Cour de cassation de Belgique
Arret
**101
364010503
**401
NDEG P.08.0963.F
O.F., accuse, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Marc Neve, avocat au barreau de Liege, etDimitri de Beco, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 juin 2008 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
* Sur le moyen :
L'allongement de la detention preventive a une incidence surl'obligation de motiver les decisions qui la maintiennent, dansla mesure ou l'ecoulement du temps peut oter leur pouvoir dejustification à des motifs qui, au depart, paraissaientsuffisants.
A l'appui de sa requete de mise en liberte provisoire, ledemandeur a invoque la longueur de la detention preventive et ila soutenu qu'il n'avait pas prete la main au meurtre, qu'iln'avait servi que de chauffeur en ignorant totalementl'existence d'un eventuel homicide, qu'il n'avait pasd'antecedent judiciaire, qu'il avait toujours travaille, qu'ilevoluait dans un environnement stable et qu'il disposait d'unepossibilite d'emploi des sa sortie de prison.
Le demandeur a invoque, de la sorte, plusieurs circonstances denature, selon lui, à faire ecarter l'existence d'une veritableexigence d'interet public justifiant une derogation persistanteà la regle du respect de la liberte individuelle.
Des lors, en se bornant, par reference aux motifs d'un arretanterieur, à relever que l'affaire etait complexe, que soninstruction avait necessite une expertise, que le demandeuretait accuse de meurtre pour faciliter le vol comme auteur oucoauteur, et que le comportement dont il etait soupc,onnepouvait faire craindre la commission de nouveaux faitsattentatoires à la securite publique, la chambre des mises enaccusation n'a pas regulierement motive ni legalement justifiesa decision de maintenir à nouveau la detention preventive.
A cet egard, le moyen est fonde.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liege, chambre des misesen accusation, autrement composee.
Lesdits frais taxes à la somme de cent seize euroscinquante-deux centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient Jean de Codt, president de section,Paul Mathieu, Benoit Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-cinq juin deux mille huit par Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
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| B. Dejemeppe | P. Mathieu | J. de Codt |
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25 JUIN 2008 P.08.0963.F/1