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26/06/2008 | BELGIQUE | N°S.04.0134.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 juin 2008, S.04.0134.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.04.0134.N

S. T.,

demandeur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ZURICH, compagnie d'assurances,

defenderesse,

2. VIVIUM, societe anonyme, succedant aux droits et obligations de la S.A.Zurich,

defenderesse,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 fevrier 2004par la cour du travail d'Anvers.

Par ordonnance du 10 mars 2008, le premie

r president de la Cour a renvoyela cause devant la chambre pleniere.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avoca...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.04.0134.N

S. T.,

demandeur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ZURICH, compagnie d'assurances,

defenderesse,

2. VIVIUM, societe anonyme, succedant aux droits et obligations de la S.A.Zurich,

defenderesse,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 fevrier 2004par la cour du travail d'Anvers.

Par ordonnance du 10 mars 2008, le premier president de la Cour a renvoyela cause devant la chambre pleniere.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

Dispositions legales violees

- articles 10, 11 et 149 de la Constitution coordonnee du 17 fevrier1994 ;

- article 579, alinea unique, 1DEG, et pour autant que de besoin, article607 du Code judiciaire;

- article 26, S:S: 1er, alinea unique, 3DEG, et 2, alinea 3, de la loispeciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

La decision attaquee

Statuant par l'arret attaque, rendu le 27 fevrier 2004, sur l'appel dudemandeur, qu'elle declare non fonde, la cour du travail d'Anvers, sectionHasselt, considere que les tribunaux du travail ne sont pas competentspour connaitre de la demande portee devant eux par le demandeur, et,confirmant le jugement rendu le 26 novembre 2002 par le tribunal dutravail de Hasselt, renvoie la cause devant le tribunal civil de premiereinstance de Hasselt.

La cour du travail fonde sa decision sur les motifs suivants:

« Le 19 juillet 1998, monsieur T. S., ne le 20 juillet 1978, a etevictime d'un accident dans les etablissements de la S.A. Bag-Plastics àBeringen, à la suite duquel il a encouru une entaille grave au niveau del'index ainsi qu'une fracture de la phalangette; il travaillait dans lecadre d'une formation professionnelle individuelle en vertu d'un contratconclu entre la S.A. Bag-Plastics et l'Office flamand de l'Emploi et de laFormation professionnelle.

Il a ete en incapacite de travail totale jusqu'au 30 aout 1998 inclus etles blessures ont ete considerees comme consolidees à partir du 1erseptembre 1998, conclusions que le medecin-conseil du requerant n'a puaccepter.

Par citation introductive du 12 juin 2001, le litige a ete porte devant letribunal du travail de Hasselt (arret, p. 2, `objet du litige').

(...)

La Cour de cassation a resolu la problematique par son arret du 5 novembre2001 (joint à l'avis de l'auditeur du travail pres le tribunal du travailde Hasselt).

L'arret en question enonce notamment:

`(...)

(...) qu'en vertu de l'article 579, 1DEG, du Code judiciaire, le tribunaldu travail connait des demandes relatives à la reparation des dommagesresultant notamment des accidents du travail.

(...) que l'arret constate que la demande est fondee sur une assurance dedroit commun contre les accidents; que si l'article 17 de l'arrete del'Executif de la Communaute franc,aise du 12 mai 1987, tel que modifie parl'article 1er de l'arrete du meme Executif du 2 mai 1990, prevoit que lesstagiaires en formation professionnelle sont assures contre les accidentsdu travail et que la police d'assurance leur garantit les memes avantagesque ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971,il n'en resulte pas pour autant que cette police est imposee par unelegislation ou une reglementation en vertu desquelles des indemnitesd'accident du travail doivent etre allouees;

Qu'en declarant, sur la base de cette constatation, que le tribunal dutravail est incompetent pour connaitre de la demande, l'arret ne viole pasles dispositions legales visees par le moyen (...)'.

L'article 17 de l'arrete de l'Executif de la Communaute franc,aise du 12mai 1987, tel que modifie par l'article 1er de l'arrete du meme Executifdu 2 mai 1990, mentionne dans cet arret, prevoit que:

`Les stagiaires en formation professionnelle sont assures contre lesaccidents du travail et les accidents sur le chemin du travail. A ceteffet, l'Office conclut aupres d'une societe d'assurance à primes fixesagreee ou aupres d'une caisse commune d'assurance agreee, une police quileur garantit les memes avantages que ceux qui sont mis à charge del'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Lesstagiaires victimes d'un accident du travail ou d'un accident sur lechemin du travail sont indemnises sur base de la remuneration de laprofession à laquelle ils sont formes, deduction faite des cotisations desecurite sociale ...'.

Ce texte est notamment identique à celui de l'article 126 de l'arrete del'Executif flamand du 21 decembre 1988, de sorte que la question trancheepar la Cour de cassation dans l'arret du 5 novembre 2001 peut etretransposee en l'espece.

La jurisprudence relevee par (le demandeur) doit des lors etre considereecomme perimee en raison de sa modification par la Cour de cassation.

La demande concernant un contrat d'assurance qui octroie des indemnites dedroit commun, analogues aux indemnites dues sur la base de la legislationen matiere d'accidents du travail, ne rentre pas dans le champd'application de l'article 579 du Code judiciaire, comme le pretend àtort (le demandeur).

Il n'y a pas davantage lieu de poser les questions prejudiciellesdemandees à la cour (d'arbitrage).

En substance, en effet, il n'y a pas de difference de traitement, et sielle existait, la distinction, prevue par la loi, serait objectivement etraisonnablement justifiee.

Le stagiaire en formation professionnelle ne peut etre assimile à untravailleur qui effectue des prestations de travail contre remunerationsous l'autorite d'un employeur et qui (hormis les exceptions prevues parla loi) est le beneficiaire par excellence de la legislation elaboree enmatiere d'accidents du travail, la loi prevoyant en faveur du stagiaire lasouscription d'une assurance de droit commun equivalente.

Ainsi, la seule difference est celle de la juridiction competente. Cettedifference de traitement est objectivement et raisonnablement justifieepar le fait que des cotisations de securite sociale sont versees pour letravailleur et que ces cotisations ne sont pas versees pour le stagiaire,de sorte que l'egalite de traitement du stagiaire doit etre appreciee endroit commun et, partant, par des juridictions autres que lesjuridictions du travail.

Le jugement dont appel a ete rendu à bon droit et il y a lieu de leconfirmer » (arret, pp. 3 et svtes, « appreciation »).

Griefs

Aux termes de l'article 80 de l'arrete de l'Executif flamand du 21decembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et dela Formation professionnelle, par formation professionnelle, il fautentendre toute mesure ayant pour but de donner à une personne la capaciteprofessionnelle requise pour exercer une activite salariee ; elle peutconsister en (1) la preparation et l'apprentissage d'une profession, defonctions ou de subfonctions, (2) le recyclage à une autre profession oufonction, (3) la formation continue ou le perfectionnement desconnaissances ou aptitudes professionnelles.

Aux termes de l'article 81 du meme arrete, cette formation professionnellepeut etre suivie aux conditions fixees, par toute personne inscrite commedemandeuse d'emploi à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formationprofessionnelle.

La formation peut etre suivie dans un centre de formation professionnelleou, aux termes de l'article 81, S: 1er, du meme arret, etre individuelleet organisee au sein d'une entreprise.

En cas de formation individuelle au sein d'une entreprise, l'article 126,alinea 1er, du meme arrete prevoit que l'employeur assure le stagiaireparticipant à une formation professionnelle dans son entreprise « contreles accidents survenus pendant la formation et sur le chemin du lieu deformation, aux memes conditions que si l'interesse etait occupe dansl'entreprise(...) ».

Il y a donc lieu d'offrir au stagiaire participant à une formationprofessionnelle au sein d'une entreprise la meme garantie en matiered'assurance contre les accidents survenus pendant la formation et sur lechemin du lieu de formation qu'au travailler employe dans l'entreprise.

Il y a des lors lieu de soumettre aux memes conditions l'assurance contreles accidents du travail souscrite au profit du travailleur et l'assurancecontre les accidents au profit du stagiaire participant à titreindividuel à une formation professionnelle au sein d'une entreprise. Cesdeux formes de protection contre les accidents sont des lors equivalentes,meme si, dans le cas du travailleur, la protection resulte de la loi et,dans le cas du stagiaire participant à une formation professionnelle,elle resulte d'un contrat conclu avec un assureur, conformement à la loi.

Aux termes de l'article 579, alinea unique, 1DEG, du Code judiciaire, letribunal du travail connait des demandes relatives à la reparation desdommages resultant des accidents du travail, des accidents sur le chemindu travail et des maladies professionnelles. Conformement à l'article 607du Code judiciaire, la cour du travail connait de l'appel des decisionsrendues en premier ressort par les tribunaux du travail.

En vertu de cette disposition, les contestations relatives aux indemnitespour accident du travail doivent des lors etre portees devant lestribunaux du travail, lorsque les victimes de ces accidents sont destravailleurs, des apprentis ou d'autres personnes designees par le Roi(soit en execution de l'article 3 de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail, soit en execution des articles 1er, S: 1er, alinea2, 1DEG, b et 2, S: 1er, 1DEG, de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs).

Les stagiaires en formation professionnelle individuelle au sein d'uneentreprise ne tombent pas dans le champ d'application de la loi du 10avril 1971 sur les accidents du travail et ils n'y entrent pas davantagepar extension dudit champ d'application par le Roi, que ce soit en vertud'une mesure d'execution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents dutravail, ou d'une mesure d'execution de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs.

Aux termes de l'article 10 de la Constitution coordonnee du 17 fevrier1994, les Belges sont egaux devant la loi. L'article 11 de la memeConstitution assure aux Belges la jouissance sans discrimination desdroits et libertes. Ces dispositions impliquent que tous ceux qui setrouvent dans la meme situation doivent etre traites de la meme maniere,mais n'interdisent pas l'instauration d'une distinction entre differentescategories de personnes pour autant que le critere de distinction sejustifie d'une maniere objective et raisonnable, appreciee en fonction dubut et des effets de la mesure concernee.

Ainsi que le soutient le demandeur dans ses conclusions, l'egalitegarantie par la Constitution est violee si l'article 579, alinea unique,1DEG, du Code judiciaire est interprete en ce sens que les contestationsrelatives aux accidents dont les stagiaires en formation professionnelleindividuelle au sein d'une entreprise sont victimes pendant la formationet sur le chemin du lieu de formation, ne relevent pas de la competencedes juridictions du travail.

Certes, les stagiaires participant à une formation professionnelleindividuelle au sein d'une entreprise ne sont ni des travailleurs, ni desapprentis, mais ils effectuent des prestations au sein de l'entreprisedans

laquelle ils suivent leur formation tout en etant exposes aux memesrisques professionnels que des travailleurs et des apprentis, de sorte quel'assurance qui doit etre conclue en leur faveur en matiere d'accidentssurvenus pendant la formation ou sur le chemin du lieu de formation doitoffrir les memes garanties que celles de l'assurance contre les accidentsdu travail conclue en faveur d'un travailleur.

La circonstance que, dans un cas, la contestation relative à un accidentdu travail peut etre portee devant les juridictions du travail alors que,dans l'autre, la contestation relative à un accident survenu pendant laformation et sur le chemin du lieu de formation doit etre portee devantles juridictions civiles ordinaires, cree une distinction illicite, deslors que le critere de distinction utilise n'est pas objectivement niraisonnablement justifie.

Cette distinction a des consequences considerables tant sur le plan de lacomposition de la juridiction competente pour statuer sur cescontestations (articles 77 et 78 par opposition aux articles 81 et 82 duCode judiciaire) que sur celui de la competence ratione loci de lajuridiction (article 624 par opposition à l'article 628, alinea unique,14DEG, du Code judiciaire), du mode d'introduction de l'instance et desfrais qui y sont lies (articles 700 et 704 du Code judiciaire) et del'assistance ou de la representation devant le tribunal (article 728,respectivement S: 1er et S: 3, du Code judiciaire).

(...)

Second grief

En tant que la cour du travail considere que la difference de traitementest objectivement et raisonnablement justifiee « etant donne que descotisations de securite sociale sont versees pour le travailleur et nonpour le stagiaire » (arret p. 5, alinea 3), il y a lieu de relever queledit critere de distinction est certes objectif, mais difficilementqualifiable de raisonnable à la lumiere de l'objectif et des effets de lamesure en question.

La circonstance que des cotisations de securite sociale sont retenues pourles travailleurs et non pour les stagiaires en formation professionnelleau sein d'une entreprise, ne justifie pas que soit offerte la protectionspeciale d'un reglement des litiges devant les juridictions du travail àla premiere categorie de personnes, et non à la seconde. Cette protectionparticuliere en matiere de reglement des litiges n'est en effet nifinancee ni influencee par une cotisation à la securite sociale.

Un demandeur d'emploi qui, par la voie d'une formation professionnelle ausein d'une entreprise, est expose aux memes risques d'accident que letravailleur ou l'apprenti, se trouve par ailleurs dans une situationsocialement plus faible que ces dernieres categories de personnes, desorte qu'il n'y a pas lieu de le priver de la protection speciale qui aete consideree comme necessaire pour les travailleurs et les apprentis.

La cour du travail viole des lors les articles 10 et 11 de la Constitutioncoordonnee et 579, alinea unique, 1DEG, et pour autant que de besoin 607du Code judiciaire. La cour du travail n'a pu, par consequent, legalementrefuser de poser une question prejudicielle à la Cour d'arbitrage etviole, par consequent, l'article 26, S: 2, alinea 3, de la loi speciale du6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Le demandeur demande à la Cour de poser à la Cour d'arbitrage,conformement à l'article 26, S: 1er, alinea unique, 3DEG, de la loispeciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la questionprejudicielle formulee à cet egard dans le dispositif du pourvoi.

Cette question prejudicielle est redigee comme suit:

« L'article 579, alinea unique, 1DEG, du Code judiciaire viole-t-il lesprincipes d'egalite et de non-discrimination garantis par la Constitutioncoordonnee en ses articles 10 et 11, s'il est interprete en ce sens queles juridictions du travail ne peuvent connaitre que des litiges relatifsà l'application de la legislation en matiere d'accidents du travail (parlaquelle il y a lieu d'entendre toutes les reglementations legales envertu desquelles des indemnites pour accident du travail doivent etreallouees), et ne peuvent donc connaitre des litiges en matiered'application d'une assurance contre les accidents qui doit etre conclueavec un assureur en vertu de la loi (par exemple l'article 126 de l'arretede l'Executif flamand du 21 decembre 1988 portant organisation de l'Officeflamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, pour lesstagiaires en formation professionnelle individuelle au sein d'uneentreprise) et qui doit offrir les memes garanties que celles qui sontprevues par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, alorsque

- des stagiaires en formation professionnelle individuelle au sein d'uneentreprise se trouvent dans une situation comparable à celle destravailleurs de l'entreprise, du moins celle des apprentis del'entreprise, des lors qu'ils sont tous exposes aux memes risquesd'accidents;

- la circonstance que des cotisations de securite sociale sont retenuespour les travailleurs et non pour les stagiaires ne constitue pas uncritere objectivement ni, du moins, raisonnablement justifie pour etablirune difference en matiere de competence judiciaire pour statuer sur unecontestation relative à un accident dont est victime respectivement letravailleur, l'apprenti ou le stagiaire ;

- la circonstance que le tribunal civil, et non le tribunal du travail,est competent pour connaitre des contestations relatives aux accidentsdont les stagiaires en formation professionnelle individuelle au seind'une entreprise sont victimes, a des effets sur le plan de la compositiondu tribunal, des regles de competence ratione loci, du mode d'introductionde l'instance et des frais qui y sont lies, des regles en matiere derepresentation des parties, etc. ... ? »

III. La decision de la Cour

Appreciation

(...)

Seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, soutient qu'un travailleur ou un apprenti,d'une part, et un stagiaire en formation, d'autre part, sont exposes aumeme risque d'accident au sein de l'entreprise de sorte que, sur la basedu principe d'egalite consacre par la Constitution, les uns et les autresdevraient pouvoir intenter devant le tribunal du travail leur action enindemnisation d'un accident subi au sein de l'entreprise et les tribunauxdu travail devraient pouvoir connaitre des contestations resultantd'accidents survenus au cours de l'execution de la formationprofessionnelle.

6. Aux termes de l'article 579, 1DEG, du Code judiciaire, le tribunal dutravail connait des demandes relatives à la reparation des dommagesresultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travailet des maladies professionnelles.

En vertu de cette disposition, les contestations relatives aux indemnitespour accident du travail doivent des lors etre portees devant lestribunaux du travail, lorsque les victimes de ces accidents sont destravailleurs, des apprentis ou d'autres personnes assimilees par le Roi.

7. En vertu de l'article 126 de l'arrete de l'Executif flamand du 21decembre 1988, l'employeur doit assurer le participant qui suit uneformation professionnelle dans son entreprise, A.S.B.L. ou autoriteadministrative, contre les accidents survenus pendant la formation et surle chemin du lieu de formation, aux memes conditions que si l'interesseetait occupe dans l'entreprise, l'A.S.B.L. ou l'autorite administrative enqualite de travailleur salarie dans la profession à laquelle il estforme.

Par consequent, l'assurance contre les accidents à conclure en droitcommun en vertu de cette disposition doit octroyer au stagiaire suivantune formation professionnelle en entreprise les memes garanties quel'assurance contre les accidents du travail.

8. Le moyen, en cette branche, ne soutient pas que la protection offerterespectivement par la legislation et par l'assurance differerait sur leplan du droit materiel, mais il releve comme seule inegalite que letribunal qui connait des eventuelles contestations ne serait pas le memeselon qu'il s'agirait d'un travailleur et assimile ou d'un stagiaire.

9. L'interpretation evidente de l'article 579, 1DEG, du Code judiciaire,qui se deduit egalement du texte litteral de cet article, est que lesaccidents du travail vises par cet article sont ceux pour lesquels uneassurance legale est rendue obligatoire en vertu de la loi du 10 avril1971 sur les accidents du travail ou d'une loi qui rend ladite loiapplicable à ces accidents.

L'article 579, 1DEG, du Code judiciaire ne semble pas applicable auxaccidents pour lesquels, en vertu de l'article 126 de l'arrete del'Executif flamand du 21 decembre 1988, une assurance de droit commun doitetre conclue.

10. L'interpretation selon laquelle le tribunal du travail seraitcompetent pour connaitre des actions relatives à la reparation desdommages subis par les stagiaires à la suite d'un accident au sein del'entreprise n'est toutefois pas à exclure totalement. Lors del'interpretation qu'elle fera finalement de cette disposition, la Courpeut egalement tenir compte d'une eventuelle differenciation illicite quele regime de competence existant comporterait.

A cet egard, la question se pose de savoir si, dans l'interpretationdonnee au point 9, il est contraire aux articles 10 et 11 de laConstitution que les actions relatives à des dommages causes par desaccidents du travail soient reglees differemment, en ce qui concerne lacompetence des juridictions du travail, pour les stagiaires vises parl'article 126 precite qui doivent etre assures par l'employeur aux memesconditions que s'ils etaient occupes dans l'entreprise en qualite detravailleurs salaries dans la profession à laquelle ils sont formes, etpour les travailleurs auxquels la loi du 10 avril 1971 sur les accidentsdu travail s'applique ou est rendue applicable en vertu d'une autre loi.

Conformement à l'article 26, S: 3, 1DEG, de la loi speciale du 6 janvier1989 sur la Cour constitutionnelle, cette Cour statue par voie d'arret surles questions relatives à la violation par une loi des articles 10 et 11de la Constitution.

Par ces motifs,

La Cour

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait reponduà la question prejudicielle suivante :

L'article 579, 1DEG, du Code judiciaire viole-t-il les principes d'egaliteet de non-discrimination garantis par la Constitution coordonnee en sesarticles 10 et 11, s'il est interprete en ce sens que les juridictions dutravail peuvent uniquement connaitre des demandes relatives à lareparation des dommages resultant des accidents du travail et desaccidents sur le chemin du travail en application de la legislation surles accidents du travail, et ne peuvent donc connaitre des litiges enmatiere d'application d'une assurance contre les accidents qui doit etreconclue avec un assureur en vertu de la loi et doit offrir les memesgaranties que celles qui sont prevues par la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail ?

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president, les presidents Ivan Verougstraete etChristian Storck, les presidents de section Robert Boes et Ernest Wauters,les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Philippe Gosseries et KoenMestdagh, et prononce en audience publique et pleniere du vingt-six juindeux mille huit par le premier president Ghislain Londers, en presence del'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Philippe VanGeem .

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

26 JUIN 2008 S.04.0134.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/06/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.04.0134.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-26;s.04.0134.n ?
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