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20/06/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0210.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 juin 2008, C.06.0210.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0210.F

AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile,

contre

ETABLISSEMENTS LELOUP, société anonyme dont le siège social est établi àJemeppe-sur-Meuse, rue de la Station, 59,

défenderesse en cassation,

rep

résentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0210.F

AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile,

contre

ETABLISSEMENTS LELOUP, société anonyme dont le siège social est établi àJemeppe-sur-Meuse, rue de la Station, 59,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 mai 2005par le tribunal de police de Liège statuant en dernier ressort.

Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 1134, alinéa 1^er, 1165 et 1384, alinéa 3, du Code civil ;

- articles 3, § 1^er, et 4, § 1^er, de la loi du 21 novembre 1989 relativeà l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhiculesautomoteurs ;

- article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué condamne la demanderesse à payer à la défenderesse lasomme de 250,98 euros majorée des intérêts compensatoires calculés au tauxlégal à dater du jour de l'accident jusqu'au jour du jugement, desintérêts moratoires calculés au taux légal à dater du jour du jugementjusqu'à complet paiement et aux dépens aux motifs que :

« Il n'est pas contesté qu'en effectuant sa manœuvre, le conducteurEsters, préposé de la (défenderesse), a commis une faute et a occasionnédes dommages au véhicule Citroën piloté par Madame V. ;

En vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats detravail, le conducteur E. est exonéré de sa responsabilité ;

Son employeur, la (défenderesse), est donc son civilement responsable ;

Toutefois, (la demanderesse) ne peut être suivie lorsqu'elle refuse sonintervention en prétendant que 'la présomption de responsabilité ducommettant ne peut être invoquée que par un tiers lésé et non par lecommettant lui-même', d'une part, et que l'auteur du fait dommageable etla victime ne faisant qu'un, en l'espèce, il n'y aurait plus de `tiers' ausens de la responsabilité, d'autre part ;

En effet, l'article 4, § 1^er, de la loi du 21 novembre 1989 dispose que :`Nul ne peut être exclu du bénéfice de l'indemnisation en raison de saqualité d'assuré, à l'exception de celui qui est exonéré de touteresponsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail ;

Peuvent être exclus du bénéfice de l'indemnisation lorsqu'ils n'ont passubi de lésions corporelles :

- le conducteur du véhicule' ;

La situation dénoncée par (la demanderesse) n'entre pas dans le cadre decette exception limitée au seul conducteur du véhicule;

D'autre part, la (défenderesse) affirme, sans être contredite, que sesvéhicules sont assurés auprès de (la demanderesse) par des contratsdistincts ;

En conséquence, la (défenderesse) en sa qualité de propriétaire duvéhicule Citroën est bien un `tiers' par rapport au contrat assurant levéhicule VW 7K382. Son action est ainsi fondée ».

Griefs

La responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 3, du Code civiln'existe qu'en faveur des tiers victimes du dommage causé par le préposédans les fonctions auxquelles le commettant l'a employé. Seuls ces tierspeuvent, dès lors, l'invoquer.

Première branche

Le tribunal de police n'a pu, sans violer cette disposition, décider quela défenderesse est un tiers lésé par la faute de l'un de ses proprespréposés au motif qu'elle serait un tiers par rapport au contratd'assurance la liant à la demanderesse et couvrant la responsabilitécivile à laquelle pouvait donner lieu le véhicule qui a causé l'accident.En effet, d'une part, un cocontractant n'est pas un tiers par rapport à laconvention qu'il a souscrite. D'autre part, le tiers qui peut se prévaloirde la responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 3, du Code civilest celui qui est lésé par un acte fautif d'un préposé au service d'uncommettant et non un tiers par rapport à un contrat d'assurance, cettedernière question étant étrangère au droit de la responsabilitéextracontractuelle et à l'application de l'article 1384, alinéa 3, du Codecivil que, partant, le jugement attaqué viole.

Au surplus, le preneur d'assurances à deux contrats distincts n'est tiersà aucun de ceux-ci, en sorte que le jugement, qui constate que « la(défenderesse) affirme, sans être contredite, que ses véhicules sontassurés auprès de la (demanderesse) par des contrats distincts », pourdécider qu' « en conséquence, la (défenderesse) en sa qualité depropriétaire du véhicule Citroën est bien un `tiers' par rapport aucontrat assurant le véhicule VW 7K382 », viole également les articles1134, alinéa 1^er, et 1165 du Code civil.

Seconde branche

En vertu de l'article 3, § 1^er, alinéa 1^er, de la loi du 21 novembre1989, l'assurance doit garantir l'indemnisation des personnes léséeschaque fois qu'est engagée la responsabilité civile du propriétaire, detout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré, de toute personnetransportée et de l'employeur des personnes précitées lorsque celles-cisont exonérées de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loidu 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Il se déduit de cette disposition que l'assurance doit garantirl'indemnisation des personnes lésées chaque fois qu'une responsabilitécivile est engagée.

Le jugement attaqué n'a dès lors pu, sans violer cette disposition légale,se fonder, pour faire droit à la demande de la défenderesse dirigée contrela demanderesse, sur le prescrit de l'article 4, § 1^er, de la loi du 21novembre 1989 en vertu duquel seul le conducteur du véhicule peut êtreexclu du bénéfice de l'indemnisation en raison de sa qualité d'assurélorsqu'il n'a pas subi de lésions corporelles.

Le jugement énonce que « la situation dénoncée par la (demanderesse)n'entre pas dans le cadre de cette exception limitée au seul conducteur duvéhicule ».

Il ne se déduit pourtant pas du fait que la défenderesse n'était pas leconducteur du véhicule qu'elle aurait droit à une indemnisation. Encoreeût-il fallu à cette fin qu'une responsabilité civile soit engagée. Or, iln'était pas allégué que la responsabilité civile de la défenderesse seraitengagée sur la base d'une faute ou d'une négligence au sens des articles1382 et 1383 du Code civil et une telle responsabilité ne peut êtreengagée sur la base de l'article 1384, alinéa 3, dudit code dès lors qu'iln'y a pas de tiers lésé, le commettant étant propriétaire du véhiculeendommagé.

Le jugement attaqué viole, partant, l'article 1384, alinéa 3, du Codecivil en décidant qu'une responsabilité civile est engagée sur sa base. Ilviole l'article 3, § 1^er, de la loi du 21 novembre 1989 en faisant droità la demande de la défenderesse dirigée contre la demanderesse alorsqu'aucune responsabilité civile n'est engagée ainsi que l'article 4, §1^er, de la loi du 21 novembre 1989, dès lors qu'il fait application decette disposition à une situation qui lui est étrangère.

III. La décision de la Cour

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire en réponse, déposé au greffe dela Cour en dehors du délai prévu par l'article 1093, alinéa 1^er, du Codejudiciaire.

Quant à la première branche :

La présomption de responsabilité établie par l'article 1384, alinéa 3, duCode civil n'existe qu'en faveur des tiers victimes du dommage causé parle préposé du commettant. Le dommage causé à ce dernier par son préposén'est pas un dommage causé à un tiers.

Une partie à une convention ne saurait davantage être un tiers par rapportà celle-ci.

Partant, le jugement attaqué, qui décide que la défenderesse, civilementresponsable de son préposé, est un tiers lésé par la faute de ce préposéau motif qu'elle est un tiers par rapport au contrat d'assurance concluavec la demanderesse et couvrant la responsabilité civile à laquellepouvait donner lieu le véhicule conduit par le préposé qui a causél'accident, viole les dispositions du Code civil visées par le moyen.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant aux autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen qui ne pourraitentraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit la demande ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé ;

Condamne la défenderesse aux dépens de son mémoire en réponse et réservele surplus des dépens pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de police de Huy.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, etprononcé en audience publique du vingt juin deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralJean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

20 JUIN 2008 C.06.0210.F/1



Analyses

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Maîtres. Préposés


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/06/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0210.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-20;c.06.0210.f ?
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