusion de l'acte sous seingprive par lequel les parties se sont mises d'accord sur la chose et sur leprix, lie la personne protegee et fait immediatement sortir de sonpatrimoine le bien vendu, lors meme que la vente est soumise à lacondition suspensive de l'obtention de l'approbation, par le magistratcantonal competent, de l'acte de vente, sur une requete que doit luipresenter l'administrateur provisoire.

Meme si l'on devait considerer que le deces de la personne protegeeemporte la defaillance de la condition suspensive prevue par l'acte devente, celui-ci a eu, des sa signature par le mandataire du vendeur et parles acquereurs, pour effet immediat de faire sortir du patrimoine de lapersonne protegee le bien vendu, la defaillance n'ayant aucun effetretroactif, en sorte que le bien n'a pu reintegrer ce patrimoine du vivantdu vendeur et que le legs de ladite chose effectue par ce dernier portealors sur un bien ne lui appartenant plus ; ce legs a cesse, des lasignature du compromis de vente, d'etre valable au regard de l'article1021 du Code civil qui dispose que, « lorsque le testateur aura legue lachose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou nonqu'elle ne lui appartenait pas » ; et, à defaut d'effet retroactif de ladefaillance de la condition à laquelle la vente etait soumise, le legs,devenu invalide en raison de cette vente, ne peut plus sortir aucun effet.

L'arret constate que la seconde defenderesse a ete designee en qualited'administrateur provisoire de feu G. H., qu'elle a ete autorisee àvendre, notamment de gre à gre, l'immeuble litigieux qui, anterieurement,avait fait l'objet d'un legs particulier testamentaire en faveur de lapremiere defenderesse. C'est donc en sa qualite de mandataire duproprietaire du bien que la seconde defenderesse a conclu avec lesdemandeurs l'acte sous seing prive de vente redige par le notaireinstrumentant ; cette vente etait, entre les parties, valable des saconclusion et emportait la sortie, à ce moment, du bien du patrimoine dela personne protegee, en sorte que le legs particulier consenti par cettederniere en faveur de la premiere defenderesse devenait nul ou en tout casdenue d'objet et caduque. L'insertion dans l'acte de vente d'une clausesuspensive, etant l'autorisation ou l'approbation de l'acte par le juge depaix competent, n'a revetu aucun effet sur l'existence de la convention,des obligations en decoulant et de ses effets legaux.

Parfait des sa conclusion, emportant vente de l'immeuble et sortie decelui-ci du patrimoine du vendeur represente par son mandataire, seulel'execution de l'acte a pu etre suspendue en raison de la clause y insereeen conformite des articles 488bis, f) et g), du Code civil, 1186 et1193bis du Code judiciaire. Le deces de la personne protegee, pendenteconditione, n'a opere aucun effet retroactif, n'a notamment pas privel'acte de vente du 30 octobre 1998 de ses effets legaux et n'a pasdavantage restitue au legs particulier consenti à la premieredefenderesse la validite dont il avait ete prive par l'acte de vente dontl'effet etait de faire de l'immeuble litigieux la chose d'autrui parrapport au testateur, le legs etant devenu nul des la vente parapplication de l'article 1021 du Code civil.

Il s'ensuit qu'en decidant que, bien que la seconde defenderesse ait, avecl'autorisation requise du juge de paix competent, conclu, en sa qualite demandataire legal representant le vendeur, feu G. H., avec les demandeursune convention de vente portant sur l'immeuble qui faisait l'objet d'unlegs particulier en faveur de la premiere defenderesse, ledit immeublen'avait jamais quitte le patrimoine du vendeur et n'avait jamais faitl'objet d'un quelconque transfert de propriete en faveur des demandeurs,en sorte que le legs particulier etait parfaitement valable et que lesdemandeurs ne pouvaient faire valoir aucun droit quant à ce bien parceque la condition suspensive qui affectait la vente etait defaillie,l'arret ne justifie pas legalement sa decision et viole les dispositionsvisees au moyen et singulierement les articles 488bis, f) et g), 1021,1134, 1175, 1176, 1179, 1589, 1991 et 1998 du Code civil, et les articles1186 et 1193bis du Code judiciaire.

Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 488bis, d), alinea 3, 488bis, f), specialement S:S: 1er et 3,488bis, g), dans leur redaction anterieure à leur modification par la loidu 3 mai 2003, 1382, 1383, 1991 et 1992 du Code civil ;

- articles 1186 et 1193bis du Code judiciaire, dans leur redactionanterieure à leurs modifications par les lois des 3 mai 2003 et 29 avril2001 ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret, apres avoir admis que, « par compromis de vente sous seing privedu 30 octobre 1998 », « (les demandeurs) representant une s.p.r.l. 'B etG' en formation acquierent notamment un immeuble sis à Soignies, rue TourPetit Chateau, 2, pour le prix de 1.100.000 francs, sous la conditionsuspensive de l'obtention des autorisations necessaires compte tenu dufait que le vendeur est place sous administration provisoire », debouteles demandeurs de leur demande en intervention dirigee contre la secondedefenderesse et les condamne aux depens d'appel de cette derniere liquidesà la somme de 466,05 euros, aux motifs que :

« Le 2 octobre 1998, (la seconde defenderesse) invite le notaire Bricourtà preparer les compromis de vente des divers immeubles appartenant à G.H. et à lui adresser les `projets d'acte avec condition suspensive del'approbation du juge de paix' ; le 23 novembre 1998, elle invite lenotaire instrumentant à lui adresser le compromis de vente pour la rueTour Petit Chateau, nDEG 1, qui n'etait pas joint à son courrier ; (...)ce compromis, qu'elle a signe, lui etait necessairement parvenu apres le23 novembre 1998 ; (...) il est constant qu'elle n'a jamais rec,u leprojet d'acte authentique qui est requis par l'article 488bis, g), alinea2, du Code civil ; (...) le probleme que pose la mise en cause de laseconde (defenderesse), qualitate qua, est des lors circonscrit à lanegligence dont elle aurait pu faire preuve en ne prenant aucuneinitiative jusqu'au deces de son administre ; (...) les demandeursn'etablissent par aucune piece de leur dossier lui avoir adresse unquelconque rappel ni l'avoir mise en demeure de passer l'acte authentiquede vente ; (...) il se revele egalement que le notaire ne lui a pastransmis le projet d'acte de vente qu'elle l'invitait à etablir `pouretre joint à la requete en autorisation de vendre' de gre à gre (...) ;que le retard apporte à mener la procedure à bonne fin entre lareception du compromis litigieux, fin novembre 1998, et le deces survenule 3 mars 1999 est d'autant plus explicable que ni les acquereurs ni lenotaire instrumentant ne se sont manifestes durant ce laps de temps ».

Griefs

Premiere branche

Il est contradictoire d'admettre, d'une part, que l'acte sous seing privede vente de l'immeuble litigieux a ete signe le 30 octobre 1998, maisqu'il n'a cependant ete rec,u par la seconde defenderesse qu'à la fin dumois de novembre 1998, en sorte que le retard apporte par la defenderesseà mener à bonne fin la procedure ne saurait etre considere comme fautifeu egard à la reception tardive de l'acte. Cette contradiction entre lesmotifs de l'arret equivaut à une absence de motivation et consacre uneviolation de l'article 149 de la Constitution.

Deuxieme branche

L'article 488bis, g), du Code civil, dans sa redaction applicable aulitige, prevoyait, en son alinea 1er, qu' « il est procede à la ventepublique des biens immeubles en presence de 1'administrateur provisoiredevant le juge de paix du canton ou sont situes les biens.L'administrateur provisoire peut adresser au juge de paix une demanded'autorisation de vente de gre à gre. L'autorisation est accordee si1'interet de la personne protegee l'exige », et en son second alinea, que« l'autorisation du juge de paix doit indiquer expressement la raisonpour laquelle la vente de gre à gre sert l'interet de la personneprotegee. Cette vente doit avoir lieu conformement au projet d'acte dressepar un notaire et admis par le juge de paix ».

Cette disposition n'exige pas que l'acte que l'administrateur provisoiresoumet au juge de paix competent soit un acte authentique, mais simplementqu'il s'agisse d'un projet d'acte de vente redige par un notaire.

Or, et l'arret l'admet à tout le moins implicitement des lors qu'ilindique que le compromis de vente signe par les parties a ete adresse parle notaire instrumentant à la seconde defenderesse qui l'a signe, avecles demandeurs, l'acte souscrit le 30 octobre 1998, meme s'il n'etait pascoule en forme authentique, repond aux exigences de l'article 488bis, g),alinea 2, du Code civil.

Il s'ensuit qu'en decidant que la defenderesse ne pouvait soumettre aujuge de paix competent la requete en autorisation de vendre de gre à grel'immeuble litigieux parce qu'elle ne disposait que de l'acte sous seingprive de vente et non d'un acte authentique, et qu'en ne diligentant pasla procedure d'autorisation, dans ces conditions, elle n'a pas commis demanquement, l'arret ajoute à la loi une condition que celle-ci necomporte pas (violation des articles 488bis , d), alinea 3, 488bis, f), et488bis, g), dans leur redaction anterieure à leur modification par la loidu 3 mai 2003, et, pour autant que de besoin, 1186 et 1193bis du Codejudiciaire).

Troisieme branche

Le mandat de justice qui est confie à l'administrateur provisoire d'unepersonne protegee en vue de la gestion des biens de celle-ci impliquequ'il agisse avec diligence, tant dans l'interet de son protege que danscelui des tiers avec lesquels il contracte au nom et pour compte decelui-ci.

Lorsqu'il estime que la vente de gre à gre des immeubles sert mieux lesinterets de son administre, qu'il a obtenu l'autorisation prealable dujuge de paix prevue par l'article 488bis, f), et qu'il a conclu avec untiers un acte sous seing prive de vente, specialement si celui-ci contientune clause suspensive relative à l'autorisation visee par l'article488bis, g), celui-ci lui fait l'obligation precise de requerir cetteautorisation avec diligence, en respectant specialement les clauses ducontrat qu'il a souscrit.

Il s'agit d'une obligation determinee imposee par la loi àl'administrateur provisoire qui, meme si aucun delai ne lui estspecialement prescrit, doit etre respectee avec une diligence speciale,d'autant que le Code des droits d'enregistrement exige que l'acteauthentique de vente et le payement des droits interviennent dans lesquatre mois de la conclusion de la vente.

Toute meconnaissance d'une obligation determinee imposee par la loiconstitue une faute dans le chef de celui qui s'en rend coupable etl'oblige à reparer le dommage qui est la suite de cet acte fautif qui, entoute hypothese, consacre un manquement à l'obligation generale deprudence et de diligence.

Il s'ensuit que l'arret, qui constate que la seconde defenderesse,administrateur provisoire des biens de feu G. H., ayant vendu, au nom etpour compte de celui-ci, aux demandeurs un immeuble lui appartenant, selonacte sous seing prive du 30 octobre 1998, a neglige de deposer requete enautorisation de vendre de gre à gre cet immeuble entre les mains du jugede paix competent, la personne protegee etant decedee le 9 mars 1999, soitplus de quatre mois apres la conclusion de la vente, sans que ladefenderesse ait diligente la procedure, decide neanmoins qu'aucune fautene peut etre reprochee à cet administrateur provisoire, n'est paslegalement justifie et viole l'article 488bis, g), du Code civil dans saredaction anterieure à sa modification par la loi du 3 mai 2003, lesarticles 1382 et 1383 du Code civil et, pour autant que de besoin, lesarticles 1991 et 1992 dudit code, ainsi que les articles 1186 et 1193bisdu Code judiciaire, dans leur redaction anterieure à leur modificationpar les lois des 3 mai 2003 et 29 avril 2001.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Bien qu'elle n'affecte pas l'existence d'une convention, la conditionsuspensive a pour effet de suspendre l'execution de l'obligation qui enest assortie. En cas de vente sous condition suspensive, l'obligation duvendeur de transferer la propriete à l'acheteur est suspendue jusqu'àl'accomplissement de la condition. Il en resulte que tant que la conditionest pendante, la propriete n'est pas transferee à l'acheteur.

Lorsque la condition suspensive ne peut plus s'accomplir, la conventioncesse d'exister à partir de ce moment et l'obligation conclue souscondition reste sans execution.

Le moyen, qui soutient que la vente sous condition suspensive est parfaitedes sa conclusion et emporte, des ce moment, la sortie du bien vendu dupatrimoine du vendeur, manque en droit.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret a pu considerer, sans etre entache de contradiction, d'une part,que le compromis de vente sous seing prive litigieux a ete signe le 30octobre 1998 et, d'autre part, que ce compromis n'a ete rec,u par laseconde defenderesse qu'à la fin du mois de novembre 1998, en sorte quele retard reproche à celle-ci ne saurait etre tenu pour fautif.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

En vertu de l'article 488bis, g), du Code civil, applicable au litige,l'administrateur provisoire qui souhaite vendre un bien immeuble de lapersonne protegee peut adresser une demande d'autorisation de vente de greà gre au juge de paix et l'autorisation est accordee si l'interet de lapersonne protegee l'exige.

Aux termes de la derniere phrase du deuxieme alinea de cette disposition,cette vente doit avoir lieu conformement au projet d'acte de vente dressepar un notaire et admis par le juge de paix.

Le projet d'acte de vente dresse par un notaire au sens de cettedisposition est le projet d'acte authentique de vente.

Le moyen, qui soutient, en cette branche, qu'un « acte sous seing privede vente » repond aux exigences de l'article 488bis, g), alinea 2,precite, manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

Aucune des dispositions legales visees par le moyen, en cette branche,n'impose à l'administrateur provisoire de la personne protegee uneobligation d'agir dans un delai determine en vue d'obtenir l'autorisationdu juge de paix de vendre par acte sous seing prive un immeubleappartenant à cette personne.

Dans cette mesure, le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire,manque en droit.

L'arret enonce que « l'administre etait proprietaire de plusieursimmeubles, certains loues, d'autres en etat non locatif, dont la vente serevelait opportune ; que le nombre et la diversite des biens à gerer,sources de complexite, sont de nature à justifier que l'administrateurprovisoire n'ait pas sollicite l'autorisation requise avant le deces del'administre [et] que le retard apporte à mener la procedure à bonne finentre la reception du compromis litigieux, fin novembre 1998, et le decessurvenu le 3 mars 1999 est d'autant plus explicable que ni les acquereursni le notaire instrumentant ne se sont manifestes durant ce laps detemps ».

Sur la base de ces constatations, l'arret a pu legalement considerer quela seconde defenderesse n'avait commis aucune negligence fautive.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de huit cent soixante euros seize centimesenvers les parties demanderesses, à la somme de deux cent septante-sixeuros trente-trois centimes envers la premiere partie defenderesse et àla somme de cent nonante et un euros vingt-trois centimes envers laseconde partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononce enaudience publique du vingt-sept juin deux mille huit par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

27 JUIN 2008 C.06.0413.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0413.F
Date de la décision : 27/06/2008

Analyses

MALADE MENTAL


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-27;c.06.0413.f ?
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