Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.04.0414.F
G.-C. Y.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,
contre
1. G.-C. V.,
représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,
2. D. M.,
3. G. J.,
défenderesses en cassation,
en présence de
1. J. O.,
2. S. E.,
2. B. L.,
4. T. J.-F.,
parties appelées en déclaration d'arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 mars 2004par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution ;
- articles 6, 1104, 1130, 1134, 1165, 1319, 1320, 1868 (tel qu'il existaitavant son abrogation par l'article 16 de la loi du 7 mai 1999 contenant leCode des sociétés et des dispositions abrogatoires) et 1964 du Codecivil ;
- articles 1^er, 41, § 2, 77bis, § 2, 123, 128 et 137 des lois sur lessociétés commerciales coordonnées par l'arrêté royal du 30 novembre 1935,applicables à l'espèce, telles qu'elles étaient en vigueur au moment del'exercice par la demanderesse et par feu H. C. de leur droit depréemption.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt, après avoir admis qu' « il n'y a pas lieu de retenir un abus dedroit de la [demanderesse] », dit pour droit que la valeur des partssociales, à propos desquelles la demanderesse et feu H. C. ont exercé leurdroit de préférence et sur la base de laquelle les créances des premièreet deuxième défenderesses doivent être évaluées et les droits deshéritières de J. G. et de H. C. calculés, est de 2.463,44 euros pourchacune d'elles, aux motifs que « le prix des parts de la succession estfixé sur la base de la valeur de l'actif net de la société diminué de 25p.c. Si les statuts indiquent que cette valeur sera celle qui résulte dubilan de l'exercice précédant celui au cours duquel se sera produit lefait donnant ouverture au droit exercé, il va cependant de soi que cettevaleur doit être déterminée de bonne foi. Or, il ressort des éléments dela cause que certains postes, comme les valeurs immatérielles, n'ont pasété évalués à leur juste valeur, objection qui fut déjà formulée par leconseil de [la deuxième défenderesse] en septembre 1987. Il n'y a pas lieude procéder à l'évaluation de ces postes par expertise judiciaire, puisquela meilleure évaluation résulte de la valeur de l'apport à la sociétéGodiva en 1988. Il convient dès lors de prendre la valeur déterminée lorsde la reprise des parts de la société Godiva Holding, diminuée de 25 p.c.selon les termes des statuts ».
Griefs
Première branche
Par ses conclusions d'appel, la demanderesse, après avoir rappeléintégralement et textuellement les termes des articles 7, 8, 9 et 10 desstatuts de la société « Chocolaterie H. Corné de la Toison d'Or » et que,« le 12 janvier 1987, après approbation du bilan de la société relatif àl'exercice de mars 1985 à février 1986 et sur la base de l'évaluationpratiquée par le comptable de la société anonyme `Sécurité fiscale etcomptable', conformément aux statuts [...], [la demanderesse] a offert parlettre recommandée le payement de la valeur de l'ensemble des partsreprésentatives du capital social, au prix unitaire de 22.569,27 francs,savoir :- à H. C. [...] : 8.928.855 francs ; - à [la troisièmedéfenderesse] : [...] 1.567.662 francs ; - à [la première défenderesse] :[...] 1.567.662 francs ; à [la deuxième défenderesse] : [...] 3.633.652francs », avait fait valoir que
« Les clauses statutaires organiques des conditions de transmission desparts sociales de la s.p.r.l. Corné, entre vifs et à cause de mort,procèdent d'une pratique usuelle dans les sociétés de personnes, tendant àempêcher la participation d'associés non agréés par les fondateurs del'être moral [...]. En l'absence d'une cause de nullité, d'une caused'extinction ou de suspension, ou encore d'une cause libératoire résultantde la force majeure, le juge est tenu de mettre en oeuvre la forceobligatoire du contrat entre les parties, sous peine de violer le principede la convention-loi [...]. Le contrat est donc intangible, le juge nepouvant le modifier [...] pour des raisons d'équité [...] ou en raison ducaractère léonin de certaines clauses contractuelles »,
et que,
« Dès lors que l'efficacité juridique du pacte statutaire est établie, ilconstitue la convention des associés qui oblige intangiblement ceux-ci etleurs ayants droit [...]. Il convient de préciser, dans cette optique,qu'il s'agit d'une convention synallagmatique
- dont le mobile essentiel, en d'autres termes la cause impulsive etdéterminante, est de permettre aux associés survivants d'éviterl'intrusion de tiers dans leur société familiale de personnes,
- et dont l'exécution des prestations, par l'un ou l'autre despartenaires, est aléatoire puisque, lors de la constitution de la société,les fondateurs ne peuvent pas prévoir lequel ou lesquels d'entre euxsurvivront à l'autre ou aux autres et seront, en conséquence, en droitd'exercer la préemption convenue »,
et, surtout, que les clauses de préemption des parts sociales en cas decession entre vifs ou à cause de mort et de détermination de la valeur dela part sociale en ce cas, relevaient strictement du contrat aléatoire ausens des articles 1104 et 1964 du Code civil car, « par leur volontécommune de maintenir la continuation de la société, à l'exclusion desuccesseurs non agréés, les fondateurs ont prévu des conditionsavantageuses de reprise des parts des associés décédés en faveur dessurvivants. Ils ne pouvaient évidemment pas prévoir lequel d'entre euxprofiterait de ce privilège en raison de sa survie, événement casuel s'ilen est. Ils étaient donc conscients de conclure un contrat aléatoire etl'ont voulu tel »,
considération dont elle déduisait que, « dans la conception même d'un telcontrat, les partenaires excluent l'équivalence des prestations mais, enrevanche, conditionnent le bénéfice de la convention à la survenance d'unévénement contingent. Il en résulte qu'en faisant l'objet de leur accordd'une chance de gain ou de perte, les parties assument un risque dontelles ne peuvent aucunement se plaindre s'il se réalise. En d'autrestermes, celui qui a contracté une convention aléatoire ne pourra jamaisprétendre se faire indemniser des conséquences de l'intervention du risquequ'il a accepté de courir, dans la perspective d'une chance de gain oud'un danger de perte »,
et qu' « en exerçant son droit préférentiel de préemption, dans lesconditions convenues, [la demanderesse] n'a fait que mettre en oeuvre legain qui résulte de sa survie. Ce gain procède de l'essence même ducontrat. En cas de prédécès de [la demanderesse], ce sont les autresassociés qui en auraient bénéficié. Il n'est dès lors pas concevable que[la demanderesse] ait manqué à son obligation de bonne foi en ne faisantqu'exécuter la substance même de la convention »
car, avançait-elle encore, d'une part, aucun abus de droit ne peut êtreretenu dans son chef, ce que l'arrêt admet au surplus, mais, avant tout,d'autre part, la théorie de l'abus de droit et de l'exécution de bonne foides conventions ne peut être admise en matière de contrats aléatoires, dèslors qu'elles ne pourraient être retenues qu'en fonction du critère deproportionnalité et du déséquilibre en résultant, lequel « ne s'appréciepas in abstracto mais in concreto puisqu'il dépend directement del'économie du droit en cause. Or, il a été démontré plus haut qu'en raisondu caractère aléatoire du contrat des parties, son objet substantiel`consiste dans la chance d'un gain ou d'une perte' (article 1104 du Codecivil), ce qui est exclusif de toute notion d'équivalence ou deproportionnalité des prestations respectives des contractants [...]. S'ilest généralement reconnu des fonctions interprétatives, voire modératricesà la théorie de l'abus de droit, la fonction modificatrice, laquellepermettrait au juge d'adapter le contenu du contrat aux circonstances dela cause, lui a toujours été refusée. En conséquence, il apparaît que lathéorie de l'abus de droit n'autorise pas à critiquer l'exercice d'undroit dont l'économie essentielle réside dans la chance d'un gain ou dansle risque d'une perte, à l'exclusion de toute équivalence de prestations.Modifier les conséquences de l'aléa serait porter atteinte à la substancedu droit conventionnel concerné, ce qui serait contraire aux principesfondamentaux du droit des obligations, en général, et à celui de laconvention-loi, en particulier ».
Ces principes, et plus particulièrement les règles selon lesquelles nicelui de l'exécution de bonne foi ni l'abus de droit qui constitue le seulcas dans lequel le premier peut être sanctionné par le juge, lademanderesse, par ses conclusions, prétendait en faire application, nonseulement à l'exercice même du droit de préemption, mais aussi, etsurtout, à la détermination de la valeur des parts sociales en cas d'usagede ce droit de préférence, évaluation qui, au même titre, selon lesconclusions de la demanderesse, relevait du même caractère aléatoire desclauses statutaires de préemption, excluant les notions d'exécution debonne foi, d'équivalence des prestations et d'abus de droit : lesconclusions d'appel de la demanderesse disaient encore à ce propos que
« L'article 10 des statuts, disposition qui fait la loi des parties,prévoit que le prix des parts est fixé », en cas d'exercice de la clausede préférence, lors d'une transmission à cause de mort ou de cession entrevifs, « sur la base de la valeur de l'actif net de la société diminuée de25 p.c., à titre de pourcentage forfaitaire correspondant aux frais etpertes qu'une liquidation éventuelle ferait subir à la masse, telle quecette valeur ressort du dernier bilan. Cette clause est claire et précise.Le juge est sans pouvoir pour la modifier [...]. Toutes les considérationsqui précèdent, concernant la validité juridique des articles 8 et 10 desstatuts et la régularité de leur exécution par [la demanderesse],démontrent mutatis mutandis que la fixation conventionnelle de la valeurdes parts sociales doit, elle aussi, être respectée. La détermination duprix des parts est un corollaire nécessaire de l'organisation du droit depréemption de celle-ci puisque l'efficacité et la sécurité des transfertsentre associés commandent que les conditions soient clairementprécisées »,
que
« L'article 10 des statuts stipule encore que l'actif net à considérer estcelui qui résulte du bilan de l'exercice précédant celui du décès. L'actifnet est une notion objective définie aux termes de l'article 77bis, § 2,des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (avant la réforme de1995 et 1998) : `par actif net, il faut entendre le total de l'actif telqu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et des dettes'. Surla base du bilan approuvé de l'exercice de mars 1985 à février 1986, lafiduciaire [...] a donc normalement estimé la valeur de la part socialeCorné, à l'époque des deux décès, [à la somme de] actif : - 44.829 ;provision : - 356 ; dettes : - 20.399, [soit] 24.074 x 75/100 = 22.569[...]. C'est bien le prix dont [la demanderesse] a tenu compte pour lamise en oeuvre de son droit préférentiel d'option d'achat des partssociales des associés prédécédés [...]. Le même prix a été pratiqué pourla préemption des parts sociales revenant à Henriette Corné et à [latroisième défenderesse] dans la succession litigieuse et encore étendu àla cession des droits de H. C. dans la communauté des biens (302 parts)ayant existé entre les époux G.-C. Dès lors que le contrat social à prévuun mode de calcul des parts sociales à la fois simple, rapide etindiscutable, à savoir qu'il doit être basé sur le dernier bilan, [...] et[que] la volonté des parties était d'envisager la cession des parts sur labase d'une valeur déterminée de manière simple', de telles dispositionscontractuelles obligent indubitablement les parties en vertu du principede la convention-loi [...]. Sans doute le bilan de l'exercice de mars 1985à [février] 1986 a-t-il été matériellement souscrit par M. B., en qualitéde gérant, mais il n'empêche [...] qu'il reflète la gestion de J. G. etd'E. G.-C. de leur vivant pendant tout l'exercice concerné, tel qu'il aété établi par la fiduciaire habituellement en charge de la comptabilitéde l'entreprise »,
et encore que
« A l'occasion de l'instance en référé, la cour d'appel de Bruxelles adéjà jugé par son arrêt [du] 2 mai 1991 que `la comparaison entre ledernier bilan établi sous la responsabilité des défunts et celui établiaprès leur décès ne présente pas une différence telle que la valeur de lapart litigieuse soit augmentée de cinq ou six fois sa valeur' [...]. Eneffet, l'évaluation de l'actif social net ressortant du bilan del'exercice précédant les faits, arrêté en février 1985, tel qu'il a étéétabli par [les auteurs des première et deuxième défenderesses] n'est passensiblement différente de celle qui ressort du bilan attaqué et lui estmême inférieure, à savoir [...] 22.145, soit 22.145.000 francs en 1985 àcomparer à 24.074.000 francs en 1986 »,
la demanderesse ayant encore fait valoir, à propos de l'opérationintervenue entre elle et H. C., après les décès d'E. G.-C. et de J. G.,que « H. C. a, de son vivant, cédé à la [demanderesse] ses droits indivis,étant de moitié dans la communauté des biens ayant existé avec son épouxprédécédé et portant donc sur la valeur de 292 parts ».
De la sorte, la demanderesse avait soutenu qu'en raison du caractèrestrictement aléatoire que revêtait les droits de préemption consacrés parles statuts de la société « Chocolaterie H. Corné de la Toison d'Or »,tant en cas de cession des parts sociales de cette société à l'occasion dudécès de l'un ou de plusieurs des associés que dans l'hypothèse de cessionentre vifs desdites parts, la convention des parties s'imposait, nonseulement à celles-ci, mais également à leurs ayants cause, tenus au mêmetitre que les cocontractants ayant adhéré aux statuts de la société,lesdits cocontractants et ayants cause ne pouvant, en considération ducaractère aléatoire de cette convention, invoquer ni l'équivalence desprestations, ni l'équilibre de celles-ci, ni la réalisation d'un risque deperte, pas plus que le principe de l'exécution de bonne foi desconventions, qui ne pouvait être méconnu qu'en cas d'abus de droitinexistant en l'espèce, la demanderesse ayant encore fait valoir que lavaleur des parts sociales à propos desquelles le droit de préemption étaitmis en oeuvre, peu important à cet égard qui, des associés survivants,l'avait mis en oeuvre, avait été déterminée sur la base du bilan arrêtédans le cadre de la gestion assumée par les défunts E. et J. G., par lafiduciaire habituellement appelée par ces derniers, auteurs desdéfenderesses, à établir les comptes de la société.
Par aucun de ses motifs, et spécialement par ceux rappelés au moyen,l'arrêt ne rencontre la défense circonstanciée proposée par lademanderesse, en sorte qu'il méconnaît l'obligation imposée par l'article149 de la Constitution.
Deuxième branche
L'arrêt, pour considérer que la valeur des parts sociales évaluées par lafiduciaire habituellement chargée de procéder à la confection des bilansde la société « Chocolaterie H. Corné de la Toison d'Or » ne correspondaitpas à la réalité, se borne à affirmer qu'il « ressort des éléments de lacause », qu'il ne précise ni ne vise d'ailleurs, « que certains postes,comme les valeurs immatérielles, n'ont pas été évalués à leur juste valeur», en sorte que, sans devoir recourir à aucune mesure d'instructionpermettant d'en déterminer la réelle et exacte valeur, il suffit de seréférer au prix payé par la société anonyme Godiva en 1988 pour déterminerla valeur des parts, différente de celle résultant de l'évaluation établiesur la base des actifs bilantaires, sans toutefois préciser de quelquemanière que ce soit, sauf par la référence parfaitement imprécise « à ceuxde la cause (notamment) certains postes, comme les valeurs immatérielles», les éléments précis sur lesquels il se fonde pour écarter l'évaluationeffectuée dans le strict respect des dispositions statutaires et légalespar la fiduciaire chargée de la tenue de la comptabilité de la société etréalisée sur la base des comptes arrêtés par J. et E. G., dont lesdéfenderesses sont les ayants cause.
De la sorte, en raison de l'imprécision de ses motifs, l'arrêt met la Courdans l'impossibilité d'exercer pleinement son contrôle de la légalité dela décision attaquée et, encore, la demanderesse de percevoir exactementen quoi l'évaluation de la valeur de la part sociale, réalisée dans lestrict respect des statuts, qui forment la loi des parties, ne pouvaitêtre acceptée et devait être écartée au profit du prix offert dans lecadre d'une opération d'absorption, réalisée deux ans plus tard, et dontil n'a pas été prétendu qu'elle correspondait à l'actif net de la sociétéau sens des statuts et de l'article 77bis, § 2, des lois coordonnées surles sociétés commerciales, applicable en l'espèce (violation de l'article149 de la Constitution).
Troisième branche
L'article 1868 du Code civil, tel qu'il est applicable à l'espèce, prévoitque, « s'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, lasociété continuerait avec son héritier ou seulement entre les associéssurvivants, ces dispositions seront suivies : au second cas, l'héritier dudécédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation decette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieursqu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant lamort de l'associé auquel il succède ».
L'article 126 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées parl'arrêté royal du 30 novembre 1935, tel qu'il a été modifié par l'article6, 1, de la loi du15 juillet 1985, précise, pour sa part, que, « sauf dispositions plusrestrictives des statuts, les parts d'un associé ne peuvent, à peine denullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avecl'agrément au moins de la moitié des associés [...]. Toutefois, saufdisposition contraire des statuts, cet agrément n'est pas requis lorsqueles parts sont cédées ou transmises : 1° à un associé ; 2° au conjoint ducédant ou du testateur; 3° à des ascendants ou descendants en lignedirecte [...] », tandis que l'article 128, tel qu'il a été modifié parl'article 9 de la loi du 14 juillet 1987, porte que :
« Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associésparce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur desparts transmises [...]. A défaut d'accord entre les parties ou dedispositions statutaires, les prix et conditions de rachat serontdéterminés comme il a été dit plus haut », c'est-à-dire, selon l'article127, alinéa 3, les « prix et conditions fixés dans les statuts », le jugen'ayant jamais le pouvoir de fixer le prix autrement que de la manièreprévue par les statuts, dès lors que ceux-ci déterminent son mode defixation.
Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que, en cas de contestationélevée par l'héritier ou le cessionnaire, le tribunal ne peut en aucunecirconstance s'écarter du mode de fixation de la valeur des parts socialesarrêté par les statuts, lors même que ce prix ne correspondrait pas à lavaleur réelle des parts sociales, les statuts fixant souverainement lemode d'évaluation de la valeur de rachat et s'imposant tant à l'héritierqu'au juge saisi du litige, cette valeur ne pouvant en aucune circonstanceprendre en considération d'autres éléments que ceux qui existaient aumoment du décès de l'associé dont les parts font l'objet du droit depréemption, sauf s'il est établi que ces éléments sont la suite nécessairede ce qui s'est fait avant le décès de l'associé.
Selon les conclusions de la demanderesse qui ont été déposées devant lacour d'appel, qui ont été visées par le greffier et n'ont fait, à aucunégard, l'objet d'une inscription de faux, l'article 8 des statutscomporte, ce qu'admet l'arrêt, des règles restrictives par rapport àcelles qui sont prévues par la loi en cas de cession entre vifs ou detransmission à cause de mort des parts sociales de la s.p.r.l.« Chocolaterie H. Corné de la Toison d'Or », dès lors qu'il prévoit que
« La cession de parts entre vifs et la transmission à cause de mort nesont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'unassocié. Dans tous les autres cas, elles sont soumises à un droit depréférence et, en cas de non-exercice total ou partiel de celui-ci, àl'agrément du cessionnaire ou de l'héritier ou légataire.
Droit de préférence
L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts [...]
Les autres associés ont un droit de préférence proportionnel au nombre departs possédées par chacun d'eux. Le non-exercice total ou partiel par unassocié de son droit de préférence accroît celui des autres [...]
Le prix de rachat est fixé sur la base de la valeur de l'actif net de lasociété telle qu'elle résulte du dernier bilan […]. En cas de transmissionpour cause de mort, les associés survivants doivent, dans les quatre moisdu décès [...].
Agrément
Les parts non absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuventêtre cédées [...] ou transmises aux héritiers du légataire que moyennantl'agrément de tous les autres associés ».
Lorsqu'il s'agit d'une cession entre vifs, spécifie l'article 9 desstatuts, en cas de refus d'agrément, les opposants sont éventuellementtenus de procéder au rachat, « le prix de rachat et les modalités depaiement [étant] fixés » comme il est précisé à l'article 8, alinéa 4, desstatuts.
Enfin, l'article 10 desdits statuts dispose que « les héritiers etlégataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeurdes parts transmises. Le prix des parts est fixé sur la base de l'actifnet de la société diminué de 25 p.c. à titre de pourcentage forfaitairecorrespondant aux frais et pertes qu'une liquidation éventuelle feraitsubir à la masse. La valeur de cet actif net sera celle qui résultera dubilan de l'exercice précédant celui au cours duquel se sera produit lefait donnant ouverture au droit exercé ».
Les statuts de la société « Chocolaterie H. Corné de la Toison d'Or »comportaient des dispositions limitant entre les seuls associés la facultéde libre cession ou de transmission entre vifs ou à cause de mort, etaccordant auxdits associés un droit de préemption, notamment en cas detransmission pour cause de mort à un héritier d'un associé prédécédé, etprécisaient, en cette hypothèse, les conditions auxquelles devaitimpérativement être déterminée la valeur des parts sociales à laquelle leshéritiers pouvaient prétendre, cette valeur devant nécessairement êtrefixée en considération de l'actif net de la société tel qu'il résultait dudernier bilan arrêté à l'issue de l'exercice social et comptable précédantle décès de l'associé dont les parts devaient être transmises.
Et, selon l'article 77bis des lois coordonnées sur les sociétéscommerciales, il fallait entendre par actif net, le total de l'actif nettel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et des dettes.
II n'a pas été soutenu, et l'arrêt ne constate pas que l'actif net dont ila été tenu compte pour l'évaluation de la valeur de la part sociale et,partant, du prix qui a été offert aux défenderesses en vue du rachat desparts sociales qui avaient été dévolues à chacune d'elles en raison dessuccessions ouvertes ensuite des décès d'E. G.-C., de J. G. et d'H. C.,n'aurait pas correspondu à celui résultant du bilan arrêté à l'issue del'exercice social précédant celui au cours duquel sont survenus les décèsd'E. et de J. G., exercice social pendant lequel ces derniers auteurs desdéfenderesses avaient exercé les fonctions de gérant de la société, lebilan étant le résultat de leur gestion.
Il s'ensuit que, par les seules considérations rappelées au moyen,l'arrêt, qui ne prétend ni que, d'une part, l'évaluation de la valeur dela part sociale sur la base de laquelle les associés, dont lademanderesse, ont exercé leur droit de préférence, ne correspondait pas àl'actif net au sens des dispositions des statuts et de l'article 77bis deslois coordonnées sur les sociétés commerciales, c'est-à-dire à l'actif netrésultant du bilan dressé à l'issue de l'exercice social précédant ledécès des auteurs des défenderesses et étant lui-même le résultat de leurgestion, ni que, d'autre part, la valeur déterminée en 1988 lors de lareprise des parts par la société Godiva Holding correspondrait, enrevanche, à l'actif net résultant effectivement du bilan arrêté à l'issuede l'exercice social précédant le décès de J. G. et d'E. G.-C., seule baselégale et contractuelle qui pouvait déterminer la valeur des partssociales, mais retient néanmoins cette dernière valeur pour fixer celle àlaquelle les parts devaient être rachetées dans le cadre de l'exercice desdroits de préemption, méconnaît la force obligatoire des statuts de lasociété « Chocolaterie H. Corné de la Toison d'Or » (violation del'article 1134 du Code civil), les dispositions des lois coordonnées surles sociétés commerciales régissant la cession et la transmission desparts sociales d'une société privée à responsabilité limitée dans lerespect de ses statuts (articles 1^er, 41, § 2, 126, 127, 128 desditeslois, coordonnées par l'arrêté royal du 30 novembre 1935, et 1868 du Codecivil) et la notion d'actif net d'une société, tel qu'il résulte du bilanarrêté par les gérants et approuvé par l'assemblée générale des associésqui ne fait l'objet d'aucun recours de la part de ceux qui sont les ayantscause des personnes qui l'ont confectionné ou dont la gestion a abouti àl'établissement de ce bilan (article 77bis, § 2, desdites lois coordonnéessur les sociétés commerciales).
II méconnaît, en outre, la foi qui est due aux dispositions des statuts dela société « Chocolaterie H. Corné de la Toison d'Or », et singulièrementaux articles 8, spécialement alinéa 4, première phrase, 9 et 10 desditsstatuts, en donnant de ces dispositions une interprétation qui n'est pascompatible avec leurs termes, puisqu'il affirme que l'actif net de lasociété, qui doit être pris en considération, n'est pas nécessairementcelui qui résulte du bilan arrêté à l'issue de l'exercice social précédantle décès de l'associé dont les parts sociales font l'objet de l'exercicedu droit de préemption par ses coassociés, mais que la valeur à prendre enconsidération pourrait résulter d'un événement postérieur àl'établissement de ce bilan et étranger à celui-ci et à l'actif net qu'ilindique (violation des articles 1319 et 1320 du Code civil).
Quatrième branche
Le droit de préférence qui est octroyé par les statuts d'une société,singulièrement de personnes, aux associés, lorsque l'un d'eux souhaitecéder ses parts sociales, ou décède et laisse des héritiers qui deviennentpropriétaires, de racheter les parts de l'associé cédant ou décédé et derefuser, de la sorte, l'entrée de tiers dans la société, et la liberté quiest donnée aux contractants, parties au contrat de société, de fixerlibrement, en ce cas, les conditions, même plus sévères que celles prévuespar la loi, auxquelles la cession entre vifs ou la transmission à cause demort sont soumises, ainsi que les modalités de fixation de la valeurdesdites parts sociales, relèvent de la notion de contrat aléatoire et desprincipes qui réglementent ce type de convention, tant au point de vue deses conditions de validité que de ses effets et des règles qui enrégissent l'exécution.
En effet, l'article 1104, alinéa 2, du Code civil disant que, lorsquel'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune desparties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire,l'article 1964 du même code précise que le contrat aléatoire est uneconvention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes,soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles,dépendent d'un événement incertain.
Si la mort est un événement inéluctable, il reste, lorsqu'elle est unecondition d'application d'une convention, qu'elle constitue un élémentincertain au sens des dispositions qui viennent d'être rappelées. Il s'endéduit que le contrat qui subordonne au décès d'une partie une chance deperte ou de gain, tels les statuts d'une société de personnes qui, en casde décès, prévoient non seulement que les associés survivants ou l'und'eux peuvent exercer un droit de rachat préférentiel (et il en va de mêmede l'hypothèse de la cession entre vifs desdites parts car, au moment oùles associés conviennent des statuts ou y souscrivent, la cession enquestion n'est jamais qu'un événement futur et incertain dont dépend unechance de gain ou de perte), dès lors que, d'une part, l'incertitude quantà l'associé qui survivra est incontestable et que, par ailleurs, danscette perspective, la valeur à laquelle il devra racheter les partssociales du prédécédé, s'il décide d'exercer son droit de préférence,dépendra de l'actif net du bilan arrêté à l'issue de la clôture du dernierexercice ayant précédé la mort de l'associé dont les parts sociales fontéventuellement l'objet du droit de rachat préférentiel, [est un contrataléatoire].
Le rachat des parts sociales en vertu de la clause de préemption, en casde cession entre vifs ou de transmission [à cause de mort], corresponddonc en tous points à la définition du contrat aléatoire et est soumis auxconditions qui le régissent.
Il s'en déduit qu'en cette hypothèse, l'éventualité d'une perte de celuiqui subit l'exercice du droit de rachat préférentiel est de l'essence mêmedu contrat et ne saurait jamais justifier, lorsque, dans le respect desconditions imposées par la convention, le bénéficiaire de cette clauseentend en faire usage à son profit, que son exercice soit écarté au motifqu'il romprait cet équilibre et que le bénéficiaire réaliserait unbénéfice, fût-il disproportionné, au détriment de celui qui subit lesconséquences de sa réalisation.
Il en découle aussi que celui qui fait usage du droit que lui confère lecontrat aléatoire ne saurait, hors le cas où personnellement il a commisun abus de droit résultant de la seule volonté de nuire à soncocontractant ou de lui causer un dommage qui n'aurait pas de contrepartiedans son chef, constituer une méconnaissance de l'obligation d'exécuter debonne foi la convention de société et justifier que les dispositionsstatutaires soient écartées, le juge ne pouvant admettre une autreévaluation de la valeur des parts sociales que celle déterminée par lesstatuts que dans le cas où il serait démontré que la fixation des valeursdesdites parts ayant déterminé l'offre de rachat ne l'a été qu'à la suited'une violation des règles statutaires et d'un abus de droit fautif.
Il s'ensuit que l'arrêt, qui, se bornant à invoquer le principe del'exécution de bonne foi des conventions, écarte l'évaluation effectuéesur la base du bilan arrêté à la suite et en exécution de la gestion de lasociété effectuée par les auteurs des défenderesses, gérants de lasociété, bilan approuvé par l'assemblée générale, par la considérationreprise au moyen selon laquelle ce bilan, qui lie les héritiers desgérants, ici défenderesses, ne tient pas compte de « certaines » valeursincorporelles, et retient, en revanche, la contrepartie versée par lasociété anonyme Godiva attribuée, par la suite, en rémunération del'apport de tous les actifs et passifs, dont il n'est pas constaté qu'ellereprésenterait « l'actif net » au sens des statuts et de l'article 77bis,§ 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, méconnaît lesrègles applicables aux contrats aléatoires (violation des articles 1104 et1964 du Code civil), le principe de la convention-loi (article 1134 duCode civil) et la notion d'exécution de bonne foi des conventions(violation de l'article 1134, spécialement alinéa 3, du Code civil).
Second moyen
Dispositions légales violées
Articles 739, 740, 741, 742, 744, 745 et 745bis du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt, après avoir constaté que, d'une part, J. G. et H. C. avaienttrois enfants, savoir E. G.-C., la demanderesse et la troisièmedéfenderesse, qu'E. G.-C., «[qui] avait rédigé un testament en février1986 en vertu duquel ses biens furent dévolus à sa seconde épouse, [ladeuxième défenderesse], et à sa fille du premier lit, [la premièredéfenderesse] », est décédé le 3 mars 1986, avant son père, J. G., qui estmort le 6 mars 1986, et sa mère, H. C., décédée en cours d'instance, etavoir dit qu'«il conviendra aux notaires, désignés pour procéder à laliquidation et au partage de la succession de J. G. et de la communautéayant existé entre lui et Henriette Corné, de déterminer le nombre departs dont celle-ci, d'une part, et [la demanderesse], d'autre part,étaient titulaires au décès de leur époux et père », décide que, « comme[la deuxième défenderesse] et [la première défenderesse] viennentégalement à cette succession, le nombre de parts à la valeur desquelleselles ont droit devra être déterminée pour connaître le montant de lacréance qu'elles ont, soit à la charge de [la demanderesse], soit à lacharge de H. C. », et que, « s'il était loisible à H. C. de vendre sesparts par la suite à [la demanderesse], cette vente est sans incidence surle droit de [la deuxième défenderesse] [...] à la valeur, fixée ci-après,des parts transmises à H. C. » et, en conséquence, impartit aux partiesappelées en déclaration d'arrêt commun de « déterminer le nombre de partsdont H. C., d'une part, et [la demanderesse], d'autre part, étaienttitulaires au décès de leur époux et père, en tenant compte de celles quiéchurent théoriquement à la succession d' [E. G.-C. et à [la troisièmedéfenderesse] » , en outre, « de déterminer le nombre de parts à la valeurdesquelles [la deuxième défenderesse] [...] [a] droit tant dans lasuccession de J. G. que dans celle de H. C. et de fixer le montant de lacréance qu'[elle a], soit à charge de [la demanderesse], soit à charge dela succession d'H. C. » et « de procéder à la rédaction de l'étatliquidatif en tenant compte des principes ainsi énoncés ».
Griefs
Pour pouvoir succéder, dit l'article 725 du Code civil, en son premieralinéa, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de lasuccession.
Ainsi, ne peuvent succéder celui qui n'a pas encore été conçu, l'enfantqui n'est pas viable et, personnellement, celui qui est décédé au momentoù s'ouvre la succession du défunt lui-même.
Cependant, dans certains cas, la loi permet, par le système de lareprésentation, à certains héritiers de se substituer à l'héritier directprédécédé, dont il prend la place. C'est ce que dit l'article 739 du Codecivil qui dispose que la représentation est une fiction de la loi dontl'effet est de faire entrer les représentants dans la place et dans lesdroits du représenté.
Cette fiction n'a lieu, suivant l'article 744 du même code, qu'en ce quiconcerne les personnes mortes, qu'il y ait prédécès ou décès simultanés,mais les articles 740 à 743 limitent la représentation, soit qu'elleintervienne dans la ligne directe descendante, où elle a lieu à l'infini,soit en ligne collatérale où elle n'est admise qu'en faveur des enfants etdescendants des frères et soeurs, oncles et tantes du défunt, lesascendants ne pouvant même pas prétendre au bénéfice de la représentation.
De même, le conjoint survivant, alors qu'en vertu de l'article 745bisdudit code, il succède à son époux prédécédé et jouit, à ce sujet, d'uneréserve héréditaire, même en présence des descendants du de cujus, et detrès larges droits lorsqu'il entre en concours avec d'autres successibles,ne peut prétendre bénéficier de la fiction instituée par l'article 739 duCode civil, qui est manifestement réservée aux parents du sang etnullement aux alliés, seule qualité qu'il revêt.
Il s'en déduit que, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, l'époux de ladeuxième défenderesse étant décédé avant ses père et mère, J. G. et H. C.,celle-ci ne peut invoquer le bénéfice de la représentation et prétendreexercer un droit quelconque dans la succession des parents de son défuntépoux, seule la première défenderesse ayant, en vertu des articles 739 et740 du Code civil, la qualité d'héritière de J. G. et d'H. C., au mêmetitre que la demanderesse et que la troisième défenderesse, sous réservedes accords intervenus entre celles-ci.
Il s'ensuit que l'arrêt, qui décide que la deuxième défenderesse vient àla succession de feu J. G., en sorte qu'il importera de déterminer lemontant de la créance qu'elle aurait, de ce chef, à charge de lademanderesse ou de la succession de H. C., et qu'elle possède égalementdes droits dans la succession de celle-ci, dont il devra être tenu comptepour la détermination de ses droits de créance, viole les dispositionslégales visées au moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
L'arrêt énonce que « les clauses litigieuses, qui assurent la continuitéde l'entreprise familiale entre les associés survivants, attribuent àtoute personne - et non à une seule - réunissant les conditions prévuespar ces articles des statuts, non un droit quelconque sur tout ou partiede la succession future, mais bien un droit de préemption ou un agrémentpour renégocier un nouveau contrat intuitu personae après que lasuccession est ouverte », qu'« elle[s] n'attribue[nt] pas la successiond'une personne bien déterminée mais de toute personne qui décède et quidétient des droits prévus à ces statuts », que « ce n'est qu'après ledécès qu'il pourra être usé de l'option » et que, « dans l'un et l'autrecas, les statuts prévoient un équilibre entre les associés survivants etles héritiers ou légataires non associés de l'associé défunt, endéterminant le prix [des parts] et son mode d'évaluation ».
Par cette dernière énonciation, qui exclut le caractère aléatoire du droitde préemption organisé par les statuts, l'arrêt répond, en lescontredisant, aux conclusions de la demanderesse défendant ce caractère.
Pour le surplus, en considérant que « certains postes […] n'ont pas étéévalués à leur juste valeur » dans le bilan auquel se référaient lesconclusions de la demanderesse, l'arrêt répond à celles-ci en leuropposant les raisons qu'il a de ne pas s'en tenir à ce bilan.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxième branche :
L'arrêt, qui énonce qu' « il ressort des éléments de la cause que certainspostes, comme les valeurs immatérielles, n'ont pas été évalués à leurjuste valeur, objection qui fut déjà formulée par le conseil de [ladeuxième défenderesse] en septembre 1987 », motive avec la précisionrequise par l'article 149 de la Constitution sa décision de ne pas fonderl'évaluation des parts sociales litigieuses sur le bilan qui fait l'objetde cette appréciation.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
Alors que l'arrêt n'adopte pas les motifs du jugement entrepris et nereproduit que partiellement les termes des clauses statutaireslitigieuses, la demanderesse n'a pas joint à la requête une copie de cesclauses, certifiée conforme par les avocats ayant représenté les partiesdevant la cour d'appel.
Dans la mesure où il fait grief à l'arrêt de méconnaître la foi due àl'acte contenant ces clauses, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, en considérant que, « si les statuts indiquent que [la]valeur [de l'actif net de la société] », sur la base de laquelle est fixé« le prix des parts en cas de succession », « sera celle qui résulte dubilan de l'exercice précédant celui au cours duquel se sera produit lefait donnant ouverture au droit exercé, il va cependant de soi que cettevaleur doit être déterminée de bonne foi » et en déduisant d'uneappréciation qui gît en fait que tel ne serait pas le cas si l'on seréférait à ce bilan où « certains postes […] n'ont pas été évalués à leurjuste valeur », l'arrêt ne méconnaît pas la force obligatoire que, dansl'interprétation qu'il en donne, les clauses statutaires susdites ontlégalement entre les parties et fait une exacte application desdispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales dont lemoyen, en cette branche, invoque la violation et qui n'excluent pasl'application du principe de l'exécution de bonne foi des conventions.
L'arrêt, qui considère, sur la base d'une appréciation qui gît en fait,que « la meilleure évaluation résulte de la valeur de l'apport à lasociété Godiva en 1988 », n'avait enfin pas à constater, en l'absence decontestation sur ce point, que cette valeur était une suite nécessaire dece qui s'est fait avant la mort des associés de la succession desquels ils'agit.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peutêtre accueilli.
Quant à la quatrième branche :
En vertu de l'article 128, alinéa 1^er, des lois coordonnées sur lessociétés commerciales, les héritiers et légataires de parts qui ne peuventdevenir associés ont droit à la valeur des parts transmises.
Il ressort de la réponse à la troisième branche du moyen que cette valeurdoit, suivant les critères légaux et statutaires, être établie de bonnefoi.
Il s'ensuit que les stipulations conventionnelles qui en précisentl'évaluation ne présentent aucun caractère aléatoire.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire,manque en droit.
Sur le second moyen :
Aux termes de l'article 739 du Code civil, la représentation est unefiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dansla place, dans le degré et dans les droits du représenté.
Elle n'a lieu qu'en faveur des seuls parents du défunt énumérés auxarticles 740 et 742 de ce code et ne se produit pas en faveur du conjointsurvivant.
L'arrêt constate que J. G. et H. C. ont eu trois enfants, savoir E., lademanderesse et la troisième défenderesse ; qu'E. est décédé le 3 mars1986, laissant pour héritières sa femme, la deuxième défenderesse, et safille née d'un premier lit, la première défenderesse, et que J. G. estdécédé le 6 mars 1986 et H. C. le 14 février 1992.
En considérant que la deuxième défenderesse « vien[t] à [la] succession deJ. G. » et en disant pour droit qu'il appartiendra aux notaires commis parle premier juge « de déterminer le nombre de parts à la valeur desquelles[la deuxième défenderesse] […] [a] droit tant dans la succession de J. G.que dans celle de H. C. », l'arrêt viole les articles 739, 740 et 742 duCode civil.
Le moyen est fondé.
Et la demanderesse a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun auxparties appelées à la cause devant la Cour à cette fin.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit pour droit « qu'il conviendranotamment aux notaires désignés […] de déterminer le nombre de parts à lavaleur desquelles la deuxième défenderesse […] a […] droit tant dans lasuccession de J. G. que dans celle de H. C. » ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Déclare le présent arrêt commun à Maîtres O. J., E. S., L. B. et J.-F.T. ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;
Condamne la demanderesse aux deux tiers des dépens de son pourvoi et auxdépens de la première défenderesse ; réserve le surplus des dépens pourqu'il y soit statué par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Les dépens taxés à la somme de mille quatorze euros septante-six centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de deux cents euros envers lapremière partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, le président de section Jean deCodt, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Sylviane Velu, etprononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille huit par leprésident Christian Storck, en présence de l'avocat général ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
27 JUIN 2008 C.04.0414.F/1