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10/06/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1173.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juin 2008, P.07.1173.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1173.N

R. F. M. N. G. D.,

prevenu,

Me Edward Daneels, avocat au barreau de Gand,

contre

1. WEGHSTEEN & DRIEGE sa,

partie civile,

2. D. T.,

partie civile,

3. A. S.,

partie civile,

4. D.V. H ,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 16 octobre 2007 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.


* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. la decision de la cour

* * (...)



* * Su...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1173.N

R. F. M. N. G. D.,

prevenu,

Me Edward Daneels, avocat au barreau de Gand,

contre

1. WEGHSTEEN & DRIEGE sa,

partie civile,

2. D. T.,

partie civile,

3. A. S.,

partie civile,

4. D.V. H ,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 16 octobre 2007 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. la decision de la cour

* * (...)

* * Sur le second moyen :

4. Le moyen invoque la violation de l'article 934 du Code judiciaire :l'arret attaque mentionne que J.D.B. a ete entendu en sa qualite decurateur de la faillite d'une societe dans laquelle le demandeur avaitl'une ou l'autre competence statutaire ; des lors que cette societen'etait ni partie inculpee, ni partie poursuivante, ni partie civile, lecurateur ne pouvait etre entendu qu'en qualite de temoin ; toutefois, iln'a pas ete entendu sous serment, alors que ceci est prescrit à peine denullite, de sorte que l'arret attaque est illegal.

5. L'article 934 du Code judiciaire n'est pas applicable en matierepenale.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

6. L'article 407, alinea 3, du Code d'instruction criminelle dispose :« En matiere penale, les nullites resultant d'une irregularite touchantle serment des temoins, experts et interpretes, sont couvertes lorsqu'unjugement ou arret contradictoire, autre que celui prescrivant une mesured'ordre interieur, a ete rendu sans qu'elles aient ete proposees par unedes parties ou prononcees d'office par le juge. »

7. Le demandeur n'a pas souleve la nullite actuellement invoquee quant audefaut de prestation de serment de J.D.B. en qualite de temoin devant lejuge et cette nullite n'a pas davantage ete prononcee d'office parcelui-ci. La nullite est, des lors, couverte.

Le moyen ne saurait entrainer la cassation et est, partant, irrecevable.

(...)

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du dix juin deux mille huit par le presidentde section Edward Forrier, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Jocelyne Bodson ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

10 juin 2008 P.07.1773.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1173.N
Date de la décision : 10/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-10;p.07.1173.n ?
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