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20/06/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0382.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 juin 2008, C.07.0382.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0382.F

GAGGENAU HAUSGERA:TE, societe de droit allemand dont le siege social estetabli à Munich (Allemagne), Wery-strasse, 34,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Cecile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11, ou il est faitelection de domicile,

contre

ETABLISSEMENTS ABEL FALISSE, societe anonyme dont le siege social estetabli à Liege, avenue Emile Digneffe, 26,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre

Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0382.F

GAGGENAU HAUSGERA:TE, societe de droit allemand dont le siege social estetabli à Munich (Allemagne), Wery-strasse, 34,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Cecile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11, ou il est faitelection de domicile,

contre

ETABLISSEMENTS ABEL FALISSE, societe anonyme dont le siege social estetabli à Liege, avenue Emile Digneffe, 26,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 novembre 2006par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente sept moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Disposition legale violee

Article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la resiliationunilaterale des concessions de vente exclusive à duree indeterminee.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque fixe à 36 mois la duree du preavis qui aurait du etreaccorde à la defenderesse et, partant, à 22 mois de son beneficesemi-net l'indemnite compensatoire revenant à celle-ci, aux motifs,notamment, que

« (La demanderesse) ne peut (...) etre suivie en ce qu'elle infere de(l'arret de la Cour de cassation du 10 fevrier 2005), de maniere par troprestrictive, que le preavis raisonnable se reduit «(au) temps necessairepour permettre au concessionnaire de neutraliser les charges liees àl'activite resiliee, soit en adaptant sa structure de cout, soit enaffectant certains couts au developpement d'une nouvelle activite.

La duree du preavis raisonnable, interprete à la lumiere de l'arretprecite, est celle qui permet la recherche non pas d'une concessionidentique, mais d'une situation equivalente, c'est-à-dire constitutived'une source de revenus nets equivalente à celle qu'il a perdue ; cetterecherche peut le cas echeant passer par une reconversion totale oupartielle des activites du concessionnaire - et ce, à l'exclusion detoute solution economique irrealiste. La cour [d'appel] ajoute à cetegard que la recherche d'une solution irrealiste pourra, selon le cas,etre celle d'une nouvelle concession ou, au contraire, celle d'unereconversion totale ou partielle ; tout, dans cette appreciation, estaffaire de contingences.

(...) (La defenderesse) a cherche à reagir rapidement à la resiliationde la concession Gaggenau, en commercialisant d'autres produits : lescuisinieres Baumatic, les electromenagers Viking ainsi que des produits desa propre marque. Jamais pourtant (la defenderesse) n'est parvenue àretrouver le meme niveau d'activite, comme en atteste la reduction de sonchiffre d'affaires depuis lors. A partir de 2002, elle a du reduire sonpersonnel, qui est passe de 22 personnes à 13,5 personnes entre 2001 et2004. La cour [d'appel] l'a d'ailleurs dejà releve dans son arret du 5fevrier 2004, en observant que (la demanderesse) admettait elle-meme entermes de conclusions additionnelles qu'il faudrait des annees avant que(la defenderesse) retrouve une situation equivalente ».

Griefs

En vertu de l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à laresiliation unilaterale des concessions de vente exclusive à dureeindeterminee, lorsqu'une concession de vente soumise à cette loi estaccordee pour une duree indeterminee, il ne peut, hors le manquement graved'une des parties à ses obligations, y etre mis fin que moyennant unpreavis raisonnable ou une juste indemnite à determiner par les partiesau moment de la denonciation du contrat ; à defaut d'accord des parties,le juge statue en equite et, le cas echeant, en tenant compte des usages.

Comme le soutenait la demanderesse devant les juges d'appel, « le preavisraisonnable au sens de l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 ne peut(...) s'apparenter (...) au temps necessaire à la partie qui subit laresiliation pour retrouver une situation economique equivalente (chiffred'affaires identique, benefice identique), puisque, par definition, cettesituation economique equivalente represente plusieurs annees de travail etd'efforts communs du concessionnaire et du concedant. Ce critere,irrealiste d'un point de vue economique, perennise les relationscontractuelles au mepris de l'ordre public et est contraire à la notionde `raisonnable' inscrite à l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 ».

Pour pretendre à une indemnite compensatoire, il appartenait à ladefenderesse de « rapporter la preuve que le preavis qui lui avait eteoctroye ne lui avait pas raisonnablement permis d'executer les obligationsqu'(elle) avait contractees envers les tiers et de reorganiser sonactivite en supprimant certains frais fixes ou en retrouvant une source derevenus couvrant ses frais incompressibles ».

L'arret attaque, qui, tout en admettant que « les engagements perpetuelssont prohibes » et « que la resiliation d'un contrat de concessionexclusive n'est pas fautive en soi », deduit l'insuffisance du preavisaccorde par la demanderesse de la reduction du chiffre d'affaires et dupersonnel de la defenderesse, resultant de la reorientation des activitesde celle-ci, sans constater que ce preavis ne permettait pas à ladefenderesse d'executer les obligations qu'elle avait contractees enversles tiers et de reorganiser son activite, viole l'article 2 de la loi du27 juillet 1961 relative à la resiliation unilaterale des concessions devente exclusive à duree indeterminee.

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

Articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque fixe à 36 mois la duree du preavis qui aurait du etreaccorde à la defenderesse et, partant, à 22 mois de son beneficesemi-net l'indemnite compensatoire lui revenant, aux motifs, notamment,que

« Le dossier depose par (la defenderesse) (...) demontre qu'au cours descinq dernieres annees, la concession Gaggenau representait en moyenne 66p.c. de son chiffre d'affaires, ce qui - faute d'autre element - peut etreretenu pour evaluer la part de la concession dans l'activite globale de(la defenderesse). (La demanderesse), si elle conteste cette reference auchiffre d'affaires, ne propose d'ailleurs aucun critere alternatif ».

Griefs

La demanderesse, qui avait annonce, dans la section de ses conclusionsrelative au preavis raisonnable, qu'elle « reviendra(it) sur ladetermination precise de l'importance de l'activite Gaggenau au sein desactivites de (la defenderesse) », faisait valoir, au point 64 des memesconclusions, que

« Comme l'exploitation de la concession Gaggenau ne correspond pas àtoute l'activite de (la defenderesse), il y a lieu d'appliquer au montantdes frais generaux un coefficient correspondant à la proportion querepresente la concession Gaggenau dans l'ensemble de l'activite de (ladefenderesse). Ce coefficient est determine sur la base de la part desachats des produits concedes par rapport à l'ensemble des achatseffectues par (la defenderesse). Il est en effet logique de raisonner entermes d'achats puisque ces derniers representent un cout pour leconcessionnaire et qu'il s'agit d'appliquer ce coefficient à la structurede couts de ce dernier. La part des achats de produits Gaggenaurepresentait 58,43 p.c. en 1999 et 61,09 p.c. en 2000 de l'ensemble desachats de produits effectues par (la defenderesse). La part moyenne desachats represente des lors 60 p.c. ».

La demanderesse proposait ainsi, pour evaluer la part de la concessionGaggenau dans l'activite globale de la defenderesse, de se fonder surl'importance respective des achats, par la defenderesse, de produits demarque Gaggenau par rapport à l'ensemble de ses achats ; la demanderessesuggerait, par application de cette methode, de fixer à 60 p.c. del'activite globale de la defenderesse la part correspondant à laconcession resiliee, en lieu et place des 66 p.c. invoques par ladefenderesse sur la base d'un calcul fonde sur son chiffre d'affaires. Endecidant que ce dernier chiffre (66 p.c.) « - faute d'autre element -peut etre retenu pour evaluer la part de la concession dans l'activiteglobale de (la defenderesse) » au motif que « (la demanderesse), si elleconteste cette reference au chiffre d'affaires, ne propose (...) aucuncritere alternatif », l'arret refuse d'attribuer aux conclusions de lademanderesse une affirmation qui s'y trouve et, partant, meconnait la foiqui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Codecivil).

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la resiliationunilaterale des concessions de vente exclusive à duree indeterminee.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque, qui considere à juste titre que « l'indemnitecompensatoire doit etre calculee sur la base du benefice semi-net de laconcession (benefice net avant impot augmente des frais generauxincompressibles en rapport avec l'exploitation de la concession), qui esten principe egal au benefice semi-brut (benefice brut diminue des fraisgeneraux compressibles lies à l'exploitation de la concession) », et quiconstate que « les parties s'accordent sur une periode de reference dedeux ans, soit les annees civiles 1999 et 2000 », ecarte le moyen deduitpar la demanderesse du caractere partiellement compressible des frais depersonnel et donne mission à l'expert qu'il designe, notamment, de« determiner, conformement aux principes rappeles ci-avant, le beneficesemi-net degage par la concession proprement dite ainsi que les fraisincompressibles relatifs à la distribution des produits concedes entre le1er janvier 1999 et le 31 decembre 2000 » sans apporter quelque nuanceque ce soit quant aux frais de personnel.

Griefs

Si la demanderesse invoquait le caractere generalement compressible desfrais de personnel aux motifs que ledit personnel aurait pu ou du etrelicencie moyennant un preavis inferieur aux quatorze mois qu'elle avaitelle-meme accordes à la defenderesse, elle faisait aussi valoir que,« sur la base des pieces communiquees pour la premiere fois au cours dela procedure en appel, il s'avere (...) que (la defenderesse) a licencieau moins six membres de son personnel dont le preavis a expire entre le 31decembre 2001 et le 15 fevrier 2002, c'est-à-dire au plus tard 15 joursapres l'expiration du preavis octroye par (la demanderesse). Le cout lieà ces membres du personnel ne pouvait donc nullement entrer enconsideration pour le calcul de l'indemnite compensatoire de preavis ».

L'arret, qui releve pourtant que, « à partir de 2002, [la defenderesse]a du reduire son personnel, qui est passe de 22 personnes à 13,5personnes entre 2001 et 2004 », ne rencontre par aucune consideration cemoyen deduit du licenciement effectif de six travailleurs lors de lanotification du preavis donne par la demanderesse. Il n'est, partant, pasregulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).

En donnant mission à l'expert, notamment, de « determiner le beneficesemi-net degage par la concession proprement dite ainsi que les fraisincompressibles relatifs à la distribution des produits concedes entre le1er janvier 1999 et le 31 decembre 2000 » sans apporter quelque nuanceque ce soit quant aux frais de personnel supportes par la defenderessedurant cette periode, et en decidant que « l'indemnite compensatoirerevenant à (la defenderesse) » sera egale « à 22 mois du beneficesemi-net de (la defenderesse) calcule sur la base des chiffres realises en1999 et 2000 », l'arret alloue en outre à la defenderesse une indemnitecompensatoire comprenant le remboursement de frais non effectivementsupportes par la defenderesse au cours de la periode du preavis qui auraitdu lui etre raisonnablement accorde et excedant, partant, la justeindemnite prevue par la loi dans une telle hypothese (violation del'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la resiliationunilaterale des concessions de vente exclusive à duree indeterminee).

Quatrieme moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la resiliationunilaterale des concessions de vente exclusive à duree indeterminee ;

- article 11 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque, qui considere à juste titre que « l'indemnitecompensatoire doit etre calculee sur la base du benefice semi-net de laconcession (benefice net avant impot augmente des frais generauxincompressibles en rapport avec l'exploitation de la concession), qui esten principe egal au benefice semi-brut (benefice brut diminue des fraisgeneraux compressibles lies à l'exploitation de la concession) », donnemission à l'expert qu'il designe, notamment, de « determiner,conformement aux principes rappeles ci-avant, le benefice semi-net degagepar la concession proprement dite ainsi que les frais incompressiblesrelatifs à la distribution des produits concedes entre le 1er janvier1999 et le 31 decembre 2000 » sans donner d'indication à l'expertconcernant la nature desdits frais incompressibles, sinon pour y inclureles frais de personnel.

Griefs

La demanderesse faisait valoir devant les juges d'appel que, outre lesfrais de personnel, « il existe egalement une categorie de frais qui nesont que partiellement compressibles et auxquels il conviendra d'appliquerune cle forfaitaire », citant à ce titre les frais d'eau, de gaz etd'electricite, de telephone et de poste, et suggerant un caracterecompressible à concurrence de 40 p.c.

L'arret, qui ne rencontre ce moyen par aucune consideration, n'est pasregulierement motive et viole, partant, l'article 149 de la Constitution.

En decidant que « l'indemnite compensatoire revenant à (ladefenderesse) » sera egale « à vingt-deux mois du benefice semi-net de(la defenderesse) calcule sur la base des chiffres realises en 1999 et2000 », l'arret alloue en outre à la defenderesse une indemnitecompensatoire comprenant le remboursement de frais partiellementcompressibles et excedant, partant, la juste indemnite prevue par la loidans une telle hypothese (violation de l'article 2 de la loi du 27 juillet1961 relative à la resiliation unilaterale des concessions de venteexclusive à duree indeterminee).

A supposer qu'il doive etre interprete comme laissant à l'expert le soinde determiner si les frais d'eau, de gaz et d'electricite, de telephone etde poste sont ou non compressibles, l'arret delegue sa juridiction etviole, partant, l'article 11 du Code judiciaire.

Cinquieme moyen

Disposition legale violee

Article 3, S: 1er, 1DEG, de la loi du 27 juillet 1961 relative à laresiliation unilaterale des concessions de vente exclusive à dureeindeterminee.

Decisions et motifs critiques

L'arret, pour decider que l'indemnite due par la demanderesse au titre del'article 3, S: 1er, 1DEG, de la loi du 27 juillet 1961 relative à laresiliation unilaterale des concessions de vente exclusive à dureeindeterminee sera equitablement fixee à une annee du benefice brut moyencalcule sur la base de la moyenne des trois dernieres annees de laconcession, et ordonner partant à l'expert de determiner ce benefice brutmoyen, considere qu' « il convient en l'espece de calculer l'indemnitecomplementaire sur la base du benefice brut (parce que) `la clientele estun actif dont la valeur est fonction de son aptitude à produire desbenefices' de telle sorte `qu'il convient de tenir compte du benefice brutque cette clientele a engendre' ».

Griefs

En vertu de l'article 3, S: 1er, 1DEG, de la loi du 27 juillet 1961relative à la resiliation unilaterale des concessions de vente exclusiveà duree indeterminee, si la concession de vente visee à l'article 2 estresiliee par le concedant pour d'autres motifs que la faute grave duconcessionnaire, ce dernier peut pretendre à une indemnite complementaireequitable evaluee, notamment, en fonction de la plus-value notable declientele apportee par le concessionnaire et qui reste acquise auconcedant apres la resiliation du contrat.

Premiere branche

Devant la cour d'appel, la demanderesse faisait valoir, en ordreprincipal, que l'indemnite complementaire, des lors qu'elle compense leprofit que le concedant tire de l'activite du concessionnaire et estetrangere à l'idee de reparation d'un prejudice qu'aurait subi ceconcessionnaire, devait « etre mesuree à l'aune de l'enrichissement dontle concedant profite du fait de l'eviction de son concessionnaire » etque le benefice brut du concessionnaire « ne revele pas l'accroissementde richesse dont (la demanderesse) beneficierait en raison de l'eviction(dudit) concessionnaire », seul le benefice futur du concedant quirecupere la clientele pouvant constituer la reference de la plus-valuenotable de clientele apportee par le concessionnaire et qui reste acquiseau concedant.

L'arret, qui considere « qu'il convient de tenir compte du benefice brutque (la) clientele a engendre » au seul motif, en soi exact maisinsuffisant à justifier cette premiere consideration, que « la clienteleest un actif dont la valeur est fonction de son aptitude à produire desbenefices » et sans repondre au moyen deduit de ce que l'indemnite declientele ne peut etre calculee sur la base du benefice passe duconcessionnaire mais seulement sur celle du benefice futur du concedant,sauf à constater - ce que l'arret ne fait pas - que seule la premieremethode est possible in specie, n'est ni regulierement motive (violationde l'article 149 de la Constitution) ni legalement justifie (violation del'article 3, S: 1er, 1DEG, de la loi du 27 juillet 1961 relative à laresiliation unilaterale des concessions de vente exclusive à dureeindeterminee).

Seconde branche

L'arret qui, pour fixer l'indemnite complementaire de clientele due à ladefenderesse, se refere au benefice brut moyen - c'est-à-dire à la margebeneficiaire moyenne - realise par la defenderesse au cours des troisdernieres annees de la concession, sans en retrancher quelque frais que cesoit, alors que l'exploitation d'une concession oblige necessairement leconcessionnaire à exposer des frais en sorte que sa marge beneficiaire nepeut representer la valeur de la clientele qu'il apporte au concedant,condamne la demanderesse à payer une indemnite qui excede la plus-valuequ'elle realise du fait de la clientele apportee par la defenderesse etqui lui reste acquise apres la resiliation du contrat et viole, partant,l'article 3, S: 1er, 1DEG, de la loi du 27 juillet 1961 relative à laresiliation unilaterale des concessions de vente exclusive à dureeindeterminee.

Sixieme moyen

Disposition legale violee

Article 3, S: 1er, 1DEG (lire : 2DEG), de la loi du 27 juillet 1961relative à la resiliation unilaterale des concessions de vente exclusiveà duree indeterminee.

Decisions et motifs critiques

L'arret, par confirmation du jugement entrepris, condamne la demanderesseà payer à la defenderesse 49.958,70 euros ex aequo et bono à titre defrais de service apres-vente exposes par la defenderesse en vue del'exploitation de la concession, aux motifs, empruntes aux premiers juges,« qu'il est etabli que ce service a ete mis en place par (ladefenderesse) pour pallier les defauts de qualite reconnus par (lademanderesse) » et par ses motifs propres selon lesquels

« Le dossier de pieces depose par (la defenderesse) demontre en effet queson service apres-vente constituait le cheval de bataille de laconcession, ce dont (la demanderesse) a incontestablement tire profit.Celle-ci est d'autant plus malvenue de contester ce fait que sa productionreputee `haut de gamme' fut en realite moins fiable pendant plusieursannees. Si (la defenderesse) a loyalement defendu l'image de marque duconcedant en multipliant les interventions de son service apres-vente,elle n'en doit pas supporter seule le cout ; les interventions financieresde (la demanderesse) (ristourne, garantie, frais de Kulanz) n'ontindemnise (la defenderesse) des frais exposes à ce titre que de manieretres partielle ».

Griefs

En vertu de l'article 3, S: 1er, 2DEG, de la loi du 27 juillet 1961relative à la resiliation unilaterale des concessions de vente exclusiveà duree indeterminee, si la concession de vente visee à l'article 2 estresiliee par le concedant pour d'autres motifs que la faute grave duconcessionnaire, ce dernier peut pretendre à une indemnite complementaireequitable evaluee, notamment, en fonction des frais que le concessionnairea exposes en vue de l'exploitation de la concession et qui profiteraientau concedant apres l'expiration du contrat.

L'arret, qui ne constate pas que les frais de service apres-vente exposespar la defenderesse profiteront à la demanderesse apres l'expiration ducontrat, circonstance que contestait la demanderesse, mais situe aucontraire dans le passe les avantages de ce service apres-vente, nejustifie pas legalement sa decision (violation de l'article 3, S: 1er,2DEG, de la loi du 27 juillet 1961 relative à la resiliation unilateraledes concessions de vente exclusive à duree indeterminee).

Septieme moyen

Disposition legale violee

Article 3 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la resiliationunilaterale des concessions de vente exclusive à duree indeterminee.

Decisions et motifs critiques

L'arret, qui condamne la demanderesse, d'une part, à une indemnite declientele equivalant à une annee du benefice brut moyen calcule sur labase de la moyenne des trois dernieres annees de la concession et, d'autrepart, à 80.894,75 euros à titre de frais de remboursement de publiciteet - par confirmation du jugement entrepris - à 49.958,70 euros à titrede frais de service apres-vente exposes par la defenderesse en vue del'exploitation de la concession, repond au moyen deduit par lademanderesse de la double indemnisation d'un meme poste qui en resulte que« la prise en consideration des frais de publicite et de serviceapres-vente exposes en vue de la concession et profitant au concedant dansle cadre de l'indemnite complementaire ne fait pas double emploi avec laplus-value notable de clientele, l'article 3 de la loi du 27 juillet 1961distinguant les deux notions ».

Griefs

En vertu de l'article 3 de la loi du 27 juillet 1961 relative à laresiliation unilaterale des concessions de vente exclusive à dureeindeterminee, si la concession de vente visee à l'article 2 est resilieepar le concedant pour d'autres motifs que la faute grave duconcessionnaire, le concessionnaire peut pretendre à une indemnitecomplementaire equitable.

Cette indemnite est evaluee, selon le cas, en fonction des elementssuivants :

1DEG la plus-value notable de clientele apportee par le concessionnaire etqui reste acquise au concedant apres la resiliation du contrat ;

2DEG les frais que le concessionnaire a exposes en vue de l'exploitationde la concession et qui profiteraient au concedant apres l'expiration ducontrat ;

3DEG les dedits que le concessionnaire doit au personnel qu'il est dansl'obligation de licencier par suite de la resiliation de la concession devente.

S'il suit de cette disposition que tant la clientele apportee par leconcessionnaire au concedant et qui lui restera acquise que les fraisexposes par le concessionnaire qui profiteraient au concedant apres laresiliation de la concession constituent des parametres pouvant etre prisen compte pour la determination de l'indemnite complementaire equitabledue par le concedant au concessionnaire, il n'en resulte pas que le jugepuisse allouer au concessionnaire à la fois une indemnite correspondantà l'enrichissement du concedant du fait de l'accroissement de saclientele et une ou plusieurs indemnites distinctes correspondant àl'appauvrissement du concessionnaire à raison des frais extraordinairesqu'il a exposes au cours de la concession en vue de fideliser cette memeclientele.

En condamnant la demanderesse non seulement à une indemnite de clientele,de surcroit calculee sur la base du benefice brut sans retrancher quelquefrais que ce soit, mais encore à des indemnites couvrant les frais« extraordinaires » de publicite - notamment pour la participation auxsalons « Batibouw » - et de service apres-vente exposes par ladefenderesse, l'arret, bien qu'il s'en defende, indemnise plusieurs foisun meme poste en violation de l'article 3 de la loi du 27 juillet 1961relative à la resiliation unilaterale des concessions de vente exclusiveà duree indeterminee.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la resiliationunilaterale des concessions de vente exclusive à duree indetermineedispose que, hors le manquement grave d'une des parties à sesobligations, il ne peut etre mis fin à une concession de vente soumise àla loi que moyennant un preavis raisonnable ou une juste indemnite àdeterminer par les parties au moment de la denonciation du contrat etqu'à defaut d'accord des parties, le juge statue en equite et, le casecheant, en tenant compte des usages.

Apres avoir rappele que le preavis raisonnable doit etre fixe en equite,l'arret enonce que la duree de ce preavis raisonnable « est celle quipermet la recherche, non d'une concession identique, mais d'une situationequivalente, c'est-à-dire constitutive d'une source de revenus netsequivalente à celle que [le concessionnaire] a perdue [...], àl'exclusion de toute solution economique irrealiste, [...] la recherched'une solution economique irrealiste [pouvant], selon le cas, etre celled'une nouvelle concession ou au contraire, celle d'une reconversion totaleou partielle, tout, dans cette appreciation, [etant] affaire decontingences ».

Il deduit de la reduction du chiffre d'affaires et du nombre de membres dupersonnel de la defenderesse que celle-ci n'a pas retrouve rapidement desituation equivalente à celle qu'elle avait perdue à la suite de laresiliation de la concession.

Il justifie ainsi legalement sa decision sans devoir constater en outreque le preavis accorde par la demanderesse ne permettait pas à ladefenderesse d'executer les obligations qu'elle avait contractees enversles tiers et de reorganiser son activite.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

L'arret qui, pour determiner la duree du preavis, considere que, « plusla part de la concession dans les activites du concessionnaire estimportante, plus le temps necessaire à la recherche d'une situationequivalente risque d'etre long », que « le dossier depose par [ladefenderesse] demontre qu'au cours des cinq dernieres annees, laconcession Gaggenau representait en moyenne 66 p.c. de son chiffred'affaires, ce qui - faute d'autre element - peut etre retenu pour evaluerla part de la concession dans l'activite globale de [la defenderesse] »,et que « [la demanderesse], si elle conteste cette reference au chiffred'affaires, ne propose d'ailleurs aucun critere alternatif », ne donnepas des conclusions de la demanderesse, qui ne se referaient à la partdes produits de marque Gaggenau dans l'ensemble des achats effectues parla defenderesse que pour determiner la base de calcul de l'indemnite depreavis, une interpretation inconciliable avec leurs termes et, partant,ne meconnait pas la foi qui leur est due.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

L'arret, qui, avant de statuer sur le montant de l'indemnite compensatoirede preavis, se borne à designer un expert pour determiner le beneficesemi-net degage par la concession proprement dite ainsi que les fraisincompressibles relatifs à la distribution des produits concedes, nedecide pas que l'indemnite compensatoire de preavis doit comprendre lecout des six membres du personnel de la defenderesse dont le preavis aeffectivement expire entre le 31 decembre 2001 et le 15 fevrier 2002.

Le moyen, qui repose sur une lecture inexacte de l'arret, manque en fait.

Sur le quatrieme moyen :

L'arret constate que « les parties s'opposent quant à la determinationdu benefice semi-net à prendre en consideration ».

Il considere que, « la question etant d'ordre technique, il convient derecourir aux lumieres d'un expert, avec la mission reprise au dispositifdu present arret ».

Il designe, avant de statuer sur le montant de l'indemnite compensatoirede preavis, un expert pour determiner le benefice semi-net degage par laconcession proprement dite ainsi que les frais incompressibles relatifs àla distribution des produits concedes entre le 1er janvier 1999 et le 31decembre 2000.

Contrairement à ce que le moyen soutient, il ne decide pas quel'indemnite compensatoire de preavis doit comprendre le remboursement defrais que la demanderesse qualifie de partiellement compressibles, telsles frais d'eau, de gaz et d'electricite.

Les juges n'etant point astreints à suivre l'avis des experts si leurconviction s'y oppose, la cour d'appel ne delegue pas sa juridictionlorsqu'elle confie à un expert la mission technique de determiner lesfrais incompressibles relatifs à la distribution de produits concedes.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le cinquieme moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret considere que « la clientele est un actif dont la valeur estfonction de son aptitude à produire des benefices » de telle sorte« qu'il convient de tenir compte du benefice brut que cette clientele aengendre ».

Ainsi, l'arret repond, en les contredisant, aux conclusions de lademanderesse qui soutenait que l'indemnite de clientele ne peut etrecalculee sur la base du benefice passe du concessionnaire mais doit l'etresur celle du benefice futur du concedant, sauf à constater que seule lapremiere methode est possible en l'espece, et justifie legalement sadecision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lademanderesse ait fait valoir devant la cour d'appel que celle-ci nepouvait fixer l'indemnite complementaire de clientele due à ladefenderesse en se referant au benefice brut moyen, comme la defenderessele demandait, sans en retrancher quelque frais que ce soit.

Le moyen, en cette branche, est, comme le soutient la defenderesse,nouveau et, partant, irrecevable.

Sur le sixieme moyen :

En vertu de l'article 3, S: 1er, 2DEG, de la loi du 27 juillet 1961, leconcessionnaire peut pretendre à une indemnite complementaire evaluee,suivant le cas, en fonction des elements determines par cette dispositionlegale, notamment les frais que le concessionnaire a exposes en vue del'exploitation de la concession et qui profiteraient au concedant apresl'expiration du contrat ; à defaut d'accord des parties, le juge statueen equite et, le cas echeant, en tenant compte des usages.

L'arret considere que « les premiers juges ont parfaitement analyse laquestion », lesquels avaient enonce que les frais de service apres-venteont contribue au maintien de la reputation des produits dont beneficierala demanderesse apres la rupture du contrat et que « eu egard àl'ensemble des elements de la cause, le montant retenu par les premiersjuges repare adequatement les frais de service apres-vente ayant beneficieà la [demanderesse] ».

L'arret qui constate ainsi que ces frais profiteront à la demanderesseapres l'expiration du contrat, justifie legalement sa decision d'allouerà la defenderesse une indemnite pour lesdits frais.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le septieme moyen :

L'article 3 de la loi du 27 juillet 1961 n'interdit pas au juge d'allouerau concessionnaire une indemnite distincte pour plus-value notable declientele et pour frais.

Pour le surplus, le moyen obligerait la Cour à verifier en fait si lesfrais de publicite et de service apres-vente ont servi à fideliser laclientele, ce qui n'est pas en son pouvoir.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent seize euros quarante-septcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois centcinquante-six euros trente-neuf centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, etprononce en audience publique du vingt juin deux mille huit par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generalJean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

20 JUIN 2008 C.07.0382.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0382.F
Date de la décision : 20/06/2008

Analyses

VENTE


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-20;c.07.0382.f ?
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