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13/06/2008 | BELGIQUE | N°F.06.0130.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 juin 2008, F.06.0130.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0130.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. REGION WALLONNE, representee par son gouvernement en la personne duministre-president, dont le cabinet est etabli à Namur, (Jambes), rueMazy, 25-27,

defenderesse en cassation,



representee par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0130.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. REGION WALLONNE, representee par son gouvernement en la personne duministre-president, dont le cabinet est etabli à Namur, (Jambes), rueMazy, 25-27,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile,

2. SAMAIN Pierre, avocat dont le cabinet est etabli à Charleroi,boulevard Joseph II, 54, en sa qualite de curateur de la faillite de lasociete anonyme en liquidation Lombet-Rodick et Cie,

3. P.T.T. IMMO, societe privee à responsabilite limitee, dont le siegesocial est etabli à Ixelles, avenue d'Italie, 32, etant aux droits etobligations des Entreprises Ponts Tunnels et Terrassements, societeanonyme dont le siege social est etabli à la meme adresse,

4. NEREMAT, societe anonyme dont le siege social est etabli àIngelmunster, Korenbloemstraat, 6,

5. ATRADIUS CREDIT INSURANCE, societe de droit neerlandais dont le siegeest etabli à Amsterdam (Pays-Bas), Keizersgracht, 81, venant aux droitset obligations de Gerling-Namur-Assurances du Credit, societe anonyme dontle siege social est etabli à Jambes, avenue du Prince de Liege, 74-78,

6. MASSIN Eric, avocat, dont le cabinet est etabli à Charleroi (Gilly),chaussee de Fleurus, 72, en sa qualite de curateur de la faillite de lasociete anonyme Dema Beton,

7. ENTREPRISES MIOT ET BRESCIANI, societe privee à responsabilitelimitee, dont le siege social est etabli à Bruxelles, chaussee de Haecht,1219,

8. SOCABELEC, societe anonyme dont le siege social est etabli àHam-sur-Sambre, rue E. Vandervelde, 56,

defendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelees endeclaration d'arret commun,

en presence de

1. JANDRAIN Pierre, avocat, dont le cabinet est etabli à Charleroi,boulevard Audent, 25, et SCIAMANNA Anne-Catherine, avocat, dont le cabinetest etabli à Fontaine-l'Eveque, rue du Parc, 42, en leur qualite decurateurs de la faillite de la societe anonyme O.V. Entreprises,

2. ENCOMO, societe anonyme dont le siege social est etabli à Mouscron,rue du Plavitout, 170,

parties appelees en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 mai 1999 parla cour d'appel de Mons.

Le president de section Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 403, specialement S: 1er, et 408 du Code des impots sur lesrevenus 1992 ;

- article 402, specialement alinea 2, du Code des impots sur les revenus,dans sa redaction anterieure à sa modification par l'arrete royal du 26decembre 1998 ;

- article 13, specialement alinea 1er, de l'arrete royal du 26 decembre1998 portant des mesures en vue d'adapter la reglementation relative à laresponsabilite solidaire pour les dettes sociales et fiscales enapplication de l'article 43 de la loi du 26 juillet 1996 portantmodernisation de la securite sociale et assurant la viabilite des regimeslegaux des pensions.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que, par adjudications publiques, la Region wallonnea attribue à O.V. Entreprises, societe anonyme, declaree ulterieurementen faillite par jugement du 2 janvier 1995, deux marches relatifs àl'amenagement de l'aeroport de Gosselies, l'arret, saisi des demandes deLombet-Rodick, societe anonyme, Entreprises Ponts Tunnels et Terrassement(en abrege Entreprises P.T.T.), societe anonyme, Neremat, societe anonyme,Gerling-Namur-Assurances du Credit, societe anonyme, qu'il soit dit pourdroit que leurs creances sur O.V. Entreprises, en tant que sous-traitantsou locateurs de materiel (Gerling-Namur-Assurances du Credit sur lefondement d'une subrogation dans les droits de sous-traitants ou locateursde materiel) pour l'execution de ces deux marches, etaient privilegieespar application des articles 1er, 2 et 3, specialement alinea 2, de la loidu 3 janvier 1958 sur les sommes dont la Region wallonne etait redevableà la societe faillie, et que la Region wallonne, maitre de l'ouvrage,soit condamnee à acquitter leurs creances en souffrance sur O.V.Entreprises, entrepreneur principal, à concurrence de ce dont elle etaitredevable à la societe faillie, sur le fondement de l'article 1798 duCode civil, decide, par confirmation du jugement entrepris et apres avoirevoque la cause, que les creances de Lombet-Rodick, Entreprises PontsTunnels et Terrassements, Neremat, Gerling-Namur-Assurances du Credit(Gerling-Namur-Assurances du Credit sur le fondement de la subrogationdans les droits de deux sous-traitants ou locateurs de materiel),beneficient du privilege invoque et reserve à statuer sur le surplus desdemandes pour clarifier les comptes, d'une part, entre la Region wallonneet la societe faillie, d'autre part, entre la societe faillie et sessous-traitants et locateurs de materiel. La cour d'appel a dit l'arretcommun et opposable à Dema Beton, societe anonyme, en la personne ducurateur à sa faillite, Eric Massin, avocat, qualitate qua, EntreprisesMiot et Brescani, societe anonyme, et Socabelec, societe anonyme, appeleesà cette fin par la Region Wallonne durant l'instance d'appel.

L'arret se prononce ensuite sur la demande du demandeur que la Regionwallonne, dans la mesure ou elle serait condamnee à effectuer diverspaiements aux autres parties defenderesses, en leur qualite desous-traitants ou de locateurs de materiel (ou, pourGerling-Namur-Assurances du Credit, en sa qualite de partie subrogee auxdroits de sous-traitants ou locateurs de materiel), soit condamnee àretenir et à lui payer un montant egal à 15 p.c. des versements àeffectuer, par application de l'article 402, alinea 2, du Code des impotssur les revenus (dans sa redaction initiale), au motif quel'enregistrement de O.V. Entreprises avait ete radie, et sur la demandeidentique de l'Office national de securite sociale, par application del'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 concernant la securite socialedes travailleurs.

Apres avoir constate « que [le demandeur] et l'Office national desecurite sociale ont chacun forme une demande tendant à ce qu'il soit ditpour droit que, des lors que l'entrepreneur principal a vu sonenregistrement radie du fait de sa faillite, la Region wallonne est tenued'effectuer sur ses paiements les retenues prevues par les articles 30bisde la loi du 27 juin 1969 et 402 du Code des impots sur les revenus1992 »,

l'arret, par confirmation du premier jugement, decide de reserver àstatuer sur ces demandes par les motifs suivants :

« Que les sous-traitants exercent cumulativement le privilege qui leurest accorde par la loi du 3 janvier 1958 et l'action directe de l'article1798 du Code civil qui leur permet de mettre ce privilege en oeuvre et luiassure son efficacite ;

Que, par cette action directe, ils font valoir une creance qu'ils tiennentde la loi contre le maitre de l'ouvrage, sans passer par l'intermediairede l'entrepreneur principal ;

Que la question de l'enregistrement doit des lors etre posee pour chacundes sous-traitants susceptibles de recevoir un paiement directement dumaitre de l'ouvrage, plutot que pour l'entrepreneur principal, par lepatrimoine duquel les fonds n'auront pas à transiter ;

Qu'avant de statuer sur les demandes [du demandeur] et de l'Officenational de securite sociale, il convient des lors d'inviter les partiessociete anonyme Lombet-Rodick en liquidation, societe anonyme EntreprisesP.T.T., societe anonyme Neremat, societe anonyme Gerling-Namur-Assurancesdu Credit, subrogee aux droits des societes Manutentions Migeotte etDemanet Cassart, à justifier qu'elles beneficient d'un enregistrementregulier ».

Et, par voie de consequence, l'arret invite les sous-traitants etlocateurs de materiel à justifier qu'ils sont regulierement enregistres.

Ces motifs sont decisoires des lors que l'arret decide ainsi que, lorsquele sous-traitant de l'entrepreneur principal fait valoir, à l'encontre dumaitre de l'ouvrage, le privilege enonce à l'article 3, alinea 2, de laloi du 3 janvier 1958 et exerce, à l'encontre du meme maitre del'ouvrage, l'action directe que lui reconnait l'article 1798 du Codecivil, le maitre de l'ouvrage, contraint par l'exercice de ce privilege etde l'action directe, de vider ses mains, non entre celles del'entrepreneur principal, son contractant, mais du sous-traitant, al'obligation d'operer la retenue et le versement vises au fonctionnairedesigne par le Roi, non en cas de defaut d'enregistrement del'entrepreneur principal, lequel est, pour l'arret, sans incidence surl'obligation de retenue et de versement imposee par le texte, mais dedefaut d'enregistrement du sous-traitant.

Griefs

Les lois des 4 aout 1978 et 6 juillet 1989 ont insere dans le Code desimpots sur les revenus (1964) un article 299bis et un article 299ter. Cesdeux articles sont devenus les articles 400 à 408 du Code des impots surles revenus 1992.

L'article 402, alinea 2, du code (dans sa redaction qui resulte de la loidu 4 aout 1978) impose au maitre de l'ouvrage qui fait appel à unentrepreneur enregistre pour l'execution d'une activite visee, dontl'enregistrement a ete radie au cours de l'execution de la convention,l'obligation de retenir « lors de tout paiement effectue à sonco-contractant » et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable àl'entrepreneur, à la date de la radiation de l'enregistrement, hors taxesur la valeur ajoutee, au fonctionnaire designe par le Roi - c'est-à-direau demandeur.

L'arrete royal du 26 decembre 1998 a revu la formulation et lanumerotation de ces dispositions legales.

Desormais, l'obligation de retenue et de versement visee à l'article 402,alinea 2, ancien, est enoncee à l'article 403, S: 1er, nouveau du code.L'obligation est imposee lors de tout paiement effectue « à unentrepreneur qui, au moment du paiement, n'est pas enregistre ».

Et le meme arrete royal du 26 decembre 1998 contient l'enonciationsuivante, qui ne figurait pas dans les textes anterieurs, inseree sousl'article 408 nouveau : « Les articles 402 à 407 restent applicables encas de faillite ou de tout autre concours de creanciers de meme qu'en casde cession, saisie-arret, nantissement, dation en paiement ou d'actiondirecte visee à l'article 1798 du Code civil ».

Premiere branche

Aux termes de l'article 13, specialement alinea 1er, de l'arrete royal du26 decembre 1998, les dispositions nouvelles qu'il contient sont entreesen vigueur le 1er janvier 1999.

Il se deduit des textes nouveaux, et singulierement de l'article 403, S:1er, nouveau du Code des impots sur les revenus 1992, que l'obligation deretenue et de versement qu'ils imposent au maitre de l'ouvrage nait à ladate du paiement effectue à l'entrepreneur non enregistre.

Il resulte des constatations de la cour d'appel qu'aucun des paiements,sur lesquels le demandeur a demande condamnation de la Region wallonned'effectuer la retenue et le versement imposes par l'article 402, alinea2, ancien, du code, objet du litige, n'a ete effectue à la date duprononce de l'arret, la cour d'appel designant expert pour en arreter lemontant.

Il s'ensuit necessairement que la retenue et le versement n'etaient plussoumis à l'article 402, alinea 2, ancien, du code, sur le fondementduquel la demande avait ete formee par le demandeur dans ses conclusionsdeposees anterieurement à la promulgation de l'arrete royal du 26decembre 1998, mais aux dispositions nouvelles, c'est-à-dire aux articles403, specialement S: 1er, et 408 nouveau du Code des impots sur lesrevenus 1992.

Il incombait à la cour d'appel de faire application de ces textes - desurcroit d'ordre public - pour statuer sur la demande formee par ledemandeur en condamnation de la Region wallonne à effectuer la retenue etle versement.

Or, il resulte des motifs decisoires vises que, pour statuer sur cettedemande, la cour d'appel a fait application des textes anciens, etsingulierement de l'article 402, alinea 2, du code.

L'arret ne justifie donc pas legalement sa decision (violation de toutesles dispositions visees).

Deuxieme branche

S'il faut toutefois considerer que la cour d'appel, en statuant par lesmotifs decisoires reproduits, sur la demande formee par le demandeur encondamnation de la Region wallonne à effectuer la retenue et le versementsur tout paiement, a fait application des textes nouveaux, etsingulierement des articles 403, S: 1er, et 408 nouveaux du Code desimpots sur les revenus 1992, encore sa decision ne serait-elle pas, nonplus, legalement justifiee.

Aux termes de l'article 408 nouveau du code, l'obligation de retenue et deversement imposee par l'article 403, S: 1er, nouveau s'impose du seul faitque l'entrepreneur n'est pas (ou n'est plus) enregistre à la date dupaiement, meme si sa faillite a ete anterieurement declaree. Et l'article408 nouveau reconnait expressement au demandeur un droit exclusif du droitdes autres creanciers, meme titulaires de suretes ou de toute autre causede preference, sur les sommes que le maitre de l'ouvrage doit retenir etlui verser, l'exercice, par un creancier, d'un privilege sur la creance del'entrepreneur sur le maitre de l'ouvrage ou de l'action directe visee àl'article 1798 du Code civil ne restreignant pas ce droit.

Il s'ensuit qu'en decidant, par les motifs decisoires critiques, que « laquestion de l'enregistrement » de O.V. Entreprises, entrepreneurprincipal, est sans incidence sur l'exercice, par ses sous-traitants, duprivilege que leur reconnaissent les articles 1er, 2 et 3, specialementalinea 2, de la loi du 3 janvier 1958 sur la creance de l'entrepreneurprincipal à l'encontre de la Region wallonne, maitre de l'ouvrage, et del'action directe que reconnait aux sous-traitants à l'encontre du maitrede l'ouvrage l'article 1798 du Code civil, seuls le defautd'enregistrement des sous-traitants auxquels paiement devra etre effectuepar le maitre de l'ouvrage en execution de ce privilege et de l'actiondirecte devant etre consideres, des lors qu'il s'agit de decider si laretenue et le versement subsequent au fonctionnaire designe par le Roidoivent etre operes, et, en consequence, que l'obligation de retenue et deversement, objet de l'action du demandeur, est tenue en echec parl'exercice de ce privilege et de l'action directe, l'arret ne justifie paslegalement sa decision (violation des articles 403, specialement S: 1er,et 408 du Code des impots sur les revenus 1992).

Troisieme branche

Si la Cour devait cependant considerer, quod non, que les textes anciens,et singulierement l'article 402, alinea 2, ancien du Code des impots surles revenus 1992, demeurent applicables au litige, au motif notamment quela faillite de O.V. Entreprises est anterieure à leur entree en vigueur,la defenderesse croit pouvoir neanmoins soutenir que l'arret, qui faitapplication de ces textes, ne justifierait pas, non plus, legalement sadecision.

L'article 408 nouveau du Code des impots sur les revenus estessentiellement un texte interpretatif.

Dejà avant l'entree en vigueur de l'arrete royal du 23 decembre 1998,l'obligation de versement et de retenue imposee par l'article 402, alinea2, ancien du code, en cas de radiation de l'enregistrement del'entrepreneur, s'imposait du seul fait de cette radiation, quelle qu'ensoit la cause, et meme si la radiation etait la consequence de la faillitede l'entrepreneur.

Ce texte reconnaissait dejà au demandeur un droit exclusif du droit desautres creanciers sur les sommes que le maitre de l'ouvrage est tenu deretenir et de lui verser, ce droit n'etant pas restreint par l'exerciced'un privilege, une cause de preference ou l'action directe visee àl'article 1798 du Code civil.

Par la derogation qu'elle y apporte, cette disposition rend inoperants nonseulement le principe de l'egalite des creanciers mais aussi le principedu respect des causes de preference que sont les suretes - et notammentles privileges. En consequence, l'assiette du privilege qui frappe lacreance de l'entrepreneur principal sur le maitre de l'ouvrage - etnotamment du privilege que reconnaissent aux sous-traitants del'entrepreneur principal les articles 1er, 2 et 3, specialement alinea 2,de la loi du 3 janvier 1958 - est amputee, par le fait meme, de la retenueimposee lors du paiement.

Si l'article 1798 du Code civil reconnait aux sous-traitants, pour ce quileur est du par l'entrepreneur principal, une action directe à l'encontredu maitre de l'ouvrage, encore cette action directe est-elle rec,ue« jusqu'à concurrence de ce dont [le maitre de l'ouvrage] se trouvedebiteur envers l'entrepreneur » - c'est-à-dire à concurrence dumontant de la creance de l'entrepreneur sur le maitre de l'ouvrage. Orcette creance est amputee de la retenue imposee au maitre de l'ouvragelors du paiement.

L'arret violerait donc alors l'article 402, alinea 2, ancien du Code desimpots sur les revenus 1992.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par lapremiere defenderesse, et deduite de son defaut d'interet :

La premiere defenderesse fait valoir que le demandeur a, dans sesconclusions, invite la cour d'appel à statuer sur la base de l'ancienarticle 402, alinea 2, du Code des impots sur les revenus 1992. Elle endeduit que l'arret qui fait application de cette disposition legalen'inflige aucun grief au demandeur, ce qui priverait d'interet le moyen,en cette branche.

Les conclusions du demandeur ont ete deposees le 26 fevrier 1997, soitavant la promulgation de l'arrete royal du 26 decembre 1998 portant desmesures en vue d'adapter la reglementation relative à la responsabilitesolidaire pour les dettes sociales et fiscales en application de l'article43 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la securitesociale et assurant la viabilite des regimes legaux des pensions.

L'arret, qui statue apres la promulgation de cet arrete royal sur laquestion de savoir si la premiere defenderesse sera ou non tenue, lors despaiements qu'elle fera aux sous-traitants de l'entrepreneur failli,d'effectuer les retenues prevues par le Code des impots sur les revenus,etait tenu de faire application des nouvelles dispositions legales.

Le demandeur a interet à critiquer l'arret qui a omis de le faire et luia ainsi cause grief.

Sur la seconde fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, parla premiere defenderesse et deduite de ce qu'il omet d'invoquer laviolation de l'article 2 du Code civil :

Le moyen, en cette branche, reproche à l'arret de ne pas statuer sur labase des dispositions legales en vigueur au moment ou il statue.

La violation des seules dispositions legales invoquees suffirait, si lemoyen, en cette branche, etait declare fonde, à entrainer la cassation del'arret attaque.

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le fondement du moyen en cette branche :

Apres avoir constate que le demandeur a forme « une demande tendant à cequ'il soit dit pour droit que, des lors que l'entrepreneur principal a vuson enregistrement radie du fait de sa faillite, la [premieredefenderesse] est tenue d'effectuer sur ses paiements les retenues prevuespar l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 et l'article 402 du Code desimpots sur les revenus 1992 » et releve que les sous-traitants avaient,sur la base de l'article 1798 du Code civil, forme contre la premieredefenderesse une action directe en paiement de leurs creances surl'entrepreneur principal, l'arret decide que « la question del'enregistrement doit des lors etre posee pour chacun des sous-traitantssusceptibles de recevoir un payement directement du maitre de l'ouvrage,plutot que pour l'entrepreneur principal par le patrimoine duquel lesfonds n'auront pas à transiter » et invite les sous-traitants qu'ildesigne à justifier de leur enregistrement regulier.

L'article 403, S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992 dispose quele commettant qui effectue le paiement de tout ou partie du prix detravaux vises à l'article 400, 1DEG, à un entrepreneur qui, au moment dupaiement, n'est pas enregistre, est tenu, lors du paiement, de retenir etde verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, y compris la taxe surla valeur ajoutee, au fonctionnaire designe par le Roi et selon lesmodalites qu'il determine.

En vertu de l'article 408 du meme code, l'article 403 reste applicablenotamment en cas d'action directe visee à l'article 1798 du Code civil.

Ces dispositions, ainsi modifiees par l'arrete royal du 26 decembre 1998,sont entrees en vigueur le 1er janvier 1999 et s'appliquent à toutversement effectue à partir de cette date par le commettant.

En omettant de faire application de ces dispositions, qui obligent lecommettant à effectuer au profit de l'Etat les retenues prevues egalementen cas d'action directe d'un sous-traitant, l'arret viole les dispositionsvisees en cette branche du moyen.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nepourraient entrainer une cassation plus etendue.

Et le demandeur a interet à ce que l'arret soit declare commun auxparties appelees à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'obligation de la premieredefenderesse d'effectuer ou non sur ses paiements les retenues prevues parla loi ;

Declare le present arret commun à Maitres Pierre Jandrain et CatherineSciamanna, en leur qualite de curateurs à la faillite de la societeanonyme O.V. Entreprises, et à la societe anonyme Encomo ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, etprononce en audience publique du treize juin deux mille huit par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

13 JUIN 2008 F.06.0130.F/15



Analyses

IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 13/06/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.06.0130.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-13;f.06.0130.f ?
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