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18/06/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0245.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2008, P.08.0245.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

368



*401



NDEG P.08.0245.F

S. B., A., N.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,et Maitre Edgar Rings, avocat au barreau d'Eupen, dont le cabinet estetabli à Bu:llingen, In der Reisbach, 67,

contre

1. D. J.,

2. M. M.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi, forme en langue allemande, est dirige contre un arret rendu encette meme

langue le 17 janvier 2008 par la cour d'appel de Liege, chambrecorrectionnelle.

Par ordonnance du 12 fevrier 2008, le premier president de la Cour ad...

Cour de cassation de Belgique

Arret

368

*401

NDEG P.08.0245.F

S. B., A., N.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,et Maitre Edgar Rings, avocat au barreau d'Eupen, dont le cabinet estetabli à Bu:llingen, In der Reisbach, 67,

contre

1. D. J.,

2. M. M.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi, forme en langue allemande, est dirige contre un arret rendu encette meme langue le 17 janvier 2008 par la cour d'appel de Liege, chambrecorrectionnelle.

Par ordonnance du 12 fevrier 2008, le premier president de la Cour adecide que la procedure sera faite en langue franc,aise à partir del'audience.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

A l'audience du 28 mai 2008, le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapportet l'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

Le 16 juin 2008, le demandeur a depose au greffe, en reponse auxconclusions du ministere public, une note accompagnee d'une piece et unerequete en inscription de faux.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur, contre la decisionrendue sur l'action civile exercee par la defenderesse et contre ladecision qui, rendue sur l'action civile exercee par le defendeur, statuesur le principe de la responsabilite :

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient que l'arret viole l'article 321, alinea 3, du Codejudiciaire en ce qu'il a ete prononce par un siege dont l'un des membresne repondait pas aux conditions legales, l'avocat assume J.-Y. M. n'ayantpas quinze ans d'inscription au tableau de l'Ordre au moment des debats etdu prononce de la decision.

A l'appui de son affirmation, le demandeur a depose une lettre dubatonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Liege attestant quel'avocat precite a ete inscrit au tableau de l'Ordre des avocats dubarreau de Liege le 7 juin 1994 et qu'il n'a ete inscrit au tableaud'aucun autre barreau avant cette date.

Ledit avocat ne presentant pas l'anciennete requise par l'article 321,alinea 3, precite, l'arret a ete rendu par un siege dont la compositionetait irreguliere.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard aux autres moyens du demandeur, qui nesauraient entrainer une cassation sans renvoi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action civile exercee par le defendeur, statue sur l'etendue dudommage :

Le demandeur se desiste de son pourvoi.

Nonobstant ce desistement, qui ne vaut pas acquiescement, la cassation dela decision qui, rendue sur ladite action, statue sur le principe de laresponsabilite, entraine l'annulation de celle qui statue sur l'etendue dudommage et qui est la consequence de la premiere.

B. Sur la requete en inscription de faux :

Une requete en inscription de faux deposee à l'appui d'un moyen dupourvoi devient sans interet lorsque ce moyen, meme à defautd'inscription de faux, doit etre accueilli.

Le demandeur declare s'inscrire en faux contre la mention, figurant dansl'arret, selon laquelle l'avocat assume J.-Y. M. est inscrit au tableau del'Ordre depuis quinze ans au moins alors que cette mention est contraireà la verite.

En raison de la cassation à prononcer ci-apres, la requete, denueed'interet, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Rejette la requete de B. S. tendant à autoriser l'inscription de faux ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liege, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de cent septante-sept euros trente et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Benoit Dejemeppe et Martine Regout,conseillers, et prononce en audience publique du dix-huit juin deux millehuit par Jean de Codt, president de section, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

18 JUIN 2008 P.08.0245.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0245.F
Date de la décision : 18/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-18;p.08.0245.f ?
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