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23/06/2008 | BELGIQUE | N°C.05.0012.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 juin 2008, C.05.0012.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.05.0012.F

FRUYTIER SCIERIE, société anonyme dont le siège social est établi àMarche-en-Famenne, rue Saint-Isidore, 3,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

1. PROVINCE DE LUXEMBOURG, représentée par le président et les membres dela députation permanente du conseil provincial, dont les bureaux sontétablis à Arlon, square Albert

Ier, 1,

représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxe...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.05.0012.F

FRUYTIER SCIERIE, société anonyme dont le siège social est établi àMarche-en-Famenne, rue Saint-Isidore, 3,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

1. PROVINCE DE LUXEMBOURG, représentée par le président et les membres dela députation permanente du conseil provincial, dont les bureaux sontétablis à Arlon, square Albert Ier, 1,

représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est faitélection de domicile,

2. REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne duministre-président, dont le cabinet est établi à Namur, rue Mazy, 25-27,

représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, oùil est fait élection de domicile,

défenderesses en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2004par la cour d'appel de Liège.

Par ordonnance du 6 juin 2008, le premier président a renvoyé la causedevant la troisième chambre.

Le président Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente quatre moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- articles 10, 23 à 31 et 288, alinéa 2, du Traité instituant laCommunauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loidu 2 décembre 1957, tel qu'il a été modifié par le Traité de Maastricht,signé le 7 février 1992 et approuvé par la loi du 26 novembre 1992, leTraité d'Amsterdam, signé le 2 octobre 1997 et approuvé par la loi du 10août 1998, et le Traité de Nice, signé le 26 février 2001 et approuvé parla loi du 7 juin 2002 ;

- article 33 de la sixième directive n° 77/388 (CEE) du Conseil de laCommunauté européenne du 17 mai 1977 relative au système commun de taxesur la valeur ajoutée ;

- principe général du droit communautaire, consacré notamment par lesarticles 10, 226 à 228 et 288, alinéa 2, du Traité, en vertu duquel toutEtat membre est tenu de réparer le préjudice subi par un particulier etcausé par une violation, par cet Etat, du droit communautaire ;

- principe général du droit communautaire de la primauté du droitcommunautaire sur le droit national de chaque Etat membre, consacrénotamment par les articles 1^er, 10 et 226 à 228 du Traité ;

- principe général du droit communautaire de l'effet direct du droitcommunautaire dans l'ordre juridique interne des Etats membres, consacrénotamment par les articles 1^er, 10 et 189 du Traité ;

- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué déboute la demanderesse de son action tendant au paiementdes montants équivalents aux sommes payées par elle, pour les exercices1983 à 1994, sur la base des règlements-taxe adoptés et approuvés par lesdéfenderesses depuis le 16 février 1961, action fondée notamment sur leprincipe général du droit communautaire selon lequel tout Etat membre esttenu de compenser le préjudice subi par un particulier et causé par uneviolation du droit communautaire dans le chef de l'Etat membre, aux motifssuivants :

« Quant à l'application des articles 1382 et 1383 du Code civil

Qu'il n'est pas discuté que ces dispositions réclament, pour pouvoir êtreappliquées, la réunion de trois éléments : une faute, un dommage, un liende causalité ; que, si l'un d'eux fait défaut, il est donc sans intérêtd'examiner dans le détail la pertinence des autres ;

Que, sur cette base, la cour [d'appel] considère en l'espèce qu'à supposermême que les autorités publiques en cause aient commis une faute sansqu'une erreur invincible puisse être reconnue et qu'un dommage ait étésubi par la [demanderesse] ensuite de l'adoption et de l'approbation durèglement litigieux, il existe, comme le soutiennent ces autoritéspubliques, une rupture du lien de causalité entre ces éléments qui résultedes circonstances suivantes ;

Que, par son arrêt du 8 septembre 1999 (Pas., 1999, I, 441 ; J.L.M.B.,2000, 312), la Cour de cassation a considéré que `le dommage subi parl'Etat du fait qu'un impôt n'a pas pu être enrôlé dans les délais d'ordrepublic prévus par le Code des impôts sur les revenus trouve dans laforclusion résultant de l'écoulement desdits délais une cause juridiquepropre qui rompt tout lien causal entre ce dommage et le délit ou lequasi-délit commis soit par la personne qui remplit les conditions dedébition de l'impôt, soit par un tiers auquel l'Etat impute laresponsabilité de l'absence d'enrôlement de l'impôt dans lesdits délais' ;

Qu'il n'y a aucune raison logique que ce raisonnement ne puisse valoirmutatis mutandis en sens inverse, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de rejeterl'action du débiteur d'un impôt qui se plaint que celui-ci a étéfautivement appliqué de manière illégale tant en vertu du droit belge quedu droit communautaire alors que son dommage résulte bien, comme enl'espèce, d'une cause juridique propre, distincte du paiement, savoirl'absence d'intentement dans les délais d'ordre public prévus par la loides recours réservés aux redevables ;

Que cette hypothèse a été expressément envisagée par l'arrêt de la courd'appel d'Anvers du 20 février 2002 (F.J.F., n° 2002/91), alors qu'il n'yavait pas en l'espèce d'impossibilité pour la [demanderesse] d'introduireun recours fiscal valablement motivé en temps utile, même si, à l'époque,l'illégalité de la taxe en cause n'avait pas déjà été constatée enjustice, étant entendu que le Conseil d'Etat n'est pas la seule instanceoù une telle illégalité peut être soulevée ;

Que, par conséquent, si l'action en responsabilité du pouvoir taxateurbasée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil était envisageable enl'espèce, elle ne peut qu'échouer dans les circonstances de la cause surla base des conditions d'application in concreto de ces articles ».

Griefs

Première branche

La demanderesse a invoqué, devant les juges d'appel, la violation du droitcommunautaire par le règlement-taxe litigieux, dans les termes suivants :

« Les règlements provinciaux de la province de Luxembourg instaurant unetaxe sur les bois exploités sont contraires aux articles 28 et 29 duTraité de Rome du 25 mars 1957 qui prévoient que `les restrictionsquantitatives à l'importation et à l'exportation, ainsi que toutes mesuresd'effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres' (voir affaire8/74 Dassonville ; affaire 76/90 Cassis de Dijon ; voir l'avis de l'avocatgénéral Jacobs datée du27 février 2003 sur l'affaire en cours C-383/01, De Danske Bilimportorerc. Skatteministeriet, §§ 6, 8, 48 et 71) ;

La taxe de 6 p.c. sur le prix des bois exploités dans la province deLuxembourg a eu pour conséquence d'augmenter de manière significative lescoûts pour les entreprises concernées, ce qui s'est inévitablementrépercuté sur le prix des bois vendus, de sorte que l'impôt a constituéune mesure ayant un effet équivalent à une restriction quantitative surl'échange des produits entre la Belgique et d'autres Etats membres (voirl'avis de l'avocat général Jacobs du 27 février 2003 sur l'affaireC-383/01, De Danske Bilimportere c. Skatteministeriet, §§ 6, 8, 11-23, 48,71 et 80) ;

[…] La taxe provinciale est assimilable à la taxe sur la valeur ajoutée etest contraire à l'article 33 de la sixième directive n° 77/388 (CEE) ».

La demanderesse faisait valoir, en conséquence, que

« Depuis l'arrêt F. de la Cour de justice des Communautés européennes, ilest communément admis qu'il existe en droit communautaire un principegénéral selon lequel tout Etat membre est obligé de compenser les dommagessubis par les particuliers et causés par une violation du droitcommunautaire dans le chef de l'Etat membre (Cour de Justice, 19 novembre1991, F. et B.i, C-6/90 et C-9/90, Rec., 1991, I, 3328-5357) ;

Selon la Cour de justice des Communautés européennes, cette responsabilitédes Etats membres est basée sur le Traité de Rome, auquel la loi des Etatsmembres ne peut déroger (voyez également à ce sujet W. Van Gerven,`Bescherming van individuele rechten op basis van normatieveaansprakelijkheid in het Europees gemeenschaprecht', T.P.R., 1993, 5 ets.) ;

[...]La citation par la province de l'arrêt de la Cour de justice SanGiorgio est correcte : `c'est dans le cadre du droit national de laresponsabilité qu'il incombe à l'Etat de réparer les conséquences dupréjudice causé, étant entendu que les conditions fixées par les loisnationales en matière de réparation [...] ne sauraient être envisagées demanière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficilel'obtention de la réparation' ».

L'arrêt attaqué rejette la demande d'indemnité sans examiner son fondementau regard du droit communautaire, au motif que la demanderesse n'a pasexercé contre la taxe litigieuse le recours fiscal prévu par la loi,lequel lui aurait permis, s'il avait été déclaré fondé, de ne pas subir lepréjudice allégué par elle.

L'arrêt attaqué s'abstient de vérifier si, comme le soutenait lademanderesse, la condition constituée selon lui par l'exercice des recoursfiscaux prévus par la loi préalablement à l'intentement d'une action enresponsabilité civile contre l'Etat belge, fondée sur la violation dudroit communautaire, est compatible avec les règles du droit communautaireselon lesquelles les règles nationales de procédure ne peuvent êtreaménagées de telle sorte qu'elles rendent pratiquement impossible ouexcessivement difficile l'obtention, par les particuliers, de laréparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la violation, parl'Etat, du droit communautaire.

L'arrêt attaqué laisse ainsi sans réponse les moyens de la demanderessereproduits ci-avant et viole, partant, l'article 149 de la Constitution.

Seconde branche

Selon un principe général du droit communautaire, tout Etat membre de laCommunauté européenne qui cause un préjudice à un particulier en raisond'une violation d'une règle du droit communautaire assortie d'un effetdirect est tenu de le réparer.

Cette obligation est considérée comme la conséquence et le complément desdroits conférés aux justiciables par les règles du droit communautaire quiont été violées par l'Etat membre.

Les conditions de la responsabilité des Etats membres du fait d'uneviolation du droit communautaire relèvent du droit communautaire. Cesconditions ne doivent pas différer de celles qui régissent laresponsabilité de la Communauté européenne dans des circonstancescomparables, telles qu'elles ont été dégagées de l'article 288, alinéa 2,du Traité.

Ces conditions sont au nombre de trois, savoir : la règle du droitcommunautaire violée doit avoir pour objet de conférer des droits auxparticuliers ; la violation de cette règle du droit communautaire doitêtre suffisamment caractérisée ; il doit exister un lien de causalitédirect entre la violation de l'obligation qui incombe aux Etats membres etle dommage subi par les particuliers.

Les modalités procédurales applicables aux recours qui mettent en cause laresponsabilité de cet Etat membre du fait d'une violation du droitcommunautaire, et notamment la compétence des juridictions nationalesappelées à statuer sur de tels recours, sont régies par le droit internedes Etats membres.

Ces modalités procédurales ne peuvent être moins favorables que celles quiconcernent des recours équivalents régis par le droit interne et nepeuvent pas être aménagées de telle sorte qu'elles rendent pratiquementimpossible ou excessivement difficile l'obtention, par les particuliers,de la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait d'une violation, parun Etat membre, du droit communautaire. Parmi ces modalités procéduralesfigure celle qui est relative au délai d'introduction du recours visant àobtenir la réparation du préjudice subi, délai qui doit être raisonnableet identique à celui qui est prévu pour les recours équivalents de droitinterne.

Le juge national doit en conséquence écarter les règles de procédurenationales susceptibles de porter atteinte à l'effectivité du droitcommunautaire, et spécialement à l'obtention, par un particulier, de laréparation d'un tel préjudice.

Le droit communautaire s'oppose ainsi à l'application d'une règle deprocédure fiscale nationale qui interdirait au juge national, saisi d'unecontestation relevant de sa compétence, de statuer sur la compatibilitéd'un acte du droit interne avec une disposition communautaire, au seulmotif que cette dernière n'a pas été invoquée dans un bref délai deprocédure par le justiciable.

Il en résulte que, s'agissant de demandes introduites par les particuliersdevant les juridictions d'un Etat membre et tendant à la restitution detaxes nationales perçues en violation du droit communautaire ou à laréparation du préjudice causé par une violation du droit communautaire,demandes qui sont soumises aux règles nationales de procédure, lesquellespeuvent en particulier imposer aux demandeurs d'agir avec une diligenceraisonnable afin d'éviter le préjudice ou d'en limiter la portée, le droitcommunautaire s'oppose à ce qu'une juridiction d'un Etat membre rejette ouréduise une demande introduite devant elle par un justiciable résidantdans un Etat, afin d'obtenir le remboursement ou la réparation de la pertefinancière qu'il a subie à la suite du paiement d'un impôt, au seul motifqu'il n'a pas utilisé les voies de droit mises à sa disposition par ledroit national pour exiger le respect du droit communautaire.

Dans le cas d'espèce, la violation, par la taxe litigieuse instituée parles lois des 5 juillet 1871 et 23 décembre 1986, des articles 23 à 31,spécialement 28 et 29 du Traité de Rome, a été révélée par laprononciation, le 5 janvier 1994, de l'arrêt de la cour d'appel de Liègedans la cause opposant K. à l'Etat belge.

En décidant que l'absence d'intentement des recours réservés auxcontribuables contre une taxe provinciale a pour effet, dans le cadred'une action en responsabilité intentée devant le juge judiciaire contrele pouvoir public auteur de la taxe litigieuse, de rompre le lien decausalité entre la faute et le dommage qui en résulte, alors que la faute,constituée par le fait que cette taxe est incompatible avec le droitcommunautaire, est apparue après l'expiration du délai de trois mois danslequel devait être exercé le recours prescrit par la législation fiscalebelge, la cour d'appel a méconnu le principe général du droitcommunautaire selon lequel les particuliers ont le droit d'obtenir laréparation du préjudice causé par une violation du droit communautaire, entant que ce principe implique que les règles de procédure nationales nepeuvent rendre pratiquement impossible ou excessivement difficilel'obtention, par les particuliers, de la réparation du préjudice qu'ilsont subi du fait de la violation, par l'Etat, du droit communautaire.

Par cette décision, la cour d'appel a, en outre et par voie deconséquence, violé les autres principes du droit communautaire, lesdispositions du Traité et l'article 33 de la sixième directive n° 77/388(CEE) du Conseil de la Communauté européenne du 17 mai 1977 relative ausystème commun de taxe sur la valeur ajoutée, dont la violation étaitinvoquée par la demanderesse.

La Cour est, comme tout juge national, compétente pour constater qu'unerègle du droit national est incompatible avec une ou plusieurs règles dudroit communautaire directement applicables et pour en déduire que leseffets de cette règle nationale sont arrêtés.

Subsidiairement, et pour autant qu'une telle constatation impliquel'interprétation des règles du droit communautaire pertinentes, le moyenjustifie que soient posées à la Cour de justice des Communautéseuropéennes les deux questions préjudicielles libellées au dispositif dela requête et ce, conformément à l'article 234 du Traité de Rome, dans saversion consolidée par le Traité d'Amsterdam.

Deuxième moyen

Dispositions légales violées

- articles 144, 159 et 170, § 3, de la Constitution ;

- article 6, § 1^er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformesinstitutionnelles, modifié par les articles 4, § 8, de la loi spéciale du8 août 1988 de réformes institutionnelles et 127, § 1^er, de la loispéciale du 16 juillet 1993 de réformes institutionnelles, tel qu'il étaiten vigueur tant avant qu'après ces modifications ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées parl'arrêté royal du 17 juillet 1991, tel qu'il était en vigueur avant sonabrogation par l'article 127 de la loi du 22 mai 2003 portant organisationdu budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, applicable en vertu del'article 131 de la même loi du 22 mai 2003 ;

- article 7 du décret des 2 et 17 mars 1791 portant suppression de tousles droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes, et établissementde patentes, dit décret d'Allarde ;

- article 1^er de la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octroiscommunaux ;

- article 2, 15°, de la loi du 27 mai 1975 portant adaptation du textefrançais de la loi communale et de la loi provinciale au droitactuellement en vigueur et établissant le texte néerlandais de la loicommunale, de la loi provinciale et de la loi du 1^er juillet 1860modifiant la loi provinciale et la loi communale en ce qui concerne leserment ;

- article 8 de la loi du 5 juillet 1871 apportant des modifications auximpôts et articles 5, 6 et 7 de la loi du 23 décembre 1986 relative aurecouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales etlocales, abrogés par la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissementet au recouvrement des taxes provinciales et communales ;

- principe général du droit consacrant le respect de la sécuritéjuridique.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué déboute la demanderesse de sa demande tendant au paiementdes montants équivalents aux sommes payées par elle, pour les exercices1983 à 1994, sur la base des règlements-taxes adoptés et approuvés par lesdéfenderesses depuis le 16 février 1961, action notamment fondée sur lesarticles 1382 et 1383 du Code civil, aux motifs [reproduits au premiermoyen].

Griefs

Première branche

Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, la responsabilitéaquilienne est soumise à la réunion simultanée de trois conditions :l'existence d'une faute, celle d'un dommage et celle d'un lien decausalité unissant ceux-ci.

La notion légale de cause est comprise comme étant la condition sanslaquelle le dommage ne se serait pas réalisé tel qu'il s'est réalisé inconcreto.

Les pouvoirs publics sont, de même que les particuliers, assujettis auxconditions de la responsabilité civile qui découlent de ces dispositions.Ainsi, le pouvoir exécutif commet, sauf s'il est victime d'une erreurinvincible, une faute lorsqu'il prend un acte réglementaire ou individuelcontraire à des règles de droit supérieures. Il est en conséquence tenu deréparer le dommage causé par cette faute.

En vertu de l'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat,coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 et applicable auxcréances à charge de l'Etat nées avant l'entrée en vigueur de la loi du 22mai 2003, l'action en réparation intentée contre les pouvoirs publics doitêtre formée dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier del'année budgétaire au cours de laquelle la créance est née.

En vertu de l'article 144 de la Constitution, les tribunaux de l'ordrejudiciaire sont seuls compétents pour statuer sur les contestations ayantpour objet des droits civils, tel le droit d'obtenir réparation du dommagecausé par la faute d'autrui. L'appréciation du droit civil à la réparationimplique pour les tribunaux de l'ordre judiciaire l'obligation d'enexaminer chacune des conditions, savoir la faute, le dommage et le lien decausalité. Sur la base de cette disposition, la mise en cause de laresponsabilité des pouvoirs publics devant les tribunaux de l'ordrejudiciaire, du fait de l'adoption d'un acte illégal et donc fautif au sensdes articles 1382 et 1383 du Code civil, et notamment l'examen del'existence d'un lien de causalité unissant la faute et le dommage, nesont pas subordonnés à l'exercice des recours juridictionnels ouvertscontre cet acte à la personne préjudiciée.

Selon l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunauxn'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locauxqu'autant qu'ils seront conformes aux lois. L'abstention, dans le chef dela victime de cette illégalité, d'exercer une voie de recours contre unacte administratif individuel ou réglementaire ne porte pas préjudice àl'obligation, pour le juge saisi d'un recours en responsabilité intentépar cette victime, d'en contrôler la légalité et partant le caractèrefautif, ainsi que de constater le lien de causalité unissant la faute audommage.

En l'espèce, la cour d'appel a décidé, en termes généraux, que l'absenced'intentement, dans les délais d'ordre public prévus par la loi, desrecours réservés aux redevables contre une taxe provinciale confère àcette taxation un caractère définitif et a pour effet, dans le cadre d'uneaction en responsabilité intentée devant le juge judiciaire contre lepouvoir public auteur de la taxe litigieuse, de rompre le lien decausalité entre la faute constituée par l'adoption et la mise en oeuvred'un règlement illégal, d'une part, et le dommage qui en résulte, d'autrepart.

Sous l'apparence d'une appréciation du lien de causalité entre la faute etle dommage, la cour d'appel a ajouté en réalité une conditionsupplémentaire à la mise en cause de la responsabilité des pouvoirspublics, étant l'intentement, dans les délais légaux, des recoursjuridictionnels ouverts contre l'acte constitutif de faute.

La décision de la cour d'appel implique en effet que l'autoritéréglementaire et l'autorité taxatrice seraient libérées de l'obligation deréparer les dommages causés par l'adoption d'un règlement-taxe illégal etpar la perception d'un impôt fondé sur un tel règlement, dès lors que ledélai dans lequel un recours pourrait être exercé contre la décision deperception est expiré et ce, indépendamment du délai quinquennal deprescription applicable à la responsabilité aquilienne des pouvoirspublics.

Bien que ne situant pas le litige sur le plan de la compétence desjuridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur les contestationsvisant à obtenir la réparation d'un dommage causé par l'autorité publique,l'arrêt attaqué est incompatible avec la règle selon laquelle lacontestation d'un acte administratif devant le Conseil d'Etat ou touteautre autorité juridictionnelle ne constitue pas une condition de la miseen cause de la responsabilité civile de l'auteur de cet acte devant lestribunaux judiciaires, dont la compétence est consacrée par l'article 144de la Constitution.

L'arrêt attaqué est également incompatible avec la règle selon laquellel'absence d'exercice, par une personne préjudiciée, d'un recoursadministratif contre l'acte qui est à l'origine du dommage ne porte pasatteinte à l'obligation, consacrée par l'article 159 de la Constitution,pour toute juridiction, de n'appliquer les actes et règlements généraux,provinciaux et légaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois, et doncde refuser tout effet aux règlements illégaux.

En décidant que l'abstention, par la demanderesse, d'exercer les recoursjuridictionnels ouverts contre les décisions d'imposition litigieusesrompt le lien de causalité entre la faute et le dommage allégués etempêche, en conséquence, la constatation de la responsabilité desdéfenderesses, l'arrêt attaqué fait une application erronée de la notionlégale de cause et viole en conséquence les articles 1382 et 1383 du Codecivil.

Par cette décision, l'arrêt attaqué méconnaît également l'article 100 deslois sur la comptabilité de l'Etat en tant que celui-ci autorise la miseen cause de la responsabilité extracontractuelle des pouvoirs publicspendant un délai de cinq années.

En refusant d'accueillir la demande formée par la demanderesse et tendantà la réparation du dommage allégué par elle, demande constitutive d'unecontestation relative à un droit civil, l'arrêt attaqué dénie à tort sonpouvoir de juridiction et, partant, viole, en outre, l'article 144 de laConstitution.

En décidant enfin qu'il n'y a pas lieu de refuser tout effet au règlementreconnu illégal, et notamment qu'il n'y a pas lieu de réparer lesconséquences dommageables qui en résultent, l'arrêt attaqué méconnaîtégalement et partant viole l'article 159 de la Constitution.

Deuxième branche

Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, la responsabilitéaquilienne est soumise à la réunion simultanée de trois conditions : lapreuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité unissantceux-ci.

La notion légale de cause est comprise comme la condition sans laquelle ledommage ne se serait pas réalisé tel qu'il s'est réalisé in concreto.

Pour établir, en l'espèce, que la faute imputée aux défenderesses n'a pucauser le dommage dont la demanderesse demande la réparation, la courd'appel a considéré que ce dommage résulte d'une cause juridique propre,distincte du paiement d'un impôt réputé illégal, savoir l'absenced'intentement, par la demanderesse, dans les délais d'ordre public prévuspar la loi, des recours juridictionnels accessibles au contribuablevictime de ce dommage.

La cour d'appel est ainsi demeurée en défaut d'établir que, sansl'adoption du règlement-taxe dont l'illégalité était alléguée, le dommagese serait néanmoins réalisé tel qu'il s'est réalisé in concreto.

L'arrêt attaqué méconnaît, partant, la notion légale de cause consacréepar les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Troisième branche

La notion légale de cause consacrée par les articles 1382 et 1383 du Codecivil est comprise comme la condition sans laquelle le dommage ne seserait pas réalisé tel qu'il s'est réalisé in concreto.

Il ne résulte nullement de ces règles légales que la relation de causalitéexistant entre une faute et un dommage est rompue par une cause juridiquepropre consistant dans l'existence d'une obligation légale, réglementaireou conventionnelle de verser des sommes postérieurement au faitdommageable.

Ces règles commandent en revanche d'examiner si le versement des sommessusdites doit être considéré comme un dommage réparable, c'est-à-dire s'ilressort du contenu ou de l'économie de la loi, du règlement ou de laconvention que la dépense doit rester définitivement à charge de celui quis'y est obligé ou qui doit l'effectuer en vertu de la loi, du règlement oude la convention.

Les règlements-taxes provinciaux qui constituent le fondement desimpositions litigieuses déclarent se fonder sur l'article 170, § 3, de laConstitution, qui dispose qu' « aucune charge, aucune imposition ne peutêtre établie par la province que par une décision de son conseil. La loidétermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1^er, lesexceptions dont la nécessité est démontrée ».

Le pouvoir d'établir l'impôt conféré aux provinces par cette dispositionest affecté d'importantes limitations, parmi lesquelles l'interdictiond'établir des octrois provinciaux, l'octroi étant une taxe indirecte surun objet de consommation locale, créée en vue de subvenir aux besoinsgénéraux de l'autorité locale qui l'instaure.

Cette interdiction découle directement du principe de la liberté ducommerce et de l'industrie, dont l'expression est contenue dans l'article7 du décret d'Allarde, d'une part, et du principe de l'union économiqueconsacré par l'article 6, § 1^er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 deréformes institutionnelles, d'autre part. Celui-ci dispose qu'en matièreéconomique, les régions exercent leurs compétences dans le respect de lalibre circulation des personnes, biens, services et capitaux, et de laliberté du commerce et de l'industrie, ainsi que dans le respect du cadrenormatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, tel qu'ilest établi par ou en vertu de la loi et par ou en vertu des traitésinternationaux.

En conséquence, l'abrogation de l'article 82 de la loi provinciale du 30avril 1836, selon lequel le conseil veille à ce qu'il ne soit mis àl'importation, à l'exportation et au transit des denrées et marchandisesd'autres restrictions que celles qui sont établies en vertu des lois, parl'article 2, 15°, de la loi du 27 mai 1975 ne peut être interprétée commeune abrogation de l'interdiction d'établir des octrois provinciaux.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le Constituant et leslégislateurs spécial et ordinaire ont formellement interdit aux provincesde lever des octrois provinciaux. Il ne peut dès lors se concevoir qu'ilsaient voulu laisser définitivement à la charge du contribuable les sommesversées sur la base d'un règlement-taxe adopté en contravention à cesrègles supérieures. Il ne peut davantage se concevoir qu'en instituant unrecours contre les impositions communales et provinciales et en fixant ledélai dans lequel ce recours doit être exercé, le législateur, auteur deslois des 5 juillet 1871 et 23 décembre 1986, ait entendu laisserdéfinitivement à la charge du contribuable les sommes versées sur la based'un règlement-taxe illégal.

En l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il existe une causejuridique propre ayant pour effet de rompre le lien de causalité et anégligé d'examiner si l'abstention, par le contribuable, d'exercer unrecours contre une imposition fondée sur un règlement réputé illégalimplique la volonté, dans le chef des auteurs des normes supérieuresviolées par ce règlement, de maintenir définitivement à la charge de cecontribuable le dommage constitué par le paiement de cette impositionillégale.

En s'abstenant d'examiner si le paiement, par la demanderesse, des sommesdont le remboursement est demandé constitue un dommage réparable et endécidant que l'abstention, par elle, d'exercer un tel recours constitueune rupture du lien de causalité entre la faute et le dommage, l'arrêtattaqué viole la notion légale de cause et la notion légale de dommage,partant, les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Enfin, en tant qu'il décide que le dommage allégué ne constitue pas laconséquence de la faute alléguée, alors que les sommes dont le paiementconstitue ce dommage ont été payées sur la base d'un règlement-taxe quicontrevient aux articles 170, § 3, de la Constitution, 7 du décretd'Allarde et 6, § 1^er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformesinstitutionnelles, l'arrêt attaqué viole également ces dispositions ; enconsidérant de surcroît que l'intention du législateur, auteur des loisdes 5 juillet 1871 et 23 décembre 1986, aurait été de maintenir à chargedu contribuable un impôt fondé sur un règlement-taxe illégal, au motif quel'imposition n'aurait pas fait, dans le délai prévu par ces lois, l'objetd'une contestation devant l'autorité juridictionnelle compétente pourl'annuler, l'arrêt attaqué viole également ces dispositions légales.

Quatrième branche

La demanderesse avait notamment soutenu, dans ses conclusionsrégulièrement soumises à la cour d'appel, que :

« La [demanderesse] a eu une confiance légitime en la légalité desrèglements-taxes sur les bois exploités pris par la [premièredéfenderesse] et approuvés par la [seconde] jusqu'à ce que leur illégalitéait été révélée par l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 5 janvier 1994ainsi que par celui de la Cour suprême du 10 novembre 1994 » ;

que « le contribuable a le droit de s'attendre à ce que les pouvoirspublics prennent des précautions sérieusement raisonnables et procèdent àune étude préalable »,

et encore, s'agissant spécifiquement du problème du lien de causalitéentre la faute et le dommage, qu' « il a déjà été démontré qu'une actionen responsabilité contre l'Etat et ses subdivisions, basée sur lesarticles 1382 et 1383 du Code civil, est possible même en dehors du délaide recours fiscal. En outre, il y avait impossibilité d'introduire unrecours fiscal valablement motivé en temps utile, vu l'ignorance par la[demanderesse] de l'illégalité de la taxe jusqu'à l'arrêt de la courd'appel de Liège [du 5 janvier 1994] ».

Enfin, examinant par ailleurs le point de départ de l'éventuelleprescription de l'action en indemnité formée par elle, la demanderesseénonçait notamment :

« La victime ne peut obtenir de réparation que pour autant que le dommagedont elle se prévaut soit certain, légitime et personnel ;

Si le caractère légitime et personnel du dommage ne suscite guère endoctrine et en jurisprudence de longs débats, il en va autrement en ce quiconcerne la certitude du dommage ;

Le dommage doit être certain, c'est-à-dire exister au moment où le juge seprononce à ce sujet ;

La connaissance certaine du dommage implique que, dans l'appréciation [del'existence] du dommage, le juge se place au jour de sa décision, prenanten considération toutes les circonstances d'espèce, intervenues depuisl'accident et susceptibles d'avoir une incidence sur l'existence etl'importance du dommage (Cass., 27 janvier 1994, Pas., 1994, I, 114; 23février 1994, Pas., 1994, I, 196) ;

In casu, la connaissance du dommage par la [demanderesse] n'est intervenuequ'à la suite des arrêts de la cour d'appel de Liège du 5 janvier 1994 etde la Cour de cassation du 10 novembre 1994 dans des affaires similaires(même taxe, même règlement) ainsi que de l'arrêt du Conseil d 'Etat du 28octobre 1998 ;

En effet, par l'arrêt du 5 janvier 1994, la cour d'appel de Liège a décidéque la taxe provinciale introduite par le règlement relatif à la taxe surles bois exploités, voté par le conseil de la province de Luxembourg le2 octobre 1986 et approuvé par la Région wallonne le 22 décembre 1986,constitue bien un octroi provincial prohibé et a condamné la province àrembourser au demandeur toute somme qui aurait été indûment perçue du chefdes cotisations en cause, avec les intérêts de retard ;

Par ailleurs, la Cour de cassation a, par l'arrêt du 10 novembre 1994,rejeté le pourvoi formé par la province en considérant 'qu'un telrèglement contrevenait tant au principe de la liberté du commerce garantiepar l'article 7 du décret des 2 et 17 mars 1791 qu'aux révisionsconstitutionnelles de 1970 et de 1980, et aux lois spéciales et ordinairesde réformes institutionnelles des8 et 9 août 1980, notamment à la prescription de l'article 6, § 1^er, VI,de ces lois spéciales stipulant explicitement que la nouvelle structure del'Etat belge repose sur une union économique qui implique au premier chefla libre circulation des marchandises et des facteurs de production entreles composantes de l'Etat' (Liège, 5 janvier 1994, F.J.F., 1995, n°95/73 ; Cass., 10 novembre 1994, F.J.F., 1995, n ° 95/72 et J.D.F., 1994,354) ;

Pour les mêmes motifs, le Conseil d'Etat a, par son arrêt du 28 octobre1998, annulé la résolution du 30 janvier 1995 du conseil provincial duLuxembourg établissant pour 1995 une taxe provinciale directe surl'exploitation des superficies boisées ainsi que la résolution du 27octobre 1995 du même conseil qui modifie pour 1996 la taxe provinciale surl'exploitation des superficies boisées, ce qui explique que le dommage dela [demanderesse] s'étende de 1983 à 1994 y compris ;

Ainsi, les effets dommageables de l'acte illicite pris par la province deLuxembourg et approuvé par la Région wallonne en vertu duquel la sommeconsidérable de 3.235.148,33 euros (130.505.560 francs) a été payée par la[demanderesse] n'ont été constatés pour la première fois qu'à la suite del'arrêt de la cour d'appel du 5 janvier 1994 ».

La demanderesse faisait ainsi valoir, par les trois premières motivationsreproduites ci-dessus, spécialement la troisième, et éclairées par laquatrième motivation reproduite ci-dessus, que l'abstention, dans sonchef, d'exercer en temps utile les recours juridictionnels ouverts contreles actes administratifs d'imposition litigieux était justifiée par laconsidération que l'illégalité de ces actes ne lui était pas connue et nepouvait l'être, en raison de la présomption de légalité qui s'attache auxactes administratifs et de la conviction commune selon laquelle lalégalité des actes administratifs litigieux et des règlements dont ilsconstituaient la mesure d'exécution n'était pas contestable, convictionqui n'a été remise en cause que par les arrêts des5 janvier et 10 novembre 1994, révélant l'illégalité de ces règlements etde ces actes administratifs. Elle en déduisait que cette abstention nepouvait, en raison de cette conviction, être considérée comme un acteéclairé et délibéré impliquant la volonté de s'abstenir d'exercer unrecours utile, effectivement susceptible d'être accueilli.

En se bornant à relever l'absence d'intentement, par la demanderesse, dansles délais d'ordre public prévus par la loi, des recours ouverts auxredevables, sans examiner les motifs qui, selon la demanderesse,justifiaient cette abstention et excluaient qu'elle eût impliqué lavolonté éclairée et délibérée de s'abstenir d'un tel recours utile, et endécidant que le seul fait de cette abstention a rompu le lien de causalitéexistant entre les actes illégaux et le dommage, l'arrêt attaqué laissesans réponse quant à ce les conclusions de la demanderesse et violel'article 149 de la Constitution.

Cinquième branche

Le principe général du droit consacrant la sécurité juridique impliquenotamment que le citoyen qui a fait confiance aux actes administratifs leconcernant, qui a partagé la conviction commune relative à leur légalitéet qui s'est en conséquence abstenu d'exercer contre ces actes des recoursjuridictionnels dans les délais légaux ne peut être privé de lapossibilité de se prévaloir d'une règle de droit consacrant l'illégalitéd'un acte réglementaire ou administratif, révélée par un revirement ou uneinnovation de jurisprudence, non raisonnablement prévisibles pour uncitoyen normalement prudent et diligent, au motif que les délais légauxdans lesquels des recours peuvent être exercés contre ceux-ci sont expiréset qu'ils l'ont été avant ce revirement ou cette innovation.

Un tel revirement ou une telle innovation, quand bien même ils présententabstraitement un caractère déclaratif et révèlent une illégalité qui estréputée avoir existé lors de l'adoption de tels actes administratifs oulors de l'adoption de la norme réglementaire qu'ils ont mise en oeuvre,n'a pas pour effet de conférer à l'abstention, par un citoyen, d'exercercontre ces actes de tels recours un caractère éclairé et délibéré, seulsusceptible, le cas échéant, de constituer la cause du dommage allégué parce citoyen ; une telle abstention n'a pas pour effet, par voie deconséquence, de rompre le lien de causalité existant entre les actesadministratifs réputés illégaux et le dommage allégué.

La demanderesse avait fait valoir que son abstention d'exercer un recoursjuridictionnel contre les impositions litigieuses était fondée sur laconviction commune, alors légitime, que les règlements-taxes fondant cesimpositions étaient légaux et que leur illégalité n'était apparue qu'aprèsl'expiration des délais légaux de recours successifs, soit par l'effet desarrêts prononcés le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Liège et le 10novembre 1994 par la Cour de cassation.

En refusant de prendre en considération cette conviction commune,ultérieurement démentie par un revirement ou une innovation dejurisprudence non raisonnablement prévisibles, postérieurs à l'expirationdes délais dans lesquels des recours juridictionnels pouvaient êtreexercés contre des actes administratifs dont l'illégalité a ététardivement révélée, l'arrêt attaqué méconnaît le principe général dudroit consacrant le respect de la sécurité juridique.

En décidant que cette abstention constitue, pour les motifs qu'il retient,une cause juridique propre, rompant le lien de causalité entre la faute etle dommage, l'arrêt attaqué méconnaît en outre la notion légale de causeet viole en conséquence les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Troisième moyen

Dispositions légales violées

- articles 10, 23 à 31 et 288, alinéa 2, du Traité instituant laCommunauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loidu 2 décembre 1957, tel qu'il a été modifié par le Traité de Maastricht,signé le 7 février 1992 et approuvé par la loi du 26 novembre 1992, leTraité d'Amsterdam, signé le 2 octobre 1997 et approuvé par la loi du 10août 1998, et le Traité de Nice, signé le 26 février 2001 et approuvé parla loi du 7 juin 2002 ;

- article 33 de la sixième directive n° 77/388 (CEE) du Conseil de laCommunauté européenne du 17 mai 1977 relative au système commun de taxesur la valeur ajoutée ;

- principe général du droit communautaire, consacré notamment par lesarticles 10, 226 à 228 et 288, alinéa 2, du Traité, en vertu duquel lesredevables ayant payé une taxe dans un Etat membre ont le droit d'obtenirle remboursement de cette taxe si celle-ci a été établie et perçue enviolation des règles du droit communautaire ;

- principe général du droit communautaire relatif à la primauté du droitcommunautaire sur le droit national de chaque Etat membre, consacrénotamment par les articles 1^er, 10 et 226 à 228 du Traité ;

- principe général du droit communautaire relatif à l'effet direct dudroit communautaire dans l'ordre juridique interne des Etats membres,consacré notamment par les articles 1^er, 10 et 189 du Traité.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué déboute la demanderesse de sa demande en répétition del'indu fondée notamment sur le principe général du droit communautaire envertu duquel les redevables ayant payé une taxe dans un Etat membre ont ledroit d'obtenir le remboursement de cette taxe si celle-ci a été établieet perçue en violation des règles du droit communautaire, par les motifssuivants :

« Que [la demanderesse] considère que la violation des normes nationaleset supranationales directement applicables qu'elle énumère lui ouvre ledroit à l'action reprise en rubrique ;

Que, toutefois, la jurisprudence européenne qu'elle cite exige également àcet égard, au-delà de la violation d'une norme communautaire, un lien decausalité direct entre cette violation et le dommage alors qu'il résultedes motifs qui précèdent que ce lien direct n'existe pas puisqu'un recoursfiscal lui aurait permis d'obtenir le respect des dispositions violéesmais qu'elle ne l'a cependant pas intenté dans les délais d'ordre publicfixés par la législation applicable ;

Qu'il n'y a pas lieu dans ce contexte de poser une question préjudicielleportant sur la violation du droit communautaire ou du Traité Benelux,quelle que soit la suprématie de ces normes par rapport à notre droitnational ;

Que, d'autre part, en citant l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mai1991 (J.L.M.B., 1992, 336), elle perd de vue qu'il n'y avait pas eud'établissement de l'impôt, contrairement à l'espèce présente où un titrelégal existait pour chaque exercice ;

Qu'en citant cet autre arrêt de la même cour du 17 octobre 1988 (Pas.,1989, I, 164), selon lequel un paiement n'est pas indu s'il trouve sajustification dans la loi, elle perd de vue également que, même si defaçon générale les octrois sont prohibés malgré l'autonomie fiscale desprovinces, elle n'a pas contesté régulièrement en l'espèce le fondementjuridique des impositions qui la frappaient, de sorte que les paiements encause trouvent une justification légale dans les titres non attaqués qui,à défaut d'une intervention de justice pour en prononcer l'invalidité,subsistent au-delà du délai non utilisé qui aurait permis de les anéantir(comp. Cass., 29 avril 1958, Pas., 1958, I, 958, et 21 septembre 1978,Pas., 1979, I, 104), de sorte que, ces paiements n'étant pas indus, ils nepeuvent plus être répétés (cfr Cass., 22 octobre 1992, R.G.F., 1993,199) ;

[…] Que, lorsque [la demanderesse] soutient que l'on ne peut déduire dudroit fiscal une raison valable pour s'opposer à l'application desarticles 1376 et 1377 du Code civil à propos d'une imposition, quelle quesoit l'origine nationale ou supranationale de la norme violée quiengendrerait l'indu, elle ne tient pas compte des enseignements suivantsqui sont pourtant fondamentaux :

- les principes du droit civil dominent le droit fiscal tant que cedernier n'y a pas expressément dérogé (Cass., 9 juillet 1931, Pas., I,218) ;

- l'impôt n'est pas, de sa nature, une dette purement civile assujettie àtoutes les règles du Code civil (Cass. (chambres réunies), 27 octobre1886, Pas., I, 348) ;

- à défaut de réclamation régulière, les taxations deviennent définitives(cfr Cass., 29 avril 1958, précité) et la répétition de l'indu à leurencontre n'est plus admise (cfr Cass., 21 septembre 1978, précité) ;

- il est en principe interdit de faire indirectement ce qui ne peut êtrefait directement, de sorte qu'il ne saurait être question, sous prétextede répétition de l'indu, d'agir en restitution en dehors des voies derecours et contrairement aux dispositions de la loi fiscale (cfr Feye,Cardijn et Roelandt, Procédure fiscale contentieuse, 1958, n° 431, pp. 441et 442) ;

- si la thèse de [la demanderesse] était admise, elle reviendrait à viderde sa substance le caractère d'ordre public des délais de réclamation enmatière fiscale alors que, comme l'a dit le procureur général Mesdach deter Kiele dans ses conclusions précédant l'arrêt du 27 octobre 1886précité, `toute l'économie de notre législation, en matière d'imposition,résiste à ces revendications posthumes qui ne peuvent que jeter nosfinances publiques dans la plus grande confusion ; nul intérêt sérieux netrouverait de prétexte à s'en plaindre' ».

Griefs

Première branche

La demanderesse a invoqué, devant les juges d'appel, la non-conformité durèglement-taxe litigieux au droit communautaire, dans les termes suivants:

« Les règlements provinciaux de la province de Luxembourg instaurant unetaxe sur les bois exploités sont contraires aux articles 28 et 29 duTraité de Rome du 25 mars 1957 qui prévoient que `les restrictionsquantitatives à l'importation et à l'exportation, ainsi que toutes mesuresd'effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres' ;

La taxe de 6 p.c. sur le prix des bois exploités dans la province deLuxembourg a eu pour conséquence d'augmenter de manière significative lescoûts pour les entreprises concernées, ce qui s'est inévitablementrépercuté sur le prix des bois vendus, de sorte que l'impôt a constituéune mesure ayant un effet équivalent à une restriction quantitative surl'échange des produits entre la Belgique et d'autres Etats membres ;

[…] La taxe provinciale est assimilable à la taxe sur la valeur ajoutée etest contraire à l'article 33 de la sixième directive n° 77/388 (CEE) ».

La demanderesse réclamait, en conséquence, le remboursement des sommesindûment perçues par la province de Luxembourg :

« La Cour de Justice a notamment jugé qu' [...] `il incombe auxjuridictions nationales chargées d'appliquer, dans le cadre de leurscompétences, les dispositions du droit communautaire, d'assurer le pleineffet de ces normes et de protéger les droits qu'elles confèrent auxparticuliers » (voir notamment les arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal,point 16, 106/77, Rec., 629, et du 19 juin 1990, Factortame, point 19,C-213/89, Rec., 2433, ainsi que l'arrêt du 19 novembre 1991, Francovich,6/90 et 9/90, p. 31, précité, p. 35, § 32) ;

[…] Tout opérateur économique contraint au versement d'une taxe a le droitd'en réclamer la restitution si celle-ci est incompatible avec le droitcommunautaire (Cour de Justice, 26 juin 1979, Pig et Bacon, affaire177/88, Jurispr., 1979, p. 2161 ; Amand, C., `Les conséquences de laviolation du droit communautaire en fiscalité belge', R.G.F., 1994, pp.127 et s.) ;

[…] Le fondement sous-jacent de la demande de répétition de l'indu est laviolation du droit communautaire et, plus précisément, l'effet direct dudroit communautaire sur le droit national ;

[…] La restitution de sommes qui ont été payées sur la base dedispositions nationales contraires au droit communautaire se situe dans leprolongement de l'effet direct des dispositions communautaires ;

[…] L'on ne peut pas tirer du droit fiscal une raison valable pours'opposer à l'application des articles 1376 et 1377 du Code civil en casde répétition d'indu qui se fonde non seulement sur une violation du droitcommunautaire mais également sur une violation de la Constitution belge ;

Pour le surplus, même en cas de dérogation explicite sur l'action enrépétition d'indu, la cour [d'appel] devrait néanmoins écarter cette règledans le cas d'espèce, vu que la Cour de justice des Communautéseuropéennes a décidé à différentes reprises que le droit des particuliersà une compensation vaut pour tous les cas de violation du droitcommunautaire dans le chef de l'Etat membre (Cour de Justice, 5 mars 1996,Brasserie du Pêcheur c/ Allemagne, Royaume-Uni c/ Factortame, affairesjointes, C-46/93 et C-48/93, Rec., 1996, I, 1029) ».

L'arrêt attaqué rejette cette demande au motif que la demanderesse n'a pasexercé contre la taxe litigieuse le recours fiscal prévu par la loi,lequel lui aurait permis, s'il avait été déclaré fondé, de ne pas subir lacharge de cette taxe.

La cour d'appel s'est abstenue d'assurer le plein effet des dispositionsdu droit communautaire invoquées devant elle et de protéger les droits queces normes confèrent aux particuliers, et notamment de vérifier si lacondition constituée par l'exercice des recours fiscaux dans le délai detrois mois prévu par la loi, avant l'intentement d'une action enrépétition de l'indu contre l'Etat belge fondée sur la violation du droitcommunautaire, est compatible avec les règles du droit communautaire selonlesquelles les règles nationales belges de procédure ne peuvent être moinsfavorables que celles qui concernent des recours équivalents en droitinterne et ne peuvent être aménagées de telle sorte qu'elles rendentpratiquement impossible ou excessivement difficile l'obtention, par lesparticuliers, de la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de laviolation, par l'Etat, du droit communautaire.

L'arrêt attaqué laisse ainsi sans réponse les moyens de la demanderessereproduits ci-avant et viole, partant, l'article 149 de la Constitution.

Seconde branche

Selon un principe général du droit communautaire, les redevables ayantpayé une taxe dans un Etat membre ont le droit d'en réclamer leremboursement si celle-ci a été établie et perçue en violation des règlesdu droit communautaire.

Ce droit est considéré comme la conséquence et le complément des droitsconférés aux justiciables par les règles du droit communautaire enviolation desquelles ladite taxe nationale a été établie et perçue.

En l'absence de réglementation communautaire ayant pour objet larestitution de taxes nationales indûment perçues, il appartient à l'ordrejuridique interne de chaque Etat membre de désigner les juridictionscompétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justicedestinés à assurer l'effectivité des droits conférés aux redevables par ledroit communautaire.

Ces modalités procédurales ne peuvent toutefois être moins favorables quecelles qui concernent des recours équivalents en droit interne. Elles nepeuvent pas davantage être aménagées de telle sorte qu'elles rendentpratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération, parles particuliers, des sommes qui ont été indûment payées. Parmi cesmodalités procédurales figure celle qui est relative au délaid'introduction du recours en répétition de l'indu, délai qui doit êtreraisonnable et identique à celui qui est prévu pour les recourséquivalents de droit interne.

Le juge national doit en conséquence écarter les règles de procédurenationales lorsqu'elles sont susceptibles de porter atteinte àl'effectivité du droit communautaire et, spécialement, à l'obtention, parun particulier, de la restitution du paiement d'un impôt indu.

Le droit communautaire s'oppose ainsi à l'application d'une règle deprocédure fiscale nationale qui interdirait à un juge national, saisid'une contestation relevant de sa compétence, d'apprécier d'office lacompatibilité d'un acte de droit interne avec une dispositioncommunautaire, au seul motif que cette dernière n'a pas été invoquée dansun bref délai de procédure par le justiciable.

Il en résulte que, s'agissant de demandes introduites par les particuliersdevant les juridictions d'un Etat membre en restitution de taxesnationales perçues en violation du droit communautaire ou en réparation dupréjudice causé en violation du droit communautaire qui sont soumises auxrègles nationales de procédure, qui peuvent en particulier imposer auxdemandeurs d'agir avec une diligence raisonnable afin d'éviter lepréjudice ou d'en limiter la portée, le droit communautaire s'oppose à cequ'une juridiction d'un Etat membre rejette ou réduise une demandeintroduite devant elle par un justiciable résidant dans un Etat, afind'obtenir le remboursement ou la réparation de la perte financière qu'il asubie à la suite du paiement d'un impôt, au seul motif qu'il n'a pasdemandé à l'administration fiscale de bénéficier du régime d'impositionqui l'aurait fait échapper à l'obligation de payer cet impôt et n'a doncpas utilisé les voies de droit mises à sa disposition par le droitnational pour contester les décisions de rejet de l'administrationfiscale.

Dans le cas d'espèce, la violation, par la taxe litigieuse instituée parles lois des 5 juillet 1871 et 23 décembre 1986, du droit communautaire,savoir les articles 23 à 31, spécialement 28 et 29, du Traité de Rome, aété révélée par la prononciation, le 5 janvier 1994, de l'arrêt de la courd'appel de Liège dans la cause opposant Kervyn à l'Etat belge.

En décidant que l'absence d'intentement des recours réservés auxredevables contre une taxe provinciale a pour effet, dans le cadre d'uneaction en répétition de l'indu intentée devant le juge judiciaire contrele pouvoir public auteur de la taxe litigieuse, de rompre le lien decausalité entre la violation d'une norme communautaire et le dommage quien résulte, alors que l'incompatibilité de cette taxe avec le droitcommunautaire est apparue après l'expiration du délai de trois mois danslequel devait être exercé le recours prescrit par la législation fiscalebelge, la cour d'appel a méconnu le principe général du droitcommunautaire suivant lequel les particuliers ont le droit d'obtenir larestitution des taxes indûment payées, en tant que ce principe impliqueque les règles de procédure nationales ne peuvent rendre pratiquementimpossible ou excessivement difficile la récupération, par lesparticuliers, des sommes qui ont été payées sur la base de taxes établieset perçues, par l'Etat, en violation du droit communautaire.

Par cette décision, la cour d'appel a, en outre et par voie deconséquence, violé les autres principes du droit communautaire, lesdispositions du Traité de Rome et l'article 33 de la sixième directive n°77/388 (CEE) du Conseil de la Communauté européenne du 17 mai 1977relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dont laviolation était invoquée par la demanderesse.

La Cour de cassation est, comme tout juge national, compétente pourconstater qu'une règle du droit national est incompatible avec une ouplusieurs règles de droit communautaire directement applicables et pour endéduire que les effets de cette règle nationale sont arrêtés.

Subsidiairement, et pour autant qu'une telle constatation impliquel'interprétation des règles du droit communautaire pertinentes, le moyenjustifie que soient posées à la Cour de justice des Communautéseuropéennes les deux questions préjudicielles libellées au dispositif dela requête et ce, conformément à l'article 234 du Traité de Rome, dans saversion consolidée par le Traité d'Amsterdam.

Quatrième moyen

Dispositions légales violées

* articles 1376 et 1377 du Code civil ;

* principe général du droit consacrant le respect de la sécuritéjuridique.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué, statuant sur la demande formée par la demanderesse etfondée sur la répétition de l'indu, déclare cette demande non fondée,notamment par les motifs [reproduits au troisième moyen].

Griefs

Première branche

Selon les articles 1376 et 1377 du Code civil, un paiement indu ouvre ledroit à répétition, sauf lorsqu'il repose sur une cause juridique proprequi suffit à le justifier.

L'arrêt attaqué considère qu'il n'existe pas de lien de causalité directentre la violation du droit communautaire invoquée par la demanderesse àl'appui de la thèse selon laquelle les paiements qu'elle avait effectuésétaient des paiement indus et justifie cette décision en énonçant que celien direct n'existe pas en raison du fait qu'un recours fiscal auraitpermis à la demanderesse d'obtenir le respect des dispositions violéesmais qu'elle s'en est abstenue.

Il ne constate pas ainsi que, sans l'adoption des règlements-taxes réputésillégaux et sans l'adoption des décisions d'imposition prises en exécutionde ces règlements, les paiements effectués par la demanderesse n'auraientpas eu lieu.

Un titre de paiement objectivement illégal, quand bien même il est devenudéfinitif à défaut de recours en annulation, ne constitue pas un titrelégal, constituant une cause juridique propre suffisant à justifier lepaiement. En décidant le contraire, l'arrêt attaqué viole les articles1376 et 1377 du Code civil.

Seconde branche

Le principe général du droit consacrant la sécurité juridique impliquenotamment que le citoyen qui a fait confiance aux actes administratifs leconcernant, qui a partagé la conviction commune relative à leur légalitéet qui s'est en conséquence abstenu d'exercer contre ces actes des recoursjuridictionnels dans les délais légaux ne peut être privé de lapossibilité de se prévaloir d'une règle de droit consacrant l'illégalitéd'un acte réglementaire ou administratif, révélée par un revirement ou uneinnovation de jurisprudence, non raisonnablement prévisibles, au motif queles délais légaux dans lesquels des recours peuvent être exercés contreceux-ci sont expirés et qu'ils l'ont été avant ce revirement ou cetteinnovation.

Un tel revirement ou une telle innovation, quand bien même ils présententabstraitement un caractère déclaratif et révèlent une illégalité qui estréputée avoir existé lors de l'adoption de tels actes administratifs oulors de l'adoption de la norme réglementaire qu'ils ont mise en oeuvre,n'a pas pour effet de conférer à l'abstention, par un citoyen, d'exercercontre ces actes de tels recours un caractère éclairé et délibéré, seulsusceptible, le cas échéant, de constituer la cause du paiement indueffectué par ce citoyen ; une telle abstention n'a pas pour effet, parvoie de conséquence, de rompre le lien de causalité existant entre lesactes administratifs réputés illégaux et le paiement indu.

L'abstention d'exercer dans le délai légal un recours contre uneimposition illégale ne constitue une cause juridique suffisant à exclurele caractère indu de l'impôt que si elle constitue l'effet d'une décisionéclairée et délibérée.

La demanderesse avait fait valoir que son abstention d'exercer un recoursjuridictionnel contre les impositions litigieuses était fondée sur laconviction commune, alors légitime, que les règlements-taxes fondant cesimpositions étaient légaux et que leur illégalité n'était apparue qu'aprèsl'expiration des délais légaux de recours successifs, soit par l'effet desarrêts prononcés le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Liège et le 10novembre 1994 par la Cour de cassation.

En refusant de prendre en considération cette conviction commune,ultérieurement démentie par un revirement ou une innovation dejurisprudence non raisonnablement prévisibles, postérieurs à l'expirationdes délais dans lesquels des recours juridictionnels pouvaient êtreexercés contre des actes administratifs dont l'illégalité a ététardivement révélée, l'arrêt attaqué méconnaît le principe général dudroit consacrant le respect de la sécurité juridique.

L'arrêt attaqué ne constate pas que l'abstention d'exercer ces recoursjuridictionnels procède d'une volonté éclairée et délibérée de lademanderesse. Il méconnaît ainsi la notion de cause juridique propre,seule susceptible d'écarter le caractère indu d'un paiement, et viole lesarticles 1376 et 1377 du Code civil ainsi que le principe général du droitau respect de la sécurité juridique.

III. La décision de la Cour

L'arrêt attaqué constate « que la [demanderesse] réclame, sur la base desarticles 1376, 1377 et 1382 du Code civil, le remboursement pour lesexercices 1983 à 1994 des taxes indirectes sur les bois et forêts votéesou approuvées par les autres parties en litige contre lesquelles elle n'apas introduit de réclamation mais qui ont été considérées par la Cour decassation comme des octrois prohibés contraires également à la librecirculation des marchandises et aux règles de la concurrence dans le cadred'une procédure mue par un autre redevable ».

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Il ne ressort pas des conclusions auxquelles le moyen, en cette branche,fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas répondre que la demanderesse aitfait valoir devant la cour d'appel qu'opposer à sa demande en réparationfondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil son abstentiond'exercer en temps utile contre l'imposition de la taxe litigieuse lerecours fiscal prévu par la loi reviendrait à donner effet à une règlenationale de procédure rendant pratiquement impossible ou exagérémentdifficile l'obtention par un particulier de la réparation d'un dommage néde la violation par l'Etat du droit communautaire.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

De la circonstance que la contrariété au droit communautaire de la taxelitigieuse n'aurait pour la première fois été constatée que par ladécision judiciaire que vise le moyen, en cette branche, il ne se déduitpas que la faute consistant en cette violation du droit communautaire parle règlement établissant cette taxe ne serait apparue qu'aprèsl'expiration du délai dans lequel devait, s'agissant des exercicesd'imposition antérieurs, être exercé le recours fiscal ouvert à lademanderesse.

Dans la mesure où, se fondant sur cette déduction, il invoque laméconnaissance du principe général du droit communautaire en vertu duqueltout Etat membre est tenu de réparer le dommage subi par un particulier dufait de la violation par cet Etat du droit communautaire, le moyen, encette branche, ne peut être accueilli.

Les autres griefs développés par le moyen, en cette branche, sont déduitsde la méconnaissance vainement alléguée de ce principe, de sorte que, danscette mesure, il est irrecevable.

Les questions préjudicielles proposées à l'appui du moyen, en cettebranche, ne doivent dès lors pas être posées à la Cour de justice desCommunautés européennes.

Sur le deuxième moyen :

Pour décider que, « à supposer même que les autorités publiques en causeaient commis une faute sans qu'une erreur invincible puisse être retenueet qu'un dommage ait été subi par [la demanderesse] ensuite de l'adoptiondu règlement litigieux, il existe […] une rupture du lien de causalitéentre ces éléments », l'arrêt attaqué, qui constate que la demanderessen'a pas intenté « dans les délais d'ordre public prévus par la loi lesrecours réservés aux redevables », considère « qu'il n'y avait pas enl'espèce d'impossibilité pour la [demanderesse] d'introduire un recoursfiscal valablement motivé en temps utile, même si, à l'époque,l'illégalité de la taxe en cause n'avait pas déjà été constatée enjustice, étant entendu que le Conseil d'Etat n'est pas la seule instanceoù une telle illégalité peut être soulevée ».

Quant à la première branche :

En déduisant des motifs reproduits en tête de la réponse au moyen « que,si l'action en responsabilité basée sur les articles 1382 et 1383 du Codecivil était envisageable en l'espèce, elle ne peut qu'échouer dans lescirconstances de la cause sur la base des conditions d'application[concrètes] de ces articles », l'arrêt attaqué, qui se limite à écarterl'existence d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommageprétendu, sans tenir l'exercice d'un recours fiscal pour une conditiondistincte de la mise en cause de la responsabilité des pouvoirs publics dufait de l'adoption d'une taxe contraire au droit communautaire, ne violeaucune des dispositions constitutionnelles et légales visées au moyen, encette branche.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant aux deuxième et troisième branches réunies :

L'arrêt attaqué, qui n'exclut pas « qu'un dommage ait été subi par la[demanderesse] ensuite de l'adoption et de l'approbation du règlementlitigieux », considère que ce dommage résulte « d'une cause juridiquepropre, distincte du paiement, savoir l'absence d'intentement dans lesdélais d'ordre public prévus par la loi des recours réservés auxredevables » alors qu'il n'eût pas été impossible pour la demanderessed'agir valablement en temps utile.

Dès lors qu'il ressort des dispositions dont le moyen, en sa troisièmebranche, invoque la violation qu'en l'absence de recours du contribuablecontre l'enrôlement d'un impôt ou d'une taxe, ceux-ci doivent,l'imposition se fît-elle sur la base d'une disposition contraire à unenorme supérieure, définitivement rester à la charge du contribuable,l'arrêt attaqué justifie ainsi légalement sa décision qu'il n'y a entre lafaute et le dommage allégué pas de lien de causalité.

Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.

Quant à la quatrième branche :

Par les motifs reproduits en tête de la réponse au moyen, l'arrêt attaquérépond, en les contredisant, aux conclusions visées au moyen, en cettebranche.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la cinquième branche :

L'application du principe général du droit visé au moyen, en cettebranche, ne saurait prévaloir sur celle des dispositions légalessoumettant à des délais d'ordre public l'exercice par les redevables desrecours que leur réserve la loi.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire,manque en droit.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

Comme il a été dit en réponse à la première branche du premier moyen, lesconclusions visées au moyen, en cette branche, ne contiennent pas le moyenque l'arrêt attaqué est accusé de laisser sans réponse.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Pour le motif indiqué en réponse à la seconde branche du premier moyen, lemoyen, en cette branche, ne peut être accueilli et il n'y a pas lieu deposer à la Cour de justice des Communautés européennes les questionspréjudicielles proposées à son appui.

Sur le quatrième moyen :

Quant à la première branche :

Les principes de droit civil relatifs à la répétition de l'indu ne sontapplicables à la matière fiscale que pour autant que la loi fiscale n'ydéroge pas, soit expressément, soit tacitement.

En considérant que la demanderesse « n'a pas contesté régulièrement enl'espèce le fondement juridique des impositions qui la frappaient, desorte que les paiements en cause trouvent une justification légale dansles titres non attaqués qui, à défaut d'une intervention de justice pouren prononcer l'invalidité, subsistent au-delà du délai non utilisé qui eûtpermis de les anéantir », l'arrêt attaqué justifie légalement sa décisionque, « ces paiements n'étant pas indus, ils ne peuvent […] être répétés ».

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le principe général du droit dont le moyen, en cette branche, invoque laméconnaissance, ne saurait justifier de dérogation à la loi.

Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de mille cent cinquante-sept euros un centimeenvers la partie demanderesse, à la somme de cent trente-deux eurosquarante-sept centimes envers la première partie défenderesse et à lasomme de cent septante-huit euros vingt-sept centimes envers la deuxièmepartie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries et prononcé enaudience publique du vingt-trois juin deux mille huit par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

23 JUIN 2008 C.05.0012.F/29


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.05.0012.F
Date de la décision : 23/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-23;c.05.0012.f ?
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