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09/06/2008 | BELGIQUE | N°S.06.0076.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2008, S.06.0076.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.06.0076.F

WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES, societe anonyme dont le siege social estetabli à Bruxelles, avenue des Arts, 56,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, etablissement public dont le siege estetabli à Ixelles, rue du Trone, 100,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Bruno Maes, avocat

à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait election...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.06.0076.F

WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES, societe anonyme dont le siege social estetabli à Bruxelles, avenue des Arts, 56,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, etablissement public dont le siege estetabli à Ixelles, rue du Trone, 100,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

en presence de

VIVIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 153,

partie appelee en declaration d'arret commun,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 decembre2005 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.

L'avocat general delegue Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 24, dernier alinea, 51, alinea 1er, 2DEG (avant son abrogationpar la loi du 10 aout 2001), 52 (avant sa modification par la loi du 10aout 2001), 59bis (avant sa modification par la loi du 10 aout 2001) et59quater (avant sa modification par la loi du 25 janvier 1999, par laloi-programme du 19 juillet 2001 et par la loi-programme du 24 decembre2002) de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

- articles 7, S:S: 1er et 4 (avant la modification de ces dispositions parl'arrete royal du 10 novembre 2001), et 8 (avant sa modification parl'arrete precite) de l'arrete royal du 30 decembre 1976 portant executionde certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971sur les accidents du travail ;

- article 149 de la Constitution.

Decision et motifs critiques

L'arret, par confirmation du jugement dont appel, fait droit à la demandeprincipale du defendeur. L'arret justifie cette decision par tous sesmotifs, reputes ici integralement reproduits, en particulier par lesconsiderations suivantes :

« La question posee est de determiner si les cotisations doivent etrecalculees sur les capitaux des l'expiration du delai de revision ouseulement : ou bien à l'expiration du delai pour constituer le capital(c'est-à-dire un mois apres l'expiration du delai de revision), ou bienlors de la constitution effective du capital (date aleatoire, à partir del'expiration du delai de revision).

Dans certains cas vises à l'article 51bis et qui sont etrangers à lapresente espece, l'assureur devait verser le capital de la rente au Fondsdes accidents du travail. Dans ces cas, la dette de l'assureur envers leFonds existait des que les conditions legales en etaient reunies. Ladisposition de l'article 51bis, qui determinait l'epoque du paiement,etait etrangere à l'existence de la dette et n'affectait que sonexigibilite (...).

Dans certains cas vises à l'article 51ter, introduit dans la loi de 1971en 1994, et qui sont etrangers à la presente espece, l'assureur doitverser le capital de la rente au Fonds des accidents du travail. La dettede l'assureur envers le Fonds existe des que les conditions sont remplies(...). La disposition de l'article 51ter en vertu de laquelle estdeterminee la date à laquelle l'assureur paie le capital de la rente auFonds est etrangere à l'existence de la dette et n'affecte que sonexigibilite.

A l'instar des autres dispositions examinees ci-dessus, l'article 51,alinea 1er, 2DEG, de la loi qui impose de `constituer le capital de larente à l'expiration du delai de revision' contient deux regles. D'unepart, il impose de constituer le capital. L'obligation existe des que lesconditions legales sont reunies, c'est-à-dire des l'expiration du delaide revision. D'autre part, il determine la date d'exigibilite de cetteobligation de constituer le capital.

Le mot `constituer' designe tout à la fois l'obligation dans son principe(il s'agit de constituer le capital et cette obligation existe desl'expiration du delai de revision) et le paiement (il s'agit de constituerl'obligation dans le mois de l'expiration du delai de revision).

C'est l'existence meme de l'obligation de constituer le capital qui donnelieu à la cotisation. Ce n'est pas son paiement, son execution effective(date aleatoire). Ce n'est pas non plus son exigibilite (le capital n'estd'ailleurs pas `constitue' - au sens de : paye - à cette date ; il peutl'etre à tout moment à partir de l'expiration du delai de revision etmeme au-delà du delai d'un mois comme le montrent les dossiers Zurich).

La cotisation de l'article 7, S: 4, sur `les reserves constituees au31 decembre de l'annee precedente' s'applique lorsque les conditions pourconstituer le capital sont remplies au 31 decembre de l'annee precedente,c'est-à-dire lorsque le delai de revision expire en decembre de l'anneeprecedente.

Les reserves doivent par consequent etre declarees et les cotisationspayees respectivement deux et trois mois apres la fin de l'annee qui suitl'expiration du delai de revision (en l'espece, deux et trois mois apresla fin de l'annee 1990, 1991 et 1992) ».

Griefs

Le litige opposant les parties concerne le montant des cotisations que lademanderesse doit verser au defendeur en application de l'article 51 de laloi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et de l'article 7, S: 4,de l'arrete royal du 30 decembre 1976 portant execution de certainesdispositions de l'article 59quater de la loi precitee.

Cette cotisation est calculee sur les montants affectes par les assureursagrees au capital des rentes dues à la suite d'une incapacite permanentede travail conformement à l'article 24 de la loi, qui dispose : « Al'expiration du delai de revision prevu à l'article 72, l'allocationannuelle est remplacee par une rente viagere ».

En vertu de l'article 51, alinea 1er, 2DEG, de la loi du 10 avril 1971,tel qu'il etait en vigueur avant son abrogation par la loi du 10 aout2001, « l'assureur constitue le capital de la rente aupres de la Caissegenerale d'epargne et de retraite ou aupres d'un etablissement agree àcette fin et notamment le Fonds des accidents du travail : 1DEG en cas dedeces de la victime, dans le mois de l'homologation de l'accord intervenuentre les parties ou de la decision visee à l'article 24 ; 2DEG en casd'incapacite permanente de travail, dans le mois de l'expiration du delaide revision ».

En vertu de l'article 52 de la meme loi, dans sa redaction en vigueur aumoment des faits, « les assureurs agrees sont tenus de constituer desreserves et des cautionnements suffisants dans les cas et conformement auxregles fixes par le Roi pour : (...) 5DEG le paiement des rentes ou leversement du capital ».

Les organismes agrees au sens de l'article 51 de la loi doivent verser auFonds des accidents du travail, entre autres cotisations, des cotisationscalculees sur le montant des reserves precitees.

L'article 59bis de la loi, dans sa redaction en vigueur au moment desfaits, disposait à cet egard : « Le Fonds des accidents du travail esten outre alimente par : (...) 2DEG une cotisation, dont le montant estfixe par le Roi, à charge des etablissements vises à l'article 51 ».

La cotisation prevue à l'article 59bis est une cotisation annuelle.

Le Roi a fixe les modalites de perception et de calcul de cette cotisationdans l'arrete royal du 30 decembre 1976 portant execution de certainesdispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail.

L'article 7 de cet arrete royal disposait, dans sa redaction en vigueur aumoment des faits : « S: 1er. Les etablissements vises à l'article 51 dela loi sont redevables envers le Fonds d'une cotisation annuelle egale àun pourcentage fixe et à un pourcentage variable du montant des reservesmathematiques fixees à l'article 52, 5DEG, de la loi. Le pourcentage fixeest egal à 1 p.c. Le pourcentage variable est egal à 2 p.c. (...). S: 4.Les cotisations visees aux S:S: 1er et 2 sont calculees, pour chaqueannee, sur la base des reserves mathematiques constituees au 31 decembrede l'annee precedente, en application de l'article 51 de la loi ».

Aux termes de l'article 8 du meme arrete royal, dans sa redaction envigueur au moment des faits, « les etablissements precites declarent auFonds, dans les deux mois suivant la fin de chaque annee, le montant desreserves mathematiques, constituees au 31 decembre de cette annee. Ceux-cifont parvenir au Fonds le montant de la cotisation au plus tard le 31 marsde l'annee à laquelle elle se rapporte ».

Premiere branche

Il resulte de ces dispositions legales et reglementaires que c'est laconstitution effective des reserves qui cree l'obligation de payer lacotisation prevue par l'article 7, S: 4, de l'arrete royal du 30 decembre1976 sur les reserves constituees au 31 decembre de l'annee precedente.Cette obligation ne s'applique donc que lorsque les reserves sontconstituees au plus tard le31 decembre de l'annee precedente.

Lorsque soit l'homologation de l'accord intervenu entre les parties ou ladecision visee à l'article 24 de la loi du 10 avril 1971 (en cas dedeces) soit l'expiration du delai de revision (en cas de lesions nonmortelles) se situe dans le courant du mois de decembre d'une annee (annee1), l'obligation de constituer la reserve expire dans le mois suivant,c'est-à-dire le mois de janvier de l'annee suivante (annee 2). Lacotisation afferente à la reserve constituee dans le courant de ce moisde janvier n'est en consequence due qu'à partir de l'annee subsequente(annee 3).

En l'espece, il ressort de l'arret :

- que le litige porte sur des reserves constituees aupres de [lademanderesse] pour des rentes d'incapacite permanente de travail parelle-meme, par la societe anonyme Zurich et par la societe de droit suisseWinterthur Assurances, lorsque le delai de revision expirait au mois dedecembre des annees 1990, 1991 et 1992 ;

- que, dans une partie des dossiers, la demanderesse, la societe anonymeZurich ou la societe de droit suisse Winterthur Assurances, constatant quele delai de revision expirait dans le courant du mois de decembre desannees 1990, 1991 et 1992, ont constitue les reserves correspondantes dansle courant du mois de janvier des annees 1991, 1992 et 1993, et lademanderesse a declare ces reserves et paye les cotisationscorrespondantes respectivement deux et trois mois apres la fin des annees1991, 1992 et 1993,

- et que, dans d'autres dossiers, la societe anonyme Zurich a transmistardivement à la demanderesse les capitaux qu'elle devait constitueraupres de celle-ci, et la demanderesse a declare les reserves et paye lescotisations correspondantes respectivement deux et trois mois apres la finde l'annee au cours de laquelle elle a effectivement perc,u ces capitaux.

L'arret n'a pu, des lors, legalement decider que les cotisations etaientdues par la demanderesse des l'expiration du delai de revision, soit dansle courant du mois de decembre des annees 1990, 1991 et 1992, et que lesreserves devaient etre declarees et les cotisations payees respectivementdeux et trois mois apres la fin de l'annee qui suit l'expiration du delaide revision, soit en l'espece deux et trois mois apres la fin des annees1990, 1991 et 1992 (violation de l'ensemble des regles de droit citees entete du moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

Il resulte des memes dispositions legales et reglementaires que lorsque lecapital vise à l'article 51, alinea 1er, 2DEG, de la loi du 10 avril 1971est constitue par un assureur non agree aupres d'un assureur agree, cetteconstitution n'est acquise, dans le chef de l'assureur agree, quelorsqu'il a effectivement perc,u le capital verse par l'assureur nonagree.

L'arret n'a, des lors, pu legalement decider que les cotisations etaientdues par la demanderesse des l'annee suivant la date à laquellel'assureur non agree etait tenu de constituer le capital destine à lareserve, et non des l'annee suivant la date à laquelle la demanderesse,assureur agree, avait effectivement perc,u ce capital (violation del'ensemble des dispositions legales visees au moyen, à l'exception del'article 149 de la Constitution).

A tout le moins, l'arret neglige-t-il ainsi de repondre aux conclusionssoumises par la demanderesse aux juges d'appel, libellees comme suit :

« Qu'il a dejà ete signale que d'autres compagnies d'assurances ontconstitue des reserves aupres de la (demanderesse), qui est agreee à ceteffet ; qu'en ce qui concerne les reserves constituees par la compagnieZurich, il n'est pas contestable que certaines d'entre elles ont eteconstituees avec un retard considerable ; que dans certains cas, en raisonde ce retard, les reserves n'ont pas ete constituees pendant l'annee aucours de laquelle elles auraient du l'etre en application de l'article 51,alinea 1er, 2DEG, de la loi ; que (la demanderesse) n'est pas responsablede ces retards ; qu'aux termes de l'article 51 de la loi, l'obligation deconstituer une reserve aupres d'un etablissement agree à cette finincombe à l'assureur ; qu'en l'espece, l'assureur au sens de la loi estla compagnie Zurich, la (demanderesse) etant 1'etablissement agree àcette fin ; que la (demanderesse) n'est pas responsable du retard mis parZurich à constituer la reserve mathematique definitive dans les delaisprevus par la loi ; qu'elle ne dispose d'aucun moyen de l'obliger àconstituer cette reserve dans les delais ; que le (defendeur) pretend quela cotisation serait neanmoins due, des avant la constitution de lareserve par la compagnie Zurich, par la (demanderesse) ; que la(demanderesse) a dejà demontre que la cotisation n'est due qu'à partirde l'annee de la constitution de la reserve ; que cette regle s'appliqueegalement lorsque la constitution est tardive ; qu'en effet, la loi neprevoit aucune exception en cas de retard dans la constitution de lareserve ; que, par ailleurs, le (defendeur), tout en reconnaissant que laloi accorde aux assureurs un delai d'un mois pour verser le montant de lareserve aupres d'un des organismes agrees, pretend que la cotisationserait neanmoins due par cet organisme, avant meme que la reserve ait eteconstituee ; que cette affirmation ne resiste pas à l'examen ; qu'elleest contraire aux termes de l'article 7 de l'arrete royal du 30 decembre1976, qui prevoit que la cotisation est due à dater de la constitution dela reserve, celle-ci n'ayant lieu qu'au moment ou l'assureur constitue, enapplication de l'article 51, alinea 1er, 2DEG, de la loi, ladite reserveaupres d'un organisme agree ; que si l'assureur, en violation de la loi,constitue la reserve avec retard, la date à laquelle la cotisation estdue reste celle de la constitution de la reserve ; qu'en d'autres termes,la loi ne prevoit pas de responsabilite de l'organisme agree pour leretard mis par les assureurs à la constitution de la reserve ; qu'ilserait par ailleurs illogique de lui imposer le paiement de cotisationssur des fonds dont il n'a pas encore la gestion ; qu'il ressort du dossierque la [demanderesse] a toujours paye toutes les cotisations dues àpartir du moment de la constitution des reserves ; qu'elle a satisfait àtoutes ses obligations legales ».

L'arret viole ainsi l'article 149 de la Constitution.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 51, alinea 1er, 2DEG, de la loi du 10 avril 1971 surles accidents du travail, dans sa version applicable au litige, en casd'incapacite permanente de travail, l'assureur constitue le capital de larente aupres de la Caisse generale d'epargne et de retraite ou aupres d'unetablissement agree à cette fin, dans le mois de l'expiration du delai derevision.

L'article 52, 5DEG, de cette loi dispose, dans cette meme version, que lesassureurs agrees sont tenus de constituer des reserves et descautionnements suffisants dans les cas et conformement aux regles fixeespar le Roi pour le paiement des rentes ou le versement du capital.

Suivant les articles 59bis, 2DEG, et 59quater de la loi, dans cette memeversion, le Fonds des accidents du travail est alimente notamment par unecotisation à charge des etablissements vises à l'article 51, dont lemontant ainsi que les modalites de calcul, de perception et derecouvrement sont fixes par le Roi.

L'article 7, S:S: 1er et 4, de l'arrete royal du 30 decembre 1976 portantexecution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10avril 1971 sur les accidents du travail dispose, dans sa versionapplicable, que les etablissements agrees sont redevables envers le Fondsdes accidents du travail d'une cotisation annuelle dont le montant estcalcule sur la base des reserves mathematiques, visees à l'article 52,5DEG, de cette loi, constituees au31 decembre de l'annee precedente, en application de l'article 51 deladite loi.

En vertu de l'article 8 de cet arrete royal, dans sa version applicable,les etablissements agrees declarent au Fonds, dans les deux mois suivantla fin de chaque annee, le montant des reserves mathematiques constitueesau31 decembre de cette annee et lui font parvenir le montant de lacotisation au plus tard le 31 mars de l'annee à laquelle elle serapporte.

Il resulte des dispositions qui precedent que l'etablissement agree n'esttenu de payer la cotisation prevue par l'article 7 de l'arrete royal du30 decembre 1976 que sur les reserves mathematiques effectivementconstituees au 31 decembre de l'annee precedente en application del'article 51 de la loi.

Ledit article 51, en son alinea 1er, 2DEG, accorde à l'assureur un delaid'un mois pour constituer le capital de la rente aupres de l'etablissementagree.

Des lors, lorsque, dans un dossier ou le delai de revision expire endecembre, l'assureur constitue aupres d'un etablissement agree le capitald'une rente en janvier de l'annee suivante conformement audit article 51,la reserve mathematique destinee à en garantir le paiement n'estconstituee qu'au cours de cette meme annee ; partant, l'etablissementagree ne doit inclure le montant de cette reserve que dans la declarationqu'il est tenu d'effectuer dans les deux mois qui suivent la fin de cetteannee et il ne doit payer le montant de la cotisation que le 31 marssuivant au plus tard.

L'arret, qui decide que « c'est l'existence meme de l'obligation deconstituer le capital qui donne lieu à la cotisation » et que celle-cidoit etre payee par la demanderesse trois mois apres la fin des annees1990, 1991 et 1992 des lors que le delai de revision expirait au cours dumois de decembre de ces memes annees, viole les dispositions precitees.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur la demande en declaration d'arret commun :

La demanderesse a interet à ce que l'arret soit declare commun à lapartie appelee à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Declare le present arret commun à la societe anonyme Vivium ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries etprononce en audience publique du neuf juin deux mille huit par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generaldelegue Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier JacquelinePigeolet.

9 JUIN 2008 S.06.0076.F/12


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.06.0076.F
Date de la décision : 09/06/2008

Analyses

ACCIDENT DU TRAVAIL - ASSURANCE


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-09;s.06.0076.f ?
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