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11/06/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0614.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 juin 2008, P.08.0614.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

487



*401



N° P.08.0614.F

N. B.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation.

* I. la procédure devant la cour











Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 mars 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

A l'audience du 4 juin 2008, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapportet le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

* II. la décision de la cour

A. En tant que le pourvo

i est dirigé contre la décision rendue surl'action publique :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 187, 188, 202 et203 du Code d'instruction criminelle :
...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

487

*401

N° P.08.0614.F

N. B.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation.

* I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 mars 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

A l'audience du 4 juin 2008, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapportet le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

* II. la décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action publique :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 187, 188, 202 et203 du Code d'instruction criminelle :

Lorsqu'il est fait appel d'un jugement déclarant l'opposition du prévenunon avenue, ce recours soumet également au juge d'appel le litige tranchépar la décision contre laquelle l'opposition a été formée.

Toutefois, lorsque le ministère public interjette appel du jugementdéclarant l'opposition non avenue, sans avoir fait appel du jugement dontopposition, la situation du prévenu ne peut, en vertu de l'effet relatifde l'opposition, être aggravée par rapport à ce jugement.

L'interdiction faite au juge d'aggraver, à quelque titre que ce soit, lasituation du prévenu par rapport à la décision prise par défaut a pourconséquence que, pas plus que les peines, les condamnations d'office quien constituent le complément obligé ou l'attribution à l'Etat ducautionnement versé dans le cadre de la détention préventive ne peuventêtre majorées ou prononcées pour la première fois sur l'opposition duprévenu.

Par jugement rendu par défaut le 19 juin 2006, le demandeur a été condamnéà des peines d'emprisonnement, d'amende et de confiscation, et à uneindemnité de 25 euros en application de l'article 77, alinéa 2, del'arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais dejustice en matière répressive.

Le 5 septembre 2006, le tribunal correctionnel a déclaré l'opposition nonavenue.

Statuant sur les appels interjetés contre le jugement du 5 septembre 2006par le ministère public et le demandeur, l'arrêt attaqué, après avoirconfirmé les peines décidées par le jugement du 19 juin 2006, ordonne enoutre la confiscation des quatre véhicules visés aux préventions C.1, C.2,C.3, C.4, D.1 et D.2, condamne le demandeur à une indemnité de 29,30 eurospour frais de justice et dit acquis à l'Etat le cautionnement versé enexécution de l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 16 février2001.

En aggravant la situation du demandeur alors que le ministère publicn'avait pas interjeté appel du jugement frappé d'opposition, l'arrêtencourt la censure à concurrence de cette aggravation prononcée enviolation des dispositions visées au moyen.

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordre d'arrestationimmédiate :

En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision decondamnation acquiert force de chose jugée.

Le pourvoi dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate devient sansobjet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à laconfiscation des quatre véhicules visés aux préventions C.1, C.2, C.3,C.4, D.1 et D.2, qu'il lui inflige une indemnité pour frais de justice quiexcède vingt-cinq euros et qu'il dit acquis à l'Etat le cautionnementversé par le demandeur en exécution de l'arrêt de la chambre des mises enaccusation du 16 février 2001 ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux trois quarts des frais du pourvoi et laisse lequart restant à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros septante-quatrecentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du onze juin deux mille huitpar Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-FrançoisLeclercq, procureur général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
|------------------------+-----------------------+-----------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
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11 JUIN 2008 P.08.0614.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0614.F
Date de la décision : 11/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-11;p.08.0614.f ?
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