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09/06/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0082.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2008, S.07.0082.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0082.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

L. G.,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mai 2007 parla cour du trav

ail de Liège.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Le...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0082.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

L. G.,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mai 2007 parla cour du travail de Liège.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

* articles 1134, 1135, 1147, 1148 et 1315 du Code civil ;

* article 870 du Code judiciaire ;

* articles 58, § 1^er, alinéa 1^er, 59bis, § 1^er, 59quater, §§ 1^er,alinéa 1^er et 5, alinéas 1^er, 2 et 4, 59quinquies, §§ 1^er, alinéa1^er, 3, 5, alinéas 1^er et 5, et 6, alinéa 1^er, de l'arrêté royal du25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans la versionétablie par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 ;

* article 3 de l'arrêté ministériel du 5 juillet 2004 réglant le mode decalcul de la durée du chômage de certains chômeurs et fixant la listemodèle des actions visées aux articles 59quater, §§ 1^er, alinéa 1^er,et 5, alinéa 2, et 59quinquies, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt déclare l'appel du demandeur non fondé et confirme le jugementayant annulé la décision administrative du demandeur du 20 octobre 2005aux motifs suivants :

« En vertu de l'article 59quater, § 5, lorsque le directeur du bureaurégional constate que le chômeur n'a pas fourni des efforts suffisantspour s'insérer sur le marché du travail, il invite le chômeur à souscrireun contrat écrit dans lequel il s'engage à mener des actions concrètes quisont attendues de lui au cours des mois suivants. Les actions concrètesreprises dans le contrat sont choisies par le directeur, en tenant comptede la situation spécifique du chômeur et des critères de l'emploiconvenable existants, dans une liste modèle d'actions obligatoires oufacultatives, établie par le ministre, après avis du comité de gestion ;

Le chômeur n'est pas obligé de souscrire le contrat proposé. Dans ce cas,il pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion qu'il pourra contester,notamment parce que les engagements proposés ne tenaient pas compte de sasituation spécifique ou parce qu'il estime ne pas devoir faire l'objetd'un tel contrat vu ses efforts pour s'insérer dans le monde du travail.Dans le cas d'espèce, le travailleur a signé le contrat proposé. Il nepeut dès lors plus affirmer qu'il avait fourni des efforts suffisants pours'insérer sur le marché de l'emploi ou que les engagements proposésétaient inadéquats ;

Le paragraphe 5 de l'article 59quinquies précise que, si le directeurconstate que le chômeur n'a pas respecté l'engagement souscrit dans lepremier contrat écrit, il informe le chômeur de cette évaluation négative,immédiatement à l'issue de l'entretien ou au plus tard dans les dix joursqui suivent l'entretien. Dans ce cas, le jeune travailleur sera privé desallocations d'attente durant quatre mois et un nouveau contrat lui seraproposé ;

[Le défendeur], après avoir suivi trois années de l'enseignement général àl'IPES, a suivi deux années au CEFA en hôtellerie. Il s'est inscrit commedemandeur d'emploi en novembre 1999, soit à l'âge de dix-huit ans. Saformation est limitée. Il habite Limbourg et ne possède pas de permis deconduire ;

Dans le cas d'espèce, [le demandeur] considère que [le défendeur] n'a pasrespecté le deuxième engagement qui consistait à présenter spontanément sacandidature et à s'inscrire auprès de quatre bureaux d'intérim desélection ou de recrutement et à répondre aux offres d'emploi proposées.[Le défendeur] s'est inscrit auprès de deux bureaux d'intérim et ce,seulement en août 2005. Il explique qu'il lui fut conseillé de se formerd'abord, ce qui est fort possible. Il n'a dès lors pas poursuivi cettedémarche, ayant le sentiment que cela ne servait à rien. La cour [dutravail] peut comprendre que [le défendeur], auquel on fit comprendrel'inutilité de sa démarche, ait mis fin à celle-ci ;

[Le demandeur] considère aussi qu'il n'a pas respecté le troisièmeengagement, qui consistait à suivre les offres d'emploi par le biais desites internet spécialisés ou de sites internet d'entreprises oud'organisations, et de répondre ensuite à huit offres d'emploi au moins, àraison de deux offres par mois. Le travailleur affirme qu'il a consultéles offres d'emploi sur le site du Forem et qu'il a postulé un emploi à laposte en avril 2005. Il explique n'avoir pu respecter son engagement parcequ'il n'a pas trouvé d'offres correspondant à ses attentes. On ne peutreprocher [au défendeur] de n'avoir pu postuler plus d'emplois dès lorsqu'il n'en existait pas qui correspondaient à ses possibilités ;

[Le demandeur] considère que [le défendeur] n'a pas respecté le quatrièmeengagement, qui consistait à entreprendre une ou plusieurs autres actions,plus précisément à aller s'inscrire à la commune de Dolhain pour un emploid'agent ou d'ouvrier communal ;

[Le défendeur] explique qu'il va déménager et qu'il ne voyait donc plusl'intérêt de faire cette démarche. [Le défendeur] avait peu de chanced'être engagé par la commune de Dolhain dès lors qu'il entendait quittercette commune ;

De plus, la cour [du travail] relève que [le défendeur] s'est acheté unemobylette pour avoir plus de chance de trouver un emploi. [Le défendeur]explique aussi avoir voulu suivre plusieurs formations et qu'il s'estrendu pour ce faire au Forem. Le 30 septembre 2005, il a introduit auprèsdu Forem une demande de formation en plafonnage ;

Avec les premiers juges, la cour [du travail] considère que le contrat aété largement suivi par [le défendeur] et qu'il ne peut lui être reprochéde ne pas avoir donné suite à des offres d'emploi ne lui convenant pas ».

Griefs

En vertu de l'article 58, § 1^er, alinéa 1^er, de l'arrêté royal du25 novembre 1991, tel qu'il a été inséré par l'arrêté royal du 4 juillet2004 portant modification de la réglementation du chômage à l'égard deschômeurs complets qui doivent rechercher activement un emploi, le chômeur,pour bénéficier des allocations, doit rechercher activement un emploi etdoit être et rester inscrit comme demandeur d'emploi.

En vertu de l'article 59bis, § 1^er, de cet arrêté royal sur le chômage,le directeur du bureau du chômage suit le comportement de recherche actived'emploi du chômeur complet qui remplit les conditions énumérées à cetarticle.

Au plus tôt lorsque les conditions visées à l'article 59bis sont réunies,le directeur convoque le chômeur par écrit à un entretien au bureau duchômage en vue d'évaluer les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur lemarché du travail (article 59quater, § 1^er, alinéa 1^er, de l'arrêtéroyal sur le chômage).

S'il constate que le chômeur n'a pas fourni des efforts suffisants pours'insérer sur le marché du travail, il informe le chômeur de cetteévaluation négative et l'invite, en outre, à souscrire un contrat écritdans lequel il s'engage à mener les actions concrètes qui sont attenduesde lui au cours des mois suivants (article 59quater, § 5, alinéa 1^er, del'arrêté royal sur le chômage).

Les actions concrètes reprises dans le contrat visé à l'alinéa 1^er del'article 59quater, § 5, sont choisies par le directeur en tenant comptede la situation spécifique du chômeur et des critères de l'emploiconvenable existants, dans une liste modèle d'actions obligatoires oufacultatives, établie par le ministre, après avis du comité de gestion(article 59quater, § 5, alinéa 2). En vertu de l'article 3 de l'arrêtéministériel du 5 juillet 2004, cette liste modèle d'actions est reprise enannexe à cet arrêté et contient une action obligatoire et au moins deuxactions choisies dans une liste après concertation entre le demandeurd'emploi et le fonctionnaire compétent. Il y est prévu que « le calendrieroffrira suffisamment de temps pour tenir compte de la situation du marchédu travail dans la sous-région du demandeur d'emploi, de son âge, de sasituation sociale et familiale et de son niveau scolaire. Il est égalementtenu compte des possibilités du demandeur d'emploi en matière de transportet de garde d'enfants. L'engagement variera aussi en fonction desaptitudes du demandeur d'emploi ».

Le chômeur est informé qu'au plus tôt à l'expiration d'un délai de quatremois prenant cours le lendemain de la signature du contrat, il sera ànouveau convoqué à un entretien visant à évaluer son comportement derecherche active d'emploi et le respect de l'engagement qu'il a souscritdans le contrat écrit visé à l'alinéa 1^er (article 59quater, § 5, alinéa4, de l'arrêté royal sur le chômage).

Au plus tôt à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours lelendemain de la signature du contrat visé à l'article 59quater, ledirecteur convoque par écrit le chômeur qui a souscrit le contrat écritvisé à l'article 59quater, § 5, à un deuxième entretien au bureau duchômage en vue d'évaluer les efforts qu'il a fournis pour s'insérer sur lemarché du travail, conformément à l'engagement qu'il a souscrit dans lecontrat précité (article 59quinquies,§ 1^er, alinéa 1^er, de l'arrêté royal sur le chômage).

Lors de l'entretien, le directeur évalue le respect par le chômeur del'engagement qu'il a souscrit dans le contrat écrit visé à l'article59quater, § 5 (article 59quinquies, § 3, de l'arrêté royal sur lechômage). Si le directeur constate que le chômeur n'a pas respectél'engagement souscrit dans le contrat écrit visé à l'article 59quater, §5, il informe le chômeur de cette évaluation négative et l'invitera àsouscrire un nouveau contrat écrit (article 59quinquies, § 5, alinéa 1^er,de l'arrêté royal sur le chômage).

Le chômeur qui souscrit le (deuxième) contrat écrit visé à l'alinéa 1^erdu paragraphe 5 de l'article 59quinquies de l'arrêté royal sur le chômagefait, en outre, l'objet d'une mesure temporaire de privation desallocations conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 del'article 59quinquies (article 59quinquies, § 5, alinéa 5, de l'arrêtéroyal sur le chômage) : ainsi, dans le cas visé au paragraphe 5, alinéa 5,de l'article 59quinquies, le jeune travailleur sera exclu du bénéfice desallocations d'attente pendant une période de quatre mois, calculés de dateà date (article 59quinquies, § 6, alinéa 1^er, de l'arrêté royal sur lechômage).

Il ressort de l'arrêt et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égardque :

* le défendeur bénéficie d'allocations d'attente depuis le mois d'août2000 et n'a jamais connu une période d'occupation professionnelle,

* il a fait l'objet de la nouvelle procédure de suivi afin de stimulerun comportement de recherche active d'un emploi,

* au cours de cette procédure il a été invité à souscrire un contratécrit dans lequel il s'engageait à mener les actions concrètessuivantes :

1. Recontacter le Forem/Orbem/Arbeitsamt ;

2. Présenter spontanément sa candidature et s'inscrire auprès de quatrebureaux d'intérim de sélection ou de recrutement, et répondre aux offresd'emploi proposées, à raison d'un bureau d'intérim par mois ;

3. Suivre les offres d'emploi par le biais de sites internet spécialisésou de sites internet d'entreprises ou d'organisations, et répondre ensuiteà huit offres d'emploi au moins, à raison de deux offres par mois ;

4. Entreprendre une ou plusieurs autres actions, plus précisément : allers'inscrire à la commune de Dolhain pour un emploi d'agent ou d'ouvriercommunal.

Conformément à l'article 59quinquies, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal surle chômage, ces actions ont été choisies en tenant compte de la situationspécifique du chômeur et des critères de l'emploi convenable existants,dans une liste modèle d'actions obligatoires et facultatives, établie parl'arrêté ministériel du 5 juillet 2004 et reprise en annexe de cet arrêtéministériel.

Lorsqu'il a souscrit un tel contrat, le chômeur verra évaluer par ledirecteur, au bout d'une période de quatre mois prenant cours le lendemainde la signature du contrat, les efforts qu'il a fournis pour s'insérer surle marché du travail « conformément à l'engagement qu'il a souscrit dansle contrat précité » (article 59quinquies, § 1^er, alinéa 1^er, del'arrêté royal sur le chômage).

Ce contrat, établi en tenant compte de la situation personnelle dudéfendeur et de la situation du marché de l'emploi, forme la loi desparties conformément à l'article 1134 du Code civil.

Première branche

Après avoir constaté que le défendeur a signé le contrat proposé, l'arrêtadmet, d'une part, qu'il « ne peut dès lors plus affirmer qu'il avaitfourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché de l'emploi ouque les engagements étaient inadéquats ».

Ainsi, l'arrêt admet que les efforts qu'a fournis le défendeur pourrechercher activement un emploi doivent s'évaluer à travers le respect desengagements souscrits dans le cadre du contrat qui le lie au demandeur,sans que l'on puisse remettre en cause le caractère adapté ou adéquat desengagements entrepris.

Il constate, d'autre part, que le défendeur n'a pas respecté trois desquatre engagements du contrat mais accepte les explications qu'il adonnées à ce sujet, « comprend » qu'il « ait mis fin à [son obligation des'inscrire dans quatre bureaux d'intérim] », « ayant le sentiment que celane servait à rien », et qu'on « ne peut reprocher [au défendeur] den'avoir pu postuler plus d'emplois dès lors qu'il n'en existait pas quicorrespondaient à ses possibilités », et qu'au sujet du quatrièmeengagement, « [le défendeur] explique qu'il va déménager et qu'il nevoyait donc plus l'intérêt de faire cette démarche. [Le défendeur] avaitpeu de chance d'être engagé par la commune de Dolhain dès lors qu'ilentendait quitter cette commune ».

Par ces dernières considérations, l'arrêt remet en cause le caractèreadapté et adéquat des engagements souscrits, estimant que le premierengagement était « inutile », que l'on ne pouvait lui reprocher d'avoirpostulé que pour un emploi alors que le contrat lui en imposait huit, etque son quatrième engagement était « sans intérêt ».

L'arrêt repose ainsi sur des motifs contradictoires, en ce qu'il admet,d'une part, que les obligations du défendeur en vertu de son contratindividualisé avec le demandeur tiennent compte de sa situation spécifiqueet sont adéquates afin d'évaluer s'il a fourni suffisamment d'efforts pourrechercher activement un emploi mais qu'il décide, d'autre part, que lesexplications qu'il donne pour justifier le non-respect de trois des quatreengagements suffisent, eu égard à « l'inutilité » ou à « l'absenced'offres correspondant à ses attentes » ou à « l'absence d'intérêt » deses engagements, remettant ainsi en cause le caractère adéquat de ceux-ci(violation de l'article 149 de la Constitution).

A tout le moins, l'arrêt est ambigu en ce qu'il repose, d'une part, surune considération légale, à savoir, que le chômeur « ne peut dès lors plusaffirmer qu'il avait fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur lemarché de l'emploi ou que les engagements proposés étaient inadéquats »mais qu'il décide, d'autre part, illégalement, que le respect de sondeuxième engagement était « inutile », du troisième, qu'il n'était pasréalisable étant donné qu'il n'y avait pas d'offres correspondant à sespossibilités, et du quatrième qu'il était « sans intérêt », dès lors quele chômeur entendait quitter la commune, remettant ainsi en cause lecaractère adéquat et adapté à la situation du défendeur des actionsconcrètes que le contrat lui imposait (violation de l'article 149 de laConstitution).

Deuxième branche

Conformément aux dispositions concernant la procédure de suivi ducomportement de recherche active d'emploi contenue dans les articles visésau moyen et plus particulièrement dans les dispositions visées en cettebranche, le contrat que le chômeur est invité à souscrire contient desactions concrètes qui sont attendues de lui au cours des mois suivants,choisies par le directeur en tenant compte de la situation spécifique duchômeur et des critères de l'emploi convenable existants, dans une listemodèle d'actions établie en vertu de l'article 3 de l'arrêté ministérieldu 5 juillet 2004.

Le défendeur ne contestait pas que ces actions avaient été choisies aprèsconcertation et en tenant compte de sa situation spécifique ainsi que dumarché de l'emploi et ce, conformément aux dispositions de l'arrêté royalsur le chômage ainsi que de l'arrêté ministériel du 5 juillet 2004.

Il ne pouvait donc plus affirmer qu'il avait fourni des efforts suffisantspour s'insérer sur le marché de l'emploi ou que les engagements proposésétaient inadéquats mais était uniquement tenu de prouver qu'il avaitrespecté les termes de son contrat.

L'arrêt décide que le contrat a été « largement suivi par [le défendeur] »en admettant ses explications quant à « l'inutilité » du respect dudeuxième engagement, ou « l'absence d'offres correspondant à sesattentes » quant au respect du troisième engagement, ou encore « l'absenced'intérêt » en ce qui concerne le respect de son quatrième engagement.

Ainsi, l'arrêt remet en cause le caractère adéquat des engagementslibrement souscrits par le défendeur dans le cadre du contrat afind'évaluer son comportement de recherche active d'emploi et ses effortspour s'insérer sur le marché du travail et, partant, viole lesdispositions de l'arrêté royal sur le chômage et de l'arrêté ministérielvisées au moyen, et plus particulièrement les dispositions visées en cettebranche, en ce que le contrôle judiciaire du respect de ces dispositions[est] limité à la seule question de savoir si le chômeur a respecté lestermes de son contrat, sans que le juge puisse rechercher si cesengagements se sont avérés adéquats et adaptés à la situation du chômeur(violation des articles de l'arrêté royal sur le chômage concernant laprocédure de suivi du comportement de recherche active d'emploi telsqu'ils sont visés au moyen, et en particulier, de l'article 59quater, § 5,alinéas 1^er et 2, de l'arrêté royal sur le chômage ainsi que de l'article3 de l'arrêté ministériel du 5 juillet 2004).

Troisième branche

Il ressort des articles 59quater, § 5, alinéa 1^er, et 59quinquies, §§1^er, alinéa 1^er, 3 et 5, de l'arrêté royal sur le chômage que lesefforts que le chômeur a fournis pour s'insérer sur le marché du travaildoivent être évalués « conformément à l'engagement qu'il a souscrit dansle contrat qu'il a conclu avec [le demandeur] » et qu'il incombe ainsi audirecteur d'évaluer « le respect par le chômeur de l'engagement qu'il asouscrit dans le contrat ».

L'arrêt considère que le défendeur a « largement suivi » le contrat, en cequ'il accepte pour vraies les explications données par le défendeur pourjustifier le fait que 1. il ne s'est inscrit que dans deux bureauxd'intérim (au lieu de quatre), 2. il n'a postulé que pour un seul emploi(au lieu des huit offres d'emploi auxquelles il aurait dû répondre, àraison de deux par mois), 3. il ne s'est pas inscrit à la commune deDolhain pour un emploi d'agent ou d'ouvrier communal.

En outre, l'arrêt relève, « de plus, que [le défendeur] s'est acheté unemobylette pour avoir plus de chance de trouver un emploi. [Le défendeur]explique aussi avoir voulu suivre plusieurs formations et qu'il s'estrendu pour ce faire au Forem. Le 30 septembre 2005, il a introduit auprèsdu Forem une demande de formation en plafonnage ».

Or, il ressort des termes du contrat conclu entre le demandeur et ledéfendeur qu'il ne l'obligeait ni à « s'acheter une mobylette » ni à« s'inscrire à plusieurs formations ou d'introduire des demandes enformation auprès du Forem ».

Afin d'évaluer les efforts que le défendeur a fournis pour s'insérer surle marché du travail et rechercher activement un travail, les jugestiennent compte d'autres éléments (l'achat d'une mobylette, l'introductiond'une demande en formation) qui dépassent le cadre contractuel del'engagement souscrit par le défendeur.

En décidant que le contrat a été « largement suivi par le défendeur » entenant compte d'éléments qui ne rentrent pas dans l'engagement qu'il asouscrit dans le contrat visé à l'article 59quater, § 5, de l'arrêté royalsur le chômage, l'arrêt viole toutes les dispositions de l'arrêté royalsur le chômage visées en cette branche (violation des articles de l'arrêtéroyal sur le chômage concernant la procédure de suivi du comportement derecherche active d'emploi tels qu'ils sont visés au moyen et enparticulier des articles 59quater, § 5, alinéa 1^er, et 59quinquies, §§1^er, alinéa 1^er, 3 et 5, de l'arrêté royal sur le chômage).

Quatrième branche

En vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, ilincombe au chômeur de prouver qu'il remplit les conditions d'octroid'allocations de chômage, dont notamment l'obligation de l'article 58, §1^er, alinéa 1^er, de l'arrêté royal sur le chômage en matière derecherche active d'emploi et, partant, qu'il a respecté les termes ducontrat qu'il a souscrit dans le cadre de la procédure de suivi de soncomportement de recherche active de travail conformément à l'article59quater, § 5, de cet arrêté.

Si le chômeur n'apporte pas les éléments permettant d'établir qu'il arecherché activement du travail, il ne fournit pas la preuve qu'il arespecté ses obligations.

En ce qui concerne le deuxième engagement, le défendeur a déclaré qu'il aété « découragé dans les deux agences d'intérim auprès desquelles il s'estinscrit ».

A l'encontre de cette déclaration, qu'il a qualifiée de « peu plausible »,le demandeur a fait valoir :

« Tout d'abord, il faut souligner que [le défendeur] ne prétend pas queles agences qu'il a contactées auraient refusé de l'inscrire. Celan'aurait donc certainement pas été un effort insurmontable de sa part decontacter deux agences supplémentaires ;

En outre, il serait fort étonnant que des agences d'intérim n'aient euaucun emploi à lui offrir. Il faut rappeler, encore une fois, que [ledéfendeur] dispose d'un diplôme en hôtellerie. Il lui était donc possiblede postuler dans ce secteur. Or, il s'agit manifestement d'un secteur oùdu travail est disponible comme intérimaire ;

En outre, [le défendeur] avait déclaré rechercher de l'emploi commeréassortisseur dans les grands magasins. Or, ce type d'emploi estégalement accessible via l'intérim et ne demande pas de qualificationsparticulières ».

Sans avoir égard aux objections formulées par le demandeur quant àl'absence de preuve par le défendeur du respect de son engagement, l'arrêtaccepte pour vrai le fait allégué par le défendeur et décide que « la cour[du travail] peut comprendre que [le défendeur], auquel on fit comprendrel'inutilité de sa démarche, ait mis fin à celle-ci ».

En ce qui concerne le troisième engagement, le défendeur avait déclaré« sur l'honneur avoir consulté les offres d'emploi [...] même s'il n'a pasrépondu au nombre d'offres requis » et qu'il « s'est intéressé auxformations susceptibles de lui convenir ».

A l'encontre de cette simple allégation, le demandeur avait fait valoir :

« [Le défendeur] n'a pas respecté [le troisième] engagement. Il ne fournitaucune preuve de recherche d'emploi. Il déclare simplement sur l'honneuravoir postulé à La Poste au mois d'avril ;

Par ailleurs, il se contredit dans ses explications ;

Dans un premier temps, il déclare, en effet, que `tout est dans sonordinateur', mais qu'il n'a pas d'imprimante ;

A supposer que ce soit le cas, [le défendeur] aurait au moins pu, sachantqu'il se rendait à un entretien pouvant avoir des conséquences sur sondroit aux allocations, chercher à faire imprimer ailleurs les réponsesqu'il avait reçues (chez un parent, un ami, ou même au Forem), voire mêmeles copier sur un support qu'il aurait apporté au facilitateur (cd,disquette, etc.). Faute d'avoir fait cette démarche minimale, il estdifficile de croire ses explications ;

Dans un second temps, il déclare cependant que, s'il n'a pas respecté cetengagement, c'est parce qu'il n'a pas trouvé d'offres correspondant à sesattentes ;

Ici aussi cette explication est peu crédible. On n'imagine pas que, surune période de six mois, [le défendeur] n'ait pu trouver l'une ou l'autreoffre correspondant à ses qualifications. En outre, il faut rappeler qu'iln'appartient pas [au défendeur] de limiter ses recherches à des secteursprécis mais qu'il est tenu de rechercher de l'emploi dans tous lessecteurs qui lui sont accessibles et d'accepter tout emploi convenable quilui serait offert ».

Sans avoir égard à ces objections par lesquelles le demandeur faisaitvaloir que le défendeur ne fournissait pas d'explications suffisantesconcernant le fait qu'il n'a pas respecté son engagement, l'arrêt acceptepour vraie la prétention unilatérale du défendeur qu'il n'avait pas trouvéd'offres correspondant à ses attentes et que l'on ne peut lui reprocher den'avoir pu postuler plus d'emplois dès lors qu'il n'en existait pas quicorrespondaient à ses possibilités.

Quant à son quatrième engagement, l'arrêt constate que le défendeur avaitsoutenu qu'il allait déménager et qu'il ne voyait, partant, plus l'intérêtde faire la démarche de s'inscrire dans la commune de Dolhain pour unemploi d'agent communal.

A l'encontre de cette justification, le demandeur avait fait valoir :

« Le quatrième engagement n'a pas davantage été respecté. [Le défendeur]ne s'est pas inscrit auprès de la commune de Dolhain pour un emploid'agent communal ;

Il soutient que, comme il allait déménager, il ne voyait plus l'intérêt defaire cette démarche ;

La date de ce déménagement n'est cependant pas précisée. Il faut soulignerque [le défendeur] fait cette déclaration le 18 octobre 2005 et qu'à cemoment, il n'avait pas encore déménagé. Or, il avait signé son contrat le1^er mars 2005, soit sept mois plus tôt ;

En outre, ce n'est pas parce qu'il déménageait qu'il ne pouvait plusexercer d'emploi à la commune de Dolhain. Enfin, s'il était motivé par unemploi auprès de la commune, il pouvait parfaitement accomplir la mêmedémarche dans la commune où il déménageait ».

Sans avoir égard à la réfutation par le demandeur des déclarationsunilatérales du [défendeur], l'arrêt accepte l'explication donnée par ledéfendeur quant au respect du quatrième engagement aux motifs que « [ledéfendeur] explique qu'il va déménager et qu'il ne voyait donc plusl'intérêt de faire cette démarche. [Le défendeur] avait peu de chanced'être engagé par la commune de Dolhain dès lors qu'il entendait quittercette commune ».

En décidant que le défendeur a prouvé qu'il a largement suivi le contratet qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir donné suite à desoffres d'emploi ne lui convenant pas, sur la base des seules déclarationsunilatérales du défendeur, expressément contestées par le demandeur,l'arrêt méconnaît les dispositions légales relatives à la charge de lapreuve (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Codejudiciaire) et viole par voie de conséquence les articles de l'arrêtéroyal sur le chômage visés en cette branche (violation des articles 58, §1^er, alinéa 1^er, et 59quater, § 5, de l'arrêté royal sur le chômage).

En outre, l'arrêt viole l'article 149 de la Constitution, en ce qu'il nerépond pas aux griefs bien précis du demandeur à l'encontre desprétentions unilatérales du défendeur, et n'est dès lors pas régulièrementmotivé.

Cinquième branche

En vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalementformées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent êtrerévoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loiautorise ; en vertu de l'article 1135 du même code, les conventionsobligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes lessuites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sanature.

Aux termes des articles 1147 et 1148 du Code civil, la force majeure nelibère le débiteur que lorsqu'elle rend impossible l'exécution del'obligation ; elle suppose un obstacle insurmontable à la poursuite del'exécution du contrat et qu'aucune faute du débiteur n'est intervenuedans la genèse des circonstances réalisant cet obstacle.

Il ressort des termes du contrat souscrit par le défendeur qu'il avait,entre autres, l'obligation de

2. Présenter spontanément sa candidature et s'inscrire auprès de quatrebureaux d'intérim de sélection ou de recrutement, et répondre aux offresd'emploi proposées, à raison d'un bureau d'intérim par mois ;

3. Suivre les offres d'emploi par le biais de sites internet spécialisésou de sites internet d'entreprises ou d'organisations, et répondre ensuiteà huit offres d'emploi au moins, à raison de deux offres par mois ;

4. Entreprendre une ou plusieurs autres actions, plus précisément : allers'inscrire à la commune de Dolhain pour un emploi d'agent ou d'ouvriercommunal.

Quant à son deuxième engagement, l'arrêt constate qu'il s'est inscritauprès de deux bureaux d'intérim et seulement en août 2005, mais ilaccepte les explications qu'il a données à ce sujet (« [le défendeur]explique qu'il lui fut conseillé de se former d'abord, ce qui est fortpossible. Il n'a dès lors pas poursuivi cette démarche, ayant le sentimentque cela ne servait à rien. La cour [du travail] peut comprendre que [ledéfendeur], auquel on fit comprendre l'inutilité de sa démarche, ait misfin à celle-ci »).

Le fait d'avoir le « sentiment » que la poursuite d'une démarche « neservait à rien » ne constitue pas un cas de force majeure libérant undébiteur de son obligation, dès lors que l'arrêt ne constate pas qu'ilétait impossible pour le défendeur d'exécuter son obligation de s'inscriredans quatre bureaux d'intérim.

Quant à son troisième engagement, l'arrêt accepte pour vraie l'explicationdu demandeur qu'il n'a pas pu respecter son engagement « parce qu'il n'apas trouvé d'offres correspondant à ses attentes. On ne peut reprocher au[défendeur] de n'avoir pu postuler plus d'emplois dès lors qu'il n'enexistait pas qui correspondaient à ses possibilités ».

Or, comme l'avait fait valoir le demandeur, « cette explication est peucrédible. On n'imagine pas que, sur une période de six mois, l'intéressén'ait pu trouver l'une ou l'autre offre correspondant à sesqualifications. En outre, il faut rappeler qu'il n'appartient pas [audéfendeur] de limiter ses recherches à des secteurs précis mais qu'il esttenu de rechercher de l'emploi dans tous les secteurs qui lui sontaccessibles et d'accepter tout emploi convenable qui lui serait offert ».

En ce que l'arrêt admet qu'il était impossible pour le défendeur deremplir son troisième engagement sur la seule base de son affirmationunilatérale qu'il n'avait pas trouvé d'offres correspondant à sespossibilités, sans rechercher s'il avait effectué suffisamment d'effortspour trouver un emploi convenable et sans exclure une faute ou unenégligence dans son chef à en faire autant, il méconnaît la notion deforce majeure, celle-ci ne pouvant résulter que d'un événement que lavolonté humaine n'a pu ni prévoir ni conjurer (violation de l'article 1148du Code civil).

Quant à son quatrième engagement, l'arrêt décide que « [le défendeur]explique qu'il va déménager et qu'il ne voyait donc plus l'intérêt defaire cette démarche. [Le défendeur] avait peu de chance d'être engagé parla commune de Dolhain dès lors qu'il entendait quitter cette commune ».

Ni la simple déclaration du défendeur qu'il « allait » déménager ni laconsidération que « [le défendeur] avait peu de chance d'être engagé parla commune de Dolhain dès lors qu'il entendait quitter cette commune » neconstituent des cas de force majeure le libérant de son obligation bienprécise d'aller s'inscrire à la commune de Dolhain, dès lors que la simpleintention de déménager ou les chances de se faire engager ne constituaientaucunement des obstacles insurmontables à l'exécution de cette obligation.

L'arrêt n'a donc pas légalement décidé que le défendeur a largement suivile contrat et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir donné suiteà des offres d'emploi ne lui convenant pas, en considérant que l'inutilitédu deuxième engagement, l'absence d'offres d'emploi lui convenant en cequi concerne le troisième engagement et l'absence d'intérêt du quatrièmeengagement constituaient autant de causes de justification dans son chef,méconnaissant ainsi la force obligatoire du contrat conclu entre ledéfendeur et le demandeur (violation des articles 1134 et 1135 du Codecivil) comme la notion légale de force majeure (violation des articles1147 et 1148 du Code civil).

En refusant d'appliquer les termes clairs et nets du contrat qui imposaitdes démarches bien précises au défendeur, pour des motifs qui relèvent del'équité ou des sentiments personnels du défendeur (« [le défendeur] n'apas poursuivi cette démarche, ayant le sentiment que cela ne servait àrien ») et que l'arrêt fait siens, (« la cour [du travail] peutcomprendre ») ou que le défendeur n'était plus tenu d'aller s'inscrire àla commune dès lors qu'il avait « peu de chance d'être engagé », l'arrêtviole l'article 1134 du Code civil prescrivant que les conventionslégalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et nepeuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causesque la loi autorise.

III. La décision de la Cour

Quant à la deuxième branche :

En vertu de l'article 59quater, § 5, alinéa 1^er, de l'arrêté royal du25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel qu'il y a étéinséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, si le directeur constate quele chômeur n'a pas fourni des efforts suffisants pour s'insérer sur lemarché du travail, il informe le chômeur de cette évaluation négative ; lechômeur est en outre invité à souscrire un contrat écrit dans lequel ils'engage à mener des actions concrètes qui sont attendues de lui au coursdes mois suivants.

L'alinéa 2 de ce paragraphe dispose que les actions concrètes requisesdans le contrat visé à l'alinéa 1^er sont choisies par le directeur entenant compte de la situation spécifique du chômeur et des critèresd'emploi convenable existants, dans une liste modèle d'actionsobligatoires ou facultatives établie par le ministre après avis du comitéde gestion.

Il suit de ces dispositions que, dès qu'il a signé le contrat et s'estainsi engagé à le respecter, le chômeur ne peut plus affirmer qu'il afourni des efforts suffisants pour s'insérer sur le marché de l'emploi ouque les engagements proposés dans le contrat étaient inadéquats ouinadaptés.

Saisi du recours du chômeur contre la décision du directeur du bureaurégional du chômage évaluant, en vertu de l'article 59quinquiès, § 1^er,alinéa 1^er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, les efforts qu'il afournis pour s'insérer sur le marché du travail conformément àl'engagement qu'il a souscrit dans le contrat, le juge ne peut apprécierle caractère adéquat ou adapté des conditions imposées par le contrat maisil a le pouvoir de vérifier si le chômeur s'y est conformé.

Pour décider que « le contrat a été largement suivi par [le défendeur] »,l'arrêt considère que « la cour [du travail] peut comprendre que [ledéfendeur], auquel on fit comprendre l'inutilité de […] s'inscrire auprèsde quatre bureaux d'interim […], ait mis fin à […] sa démarche […], ayantle sentiment que cela ne servait à rien », et que le « quatrièmeengagement [du contrat] […], qui consistait […] à aller s'inscrire à lacommune de Dolhain pour un emploi », n'ait pas été tenu dès lors que « [ledéfendeur] avait peu de chance d'être engagé par la commune […] qu'ilentendait quitter […], expliqu[ant] […] qu'il ne voyait donc plusl'intérêt de faire cette démarche ».

En remettant en cause le caractère adéquat et adapté des engagementssouscrits par le défendeur dans le cadre du contrat conclu avec ledemandeur, l'arrêt excède les limites du contrôle qu'il incombait à lacour du travail d'exercer sur le respect par le défendeur des termes ducontrat et viole, partant, les dispositions visées au moyen, en cettebranche.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur auxdépens ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Les dépens taxés à la somme de deux cent nonante-neuf euros cinquante-cinqcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries etprononcé en audience publique du neuf juin deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généraldélégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier JacquelinePigeolet.

9 JUIN 2008 S.07.0082.F/20


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0082.F
Date de la décision : 09/06/2008

Analyses

CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-09;s.07.0082.f ?
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