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26/06/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0272.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 juin 2008, C.07.0272.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.07.0272.N

VILLE D'ANVERS,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

DE PIJL, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 fevrier 2007par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles d

ans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 14 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnees...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.07.0272.N

VILLE D'ANVERS,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

DE PIJL, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 fevrier 2007par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 14 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnees par l'arrete royaldu 12 janvier 1973 (M.B. du 21 mars 1973) ;

- principe general du droit relatif à l'autorite de la chose jugee ergaomnes des arrets du Conseil d'Etat ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- articles 34 et 36 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, lesetablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

Decisions et motifs critiques

L'arret admet qu'en prenant les decisions du 21 mai 2001 et du 18 juin2001, la demanderesse a commis une faute et emet à ce propos lesconsiderations suivantes :

« 2.1. La faute commise par la ville d'Anvers.

La demanderesse n'a pas conteste devant le premier juge avoir commis unefaute et s'en est refere à la sagesse du tribunal sur ce point.

Actuellement toutefois, elle conteste sa faute, en se referant à sonpouvoir de gestion en cette matiere et à l'arret de la cour d'appeld'Anvers, siegeant en refere, du 18 mars 2002 en cause de la societeanonyme De Pijl contre l'Etat belge et la commission des jeux de hasard.

L'interet de l'arret precite de la cour d'appel du 18 mars 2002 doit etrerelativise :

- l'appelant n'etait pas partie à la procedure ;

- il s'agissait d'une procedure en refere. Une ordonnance sur refere neporte pas prejudice au principal (article 1039 du Code judiciaire), ce quisignifie que le juge du fond n'est pas lie par une decision rendueprealablement en refere et que cette decision n'a pas autorite de chosejugee à l'egard du juge du fond ;

- au moment de la prononciation de l'arret, la cour d'appel ne connaissaitpas encore l'arret rendu par le Conseil d'Etat le 5 mars 2002 declarantque la decision de l'appelante du 21 mai 2001 viole l'article 34 de la loidu 7 mai 1999 ;

- cet arret est anterieur aux arrets du Conseil d'Etat du 16 juillet 2002et du 21 fevrier 2003 (lire : 15 juillet 2009) suspendant puis annulanterga omnes la decision de la ville d'Anvers du 18 juin 2001.

Dans son arret du 5 mars 2002, le Conseil d'Etat a considere expressementque la ville d'Anvers, constatant les criteres obligatoires dans sadecision du 21 mai 2001, a ajoute une condition à celles fixees parl'article 36 de la loi du 7 mai 1999 pour l'obtention d'une licence declasse B et qu'en rejetant la demande de conclure une convention apres uneapplication purement mecanique de la directive de gestion du 21 mai 2001,la ville a meconnu la competence qui lui est conferee par l'article 34 dela loi du 7 mai 1999 d'apprecier chaque demande sur la base d'un examenconcret de la cause et de ses particularites propres. L'execution del'arrete du conseil communal du 21 mai 2001 est suspendue.

Dans son arret du 16 juillet 2002, le Conseil d'Etat a suspendu ladecision du 18 juin 2001. Le Conseil d'Etat a considere que cette decisiondu conseil communal de ne pas conclure de convention est fondamentalementfondee sur la decision du 21 mai 2001, que l'execution de cette decision aete suspendue et qu'elle ne peut, des lors, pas constituer un fondementadequat pour la decision du 18 juin 2001.

Dans son arret du 21 fevrier 2003, le Conseil d'Etat a annule cettedecision.

Il ressort erga omnes de ces arrets que le conseil communal de la villed'Anvers a commis une faute en prenant les decisions du 21 mai et du 18juin 2001 en violation des articles 34 et 36 de la loi du 7 mai 1999 »(...).

Griefs

Violation de l'article 14 des lois coordonnees du 12 janvier 1973 sur leConseil d'Etat, du principe general du droit relatif à l'autorite de lachose jugee erga omnes des arrets du Conseil d'Etat, des articles 1382 et1383 du Code civil et des articles 34 et 36 de la loi du 7 mai 1999 surles jeux de hasard, les etablissements de jeux de hasard et la protectiondes joueurs.

1. Lorsque le juge ordinaire connait d'une action en responsabilite fondeesur l'exces de pouvoir commis par l'administration qui a viole les reglesconstitutionnelles ou legales qui lui prescrivent de faire ou de ne pasfaire quelque chose, et que cet exces de pouvoir a donne lieu àl'annulation par le Conseil d'Etat d'un acte administratif, ce juge esttenu de constater cet exces.

A moins que la preuve d'une erreur invincible ou de toute autre caused'exoneration de la responsabilite soit apportee, le juge doit deciderdans ce cas que l'autorite dont l'acte est declare nul a commis une faute.

2. La defenderesse a invoque dans sa citation devant le tribunal depremiere instance que la faute de la demanderesse apparaissait del'annulation par le Conseil d'Etat de la decision de la demanderesse du 18juin 2001 de ne pas conclure une convention (...).

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse a conteste qu'elle aitcommis une faute.

Elle a insiste sur le fait que lors de l'appreciation des demandes deconclusion de conventions au sens de l'article 34 de la loi du 7 mai 1999,elle disposait d'un pouvoir discretionnaire et qu'elle avait agi comme uneautorite `normale, prevoyante et prudente' (...).

3. L'artilce 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, lesetablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs est libellecomme suit :

« Les etablissements de jeux de hasard de classe II sont desetablissements dans lesquels sont exploites exclusivement les jeux dehasard autorises par le Roi. Le nombre total des etablissements de jeux dehasard de classe II autorises est limite à 180. L'exploitation d'unetablissement de jeux de hasard de classe II doit s'effectuer en vertud'une convention à conclure entre la commune du lieu de l'etablissementet l'exploitant. La decision de conclure une telle convention releve dupouvoir discretionnaire de la commune. La convention determine oul'etablissement de jeux de hasard est etabli ainsi que les modalites,jours et heures d'ouverture et de fermeture des etablissements de jeux dehasard de classe II et qui exerce le controle de la commune ».

L'article 36 de la meme loi enumere les conditions que le demandeur doitreunir pour pouvoir obtenir une licence de classe B de la commission desjeux de hasard. Une de ces conditions est de presenter la conventionconclue entre l'etablissement de jeux de hasard et la commune (voirl'article 36, 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, lesetablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs).

4. Dans son arret nDEG 109.394 du 16 juillet 2002 le Conseil d'Etat aaccueilli la demande de suspension de la demanderesse en se referant à ladecision du meme Conseil du 5 mars 2002 (nDEG 104.314) par laquellel'arrete du conseil communal de la demanderesse du 21 mai 2001 a etedeclare illegal, à premiere vue.

Dans son arret nDEG 121.716 du 15 juillet 2003, le Conseil d'Etat a annulela decision du 18 juin 2001 de ne pas conclure de convention pour lesetablissements Monte Carlo et Circus.

Dans l'arret nDEG 104.314 du Conseil d'Etat du 5 mars 2002, auquel s'estaussi referee la cour d'appel (...), le Conseil d'Etat avait decide qu'enconcluant au rejet de la demande de conclure une convention apres uneapplication purement technique de l'arrete du conseil communal du 21 mai2001 en tant que `directive de gestion', la demanderesse a semblemeconnaitre le pouvoir qui lui est confere par l'article 34 de la loi du 7mai1999 d'apprecier chaque demande sur la base d'un examen concret de lacause et de ses particularites propres.

En constatant l'existence d'une prescription obligatoire, la demanderesseaurait, selon le Conseil d'Etat, ajoute une condition à celles del'article 36 de la loi du 7 mai 1999 pour pouvoir obtenir une licence declasse B alors qu'à premiere vue elle etait sans pouvoir pour le faire(...).

5. En tant que commune, la demanderesse a statue de manierediscretionnaire sur la conclusion d'une convention, comme le prevoitexpressement l'article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard,les etablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et celane fut pas conteste par le Conseil d'Etat.

La decision de la demanderesse de ne pas conclure de convention avec ladefenderesse a ete annulee, des lors qu'elle semblait utiliser la decisiondu conseil communal du 21 mai 2001 comme `une directive de gestion' etqu'elle semblait ainsi deroger au pouvoir discretionnaire de la communedans l'appreciation de la demande de conclusion d'une convention, celle-cietant une condition pour obtenir une licence de classe B dont il est faitetat dans l'article 36 de la loi du 7 mai 1999.

L'annulation de la decision de la demanderesse du 18 juin 2001 de ne pasconclure de convention avec la defenderesse est, des lors, fondee sur lameconnaissance d'une regle qui comportait un pouvoir discretionnaire -article 34 de la loi du 7 mai 1999 - et non sur un pretendu exces depouvoir en raison de la violation des regles constitutionnelles ou legalesqui imposaient ou interdisaient à la demanderesse en tant que commune unmode d'action determine.

Des lors que la decision de conclure une telle convention impliquait unpouvoir discretionnaire (voir article 34 de la loi du 7 mai 1999), il nesuffisait pas, au regard du contenu de cette disposition, de se referer,lors de l'appreciation de la pretendue `faute' que la demanderesse auraitpu commettre en tant qu'autorite, aux arrets du Conseil d'Etat du 21 maiet du 18 juin 2001.

Ils n'ont en effet pas constate un exces de pouvoir du chef de violationd'une regle legale qui imposait ou interdisait un mode d'action determineà la demanderesse en tant que commune.

L'article 34 de la loi du 7 mai 1999 n'a pas impose un mode d'actiondetermine à la demanderesse en tant que commune, mais impliquait aucontraire un pouvoir discretionnaire pour cette meme commune.

6. Dans la mesure ou la cour d'appel a fonde la decision qu'en tant quecommune, la demanderesse a commis une faute extracontractuelle surl'autorite de la chose jugee erga omnes des arrets rendus par le Conseild'Etat en la cause, elle n'a donc pas justifie legalement sa decision et aviole l'article 14 des lois coordonnees du 12 janvier 1973 sur le Conseild'Etat, le principe general du droit relatif à l'autorite de la chosejugee erga omnes des arrets du Conseil d'Etat, les articles 1382 et 1383du Code civil et les articles 34 et 36 de la loi du 7 mai 1999 sur lesjeux de hasard, les etablissements de jeux de hasard et la protection desjoueurs.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- articles 34 et 36 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, lesetablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

Decisions et motifs critiques

La cour d'appel a aussi apprecie le dommage et le lien de causalite entrecelui-ci et la faute commise par la ville d'Anvers, et a emis à ce proposles considerations suivantes :

« 2.2.Le lien de causalite

La demanderesse conteste l'existence d'un lien de causalite entre sa fauteet le dommage subi par la defenderesse.

Selon la demanderesse, le lien de causalite entre la faute commise par laville et le dommage subi par la defenderesse est rompu par la fautecommise par la commission des jeux de hasard, qui a omis d'ecarter ladecision du conseil communal refusant de conclure une convention en vertude l'article 159 de la Constitution.

En outre, la demanderesse soutient qu'il n'existe pas de lien de causaliteentre la faute commise par ville d'Anvers et le dommage subi par ladefenderesse des lors qu'il ressort de la decision du 13 octobre 2003qu'une convention aurait ete de toute fac,on refusee.

2.2.1. La pretendue faute commise par la commission des jeux de hasard

2.2.2. La possibilite de pouvoir conclure une convention

La demanderesse allegue que l'intimee suppose à tort que la ville auraitdu conclure une convention avec elle et se refere à cet egard au faitque, le 13 octobre 2003, le conseil communal, appreciant à nouveau laquestion de conclure une convention, a considere de maniere motiveequ'aucune convention ne pouvait etre conclue.

Lors de l'appreciation du lien de causalite existant entre la faute de lademanderesse et le dommage subi par la defenderesse, cette decision du 13octobre 2003 ne peut toutefois pas etre prise en compte.

Il y a lieu de constater tout d'abord que cette nouvelle decision date du13 octobre 2003 et n'enleve rien au fait que la defenderesse a dejà dufermer ses etablissements en octobre 2001 à la suite de la decision du 18juin 2001 (qui a ensuite ete suspendue et annulee).

En outre, la demanderesse ne peut eviter une action en responsabilite eninvoquant un acte qu'elle a accompli deux ans plus tard, ce quisignifierait - ce qui n'est evidemment pas possible - que l'appreciationdu dommage et du lien de causalite est laisse à la partie declareeresponsable. Dans ces circonstances, il ne peut etre reproche à ladefenderesse de ne pas avoir forme de recours devant le Conseil d'Etatcontre la decision du 13 octobre 2003. Enfin, il y a lieu de constater quela decision du 13 octobre 2003 tient compte d'un certain nombre d'elementsdont il n'est pas etabli qu'ils existaient dejà en juin 2001, de sortequ'il n'est pas etabli que les circonstances de l'appreciation en juin2001 etaient identiques à celles d'octobre 2003.

En vertu de l'article 34 de la loi du 7 mai 1999, la conclusion d'uneconvention releve du pouvoir discretionnaire de la commune.

La defenderesse ne demontre certes pas qu'elle aurait certainement puobtenir une convention mais prouve toutefois qu'en raison de la fautecommise par la demanderesse, elle a perdu la chance d'obtenir uneconvention, des lors qu'elle n'a ete refusee en juin 2001 que parce queses etablissements etaient situes en dehors de la zone de concentrationproposee, sans autre motif.

2.2.3. La possibilite de pouvoir obtenir une licence de classe B

La demanderesse soutient que, meme si la defenderesse avait obtenu uneconvention, il n'etait nullement certain qu'elle aurait obtenu une licencede classe B pour ses etablissement Monte Carlo et Circus, des lors qu'uneconvention ne constitue qu'une des cinq conditions d'octroi d'une licenceet que les autres conditions auraient aussi pu donner lieu au refus de lalicence.

L'article 36 de la loi du 7 mai 1999 prevoit en effet cinq conditionscumulatives qui doivent etre remplies pour pouvoir obtenir une licence declasse B.

Dans sa decision du 27 juin 2001, la commission des jeux de hasard aconsidere que la conclusion d'une convention constitue un elementprealable et indispensable pour que les autres conditions d'obtention dela licence de classe B soient examinees. La commission a considere quel'examen des arguments etrangers à l'existence de cette convention est,des lors, premature et meme superflu.

En decidant le 3 avril 2002 de retirer la decision de refus de la licencede classe B, la commission des jeux de hasard a confirme expressement quela decision du 21 juin 2001 etait fondee sur le refus de la demanderessede conclure la convention.

Il ressort clairement de cette decision que le refus de la commissiond'accorder une licence de classe B est du au fait qu'aucune convention nepouvait etre presentee.

Le lien de causalite existant entre la faute et le dommage est etablilorsqu'il est demontre que le dommage ne se serait pas produit ou seserait produit de maniere differente en l'absence de cette faute.

La defenderesse demontre qu'en raison de la faute commise par lademanderesse elle a, à tout le moins, perdu une chance d'obtenir unelicence de classe B.

A defaut de convention, la commission des jeux de hasard n'a meme pasexamine les autres conditions et il ne ressort d'aucun element que lacommission aurait certainement refuse.

2.2.4.C'est, des lors, à juste titre que le premier juge a decide que ladefenderesse demontre à suffisance qu'en raison d'une faute commise parla ville d'Anvers elle a, à tout le moins, perdu une chance de conclureune convention et d'obtenir une licence de classe B, et qu'il est des lorsetabli qu'en l'absence de cette faute, le dommage ne se serait pas produitde cette maniere.

2.3. Le dommage

2.3.1. L'existence du dommage

Comme le premier juge l'a decide à juste titre, il est etabli que ladefenderesse a du fermer ses etablissement Monte Carlo et Circus à partirdu 10 octobre 2001.

Conformement à l'article 19 de l'arrete royal du 22 decembre 2000, ladefenderesse devait, en effet, mettre fin à l'exploitation del'etablissement litigieux de jeux de hasard dans les trois mois à daterde la notification de la decision de la commission des jeux de hasard derefuser la licence.

Le fait qu'une suspension de la decision du conseil communal du 18 juin2001 a ete obtenue n'y deroge pas, des lors que l'arret qui a ordonne lasuspension de l'execution date du 16 juillet 2002, soit neuf mois apres lafermeture. La procedure de suspension qui a donne lieu à cet arret ad'ailleurs ete introduite le 27 aout 2001, soit avant l'expiration de laperiode de trois mois apres laquelle il y a lieu de proceder à lafermeture.

Il ne peut pas davantage etre reproche à la defenderesse de n'avoir pasintroduit de demande de suspension de la decision de la commission desjeux de hasard devant le Conseil d'Etat. La decision de la commission desjeux de hasard de refuser la licence etait en effet fondee sur le defautde convention, celle-ci etant une des conditions requises pour obtenir unelicence, de sorte que la suspension de la decision de la commission desjeux de hasard etait tres improbable.

Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la defenderesse arespecte son obligation de limiter le dommage ; la defenderesse a pristoutes les mesures possibles afin de garantir ses droits et de limiter sondommage.

2.3.2. L'etendue du dommage

En ce qui concerne l'appreciation concrete de l'etendue du dommage, c'està juste titre que le premier juge a ordonne une expertise, eu egard aufait que cette etendue ne ressort pas de maniere certaine des piecesproduites et eu egard au serieux litige existant entre les parties »(...).

Griefs

Premiere branche

Violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et, pour autant que debesoin, des articles 34 et 36 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux dehasard, les etablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

1. Conformement aux articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui reclamedes dommages et interets est tenu de prouver qu'il existe un lien decausalite entre la faute et le dommage tel qu'il s'est produit.

Ce lien de causalite suppose qu'en l'absence de faute, le dommage neserait pas survenu tel qu'il s'est produit.

Le juge ne peut condamner celui qui commet une faute à l'indemnisation dudommage reellement subi s'il decide qu'il demeure une incertitude quant aulien de causalite entre la faute et ce dommage.

2. La defenderesse a invoque dans sa citation introductive d'instancedevant le tribunal de premiere instance d'Anvers qu'en raison de la fautecommise par la demanderesse, elle s'est vue obligee de fermer seslunaparcs Monte Carlo et Circus (...) et a reclame, pour ce motif, desdommages et interets du chef de perte du chiffre d'affaires à concurrencede 1.728.236,30 euros en principal (...).

La demanderesse a oppose à cela qu'il n'etait nullement certain que laville d'Anvers aurait conclu une convention en vertu de son pouvoirdiscretionnaire ou que la commission des jeux de hasard aurait accordeensuite une licence de classe B. A ce propos, la demanderesse a remarqueque la production d'une convention conclue avec la commune ne constituaitqu'une des cinq conditions prevues par l'article 36 de la loi du 7 mai1999 pour pouvoir obtenir une licence (...).

3. La cour d'appel a considere, à propos de la possibilite de conclureune convention, que « la defenderesse ne demontre certes pas qu'elleaurait certainement conclu une convention mais prouve qu'en raison de lafaute commise par la demanderesse, elle a perdu la chance de conclure uneconvention » (...) et, à propos de la possibilite de pouvoir obtenir unelicence de classe B, que « l'article 36 de la loi du 7 mai 1999 prevoiten effet cinq conditions cumulatives pour pouvoir obtenir une licence declasse B » et que « la defenderesse demontre qu'en raison de la fautecommise par la demanderesse, elle a, à tout le moins, perdu ne chance depouvoir obtenir une licence de classe B » (...).

Dans le chapitre concernant le lien de causalite, la cour d'appel aconsidere que « le premier juge a considere à juste titre que ladefenderesse demontre à suffisance qu'en raison de la faute commise parla ville d'Anvers, elle a, à tout le moins, perdu une chance de conclureune convention ou d'obtenir une licence de classe B et que, des lors, ilest etabli qu'en l'absence de cette faute, le dommage ne se serait pasproduit de la meme maniere ». (...).

Dans le chapitre de l'arret concernant le dommage, la cour d'appel aconstate l'existence du dommage et admis avec le premier juge « qu'il estetabli que la defenderesse a du proceder à la fermeture de sesetablissements Monte Carlo et Circus à partir du 10 octobre 2001 »(...).

4. La cour d'appel a admis, des lors, tout d'abord, qu'en raison de lafaute commise par la demanderesse, la defenderesse a perdu une chance deconclure une convention ou d'obtenir une licence de classe B (...) et aconstate, ensuite, que le dommage subi par la defenderesse consiste dansle fait qu'elle a du proceder à la fermeture de ses etablissements MonteCarlo et Circus, à partir du 10 octobre 2001. (...).

5. L'arret ne statue, des lors, pas sur le lien de causalite existantentre la faute pretendue de la demanderesse et le dommage qui consisteraitdans la fermeture desdits etablissements de la defenderesse.

La cour d'appel n'a en effet nulle part exclu que le dommage allegue parla defenderesse consistant dans la fermeture des etablissements se seraitproduit de la meme maniere en l'absence de la faute commise par lademanderesse.

La cour d'appel a elle-meme enonce que la delivrance à la defenderessed'une licence de classe B par la commission des jeux de hasard etaitsubordonnee à cinq criteres cumulatifs et n'a pu, des lors, exclure quele dommage consistant dans la fermeture des etablissements de ladefenderesse se serait aussi produit en l'absence de la faute commise parla demanderesse.

6. La decision que le dommage reel reclame consistant dans la fermeturedes etablissements Monte Carlo et Circus doit etre repare, alors qu'il aete admis auparavant qu'en raison de la faute commise par la demanderesse,la defenderesse a simplement perdu une chance de pouvoir obtenir unelicence et qu'il existait, des lors, une incertitude quant au lien decausalite entre la faute et ce dommage, n'est pas legalement justifiee.

Dans la mesure ou il considere que la demanderesse est responsable dudommage consistant dans la fermeture des etablissements de la defenderesseet decide que l'expertise ordonnee par le premier juge devra determinerl'etendue exacte de ce dommage, l'arret viole tant la notion legale delien de causalite que la notion legale de dommage (violation des articles1382 et 1383 du Code civil et, pour autant que de besoin, des articles 34et 36 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les etablissementsde jeux de hasard et la protection des joueurs).

Seconde branche

Violation de l'article 149 de la Constitution.

7. Conformement à l'article 149 de la Constitution le juge doit motiversa decision et celle-ci ne peut etre entachee d'une quelconquecontradiction, imprecision ou ambiguite.

8. La cour d'appel a considere en l'espece que « la defenderesse demontrequ'en raison de la faute commise par la demanderesse, elle a, à tout lemoins, perdu une chance de pouvoir obtenir une licence de classe B »(...) et a decide dans le chapitre concernant le lien de causalite que« le premier juge a, des lors, considere à juste titre que ladefenderesse demontre à suffisance qu'en raison de la faute commise parla ville d'Anvers, elle a, à tout le moins, perdu une chance de conclureune convention ou de pouvoir obtenir une licence de classe B et qu'il est,des lors, etabli qu'en l'absence de cette faute le dommage ne se seraitpas produit de la meme maniere » (...).

Dans la mesure ou, en utilisant les termes `à tout le moins' l'arretenonce que le lien de causalite peut avoir un autre sens mais omet depreciser en quoi il consiste, cette decision ne permet pas un controle delegalite et sur ce point, l'arret n'est pas regulierement motive(violation de l'article 149 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Lorsque, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, le jugeconnait valablement d'une action en responsabilite pour un exces depouvoir resultant de la violation par l'autorite administrative des reglesconstitutionnelles ou legales lui imposant d'agir ou de s'abstenir d'unemaniere determinee, et que cet exces de pouvoir est sanctionne par leConseil d'Etat par l'annulation de cet acte administratif, le juge estnecessairement tenu, sauf erreur invincible ou toute autre caused'exoneration de la responsabilite, eu egard à l'autorite de la chosejugee erga omnes d'une telle decision d'annulation, de decider quel'autorite administrative dont emane l'acte declare nul a commis une fauteet que cette faute donne lieu à reparation si l'existence du lien decausalite entre l'exces de pouvoir et le dommage est etablie.

2. La circonstance que l'annulation concerne une decision prise parl'autorite administrative dans le cadre d'un pouvoir discretionnaire quilui est confere n'y deroge pas.

3. Selon l'arret, le conseil communal de la ville d'Anvers a decide le 18juin 2001de ne pas conclure de convention pour les etablissements MonteCarlo et Circus.

Dans son arret nDEG 109.394 du 16 juillet 2002, le Conseil d'Etat aordonne la suspension de l'execution de la decision du conseil communal dela demanderesse du 18 juin 2001 de ne pas conclure de convention avec ladefenderesse en se referant à l'arret nDEG 104.314 du 5 mars 2002 du memeConseil declarant apparemment illegal la decision du conseil communal dela demanderesse du 21 mai 2001, sur laquelle est fonde la decisioncontestee du 18 juin 2001.

Dans son arret du 5 mars 2002, le Conseil d'Etat a considere, d'une part,que la decision du conseil communal du 21 mai 2001, decidant de manieregenerale que seront seules conclues des conventions concernant deslunaparcs sur les axes Breydelstraat-Statiestraat, à l'exclusion desimmeubles de coin, contient une prescription obligatoire et semble doncavoir ajoute une condition aux conditions fixees par l'article 36 de laloi du 7 mai 1999 afin de pouvoir obtenir une licence de classe B, alorsque la demanderesse n'etait à premiere vue pas competente pour le faire,et, d'autre part, qu'en decidant de rejeter la demande de la defenderessetendant à conclure une convention apres une application automatique de ladirective de gestion du 21 mai 2001, la demanderesse semble avoir meconnula competence qui lui est conferee par l'article 34 de la loi du 7 mai1999 de statuer sur la base d'un examen concret de la cause et de sesparticularites propres.

Dans son arret nDEG 121.716 du 15 juillet 2003, le Conseil d'Etat a decided'annuler la decision du conseil communal du 18 juin 2001 de ne pasconclure une convention avec la defenderesse, dont la suspension del'execution est ordonnee.

4. L'arret attaque decide legalement qu'il ressort de ces arrets duConseil d'Etat que le conseil communal de la demanderesse « a commis unefaute en prenant les decisions du 21 mai et du18 juin 2001, des lors qu'ila viole les articles 34 et 36 de la loi du 7 mai 1999 ».

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

5. Celui qui reclame des dommages et interets est tenu d'etablir qu'ilexiste un lien de causalite entre la faute et le dommage, tel qu'il s'estproduit. Ce lien de causalite requiert qu'en l'absence de faute, ledommage ne se serait pas produit tel qu'il est survenu concretement.

Le juge ne peut condamner celui qui a commis une faute à reparer ledommage reellement subi lorsqu'il decide qu'il existe une incertitude àpropos du lien de causalite et de ce dommage.

6. En l'espece, la demande tend à la reparation du dommage resultant dela fermeture à partir du 10 octobre 2001 de deux salles de machines àsous appartenant à la defenderesse ; il est reproche à la demanderessed'avoir provoque cette fermeture en refusant de maniere fautive deconclure avec la defenderesse des conventions relatives à cesetablissements.

7. Les juges d'appel ont considere qu'il n'est pas certain que ladefenderesse aurait obtenu une convention mais qu'il est etabli qu'enraison de la faute commise par la demanderesse, elle a, à tout le moins,perdu une chance de conclure une convention ou de pouvoir obtenir unelicence de classe B et que, des lors, il est etabli qu'en l'absence defaute, le dommage ne se serait pas produit de cette maniere.

8. Apres avoir considere ainsi qu'il existe uniquement une certitude quantau lien de causalite entre la faute commise par la demanderesse et laperte d'une chance de conclure une convention ou d'obtenir une licence,les juges d'appel n'ont pu legalement decider que le dommage cause à ladefenderesse consiste dans la fermeture de ses etablissements à partir du10 octobre 2001.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres griefs :

Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il decide que le conseil communalde la demanderesse a commis une faute lorsqu'elle a pris les decisions du21 mai et du 18 juin 2001 ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des depens ; reserve les depens pour lesurplus pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les presidents de sectionRobert Boes et Ernest Wauters, les conseillers Eric Dirix et AlbertFettweis, et prononce en audience publique du vingt-six juin deux millehuit par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

26 JUIN 2008 C.07.0272.N/18


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0272.N
Date de la décision : 26/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-26;c.07.0272.n ?
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