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26/06/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0405.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 juin 2008, C.06.0405.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0405.N

C.W.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

G. G.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus le 2 janvier2006 et le 23 mai 2006 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente trois moyens libelles dans

les termes suivants :

Premier moyen

(...)



Second moyen

Dispositions legales violees

- article 1138, 2DEG, du Code judici...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0405.N

C.W.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

G. G.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus le 2 janvier2006 et le 23 mai 2006 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

(...)

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 1138, 2DEG, du Code judiciaire ;

- principe general du droit relatif à l'autonomie des parties dans unproces civil, denomme principe dispositif, suivant lequel la direction duproces appartient exclusivement aux parties ;

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense ;

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1357, 1366 et 1367 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret interlocutoire du 2 janvier 2006 par lequel les juges d'appel ontdefere un serment decisoire au defendeur et l'arret definitif du 23 mai2006 par lequel les juges d'appel ont declare la demande originaire dudemandeur recevable mais non fondee.

Ils ont constate au prealable que (...) :

« Eu egard à l'arret interlocutoire de la cour d'appel du 2 janvier 2006deferant un serment decisoire au defendeur « sur le fait qu'il a paye leslivraisons des veaux du 24 mars 1994, du 5 mai 1994 et du 26 juillet 1994pour un montant total de 4.586,03 euros (185.000 francs belges)

La cause a ete fixee à l'audience du 9 mai 2006.

Lors de cette audience, le defendeur s'est declare dispose à preter leserment et il a declare sous serment qu'il a paye la livraison des veauxdu 24 mars 1994, du 5 mai 1994 et du 26 juillet 1994 pour un montant totalde 4.586,03 euros (185.000 francs belges) » ;

Le proces-verbal de l'audience du 9 mai 2006 a constate que :

« Apres que le serment decisoire a ete prete, le conseil du demandeurprend la parole et invoque que le serment decisoire a ete defere ultrapetita. La cour d'appel ecarte ce moyen des debats comme n'ayant pas eteinvoque en temps utile apres la prestation de serment, alors que lesparties avaient ete expressement invitees à faire valoir les observationseventuelles avant la prestation de serment ».

Dans l'arret interlocutoire attaque du 2 janvier 2006, le sermentdecisoire a ete defere pour les motifs suivants :

« (...) Le demandeur conclut à la confirmation du jugement, et en ordresubsidiaire il demande de deferer le serment decisoire au defendeur « surle fait qu'il a paye les livraisons des veaux du 24 mars 1994, le 5 mai1994 et le 26 juillet 1994 pour un montant total de 4.586,03 euros(185.000 francs belges).».

Le demandeur fait valoir à juste titre que le delai de prescriptioninvoque n'est pas applicable en l'espece.

Il y a lieu de considerer comme «marchand » au sens de l'article 2272,alinea 3, du Code civil et de l'article 5 de la loi du 1er mai 1913, celuiqui vend des produits alimentaires ou autres qui sont utilises couramment(Anvers 4 janvier 1994, R.W. 1994-95, 325). Il doit s'agir de la vente dedetail de biens de consommation à des particuliers (A. Van Oevelen,Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen inhet Belgisch privaatrecht, T.P.R., 1987, 1800, nDEG 41).

La vente de huit veaux à l'engrais à un agriculteur peut difficilementetre consideree, dans le chef du vendeur, ni d'ailleurs dans le chef del'acheteur, comme une vente de detail de biens de consommation.

Dans les circonstances specifiques de la cause, il y a lieu au contrairede deferer le serment decisoire au defendeur, comme le prevoit ledispositif.

(...) declare l'appel recevable et avant de statuer sur le fond defere leserment decisoire (articles 1358 et svts du Code civil) au defendeur `surle fait qu'il a paye les livraisons des veaux du 24 mars 1994, du 5 mai1994 et du 26 juillet 1994 pour un montant total de 4.586,03 euros'(185.000 francs belges) » .

Griefs

(...)

Premiere branche

Le demandeur a fait valoir à titre principal devant les juges du fond quele defendeur a soutenu à tort que l'action serait prescrite (...) ; il ainvoque à titre subsidiaire que « dans la mesure ou il serait decidemalgre tout que la vente de veaux par un marchand de betail à unagriculteur est soumise au delai de prescription d'un an prevu parl'article 2272, alinea 3, du Code civil, quod non (...) il y a lieu deconstater en tout cas qu'en l'espece le defendeur ne peut invoquer cedelai de prescription » (...) et à titre tout à fait subsidiaire que :« dans la mesure ou il serait admis malgre tout que le defendeur peutinvoquer la prescription de l'article 2272, alinea 3, du Code civil, quodcerte non, le demandeur lui defere le serment decisoire. Le debiteur quiinvoque une des prescriptions citees aux articles 2271 et 2272 du Codecivil, considere implicitement qu'il a paye. C'est pourquoi le creancier,auquel est opposee cette prescription, peut exiger du debiteur qu'ilvienne confirmer sous serment qu'il a, en effet, paye sa dette et que lapresomption de paiement correspond donc à la realite (article 2275,alinea 1er, du Code civil).

Il releve de la nature du serment decisoire de mettre fin au litige. Ilressort des conclusions du demandeur que celui-ci n'a defere le sermentqu'en ordre subsidiaire, à savoir au cas ou les juges considereraient quela demande du demandeur etait soumise au delai de prescription prevu parl'article 2272, alinea 3, du Code civil, de sorte que, des lors que lesjuges d'appel ont considere au prealable que la demande du demandeurn'etait pas soumise au delai de prescription prevu par l'article 2272,alinea 3, du Code civil, le serment defere par les juges d'appel audefendeur ne constitue, partant, pas un serment decisoire et ne pouvaitpas mettre fin au litige ; l'arret attaque du 2 janvier 2006 ne pouvait,des lors, pas decider legalement qu'il fallait encore ordonner laprestation de serment (violation des articles 1357, 1366, 1367du Codecivil) et la decision de l'arret attaque du 23 mai 2006 suivant laquellela demande originaire du demandeur est recevable mais non fondee, n'estpas legalement justifiee des lors que le serment defere d'office dansl'arret du 2 janvier 2006 n'est pas un serment decisoire et ne pouvait,des lors, pas mettre fin au litige de sorte que l'arret du 23 mai 2006 quiresulte de l'arret interlocutoire du 2 janvier 2006, doit aussi etre cassedu chef de violation des memes articles du Code civil.

Seconde branche

L'arret interlocutoire attaque du 2 janvier 2006 ayant constate que ledemandeur a fait valoir à juste titre que le delai de prescriptioninvoque par le defendeur n'est pas applicable, il n'est pas satisfait àla condition sur la base de laquelle le demandeur a reclame en ordresubsidiaire de deferer le serment decisoire au defendeur. En deferantneanmoins le serment decisoire au defendeur, les juges d'appel ont statuesur une chose non demandee, sans permettre la contradiction aux parties,et ils ont souleve ainsi d'office un litige qui n'est pas d'ordre publicet dont les parties avaient exclu l'existence (violation de l'article1138, 2DEG, du Code judiciaire, du principe general du droit relatif àl'autonomie des parties dans un proces civil, denomme aussi principedispositif, suivant lequel la direction du proces incombe exclusivementaux parties et du principe general du droit relatif au respect des droitsde la defense).

(...)

III. La decision de la Cour

Sur le second moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que W.C. n'ademande qu'en ordre subsidiaire de deferer le serment decisoire audefendeur, à savoir pour le cas ou la cour d'appel considererait que lademande de C. dirigee contre G. serait prescrite.

2. La cour d'appel considere qu'il y a pas de prescription en l'espece,mais defere malgre tout le serment decisoire à G sur le fait qu'il avaitpaye.

3. La cour d'appel viole ainsi le principe dispositif. La circonstance quele demandeur n'a fait valoir que la cour d'appel avait statue ultra petitaqu'apres la prestation de serment, n'implique pas que le demandeur aacquiesce à la decision anterieure de la cour d'appel.

Le demandeur, qui s'est juge lese par l'administration de sa cause,pouvait privilegier le fait de ne critiquer les decisions de la courd'appel qu'apres le reglement de la cause.

4.Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres griefs :

Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Statuant à l'unanimite,

Casse l'arret du 2 janvier 2006, sauf en tant qu'il considere que l'appeldu defendeur est recevable ; casse l'arret du 23 mai 2006 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse du 2 janvier 2006 et de l'arret casse du 23 mai 2006 ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers BeatrijsDeconinck et Alain Smetryns et prononce en audience publique du vingt-sixjuin deux mille huit par le president Ivan Verougstraete, en presence del'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffierPhilippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president de section ClaudeParmentier et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

Le greffier, Le president de section,

26 JUIN 2008 C.06.0405.N/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0405.N
Date de la décision : 26/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-26;c.06.0405.n ?
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