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26/06/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0546.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 juin 2008, C.07.0546.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0546.N

G. P.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

BROUWERIJEN ALKEN-MAES, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 mai 2007 parla cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present

arret en copie conforme,le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En ver...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0546.N

G. P.,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

BROUWERIJEN ALKEN-MAES, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 mai 2007 parla cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie conforme,le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 80, alinea 3, de la loi sur les faillites du 8aout 1997, insere par l'article 7, 2DEG, de la loi du 20 juillet 2005modifiant la loi precitee et portant des dispositions fiscales diverses,ainsi que de l'article 10, 4DEG, alinea 2, de cette loi du 20 juillet2005, le tribunal decharge en tout ou en partie la personne physique qui,à titre gratuit, s'est constituee surete personnelle du failli lorsqu'ilconstate que son obligation est disproportionnee à ses revenus et à sonpatrimoine sauf lorsqu'elle a frauduleusement organise son insolvabilite.

Il ressort des travaux parlementaires que le legislateur a eu l'intentionde decharger uniquement les personnes physiques qui, par leur obligeance,sont tenues de payer les dettes du failli, alors qu'elles n'ont aucuninteret personnel dans le paiement de ces dettes.

2. La nature gratuite de la surete personnelle consiste dans le fait quecelui qui s'est constitue surete personnelle ne peut retirer aucunavantage economique, tant directement qu'indirectement, de cetteconstitution.

3. Le moyen qui, en cette branche, suppose qu'une surete personnelle n'estgratuite que lorsque la constitution de la surete ne comporte pas decontrepartie concrete manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

4. Il ressort de la reponse au moyen, en sa premiere branche, que pourdeterminer le caractere gratuit d'une surete personnelle, il y a lieud'examiner si celui qui a constitue la surete retire un avantageeconomique, tant directement qu'indirectement, de cette constitution.

5. La circonstance que le demandeur retire de la societe dont il estl'administrateur, des indemnites en une qualite differente de celle de lapersonne qui s'est constitue surete personnelle, n'exclut pas que le jugedu fond puisse constater que ces indemnites constituent un avantageeconomique dont cette derniere peut beneficier en raison de laconstitution de surete pour la societe.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

6. Il ressort de la reponse au moyen, en ses autres branches, que pourconclure au caractere gratuit de la constitution de surete, il ne suffitpas de constater qu'aucune indemnite concrete n'a ete stipulee à titre decontrepartie pour celle-ci.

7. L'arret a constate que :

- le demandeur est le fondateur, le seul actionnaire et le gerant de lasociete faillie ;

- le credit pour lequel le demandeur s'est rendu personnellement caution aete contracte en vue de faire des investissements afin de rendre lasociete rentable ;

- le demandeur s'est rendu caution du credit afin de rendre la societerentable.

L'arret a pu legalement decider sur cette base que le cautionnement n'estpas gratuit.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

8. Afin d'apprecier la gratuite du cautionnement, le juge doit se placerau moment ou le cautionnement est fourni.

9. L'arret a donc pu legalement decider que « la circonstance quel'espoir du demandeur (de recueillir des avantages) ne s'est pas realiseet que la societe (...) n'est jamais devenue rentable (...) ne fait pasobstacle à la constatation qu'il (...) poursuivait un avantage financieret economique personnel».

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les presidents de sectionRobert Boes et Ernest Wauters, les conseillers Eric Dirix et EricStassijns, et prononce en audience publique du vingt-six juin deux millehuit par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generaldelegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier adjoint JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

26 JUIN 2008 C.07.0546.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0546.N
Date de la décision : 26/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-26;c.07.0546.n ?
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