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13/06/2008 | BELGIQUE | N°D.07.0018.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 juin 2008, D.07.0018.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.07.0018.F

G. M. J.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, dont le siege est etabli àBruxelles, rue du Luxembourg, 16b,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il

est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.07.0018.F

G. M. J.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, dont le siege est etabli àBruxelles, rue du Luxembourg, 16b,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 15 octobre2007 par la chambre d'appel d'expression franc,aise de l'Institutprofessionnel des agents immobiliers.

Le president de section Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens dont le premier est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

- article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950 ;

- article 14, S: 1er, du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, fait à New York le 19 decembre 1966 ;

- article 50, S: 4, de l'arrete royal du 27 novembre 1985 determinant lesregles d'organisation et de fonctionnement des Instituts professionnelscrees pour les professions intellectuelles de services, tel qu'il a etemodifie par l'arrete royal du 19 novembre 2004.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate qu'à l'audience du 13 septembre 2007, le demandeur acomparu et la cause a ete reprise ab initio, la decision attaquee prononcela sanction de la radiation.

Griefs

En vertu des articles 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales, 14 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques et 50, S: 4, de l'arrete royal du27 novembre 1985 vise au moyen, la decision disciplinaire infligeant lasanction de la radiation et privant le demandeur du droit d'exercer laprofession d'agent immobilier doit etre instruite et prononcee en audiencepublique, sauf dans les cas vises aux articles 148 de la Constitution et 6de la Convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, ou lorsque la personne convoquee renonce, de sonplein gre et sans equivoque, à la publicite des debats.

Il ne ressort d'aucune piece à laquelle la Cour peut avoir egard que ledemandeur aurait renonce à la publicite des debats et il ne resulte pasde la decision attaquee ni d'aucune piece de la procedure que l'audiencede la chambre d'appel du 13 septembre 2007 ou le demandeur a ete entenduapres la reouverture des debats s'est tenue publiquement.

En effet, il n'existe aucun proces-verbal de cette audience et si ladecision attaquee constate le caractere public de l'audience ou elle a eteprononcee, elle ne constate pas que l'audience du 13 septembre dont ellefait mention etait publique.

La decision attaquee viole, partant, toutes les dispositions visees aumoyen.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 50, S: 4, de l'arrete royal du 27 novembre 1985determinant les regles d'organisation et de fonctionnement des institutsprofessionnels crees pour les professions intellectuelles de services, lesaudiences de la chambre sont publiques, sauf dans les cas vises auxarticles 148 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, ou lorsque la personneconvoquee renonce, de son plein gre et sans equivoque, à la publicite desdebats.

Les exceptions susvisees ne sont pas d'application en l'espece et il neressort d'aucune piece à laquelle la Cour peut avoir egard que ledemandeur ait renonce à la publicite des debats.

Il n'apparait ni de la decision attaquee ni d'aucune piece de la procedureque la cause du demandeur ait ete entendue en audience publique.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse la decision attaquee ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisioncassee ;

Condamne le defendeur aux depens ;

Renvoie la cause devant la chambre d'appel d'expression franc,aise del'Institut professionnel des agents immobiliers, autrement composee.

Les depens taxes à la somme de cinq cent septante-trois eurosseptante-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme decent cinquante-trois euros trois centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, etprononce en audience publique du treize juin deux mille huit par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

13 JUIN 2008 D.07.0018.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.07.0018.F
Date de la décision : 13/06/2008

Analyses

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-13;d.07.0018.f ?
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