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11/06/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0353.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 juin 2008, P.08.0353.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

365



*401



NDEG P.08.0353.F

S. L., R., F.,

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. CAR RENTAL, societe anonyme dont le siege est etabli à Vilvorde,Schaarbeeklei, 125,

2. Maitre Franc,oise Hanssens-Ensch, avocat au barreau de Bruxelles, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 349/17, agissant enqualite de curateur à la faillite de la societe anonyme Palais desGourmets,

pa

rties civiles,

defenderesses en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 janvier ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

365

*401

NDEG P.08.0353.F

S. L., R., F.,

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. CAR RENTAL, societe anonyme dont le siege est etabli à Vilvorde,Schaarbeeklei, 125,

2. Maitre Franc,oise Hanssens-Ensch, avocat au barreau de Bruxelles, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 349/17, agissant enqualite de curateur à la faillite de la societe anonyme Palais desGourmets,

parties civiles,

defenderesses en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 janvier 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Lorsque la juridiction d'appel aggrave la peine prononcee par le premierjuge, elle ne peut, en vertu de l'article 211bis du Code d'instructioncriminelle dont le moyen invoque la violation, prendre cette decisionqu'à l'unanimite de ses membres. La seule mention dudit article au rangdes dispositions legales appliquees ne peut suffire pour constater que laformalite prescrite a ete observee.

L'arret attaque confirme le jugement sous les emendations, notamment, queplusieurs preventions dont le demandeur avait ete acquitte sont declareesetablies, que l'amende accompagnant l'emprisonnement est triplee et qu'unearme à feu ayant appartenu au demandeur est confisquee.

L'arret ne mentionne pas que la deuxieme emendation ci-dessus a etedecidee à l'unanimite, alors qu'il le precise pour la premiere et latroisieme.

L'aggravation de la peine est des lors, à cet egard, illegale.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur reproche aux juges d'appel de lui avoir denie le droitd'organiser sa defense comme il estimait devoir le faire.

Si le prevenu a le droit de choisir librement de quelle maniere il entendsoutenir son innocence devant le juge, celui-ci peut, par contre, tenircompte, pour l'appreciation de la personnalite du prevenu et pour ladetermination du taux de la peine, de la maniere dont ce dernier s'estcomporte à l'egard des temoins, des victimes ou des autres parties.

Contestant la prevention d'avoir etabli une fausse quittanced'indemnisation en y apposant la signature de sa mere, beneficiaire ducontrat, le demandeur a fait valoir que celle-ci, complice del'escroquerie, avait bien signe elle-meme la piece.

L'arret releve que le trace figurant au bas du document n'est pas de lamain de la personne que le demandeur met en cause. L'arret enonce ensuite,parmi les motifs consacres à la peine, que l'accusation formulee par ledemandeur à l'egard de sa mere releve de la calomnie et est inacceptable.

L'enonciation critiquee par le moyen ne reprime pas le refus du demandeurde s'avouer coupable. Elle ne sanctionne que l'usage de la calomnie,laquelle ne fait pas partie des droits de la defense.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision ne comporte aucune irregularite qui puisseinfliger grief au demandeur.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees par les defenderesses :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen special.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne le demandeur à une peined'emprisonnement et d'amende et qu'il statue sur la contribution au Fondsspecial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais du pourvoi et laisse l'autremoitie à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de cent septante euros septante-huitcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis,conseillers, et prononce en audience publique du onze juin deux mille huitpar Jean de Codt, president de section, en presence de Raymond Loop,avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffieradjoint principal.

11 JUIN 2008 P.08.0353.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 11/06/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0353.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-11;p.08.0353.f ?
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