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17/06/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0070.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 juin 2008, P.08.0070.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0070.N

U:. G.,

demandeur en reouverture de la procedure en matiere repressive,

accuse originaire,

Me Dirk Martens, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

La demande vise la reouverture de la procedure au cours de laquelle, parl' arret du 16 fevrier 1999 (RG P.98.1624.N), la Cour a rejete le pourvoiintroduit par le demandeur contre les arrets rendus les 20 novembre 1998(numero 6238) et 27 novembre 1998 (numeros 6240 et 6241) par la courd'assises de la province de Flandre Orie

ntale.

Le demandeur expose les motifs de sa demande dans une requete annexee aupresent arret, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0070.N

U:. G.,

demandeur en reouverture de la procedure en matiere repressive,

accuse originaire,

Me Dirk Martens, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

La demande vise la reouverture de la procedure au cours de laquelle, parl' arret du 16 fevrier 1999 (RG P.98.1624.N), la Cour a rejete le pourvoiintroduit par le demandeur contre les arrets rendus les 20 novembre 1998(numero 6238) et 27 novembre 1998 (numeros 6240 et 6241) par la courd'assises de la province de Flandre Orientale.

Le demandeur expose les motifs de sa demande dans une requete annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. l'objet de la demande

Le demandeur sollicite qu'il plaise à la Cour :

- d'ordonner la reouverture de la procedure ;

- d'annuler sans renvoi les arrets rendus les 20 novembre 1998 sous lenumero 6238 et 27 novembre 1998 sous les numeros 6240 et 6241 par la courd'assises de la province de Flandre orientale ;

- d'ordonner le remboursement par l'Etat belge de toutes les amendes,frais et dommages et interets dejà verses aux parties civiles, majoresdes interets legaux à compter du jour du paiement et des interetsjudiciaires à compter de la date de la requete, à savoir le 10 janvier2008.

Le demandeur a ete renvoye avec deux autres personnes à la cour d'assisesde la province de Flandre orientale sous l'accusation d'avoir participecomme coauteur, à Lochristi, dans la nuit du 7 au 8 decembre 1996, au vold'une somme d'argent au prejudice de X avec la circonstance aggravantequ'un meurtre a ete commis pour faciliter le vol ou en assurer l'impunite,crime decrit aux articles 66, 392, 393, 461, alinea 1er, 468, 475 et 483du Code penal.

L'arret rendu le 20 novembre 1998 sous le numero 6238 a rejete la demanded'un coaccuse « tendant à ecarter des debats et à rendre illisiblescertains passages de l'acte d'accusation et à eliminer du dossierrepressif tous les dossiers contenant des elements obtenus du fait del'application de la loi du8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ».

Le demandeur a invite la cour d'assises à individualiser les questionsposees au jury en ce qui concerne la circonstance aggravante. L'arretrendu le27 novembre 1998 sous le numero 6240 a rejete cette demande. Il enoncecomme motif que le vol constitue le fait principal de sorte que toutes lescirconstances aggravantes reelles concernent chacune des personnes ayantparticipe au vol, meme si leur participation directe et personnelle à laviolence, à la mort involontaire ou au meurtre n'est pas etablie etqu'ils ne les ont pas voulus.

Le jury a reconnu le demandeur coupable de vol, sans la circonstanceaggravante de meurtre, mais avec celle de violences ayant entraine la mortsans intention de la donner.

L'arret numero 6241 du 27 novembre 1998 a condamne le demandeur, du chefde ce crime qualifie et puni aux articles 66, 461, alinea 1er, 468, 474 et483 du Code penal, d'une peine de reclusion de trente ans ainsi qu'àl'interdiction de porter titres ou grades, de remplir des fonctions,emplois ou offices publics et à l'interdiction à perpetuite des droitsenonces à l'article 31 du Code penal.

Le demandeur a introduit un pourvoi en cassation contre les arretsprecites. Un moyen etait dirige contre l'arret numero 6240 et concernaitla formulation des questions posees au jury relatives à la circonstancesaggravante et contre l'arret numero 6241 qui l'a condamne notamment àtrente ans de reclusion.

La Cour a rejete le pourvoi par arret du 16 fevrier 1999 (P.98.1624.N).

Le demandeur s'est alors adresse à la Cour europeenne des droits del'homme. Celle-ci a decide, par l'arret nDEG 50372/99 du 2 juin 2005, quela plainte du demandeur etait fondee et que l'article 6.1 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales avaitete viole, notamment par les motifs suivants :

- le fait qu'une juridiction n'a pas egard aux arguments concernant unpoint essentiel qui entraine d'aussi lourdes consequences estinconciliable avec le droit au contradictoire qui est l'essence meme dudroit à un proces equitable consacre par l'article 6 de la Convention ;

- une telle conclusion s'impose d'autant plus en cette cause que lesmembres du jury n'ont pu motiver leur decision ;

- la precision dans la formulation des questions doit compenserjudicieusement les reponses sommaires du jury.

La Cour des droits de l'homme a condamne egalement l'Etat belge à verserdes dommages et interets au demandeur.

L'arret rendu par cette Cour a acquis force de chose jugee le 2 septembre2005 à defaut de pourvoi devant la grande chambre.

Le comite des ministres du Conseil de l'Europe a pris la decision au coursde sa 987eme reunion des 13 et 14 fevrier 2007 d'examiner une nouvellefois la cause lors de la 997eme reunion des 5 et 6 juin 2007 sur la basedes informations à fournir sur l'adoption d'une loi sur la reouverture dela procedure, particulierement concernant la question du demandeur sur sademande de mise en liberte à l'essai. Cependant, aucune decision n'a,pour l'heure, ete rendue.

Par jugement rendu le 3 mai 2007 par le tribunal de l'application despeines de Gand, le demandeur a beneficie d'une liberation conditionnelle.

III. la demande de reouverture

1. Dans la mesure ou elle concerne l'arret rendu le 20 novembre 1998 sousle numero 6238, la demande ne precise aucun motif d'annulation.

2. L'article 442quinquies, alinea 1er, du Code d'instruction criminelleprevoit que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande soit que ladecision attaquee est contraire sur le fond à la Convention europeenne,soit que la violation constatee est la consequence d'erreurs ou dedefaillances de procedure d'une gravite telle qu'un doute serieux existequant au resultat de la procedure attaquee, la Cour de cassation ordonnela reouverture de la procedure, pour autant que la partie condamnee ou lesayants droit prevus à l'article 442ter, 2DEG, continuent à souffrir desconsequences negatives tres graves que seule une reouverture peut reparer.

3. Il existe en l'espece un doute serieux quant au resultat de laprocedure attaquee si le jury avait du repondre aux questions sur lescirconstances aggravantes individualisees à l'egard du demandeur.

4. La circonstance que le demandeur a, depuis lors, beneficie d'uneliberation conditionnelle par le jugement rendu le 3 mai 2007 par letribunal de l'application des peines ne fait pas obstacle au fait que lasituation penitentiaire du demandeur serait aujourd'hui totalement autres'il avait ete condamne du chef de vol simple. Le demandeur continue àsouffrir des consequences negatives tres graves de sa condamnation.

Ainsi, les conditions de reouverture de la procedure relatives aux arretsnumeros 6240 et 6241 sont remplies.

IV. pourvoi initial

Les decisions entreprises

Le pourvoi etait dirige contre les arrets rendus les 20 novembre 1998(numero 6238) et 27 novembre 1998 (numeros 6240 et 6241) par la courd'assises de la province de Flandre orientale.

Les moyens :

Le demandeur a presente deux moyens dans un memoire.

Le premier moyen :

Dispositions legales violees :

- l'article 14 de la Constitution ;

- les articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales, approuvee par la loi du 13 mai 1995 ;

- les articles 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civilset politiques, approuve par la loi du 15 mai 1981 ;

- les articles 66, 461, 468, 474 et 475 du Code penal

- les articles 337 et 338 du Code d'instruction criminelle ;

- le principe general de la personnalite des peines et de la presomption

d'innocence ;

- le principe general relatif au respect des droits de la defense.

La decision entreprise :

L'arret attaque (numero 6240) rendu le 27 novembre 1998 par la courd'assises de la province de Flandre orientale rejette la requete dudemandeur tendant à poser en ordre principal au jury de la cour d'assisesindividuellement en son nom la question de savoir s'il est apparu que levol a ete commis en qualite d'auteur, à l'aide de violences ou de menaceset, en ordre subsidiaire, celle de savoir s'il est apparu que le vol a etecommis à l'aide de violences sans intention de donner la mort tout enayant neanmoins cause la mort de D. De M.. L'arret attaque (numero 6241)rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'assises de la province de Flandreorientale condamne le demandeur à trente annees de reclusion du chef devol à l'aide de violences ou de menaces, ayant cause la mort de MonsieurDe M. D. sans intention de la donner.

Dans ses conclusions, regulierement deposees lors de l'audience de la courd'assises du 27 novembre 1998, le demandeur avait fait valoir qu'il avaitdroit à une appreciation individuelle, non seulement quant à la questionde son implication dans les faits mis à sa charge mais aussi quant à laquestion de savoir s'il y avait lieu ou non de le considerer commecoauteur au sens de l'article 66 du Code penal tant pour le fait principalque pour les circonstances aggravantes, ainsi que requis par le ministerepublic. A cet egard, le demandeur avait fait valoir qu'il niait touteimplication dans le fait d'etre responsable en qualite de coauteur d'uneinfraction aux articles 474 et 475 du Code penal.

L'arret attaque considere que le vol constitue le fait principal de sorteque toutes les circonstances aggravantes reelles concernent toutes lespersonnes ayant participe au vol, meme si leur participation directe etpersonnelle à la violence, à la mort involontaire ou au meurtre n'estpas etablie et qu'ils ne les ont pas voulus. Par ces motifs, la courd'assises considere que, dans le cadre des questions posees au jury, lescirconstances aggravantes reelles ne peuvent pas etre individualisees.

L'arret attaque statue comme suit sur la demande motivee du demandeur :

« Attendu que, par l'intermediaire de son conseil, dans ses conclusionsdeposees aujourd'hui à l'audience, (le demandeur) requiert que lesquestions precitees 4, 5 et 6 soient posees individuellement, en ce quiconcerne cet accuse, en meme temps que les questions portant sur laparticipation criminelle, telle que definie à l'article 66 du Code penal;

Attendu que pour qu'il y ait participation criminelle au sens de l'article66 du Code penal, il n'est pas requis que le coauteur ait eu connaissancede toutes les modalites particulieres d'execution du crime auquel il aparticipe, telles que, entre autres, les circonstances aggravantes quipeuvent accompagner la perpetration ;

Attendu que les circonstances aggravantes definies à l'article 468 duCode penal (question 5), à savoir le vol à l'aide de violences ou demenaces, à l'article 474 du Code penal (question 6), à savoir le vol àl'aide de violences ou de menaces exercees sans intention de donner lamort et l'ayant pourtant causee, et à l'article 475 du Code penal(question 4), à savoir le meurtre commis pour faciliter le vol ou pour enassurer l'impunite, constituent des circonstances aggravantes objectivesapplicables à tous les participants au vol, meme s'ils n'ont pas exercede violences ou de menaces, ou s'ils n'ont pas voulu la mort de la victimeou s'ils n'ont pas directement et personnellement pris part à l'homicide;

Attendu que le vol de quelque 60.000 francs au prejudice de De M. D.constitue donc le fait principal, de sorte que toutes les circonstancesaggravantes reelles precitees concernent toutes les personnes ayantparticipe au vol, meme si leur participation directe et personnelle à laviolence, à la mort involontaire ou au meurtre n'est pas etablie etqu'ils ne les ont pas voulus ;

Attendu que, dans le cadre des questions posees au jury, la cour ne peut,des lors, pas individualiser les circonstances aggravantes, contenues dansles questions 4, 5 et 6, ainsi que (le demandeur) le requiert » (arretattaque, numero 6240 du 27 novembre 1998, pages 2 in fine et 3).

Les griefs :

La premiere branche :

Dans ses conclusions regulierement deposees à l'audience de la courd'assises de la province de Flandre orientale, le demandeur avait faitvaloir qu'il avait droit à une appreciation individuelle de sonimplication alleguee dans les faits qui lui sont reproches et que celasuppose que le jury soit en mesure de statuer individuellement tant sur lefait principal que sur les circonstances aggravantes.

Les questions 4, 5 et 6 posees au jury concernent respectivementl'homicide (question 4), l'existence de violences ou de menaces (question5) et la circonstance que les violences ou menaces, exercees sansintention de donner la mort, l'ont pourtant causee (question 6).

Les questions relatives aux circonstances aggravantes n'ayant pas eteposees individuellement pour chacun des trois accuses, le jury etait dansl'impossibilite la plus totale de rendre un avis individuel au sujet de laparticipation du demandeur aux violences et/ou à l'homicide.

A la suite des questions posees, telles que formulees par la courd'assises, toute reponse positive à l'une des questions relatives auxcirconstances aggravantes avait automatiquement pour consequence que cettecirconstance aggravante etait appliquee à chacun des trois accuses, memeau cas ou un des accuses seulement se serait rendu coupable des violencesou de l'homicide decrits aux questions 4 à 6.

Ainsi, il etait impossible, pour le jury, de decider qu'un ou deuxseulement, des trois accuses s'etaient rendus coupables des violencesexercees sur la personne de monsieur De M. D..

Le principe general relatif au respect des droits de la defense requiertque le jury soit en mesure de rendre un avis au sujet de la culpabilite dechacun des accuses eu egard aux faits reproches.

Le fait que la circonstance aggravante soit declaree etablie pour tous lesaccuses, meme au cas ou il apparaitrait que seuls quelques accuses se sontrendus coupables de sa perpetration, a pour effet que la peine infligee audemandeur a ete prononcee, à tout le moins pour partie, pour des faits deviolence commis par un autre accuse.

Dans son arret interlocutoire rendu le 27 novembre 1998 sous le numero6240, la cour d'assises de la province de Flandre orientale decideexplicitement que toutes les circonstances aggravantes reelles preciteesconcernent toutes les personnes ayant pris part au vol et que cette regledoit etre appliquee meme si la participation à ces violences n'est pasetablie et que ces personnes ne les ont pas voulues (arret nDEG 6240, page3).

Par cette motivation, la cour d'assises indique que l'aggravation de peinedu fait de circonstances aggravantes declarees etablies peut egalementconcerner le demandeur meme si cette circonstance aggravante n'est pasetablie en ce qui le concerne.

Se fondant sur les reponses apportees aux questions posees, la courd'assises condamne, dans son arret definitif rendu le 27 novembre 1998sous le numero 6241, le demandeur à trente annees de reclusion du chef devol commis à l'aide de violences ou de menaces et avec la circonstanceque les violences ont cause la mort de la victime D. De M..

Il ressort de la lecture conjointe de l'arret interlocutoire et de l'arretdefinitif rendus le 27 novembre 1998 sous les numeros 6240 et 6241respectivement, que le demandeur est condamne à une peine de trenteannees de reclusion mais que la cour admet simultanement que les violencesayant cause la mort de la victime, peuvent avoir ete commises par unautre.

Le principe general de la personnalite des peines est viole par le jugequi condamne le prevenu à une peine mais admet que le fait peut avoir etecommis par un autre.

Partant, en rejetant, dans l'arret numero 6240, la requete du demandeurtendant à ce que des questions individuelles soient posees et encondamnant en outre, dans l'arret numero 6241, le demandeur à une peinede trente annees de reclusion, la cour d'assises ne justifie paslegalement sa decision (violation de toutes les dispositions citees aumoyen).

La seconde branche :

La cour d'assises de la province de Flandre orientale decide que lescirconstances aggravantes definies aux questions 4, 5 et 6 constituent descirconstances aggravantes objectives applicables à toutes les personnesayant participe au vol (arret attaque numero 6240, page 3).

La cour d'assises deduit de cette constatation que, dans le cadre desquestions posees au jury, les circonstances aggravantes reelles ne peuventpas etre individualisees.

Selon la jurisprudence de la Cour, les questions relatives auxcirconstances aggravantes objectives reelles peuvent toutefois etre poseesseparement pour chacun des accuses lorsqu'un crime est mis à la charge deplusieurs accuses.

En outre, aucune disposition legale n'interdit que des questions portantsur les circonstances aggravantes objectives soient posees pour chaqueaccuse.

Partant, l'arret attaque deduit à tort de la simple circonstance que lescirconstances aggravantes ont un caractere objectif, qu'il n'est paspermis d'individualiser les questions relatives à ces circonstancesaggravantes, ainsi que le demandeur le requiert, des lors qu'aucunedisposition legale n'interdit que ces questions soient poseesindividuellement. Des lors qu'aucune disposition legale n'interdit uneindividualisation de ces questions, il est evident que le seul caractereobjectif de ces circonstances aggravantes, definies aux articles 468, 474et 475 du Code penal, n'empeche pas que les questions y afferentes soientposees individuellement pour chaque accuse.

Les magistrats de la cour d'assises ont des lors viole les dispositions etprincipes cites au moyen.

La cassation de l'arret interlocutoire rendu le 27 novembre 1998 sous lenumero 6240 s'etend à l'arret definitif numero 6241 rendu egalement le 27novembre 1998.

Des lors, en decidant que le caractere objectif des circonstancesaggravantes decrites aux articles 468, 474 et 475 du Code penal empecheque des questions individuelles soient posees pour chaque accuse, lesmagistrats ne justifient pas legalement leur decision (violation desarticles 14 de la Constitution, 6, 7 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, approuvee par la loi du13 mai 1955, 14, 15 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, approuve par la loi du 15 mai 1981, 66, 461, 468, 474, 475 duCode penal, 337 et 338 du Code d'instruction criminelle, du principegeneral de la personnalite des peines, de la presomption d'innocence et duprincipe general relatif au respect des droits de la defense).

Le second moyen :

Dispositions legales violees :

- les articles 63 et 77 de la loi du 8 avril 1965 relative à laprotection de la jeunesse

- le principe general du droit relatif au respect des droits de la defenseet de la presomption d'innocence.

La decision entreprise :

L'arret attaque, rendu sous le numero 6283 par la cour d'assises de laprovince de Flandre orientale le 20 novembre 1998, rejette la demande dutroisieme accuse tendant à ecarter des debats et à rendre illisiblescertains passages de l'acte d'accusation et à eliminer du dossierrepressif tous les dossiers contenant des elements obtenus du fait del'application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de lajeunesse.

Dans ses conclusions regulierement deposees à l'audience de la courd'assises de la province de Flandre orientale le 20 novembre 1998, letroisieme accuse avait fait valoir que, dans certains passages de l'acted'accusation, des faits etaient decrits, dont le ministere public avait puprendre connaissance en raison du fait qu'il avait apporte son concours àl'application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de lajeunesse. Le troisieme accuse avait fait valoir que la publication del'acte d'accusation du fait de sa lecture par le greffier sous la formesous laquelle il a ete signifie et du fait de sa jonction aux pieces dudossier repressif, de meme que la jonction des dossiers du tribunal de lajeunesse tel que requis par le ministere public, entrainaient uneviolation de l'article 77 de la loi du 8 avril 1965 relative à laprotection de la jeunesse.

La cour d'assises de la province de Flandre orientale avait rejete commenon fondee la demande du troisieme accuse comme suit :

« Vu les conclusions du troisieme accuse M. P. dans lesquelles il estdemande que certains passages de l'acte d'accusation soient ecartes etrendus illisibles avant la jonction de celui-ci et que tous les dossierscontenant des elements obtenus du fait de l'application de la loi du8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse soient elimines dudossier repressif ;

Attendu que les passages incrimines concernent uniquement des faits dontM. P., alors mineur, s'etait rendu coupable, ainsi que la mesure que letribunal de la jeunesse avait prononcee pour ces faits ;

Attendu que l'article 77 de la loi precitee relative à la protection dela jeunesse doit etre lu conjointement avec l'article 63 de cette loi, envertu duquel les mesures prononcees par application des articles 36, 1DEG,3DEG et 4DEG, 37 et 39, de la loi precitee, peuvent etre portees à laconnaissance des autorites judiciaires ;

Attendu que, si ces mesures peuvent etre portees à la connaissance d'uneautorite judiciaire, elles peuvent, en l'espece, etre communiquees et luesà la cour d'assises, des lors qu'elles sont produites par le ministerepublic ;

Attendu que, des lors, les dossiers relatifs aux seuls faits ayant donnelieu à cette mesure - et desquels l'office du procureur general asoigneusement elimine les pieces des dossiers de personnalite - peuventaussi etre joints, et que ces dossiers ne contiennent aucune expertisemedico-psychologique et sociale qui aurait eventuellement ete ordonnee àl'epoque par le tribunal de la jeunesse ;

Attendu que la cour d'assises peut prendre en consideration des faitssurvenus au cours de la jeunesse des accuses, à condition qu'ils aientete soumis à la contradiction de toutes les parties, dans la mesure ouces faits ont ete valablement portes à la connaissance de la (courd'assises), ainsi que c'est le cas en l'espece ;

Attendu que la mention de ces faits, qui peuvent etre consideres commesuffisamment credibles, permet à la cour d'assises d'examiner tous lesaspects de la personnalite des accuses conformement à la verite sansretenir la moindre prevention ni entamer la presomption d'innocence dontbeneficient les accuses en ce qui concerne les faits mis actuellement àleur charge, afin de statuer sur l'innocence ou la culpabilite desaccuses » (arret attaque, numero 6238, pages 2 et 3). »

Les griefs :

A la page 16 de l'acte d'accusation, des elements plus precis sontmentionnes en ce qui concerne les faits punissables qui auraient etecommis par le demandeur et le troisieme accuse le 28 novembre 1992 et le1er decembre 1992 et pour lesquels le tribunal de la jeunesse de Gand anotamment place le demandeur sous surveillance (acte d'accusation, page 16in fine). Aux pages 17 et 18 du meme acte d'accusation, il est aussi faitetat de details plus precis quant aux faits punissables qui auraient etecommis par le troisieme accuse uniquement et concernant à nouveau aussiles faits des 28 novembre et1er decembre 1992 qui auraient ete commis avec le demandeur (acted'accusation, page 17, in fine).

La cour d'assises de la province de Flandre orientale decide que l'article77 de la loi relative à la protection de la jeunesse doit etre luconjointement avec l'article 63 de cette loi, en vertu duquel les mesuresprononcees par application des articles 36, 1DEG, 3DEG et 4DEG, 37 et 39de la loi precitee peuvent etre portees à la connaissance des autoritesjudiciaires. La cour d'assises en conclut que, si ces mesures peuvent etreportees à la connaissance d'une autorite judiciaire, elles peuvent, enl'espece, aussi etre communiquees à la cour d'assises. La cour d'assisesen conclut toutefois que les dossiers relatifs aux seuls faits ayant donnelieu à cette mesure peuvent etre joints et que la cour peut prendre enconsideration des faits survenus au cours de la jeunesse des accuses, àcondition qu'ils aient ete soumis à la contradiction de toutes lesparties.

L'article 77 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de lajeunesse dispose que toute personne qui apporte son concours àl'application de cette loi, est depositaire des secrets qui lui sontconfies dans l'exercice de sa mission et qui se rapportent à celles-ci.

L'article 63 de la loi precitee prevoit uniquement que les decheances del'autorite parentale et les mesures prononcees par les tribunaux de lajeunesse sont mentionnees au casier judiciaire des interesses et que cesmesures peuvent etre portees à la connaissance des autorites judiciaires.

L'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de lajeunesse contient des lors une exception à l'interdiction generale decommunication, telle que decrite à l'article 77 de cette meme loi et doitdes lors etre interprete de fac,on restrictive.

La communication de telles mesures aux autorites judiciaires conformementà l'article 63, alinea 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à laprotection de la jeunesse ne permet pas au ministere public de publier,dans l'acte d'accusation, des details relatifs à de tels dossiers, ou quede tels dossiers soient joints aux pieces de la procedure. Lacommunication des circonstances de fait de ces dossiers et, a fortiori, lajonction de ces dossiers aux pieces de la procedure, ne peuvent en effetplus etre considerees comme le fait de porter à la connaissance desautorites judiciaires les mesures prononcees par le tribunal de lajeunesse.

Partant, en decidant que, sur la base de l'article 63 de la loi du 8 avril1965 relative à la protection de la jeunesse, les dossiers concernescontenant les faits ayant donne lieu à la mesure, peuvent etre joints etque ces faits peuvent etre mentionnes dans l'acte d'accusation, la courd'assises donne, de l'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à laprotection de la jeunesse, une interpretation qui est inconciliable avecla portee restrictive de cet article.

La cassation de l'arret interlocutoire numero 6238 entraine aussil'annulation de l'arret definitif numero 6241 rendu le 27 novembre 1998.

Les magistrats de la cour d'assises ne justifient des lors pas legalementleur decision (violation des articles 63 et 77 de la loi du 8 avril 1965relative à la protection de la jeunesse, du principe general relatif aurespect des droits de la defense et de la presomption d'innocence).

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

5. Les articles 468, 474 et 475 du Code penal definissent descirconstances qui, accompagnant le vol, entrainent une aggravation de lapeine. Ces circonstances aggravantes etaient precedemment considerees parla jurisprudence comme etant objectives, c'est-à-dire applicables aucoauteur ou au complice independamment de leur implication personnelle.

6. Le droit à un proces equitable consacre par les articles 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques ne permet pas cette interpretation de la loi. Au contraire, ilsrequierent une appreciation distincte de ces circonstances dans le chef dechaque coauteur ou complice.

7. Il en resulte que lorsqu'une personne est accusee de vol avec une descirconstances aggravantes prevues aux articles 468, 474 et 475 du Codepenal, la cour d'assises doit, à ce sujet, poser au jury une questionindividualisee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la seconde branche :

8. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen, en cette branche, qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue.

Sur le second moyen :

9. Le moyen est dirige contre l'arret rendu le 20 novembre 1998 (numero6238) qui rejette la demande du demandeur de supprimer certains passagesde l'acte d'accusation.

10. En vertu de l'article 442quinquies du Code d'instruction criminelle,la reouverture de la procedure ne peut concerner que des decisions que laCour europeenne des droits de l'homme a declarees contraires sur le fondà la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

11. La Cour europeenne des droits de l'homme n'ayant pas ete saisie de ladecision attaquee dans le moyen et ne s'etant des lors pas prononcee àcet egard, il n'y a plus lieu de repondre à ce moyen.

Sur les consequences de la cassation :

12. Le demandeur sollicite actuellement la cassation sans renvoi.

13. Contrairement à l'allegation du demandeur, un jugement individuel nerequiert pas que tous les accuses comparaissent devant le juge. L'examende chaque participation peut egalement etre effectue en l'absence desco-accuses.

14. Le depassement ou non du delai raisonnable est un element de fait dontl'appreciation appartient au juge de renvoi.

Sur l'etendue de la cassation :

15. L'annulation s'etend uniquement à la formulation des questions aujury en ce qui concerne la culpabilite du demandeur du chef descirconstances aggravantes et au taux de la peine qui lui est applique.

16. Des lors que la revision ne peut porter prejudice au demandeur, seulespourront etre posees au jury les questions sur la circonstance aggravantedu vol à l'aide de violences ou de menaces decrite à l'article 468 duCode penal et sur la circonstance aggravante de vol à l'aide de violencesou de menaces ayant entraine la mort sans intention de la donner, decriteà l'article 474 du Code penal.

17. En vertu de l'article 442bis du Code d'instruction criminelle, lademande de reouverture de la procedure ne peut porter que sur l'actionpublique. Il en resulte qu'en cas de reouverture de la procedure, lacassation ne peut etre etendue aux decisions rendues sur les dommages etinterets accordes aux parties civiles.

Par ces motifs,

La Cour

Declare irrecevable la demande de reouverture de la procedure relative àl'arret rendu le 20 novembre 1998, sous le numero 6238, par la courd'assises de la province de Flandre orientale.

Ordonne, pour le surplus, la reouverture de la procedure qui a donne lieuà l'arret de la Cour du16 fevrier 1999.

Retire l'arret du 16 fevrier 1999 (P.98.1624.N), dans la mesure ou ilrejette le pourvoi du demandeur contre les arrets rendus le 27 novembre1998, sous les numeros 6240 et 6241, par la cour d'assises de la provincede Flandre orientale.

Statuant à nouveau,

Casse l'arret rendu le 27 novembre 1998, sous le numero 6240, par la courd'assises de la province de Flandre orientale en tant qu'il rejette lademande d'individualiser les questions 4, 5 et 6 en ce qui concerne ledemandeur, combinees aux questions sur la participation punissable definiepar l'article 66 du Code penal.

Casse l'arret rendu le 27 novembre 1998, sous le numero 6241, par la courd'assises de la province de Flandre orientale en tant qu'il condamne ledemandeur à une peine, aux contributions et aux frais.

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'assises de la province deFlandre occidentale.

Dit que cette cour d'assises se prononcera sur :

- la culpabilite du demandeur du chef des circonstances aggravantes du volà l'aide de violences ou de menaces, decrites à l'article 468 du Codepenal, et du vol à l'aide de violences ou de menaces exercees sansintention de donner la mort et qui l'ont pourtant causee, decrite àl'article 474 du Code penal ;

- le taux de la peine à l'encontre du demandeur ;

- les contributions et frais ;

- la condamnation eventuelle de l'Etat belge en vertu de l'article442septies, S: 2, du Code d'instruction criminelle.

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du dix-sept juin deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

17 juin 2008 P.08.0070.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/06/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0070.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-17;p.08.0070.n ?
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