La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2008 | BELGIQUE | N°D.06.0023.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 juin 2008, D.06.0023.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.06.0023.F

1. ORDRE DES ARCHITECTES, agissant à l'intervention de son conseilnational, represente par son president, dont le siege est etabli àBruxelles, rue de Livourne, 160,

2. CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, dont le siege est etablià Bruxelles, rue de Livourne, 160,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

P. F.,
<

br>defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.06.0023.F

1. ORDRE DES ARCHITECTES, agissant à l'intervention de son conseilnational, represente par son president, dont le siege est etabli àBruxelles, rue de Livourne, 160,

2. CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, dont le siege est etablià Bruxelles, rue de Livourne, 160,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

P. F.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 8 novembre2006 par le conseil d'appel d'expression franc,aise de l'Ordre desarchitectes.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1147, 1148, 1315, 1349 et 1353 du Code civil ;

- articles 25 et 26 de la loi du 26 juin 1963 creant un Ordre desarchitectes ;

- articles 2, 50, 51 et 870 du Code judiciaire ;

- principe general du droit suivant lequel, independamment des cas prevuspar la loi, les delais sont proroges pendant la duree de l'impossibiliteabsolue d'agir de la partie qui doit accomplir l'acte.

Decisions et motifs critiques

La decision attaquee, statuant contradictoirement, rec,oit les appels,annule la decision entreprise et, statuant par voie de dispositionsnouvelles, dit l'opposition formee contre la decision du 13 octobre 2005recevable et fondee, dit les griefs mis à charge [du defendeur] etabliset prononce contre lui une reprimande. Cette decision repose sur lesconsiderations suivantes :

« Qu'une sanction disciplinaire de six mois de suspension a ete prononceepar defaut le 13 octobre 2005 contre [le defendeur], prevenu d'avoir omisde s'acquitter de la cotisation à l'Ordre pour l'annee 2005;

Que cette decision fut notifiee [au defendeur], par envoi recommande, avecaccuse de reception, depose à la poste le 24 novembre 2005 ;

Que, par envoi recommande du 3 fevrier 2006, [le defendeur] a formeopposition, en meme temps qu'appel à titre conservatoire, de la decisionrendue le 13 octobre 2005 ;

Qu'apres avoir entendu [le defendeur] et son conseil à l'audience du 22mars 2006, le conseil disciplinaire a declare l'opposition irrecevablepour non-respect du delai legal d'opposition, ce que critique [ledefendeur] par son appel ;

Qu'en l'espece, tant l'absence de signature de l'accuse de receptionaccompagnant l'envoi recommande du 24 novembre 2005 que le souci affiche[du defendeur] de se presenter en juin 2005 devant le bureau dans le cadred'un autre dossier mene parallelement permettent d'accrediter sonexplication selon laquelle il n'a, pour un motif probable de confusion deboites aux lettres, pas rec,u l'avis postal et qu'il n'a pu prendreconnaissance de la decision du 13 octobre 2005 que le 2 fevrier 2006 ;

Qu'en consequence, vu les circonstances propres à la cause, l'oppositionest recevable, le delai d'opposition n'ayant pris cours que le 3 fevrier2006, conformement à l'article 26 in fine de la loi du 26 juin 1963creant l'Ordre des architectes ».

Griefs

Premiere branche

Aux termes de l'article 25 de la loi du 26 juin 1963 creant un Ordre desarchitectes, les decisions sont notifiees immediatement par lettrerecommandee aux parties en cause ainsi qu'au Conseil national. Cettenotification est accompagnee de tous les renseignements utiles au sujetdes delais de recours et de la maniere dont un recours peut etre introduitcontre la decision.

L'article 26, alinea 1er, de ladite loi dispose quant à lui que celui àcharge duquel une decision par defaut a ete rendue peut former oppositionà cette decision dans le delai de trente jours.

Du second alinea, il ressort que l'opposition doit etre signifiee, àpeine de nullite, par lettre recommandee remise à la poste dans le susditdelai et adressee au conseil qui a rendu la decision.

Aux termes du dernier alinea de l'article 26 de la meme loi, les delais derecours courent à partir du lendemain du jour ou la lettre recommandeecontenant notification de la decision, objet du recours, a ete deposee àla poste, à moins que l'interesse ne justifie qu'il se soit trouve dansl'impossibilite d'etre atteint par la notification. En ce cas, les delaisne commencent à courir qu'à partir du lendemain du jour ou l'interesse aeu connaissance de la decision.

L'application de cette derogation, qui est d'interpretation stricte, lesregles relatives aux recours etant d'ordre public, implique l'existenced'un cas de force majeure, autrement dit d'un evenement independant de lavolonte de l'interesse et que celui-ci n'a pu ni prevoir ni conjurer, lesarticles 50 et 51 du Code judiciaire interdisant au juge de proroger lesdelais en dehors des hypotheses qu'ils determinent.

En l'occurrence, il ressort des constatations de la decision attaquee quela decision, rendue le 13 octobre 2005 par defaut contre le defendeur, luifut notifiee par envoi recommande avec accuse de reception, depose à laposte le 24 novembre 2005, de sorte que le delai de trente jours avaitpris cours le lendemain, 25 novembre 2005.

L'opposition quant à elle fut formee par envoi recommande du 3 fevrier2006, soit largement en dehors dudit delai, le defendeur faisant valoir nejamais avoir rec,u la notification du 24 novembre 2005, ni avoir eteinforme de celle-ci par la reception d'un avis de la poste.

Or, si le conseil d'appel a estime que « tant l'absence de signature del'accuse de reception accompagnant l'envoi recommande du 24 novembre 2005que le souci affiche de l'architecte de se presenter en juin 2005 devantle bureau dans le cadre d'un autre dossier mene parallelement permettentd'accrediter son explication selon laquelle il n'a, pour un motif probablede confusion de boites aux lettres, pas rec,u l'avis postal et qu'il n'apu prendre connaissance de la decision du 13 octobre 2005 que le 2 fevrier2006 », il ne ressort d'aucune consideration de la decision [attaquee]que le defendeur au-rait pris toutes les mesures utiles pour prevoir ouconjurer une telle confusion et, partant, que cette confusion etaitindependante de sa volonte.

Partant, le conseil d'appel n'a pu legalement decider que, vu lescirconstances propres à la cause, l'opposition etait recevable, alors quela notification avait eu lieu, conformement à l'article 25 de la loi du26 juin 1963, le 24 novembre 2005, soit plus de trente jours avant quel'opposition ne soit formee, et qu'il ne ressort nullement desconstatations de la decision attaquee que le fait invoque par le defendeuretait independant de sa volonte et qu'il n'avait point pu le prevoir ou leconjurer (violation des articles 25, 26 de la loi du 26 juin 1963 creantun Ordre des architectes, 1147, 1148 du Code civil, 2, 50 et 51 du Codejudiciaire ainsi que du principe general du droit suivant lequel,independamment des cas prevus par la loi, les delais sont proroges pendantla duree de l'impossibilite absolue d'agir de la partie qui doit accomplirl'acte) et, partant, n'a pu legalement decider que le delai d'oppositionn'avait pris cours, conformement à l'article 26 in fine de la loi du 26juin 1963, que le 3 fevrier 2006 (violation des articles 25 et 26 de laloi du 26 juin 1963 creant un Ordre des architectes).

Seconde branche

En vertu de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a lacharge de prouver les faits qu'elle allegue.

Il en va de meme lorsqu'il s'agit d'un fait negatif.

En effet, si le juge peut considerer que la preuve d'un fait negatif nedoit pas etre apportee avec la meme rigueur que celle d'un faitaffirmatif, il ne peut dispenser de cette preuve la partie qui l'invoqueet imposer à la partie adverse la preuve du fait positif contraire.

II s'ensuit que la partie qui pretend s'etre trouvee dans l'impossibilited'etre atteinte par la notification devra apporter la preuve de cetteimpossibilite, ne pouvant se contenter d'emettre des suppositions.

Cette preuve peut etre rapportee par toutes voies de droit, y compris lespresomptions.

Toutefois, si le juge du fond apprecie souverainement, en fait, la valeurprobante des presomptions sur lesquelles il se fonde pour admettrel'existence d'un fait, il ne peut meconnaitre la notion de presomptions del'homme, notamment en deduisant des elements ainsi constates desconsequences sans aucun rapport avec ceux-ci.

En l'espece, le defendeur fit valoir ne jamais avoir rec,u la notificationni n'avoir ete informe de celle-ci par la reception d'un avis de la poste.

Or, tant l'absence de signature de l'accuse de reception accompagnantl'envoi recommande du 24 novembre 2005, element qui ne peut apporteraucune lumiere sur la raison pour laquelle la lettre recommandee n'a pasete retiree à la poste, que le souci affiche de l'architecte de sepresenter en juin 2005 devant le bureau dans le cadre d'un autre dossiermene parallelement, element sans aucun rapport avec la presente procedure,dans laquelle le defendeur avait d'ailleurs dejà deliberement omis derepondre à une convocation devant le bureau le 9 mai 2005, sont etrangersau fait invoque par le defendeur, savoir qu'il n'avait pas rec,u dans lapresente cause d'avis postal l'informant qu'un envoi recommande avait etepresente à son domicile, pour un probable motif de confusion de boitesaux lettres.

Partant, la cour d'appel n'a pu legalement conclure, sans meconnaitre lanotion juridique de presomption, que les elements de fait precitesaccreditaient l'explication donnee par le defendeur, savoir qu'il n'avaitpas rec,u d'avis de la poste pour des raisons probables de confusion deboites aux lettres, deduisant ainsi des elements de fait constates uneconsequence qui leur est etrangere (violation des articles 1349 et 1353 duCode civil) et, partant, n'a pu legalement decider que le defendeurs'etait trouve dans l'impossibilite de former en temps utile sonopposition, violant ainsi les regles relatives à la charge de la preuve(violation des articles 1315 du Code civil, 2 et 870 du Code judiciaire).

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee d'office au pourvoi par le ministerepublic conformement à l'article 1097 du Code judiciaire en tant qu'il estforme au nom du Conseil national de l'Ordre des architectes :

En vertu des articles 33, alinea 1er, et 37, alineas 1er et 2, de la loidu 26 juin 1963 creant un Ordre des architectes, c'est l'Ordre desarchitectes, agissant à l'intervention du Conseil national, representepar son president, qui est la personne legalement designee pour deferer àla Cour de cassation une decision definitive prononcee par un conseild'appel.

Le Conseil national n'a pas qualite pour former, en nom propre, un pourvoien cassation.

La fin de non-recevoir est fondee.

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 26, alinea 1er, de la loi du 26 juin 1963, celuià charge duquel une decision par defaut a ete rendue peut formeropposition à cette decision dans le delai de trente jours.

L'alinea 2 de cet article dispose que l'opposition doit etre signifiee, àpeine de nullite, par lettre recommandee remise à la poste dans le susditdelai et adressee au conseil qui a rendu la decision.

En vertu de l'alinea 7 du meme article, les delais de recours prennentcours à partir du lendemain du jour ou la lettre recommandee contenantnotification de la decision, objet du recours, a ete deposee à la poste,à moins que l'interesse ne justifie qu'il se soit trouve dansl'impossibilite d'etre atteint par la notification ; en ce cas, les delaisne prennent cours qu'à partir du lendemain du jour ou l'interesse a euconnaissance de la decision.

L'impossibilite d'etre atteint par la notification, au sens de cet alinea7, ne peut resulter que d'un evenement independant de la volonte humaineet que cette volonte n'a pu ni prevoir ni conjurer.

La sentence attaquee constate que « [la] decision [...] prononcee pardefaut le 13 octobre 2005 contre [le defendeur] [...] fut notifiee à[celui-ci], par envoi recommande, avec accuse de reception, depose à laposte le 24 novembre 2005 [et] que, par envoi recommande du 3 janvier2006, [le defendeur] a forme opposition [... à] la decision rendue le 13octobre 2005 ».

En considerant que « tant l'absence de signature de l'accuse de receptionaccompagnant l'envoi recommande du 24 novembre 2005 que le souci affichede l'architecte de se presenter en juin 2005 devant le Bureau dans lecadre d'un autre dossier mene parallelement permettent d'accrediter sonexplication selon laquelle il n'a, pour un motif probable de confusion deboites aux lettres, pas rec,u l'avis postal et qu'il n'a pu prendreconnaissance de la decision du 13 octobre 2005 que le 2 fevrier 2006 »,la sentence attaquee n'a pu legalement deduire, pour dire recevablel'opposition du defendeur, que celui-ci s'est trouve dans l'impossibilited'etre atteint par la notification de la decision rendue par defaut et,partant, d'introduire son opposition dans le delai de la loi.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a lieu d'examiner ni le surplus de la premiere branche ni laseconde branche du moyen, qui ne pourraient entrainer une cassation plusetendue.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi en tant qu'il est forme au nom du Conseil national del'Ordre des architectes ;

Casse la decision attaquee, sauf en tant qu'elle rec,oit les appels etqu'elle annule la decision entreprise du 30 mars 2006 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisionpartiellement cassee ;

Condamne le defendeur aux depens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le conseil d'appel d'expressionfranc,aise de l'Ordre des architectes, autrement compose, qui seconformera à la decision de la Cour sur le point de droit juge par elle.

Les depens taxes à la somme de huit cent vingt et un euros septante-troiscentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, etprononce en audience publique du treize juin deux mille huit par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

13 JUIN 2008 D.06.0023.F/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.06.0023.F
Date de la décision : 13/06/2008

Analyses

ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE)


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-13;d.06.0023.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award