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27/06/2008 | BELGIQUE | N°C.05.0328.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2008, C.05.0328.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.05.0328.F

K. J.,

demanderesse en cassation,

admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierprésident du 7 juillet 2005 (pro Deo n° G.05.0104.F),

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile,

contre

 1. Z. J.-P.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le

cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où ilest fait élection de domicile,

 2. K. T.,

défenderesse en cass...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.05.0328.F

K. J.,

demanderesse en cassation,

admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierprésident du 7 juillet 2005 (pro Deo n° G.05.0104.F),

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile,

contre

 1. Z. J.-P.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où ilest fait élection de domicile,

 2. K. T.,

défenderesse en cassation,

en présence de

 1. Z. I.,

 2. Z. L.,

parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2004par la cour d'appel de Bruxelles.

Le président Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- article 915bis, § 2, du Code civil ;

- article 1138, 2°, du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir décidé que la demanderesse n'a pas été valablement exhérédéeet qu'elle a droit, en vertu de l'article 915bis, § 1^er, du Code civil, àl'usufruit de la moitié des biens de la succession, l'arrêt la déboute desa demande visant à ce que cet usufruit porte sur l'immeuble sis àMolenbeek-Saint-Jean, avenue d. K., 39, où les époux avaient établi leurdernière résidence conjugale et où la demanderesse résidait au jour del'ouverture de la succession, ainsi que sur les meubles meublantsgarnissant cet immeuble.

Cette décision est fondée sur les motifs suivants :

« [La demanderesse] ne saurait [...] exercer sa réserve concrète sur ledernier domicile conjugal et les meubles meublants des conjoints, dès lorsqu'elle avait introduit une demande de résidence séparée en référé etqu'elle a exécuté celle-ci. Les notaires liquidateurs indiquent d'ailleursque [la demanderesse] a été domiciliée du 13 juillet 1981 au 28 février1989 à une autre adresse, à Molenbeek-Saint-Jean, avenue d. K., 25 ;

Il ne peut être considéré qu'elle ait `maintenu' sa résidence dans ladernière résidence conjugale, au sens de l'article 915bis, § 2, alinéa 2 ;

Il n'y a pas lieu de faire procéder à des enquêtes, comme le propose [lademanderesse]. Outre le fait que ces enquêtes seraient tenues unevingtaine d'années après les faits, [ceux-ci] sont dès ores contreditstant par la domiciliation à une autre adresse que par les attestationsproduites par [la défenderesse] ;

A raison les notaires liquidateurs font foi aux déclarationstestamentaires de S. Z. qui y déclare être séparé de [la demanderesse]`dès avant le jugement de référé nous accordant séparation en décembre1980' ».

Griefs

Aucune des parties ne contestait et l'arrêt admet, implicitement maiscertainement, que les époux avaient établi leur dernière résidenceconjugale dans l'immeuble sis à Molenbeek-Saint-Jean, avenue d. K., 39,soit l'immeuble dont la demanderesse demandait l'usufruit préférentiel.

Première branche

En vertu de l'article 915bis, § 2, alinéa 1^er, du Code civil, le conjointsurvivant a droit, nonobstant toutes libéralités, à l'usufruit del'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logementprincipal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent.

L'alinéa 2 de cette disposition prévoit qu'en cas de séparation de faitdes époux, cet usufruit porte sur l'immeuble où ils avaient établi leurdernière résidence conjugale et sur les meubles meublants qui legarnissent, à condition que le conjoint survivant y ait maintenu sarésidence.

Cette dernière disposition impose que le conjoint survivant réside danscet immeuble au jour de l'ouverture de la succession mais ne subordonnenullement l'octroi de l'usufruit préférentiel à la condition que leconjoint survivant y ait, par le passé, résidé sans discontinuité.

Si les considérations de l'arrêt que la demanderesse « ne saurait [...]exercer sa réserve concrète sur le dernier domicile conjugal et lesmeubles meublants des conjoints, dès lors qu'elle avait introduit unedemande de résidence séparée en référé et qu'elle a exécuté celle-ci ;[que] les notaires liquidateurs indiquent d'ailleurs que [la demanderesse]a été domiciliée du 13 juillet 1981 au 28 février 1989 à une autreadresse, à Molenbeek-Saint-Jean, avenue d. K., 25 » et qu'« il ne peutêtre considéré qu'elle ait `maintenu' sa résidence dans la dernièrerésidence conjugale, au sens de l'article 915bis, § 2, alinéa 2 », doiventêtre lues en ce sens que la cour d'appel a dénié à la demanderesse ledroit à l'usufruit préférentiel du conjoint survivant, tel qu'il estdéfini par l'article 915bis, § 2, du Code civil, non parce qu'elle nerésidait pas, au jour de l'ouverture de la succession, soit le 7 août1992, dans l'immeuble où les époux avaient établi leur dernière résidenceconjugale mais parce qu'elle avait exécuté la décision lui octroyant unerésidence séparée et avait été domiciliée du 13 juillet 1981 au 28 février1989 à une autre adresse, l'arrêt ajoute à l'article 915bis, § 2, du Codecivil une condition qu'il ne contient pas et viole, partant, cettedisposition.

Seconde branche

Il n'était contesté par aucune des parties que la demanderesse résidait,au jour de l'ouverture de la succession, dans l'immeuble sis avenue d. K.,39, où les époux avaient établi leur dernière résidence conjugale.

Dans le débat portant sur l'application éventuelle de l'article 915bis, §3, écartée par l'arrêt, les défendeurs contestaient certes la thèse de lademanderesse selon laquelle elle-même et feu Z. auraient continué à vivreen tant qu'époux jusqu'au décès de ce dernier dans l'immeuble en questionet, partant, qu'il n'y aurait jamais eu de séparation de fait entre lesépoux. Ils faisaient à cette fin valoir que feu Z. ne résidait pas à cetteadresse mais admettaient, l'un comme l'autre, que la demanderesse y vivaitpour s'être « réinstallée » dans cet immeuble ou pour l'avoir« réintégré », la défenderesse se bornant à soutenir qu'il ne pouvait êtreconsidéré que la demanderesse y avait « maintenu » sa résidence dès lorsqu'elle avait obtenu judiciairement de pouvoir résider ailleurs et n'avaitréintégré le 39 avenue d. K. que dix ans plus tard.

Si les considérations critiquées par le moyen doivent être lues en ce sensque la demanderesse ne résidait pas, au jour de l'ouverture de lasuccession, dans l'immeuble sis au 39 avenue d. K. où les époux avaientétabli leur dernière résidence conjugale, l'arrêt élève une contestationdont les conclusions des parties excluaient l'existence et viole, partant,l'article 1138, 2°, du Code civil.

Second moyen

Dispositions légales violées

- article 1315 du Code civil ;

- articles 6 et 870 du Code judiciaire ;

- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt dit pour droit que la clause de réversion d'usufruit concernantdeux séries de studios dans un immeuble sis à Saint-Gilles, chaussée deCharleroi, 24 et 26, acquis en nue-propriété par feu Z. et en usufruit parce dernier et la demanderesse avec clause de réversion d'usufruit, estfrappée de nullité, par les motifs suivants :

« Les clauses de réversion d'usufruit relatives aux acquisitions en 1970et 1977 de deux séries de studios dans l'immeuble sis à Saint-Gilles,chaussée de Charleroi, 24 et 26, chaque fois acquis en nue-propriété parfeu S. Z. et en usufruit par [ce dernier et la demanderesse], sontstipulées comme suit : `Z. [accepte l'acquisition] en son nom personnelpour la nue-propriété, et [les époux] Z.-K., chacun en son nom personnel,à concurrence de la moitié indivise en usufruit. [Les époux] Z.-K.conserveront cet usufruit pendant leur vie et jusqu'au décès du survivantd'eux chacun à son profit personnel pendant la vie des deux usufruitiers,et ensuite au profit du survivant d'eux, en faveur duquel ledit usufruitsera réversible pour la totalité' ;

L'acte de 1970 comporte en outre : `La partie acquéreuse déclare s'obligeravec solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et ayants cause àtoutes les clauses, stipulations et obligations qui précèdent' ;

Les notaires y voient à juste titre une libéralité réciproque entre époux(ce que confirme Donnay M., Enregistrement et réversion, R.G.E.N., 1979,22325, n° 22, p. 24, qui précise : `d'une manière générale, il est admisque l'accroissement stipulé dans une acquisition faite par deux épouxprocède d'une libéralité mutuelle') ;

Il n'y a pas d'élément permettant de déceler une intention contraire desparties, comme par exemple une clause selon laquelle chacun des acquéreursa stipulé pour lui-même, à titre onéreux et aléatoire, le contratcomportant, pour chacun d'eux, une chance de gain ou de perte ;

Ces libéralités sont toutefois nulles en application de l'article 1097 duCode civil, car elles sont contenues dans le même acte ;

Ces actes ont en outre été établis avant les difficultés conjugales [defeu Z. et de la demanderesse] ».

Griefs

Dans leurs conclusions, toutes les parties limitaient le débat à laquestion de savoir si la réversion d'usufruit ainsi stipulée recouvrait unacte à titre onéreux ou une libéralité réciproque avec, dans cettedernière hypothèse, la conséquence prescrite par l'article 1097 du Codecivil, soit la nullité dès lors que les donations étaient consenties parun seul et même acte.

La demanderesse soutenait que, par cette clause, chacun des époux avaitstipulé pour soi et qu'il ne s'agissait pas d'une donation réciproque.Elle articulait qu'elle avait acquis les biens pour moitié en usufruitmoyennant la clause de réversion ; que, par cette clause réciproque,chacun des époux pouvait espérer, en cas de prédécès de l'autre,bénéficier de la réversion ; que l'acceptation par chacun du transfert desa part d'usufruit à l'autre n'était que la contrepartie de l'assurance dedisposer d'un revenu suffisant s'il devait survivre à son conjoint sansplus avoir le soutien matériel de celui-ci ; qu'il s'agissait d'uneopération de « prévoyance » dans le chef de chacun des époux, qui songeaità son propre avenir et acceptait, en compensation, de permettre à l'autrede réaliser la même opération de prévoyance ; qu'il n'y avait pasd'appauvrissement d'un des époux au profit de l'autre mais un contrataléatoire qui ne constituait pas une libéralité puisque feu Z. était deuxans plus jeune qu'elle et qu'il existait, dès lors, une probabilité égalede survie des deux parties et une chance égale d'acquérir la totalité del'usufruit.

Les défendeurs, qui invoquaient l'application de l'article 1097 du Codecivil et, partant, l'existence de donations réciproques dans chacun desactes litigieux, avaient, en vertu des articles 1315 du Code civil et 870du Code judiciaire, la charge d'établir celles-ci.

Par ailleurs, s'il est permis au juge de déterminer la volonté des partiesà un acte au moyen de présomptions, encore l'article 6 du Code judiciairelui interdit-il de déduire cette volonté d'éléments étrangers à la causeet de prononcer par voie de dispositions générales.

Pour décider que la clause de réversion litigieuse constitue unelibéralité réciproque entre époux, laquelle est nulle en application del'article 1097 du Code civil, l'arrêt se borne à tenir pour acquis, en seréférant à l'enseignement de Donnay qu'il s'approprie, que l'accroissementstipulé dans une acquisition faite par deux époux procède généralementd'une intention libérale et à considérer qu'« il n'y a pas d'élémentpermettant de déceler une intention contraire des parties ».

Ce faisant, l'arrêt se fonde sur des éléments étrangers à la cause,prononce par voie de dispositions générales (violation de l'article 6 duCode judiciaire), n'est pas régulièrement motivé dès lors qu'il nerencontre par aucune considération les moyens circonstanciés dont lademanderesse déduisait que l'intention des parties était, en l'espèce, destipuler à titre onéreux et aléatoire (violation de l'article 149 de laConstitution) et méconnaît les règles relatives à la charge de la preuve(violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduitede ce que, le litige étant indivisible, le pourvoi n'est pas dirigé contretoutes les parties à la décision attaquée dont l'intérêt est opposé àcelui de la demanderesse :

L'arrêt énonce être rendu en cause du défendeur, appelant, contre, d'unepart, la demanderesse et les deux parties appelées en déclaration d'arrêtcommun, première, deuxième et troisième intimées, d'autre part, la dame T.K., quatrième intimée.

Il ressort à l'évidence des pièces auxquelles la Cour peut avoir égardque, en nommant la dame T. K., la cour d'appel a, à la suite d'une erreurmatérielle qu'il est au pouvoir de la Cour de rectifier, entendu désignerla dame T. K. qui, en qualité de représentante de son fils mineur d'âge S.Z., se trouvait devant elle à la cause comme intimée.

En dirigeant son pourvoi contre la défenderesse telle qu'elle étaitdésignée dans l'arrêt, sous la seule correction de son nom patronymique,la demanderesse l'a mise à la cause devant la Cour comme défenderesse enla seule qualité de représentante de son fils qui était la sienne devantle juge du fond.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par ledéfendeur et déduite de ce qu'il est mélangé de fait et de droit :

Le moyen, en cette branche, repose tout entier sur l'affirmation que, aujour de l'ouverture de la succession, la résidence de la demanderesseétait établie dans l'appartement ayant abrité la dernière résidenceconjugale des époux.

L'arrêt ne constate pas ce fait, qu'il n'est pas au pouvoir de la Cour derechercher.

La fin de non-recevoir est fondée.

Quant à la seconde branche :

L'arrêt ne considère pas que, au jour de l'ouverture de la succession, larésidence de la demanderesse n'était pas établie dans l'appartement ayantabrité la dernière résidence conjugale des époux.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le second moyen :

En énonçant, après avoir rappelé les termes des clauses de réversiond'usufruit litigieuses, que « les notaires y voient à juste titre unelibéralité réciproque entre les époux, ce que confirme [la doctrine àlaquelle il se réfère] et qui précise que, `d'une manière générale, il estadmis que l'accroissement stipulé dans une acquisition faite par deuxépoux procède d'une libéralité mutuelle' » et « qu'il n'y a pas d'élémentpermettant de déceler une intention contraire des parties », l'arrêtrépond, en leur opposant son interprétation de ces clauses, auxconclusions de la demanderesse qui en proposaient une autre.

L'arrêt qui, à la lumière de la doctrine, indique les raisons, déduitesdes éléments soumis par les parties à l'appréciation de la cour d'appel,pour lesquelles il retient son interprétation desdites clauses, et qui nefait pas grief à la demanderesse d'échouer dans une preuve qui luiincomberait, ne prononce pas par voie de dispositions générales et neméconnaît pas les règles relatives à la charge de la preuve.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêtcommun.

Sur les dépens :

Le défendeur demande que, dans les dépens auxquels la demanderesse, quisuccombe en sa demande, sera condamnée, soit incluse l'indemnité deprocédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire.

La Cour qui, aux termes de l'article 147, alinéa 2, de la Constitution, neconnaît pas du fond des affaires, statue sur les demandes en cassation desdécisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pourcontravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles,soit prescrites à peine de nullité.

L'article 1111 du Code judiciaire règle de manière complète et autonome lesort des dépens de la demande en cassation en tenant compte de lacompétence limitée de la Cour et de l'objet spécial de cette demande, quiest distincte de la demande sur laquelle statue la décision attaquée.

Ces caractères propres du recours en cassation excluent que soit inclusedans ces dépens l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Codejudiciaire, qui est liée à la nature et à l'importance du litige quioppose les parties devant le juge du fond, et dont l'appréciation,dépendant de critères qui tiennent au fond de l'affaire, contraindrait laCour à un examen échappant à son pouvoir.

La demande n'est pas fondée.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;

Condamne la demanderesse aux dépens ; dit n'y avoir lieu d'inclure dansceux-ci l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Codejudiciaire.

Les dépens taxés à la somme de trois cent nonante-cinq euros en débetenvers la partie demanderesse et à la somme de trois cent quarante-neufeuros septante-quatre centimes envers la première partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé,Albert Fettweis, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé enaudience publique du vingt-sept juin deux mille huit par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

27 JUIN 2008 C.05.0328.F/1



Analyses

FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Procédure en cassation


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 27/06/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.05.0328.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-27;c.05.0328.f ?
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