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06/06/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0150.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 juin 2008, C.07.0150.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0150.F

1. P&V ASSURANCES, société coopérative à responsabilité limitée dont lesiège social est établi à Bruxelles, rue Royale, 151,

2. L. G.,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

1. TOURING ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi àBruxelles, rue Belliard, 65,

défenderesse en cassation,>
2. ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinetest établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

dé...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0150.F

1. P&V ASSURANCES, société coopérative à responsabilité limitée dont lesiège social est établi à Bruxelles, rue Royale, 151,

2. L. G.,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

1. TOURING ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi àBruxelles, rue Belliard, 65,

défenderesse en cassation,

2. ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinetest établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclarationd'arrêt commun,

représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile,

3. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinetest établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12-14,

défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclarationd'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 3février et 26 mai 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles,statuant en degré d'appel.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- principe général du droit consacrant la prééminence des règles du droitinternational conventionnel directement applicables sur les règles dedroit interne, tel qu'il est notamment consacré par les articles 1^er, 6,19, 41, 46, 50 et 60 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 etapprouvée par la loi du 13 mai 1955, et par les articles 2 et 14 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 ;

- article 6-1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée parla loi du 13 mai 1955 ;

- article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du15 mai 1981 ;

- principe général du droit consacrant l'impartialité du juge, tel qu'ilse déduit notamment des articles 292, 293, 297, 304, 648, 649, 828, 8°, et831 du Code judiciaire et en outre, pour autant que de besoin, cesdernières dispositions ;

- principe général du droit suivant lequel nul ne peut être à la fois jugeet partie dans une même cause, tel qu'il se déduit notamment des articles292, 293, 297, 304, 648, 649, 828, 8°, et 831 du Code judiciaire et enoutre, pour autant que de besoin, ces dernières dispositions ;

- article 1072bis, alinéas 2 et 4, du Code judiciaire, inséré par la loidu 3 août 1992.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué du 3 février 2006, rendu par M. P. Collignon,vice-président, M. J. Coumans et Mme A. Dessy, juges, ordonne laréouverture des débats aux fins de permettre aux demandeurs de s'expliquerà propos de leur éventuelle condamnation à payer une amende conformément àl'article 1072bis du Code judiciaire, par les motifs suivants :

« 2. Le tribunal ne peut que constater que les [demandeurs] réitèrent leurdéfense telle qu'elle était exposée devant le premier juge alors que cedernier a rendu un jugement particulièrement motivé, expliquant dans ledétail pourquoi les infractions alléguées à l'encontre de [l'assuré de ladéfenderesse] n'étaient pas prouvées.

Le tribunal constate que le constat amiable signé par les deuxconducteurs, et notamment le croquis y repris, est parfaitement clair. Cedocument permet parfaitement au tribunal d'analyser les éléments de fait àl'origine de l'accident de la circulation.

Le tribunal rappelle les dispositions légales suivantes :

- article 9.3.1 du code de la route en vertu duquel tout conducteurcirculant sur la chaussée est tenu de se tenir le plus près possible dubord droit de la chaussée,

- article 13 du code de la route en vertu duquel tout conducteursouhaitant virer est tenu d'indiquer son intention suffisamment à temps àl'aide de ses feux indicateurs de direction,

- articles 19.1 et 19.2 du code de la route en vertu duquel le conducteurqui souhaite virer à droite doit marquer son intention à temps à l'aide deses feux indicateurs et serrer le bord droit de la chaussée.

Il résulte indéniablement du constat amiable que [le demandeur] n'a pasrespecté ces dispositions du code de la route et que c'est du fait de saseule faute que l'accident de la circulation s'est produit.

Aucun élément objectif du dossier n'établit par contre que [l'assuré de ladéfenderesse] effectuait un dépassement par la droite, qu'il empiétait surla piste cyclable, qu'il circulait à une vitesse excessive ou qu'il auraitinduit [le demandeur] en erreur.

Dans ces circonstances, le tribunal confirme le jugement dont appel etfait siennes les motivations que le premier juge a développées.

3.2. Amende pour fol appel

1. L'article 1072bis du Code judiciaire instaure une peine d'amende dontle but est d'obtenir la réparation du dommage causé à l'administration dela justice en général; cette amende peut être prononcée, à l'initiative dutribunal, lorsque, en interjetant appel, l'appelant ne cherche pas àdéfendre une cause qu'il croit légitimement juste et fondée, mais utilisel'institution judiciaire à des fins malicieuses et encombre dès lorsinutilement les rôles des juges d'appel. Eu égard à la motivation claireet précise du premier juge, ainsi qu'aux règles non équivoques du Code dela route exposées ci-dessus, il y a lieu d'inviter [les demandeurs] às'expliquer à propos de leur éventuelle condamnation à payer pareilleamende.

Les débats seront rouverts sur ce point ».

Le jugement du 26 mai 2006, également rendu par M. P. Collignon,vice-président, M. J. Coumans et Mme A. Dessy, juges, condamne lesdemandeurs au paiement d'une amende de cinq cents euros, par les motifssuivants :

« 1. Par le jugement précité, les débats ont été rouverts pour permettre[aux demandeurs], appelants, de faire valoir leurs arguments face àl'éventualité du prononcé d'une amende pour appel téméraire ou vexatoire,tel qu'il est visé par l'article 1072bis, alinéa 2, du Code judiciaire.

2. L'amende civile de l'article 1072bis, alinéa 2, du Code judiciaire tendà la réparation du dommage causé à l'administration de la justice engénéral suite à l'abus manifeste du recours au juge d'appel et ce,indépendamment de toute réclamation de dommages et intérêts pour appeltéméraire et vexatoire de la partie intimée (G. de Leval, Eléments deprocédure civile, Larcier, 2003, 312, et références citées à la note 162).

En l'espèce, l'appel était manifestement téméraire

- ne faisant que répéter des moyens et arguments développés devant lepremier juge alors qu'ils avaient été tous rencontrés de manière claire etadéquate dans le jugement dont appel,

- conjugué au fait que les [demandeurs] ont analysé avec une particulièrelégèreté les pièces déposées de part et d'autre devant le premier juge,pour en conclure qu'un appel s'imposait alors que tel n'aurait pas étél'avis de tout homme normalement prudent et raisonnable.

3. Le tribunal estime qu'il y a effectivement lieu de sanctionner par uneamende l'abus de procédure constaté. Eu égard à la nature des faits, lemontant en sera cependant assez modéré ».

Griefs

Première branche

L'article 1072bis du Code judiciaire dispose :

« Lorsque le juge d'appel rejette l'appel principal, il statue par la mêmedécision sur les dommages-intérêts éventuellement demandés pour caused'appel téméraire ou vexatoire.

Si, en outre, une amende pour appel principal téméraire ou vexatoire peutêtre justifiée, ce point seul sera traité à une audience fixée par la mêmedécision à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties par plijudiciaire afin qu'elles comparaissent à l'audience fixée.

L'amende est de 5.000 à 100.000 francs. Tous les cinq ans, le Roi peutadapter les sommes minimales et maximales au coût de la vie.

Le recouvrement de l'amende est poursuivi par toutes voies de droit à ladiligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines ».

L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ainsi que l'article 14 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques garantissent à toute personne,notamment dans les contestations sur ses droits et obligations decaractère civil, le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunalindépendant et impartial.

Le principe général du droit de l'impartialité du juge et le principegénéral du droit qui en découle, suivant lequel nul ne peut être à la foisjuge et partie dans une même cause, ainsi que les articles 292, 293, 297,304, 648, 649, 828, 8°, et 831 du Code judiciaire, consacrent la mêmegarantie.

Ces dispositions conventionnelles, ces principes généraux du droit et cesrègles légales impliquent que le juge appelé à juger la contestationportant sur des droits ou obligations de caractère civil ne peut êtredirectement et personnellement intéressé dans la cause. Ils prohibentnotamment qu'un juge d'appel connaisse d'une contestation portant sur lepréjudice subi par l'institution judiciaire en raison de l'introductiond'un appel et de l'encombrement consécutif, selon lui, de son propre rôle,lorsqu'il a lui-même statué sur le fondement de ce recours. Ils prohibenten conséquence que l'article 1072bis du Code judiciaire puisse êtreinterprété et appliqué en ce sens qu'il permet que l'amende instituée parcette règle légale pour appel téméraire ou vexatoire à l'égard del'institution judiciaire puisse être infligée par le juge qui apréalablement statué sur le fondement de cet appel.

Les jugements attaqués, prononcés par les mêmes magistrats, considèrentque l'amende civile prévue à l'article 1072bis du Code judiciaire tend àla réparation du dommage causé à l'administration de la justice, dommageconstitué notamment par l'encombrement de leur propre rôle. En décidant decondamner les demandeurs au paiement d'une amende de cinq cents eurosvisant à réparer le dommage subi par l'institution judiciaire, alors queles magistrats du siège du tribunal ont, en tant que membres du pouvoirjudiciaire, statué préalablement par le premier jugement attaqué sur lefondement de l'appel et ont ainsi accompli personnellement les prestationsjugées par eux constitutives du préjudice allégué, le second jugementattaqué viole une règle essentielle de l'organisation judiciaire, à savoirla règle selon laquelle nul ne peut être simultanément juge et partie. Ilméconnaît par conséquent les dispositions conventionnelles, les principesgénéraux du droit et les dispositions légales visés au moyen, quiconsacrent cette règle. En décidant que les mêmes juges peuventsuccessivement se prononcer sur l'appel et sur l'amende, les deuxjugements attaqués et à tout le moins le second jugement attaquéméconnaissent en outre, dans l'interprétation qu'ils lui donnent,l'article 1072bis du Code judiciaire.

Deuxième branche

Les mêmes dispositions conventionnelles, principes généraux du droit etrègles légales interdisent au juge d'intervenir dans une cause s'ils'avère que, dans l'exercice antérieur de sa mission, il s'est déjà forgé,sur les points de fait et de droit qu'il lui appartient de trancher, uneopinion qui est incompatible avec l'exigence d'impartialité à laquelle ildoit satisfaire. Le cumul des fonctions judiciaires, c'est-à-dire lasituation d'un juge appelé à statuer deux fois dans la même cause, estsusceptible de faire naître un doute quant à l'impartialité du jugeconcerné, et à son aptitude à statuer sans préjugé, lors de sa secondedécision, lorsqu'il s'est, dans sa première décision, forgé une opinionsur la seconde décision à prendre.

Dans les circonstances de l'espèce, les trois magistrats du tribunal depremière instance ont statué, par le second jugement attaqué, sur lecaractère abusif de l'appel introduit par les demandeurs après avoir, parle premier jugement attaqué, rejeté cet appel et décidé de rouvrir lesdébats en vue, « eu égard à la motivation claire et précise du premierjuge, ainsi qu'aux règles non équivoques du code de la route exposéesci-dessus », d'inviter les demandeurs à « s'expliquer à propos de leuréventuelle condamnation à payer pareille amende » et après avoir énoncé« que les [demandeurs] réitèrent leur défense telle qu'elle était exposéedevant le premier juge alors que ce dernier a rendu un jugementparticulièrement motivé, expliquant dans le détail pourquoi lesinfractions alléguées à l'encontre [de l'assuré de la défenderesse]n'étaient pas prouvées », et que l'amende visée par l'article 1072bis duCode judiciaire peut être prononcée lorsque « l'appelant ne cherche pas àdéfendre une cause qu'il croit légitimement juste et fondée, mais utilisel'institution judiciaire à des fins malicieuses et encombre dès lorsinutilement les rôles des juges d'appel ».

Ainsi, le second jugement attaqué a été rendu par des juges qui s'étaientpréalablement forgé et avaient exprimé leur opinion, non seulement endroit sur les conditions de l'application de l'article 1072bis du Codejudiciaire, mais en outre en fait sur les circonstances justifiant sonapplication au cas d'espèce. Il méconnaît ainsi la règle de l'impartialitédu juge. A tout le moins, les considérations du premier jugement attaquéont légitimement pu faire naître, pour les demandeurs, un doute quant àl'impartialité des juges composant la seizième chambre du tribunal depremière instance de Bruxelles et à leur aptitude à prononcer le secondjugement attaqué. Les jugements attaqués violent par conséquent lesdispositions conventionnelles, les principes généraux du droit et lesdispositions légales visés au moyen, qui consacrent cette règle.

Troisième branche (subsidiaire)

L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales et l'article 14 du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques garantissent le droit à un procès équitabledevant un juge impartial.

L'application d'une règle du droit interne belge est subordonnée à sacompatibilité avec les dispositions de droit international directementapplicables. Il en résulte que, lorsque la règle du droit interne ne peutêtre interprétée en un sens qui la rend compatible avec la règle de droitinternational, les effets de la règle du droit interne sont arrêtés parles effets de la règle du droit international et le juge national doitrefuser d'appliquer ladite règle du droit national.

Le moyen contestant l'impartialité d'une juridiction en raison de sacomposition relève de l'ordre public et peut être proposé pour la premièrefois devant la Cour.

Si l'article 1072bis du Code judiciaire est interprété en ce sens qu'ilpermet aux magistrats ayant prononcé la réouverture des débats afin depermettre à une partie de se prononcer sur l'éventuelle application decette disposition, de statuer ensuite sur cette même application, alorsqu'il résulte de la décision de réouverture des débats que ces magistratsse sont déjà forgé et ont exprimé une opinion sur les conditionsd'application de cette disposition et sur les circonstances justifiant sonapplication au cas d'espèce, il viole l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi quel'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, dispositions de droit international directement applicables.

En appliquant l'article 1072bis du Code judiciaire, ainsi interprété, eten se considérant dès lors comme aptes à statuer sur le caractèretéméraire et vexatoire de l'appel des demandeurs après s'être forgé etavoir exprimé leur opinion quant à ce, les juges d'appel ont violé leprincipe général du droit consacrant la prééminence des règles du droitinternational conventionnel directement applicables sur les règles dedroit interne ainsi que l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques.

Quatrième branche (plus subsidiaire)

Les articles 10 et 11 de la Constitution consacrent le principe d'égalitéet de non-discrimination.

Une loi consacrant, dans un mode de procédure, la possibilité pour un jugede statuer à deux reprises dans la même cause, après s'être forgé et avoirexprimé dans sa première décision son opinion sur les conditionsd'application d'une règle de droit et sur les circonstances justifiant sonapplication au cas d'espèce, faisant ainsi naître un doute sur sonimpartialité à l'occasion de sa seconde décision, opère une discriminationentre les justiciables concernés par ce mode de procédure par rapport auxjusticiables échappant à de telles démarches successives d'un même jugedans les autres modes de procédure.

Les demandeurs invitent en conséquence la Cour, conformément à l'article26 de la loi du 6 janvier 1989, à surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il auraété répondu par la Cour constitutionnelle à la double questionpréjudicielle suivante :

1. L'article 1072bis du Code judiciaire,

interprété en ce sens qu'il ne prohibe pas que l'amende instituée parcette règle légale pour appel téméraire et vexatoire à l'égard del'institution judiciaire puisse être infligée par le juge d'appel qui,dans sa première décision, a non seulement déclaré cet appel non fondé,mais a en outre énoncé qu'en règle l'appelant, ne cherchant pas à défendreune cause qu'il croit légitimement juste et fondée, mais utilisel'institution judiciaire à des fins malicieuses et encombre dès lorsinutilement les rôles des juges d'appel, est susceptible d'être condamné àune telle amende, au motif qu'il n'a pas eu égard, en l'espèce, aucaractère clair et précis de la motivation du premier juge, en sorte qu'ily a lieu d'inviter l'appelant à s'expliquer à propos de son éventuellecondamnation, par le même juge, à payer une telle amende, et a ainsiexprimé son opinion sur les conditions d'application de cette dispositionet sur les circonstances justifiant son application au cas d'espèce,

viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellementcombinés avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme, en ce qu'il crée une discrimination entre la catégorie desjusticiables sur la cause desquels un même juge est appelé à statuersuccessivement à deux reprises, de façon à faire naître un doute dans lechef de ces justiciables quant à l'impartialité du juge concerné àl'occasion de sa seconde décision, et la catégorie des autres justiciablesqui, jugés dans des démarches successives par des juges différents, ontdroit à un tribunal impartial lors de la seconde décision ?

2. L'article 1072bis du Code judiciaire,

interprété en ce sens qu'il prohibe que l'amende instituée par cette règlelégale pour appel téméraire et vexatoire à l'égard de l'institutionjudiciaire puisse être infligée par le juge d'appel qui a, dans sapremière décision, non seulement déclaré cet appel non fondé, mais a enoutre énoncé qu'en règle l'appelant, ne cherchant pas à défendre une causequ'il croit légitimement juste et fondée mais utilise l'institutionjudiciaire à des fins malicieuses et encombre dès lors inutilement lesrôles des juges d'appel, est susceptible d'être condamné à une telleamende par le même juge, en sorte qu'il y a lieu d'inviter l'appelant às'expliquer à propos de son éventuelle condamnation à payer une telleamende, au motif qu'il n'a pas eu égard, en l'espèce, au caractère clairet précis de la motivation du premier juge, et a ainsi exprimé son opinionsur les conditions d'application de cette disposition et sur lescirconstances justifiant son application au cas d'espèce,

viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellementcombinés avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme ?

Second moyen

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- articles 616, 1050, alinéa 1^er, 1056, 1057 et 1072bis, alinéas 2 et 4,du Code judiciaire, ce dernier inséré par la loi du 3 août 1992 ;

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué du 3 février 2006, rendu par M. P. Collignon,vice-président, M. J. Coumans et Mme A. Dessy, juges, ordonne laréouverture des débats aux fins de permettre aux demandeurs de s'expliquersur le fondement de leur appel, eu égard à l'article 1072bis du Codejudiciaire, par les motifs suivants :

« 2. Le tribunal ne peut que constater que les [demandeurs] réitèrent leurdéfense telle qu'elle était exposée devant le premier juge alors que cedernier a rendu un jugement particulièrement motivé, expliquant dans ledétail pourquoi les infractions alléguées à l'encontre de [l'assuré de ladéfenderesse] n'étaient pas prouvées.

Le tribunal constate que le constat amiable signé par les deuxconducteurs, et notamment le croquis y repris, est parfaitement clair. Cedocument permet parfaitement au tribunal d'analyser les éléments de fait àl'origine de l'accident de la circulation.

Le tribunal rappelle les dispositions légales suivantes :

- article 9.3.1 du code de la route en vertu duquel tout conducteurcirculant sur la chaussée est tenu de se tenir le plus près possible dubord droit de la chaussée,

- article 13 du code de la route en vertu duquel tout conducteursouhaitant virer est tenu d'indiquer son intention suffisamment à temps àl'aide de ses feux indicateurs de direction,

- articles 19.1 et 19.2 du code de la route en vertu duquel le conducteurqui souhaite virer à droite doit marquer son intention à temps à l'aide deses feux indicateurs et serrer le bord droit de la chaussée.

Il résulte indéniablement du constat amiable que [le demandeur] n'a pasrespecté ces dispositions du code de la route et que c'est du fait de saseule faute que l'accident de la circulation s'est produit. Aucun élémentobjectif du dossier n'établit par contre que [l'assuré de la défenderesse]effectuait un dépassement par la droite, qu'il empiétait sur la pistecyclable, qu'il circulait à une vitesse excessive ou qu'il aurait induit[le demandeur] en erreur.

Dans ces circonstances, le tribunal confirme le jugement dont appel etfait siennes les motivations que le premier juge a développées.

3.2. Amende pour fol appel

1. L'article 1072bis du Code judiciaire instaure une peine d'amende dontle but est d'obtenir la réparation du dommage causé à l'administration dela justice en général ; cette amende peut être prononcée, à l'initiativedu tribunal, lorsqu'en interjetant appel, l'appelant ne cherche pas àdéfendre une cause qu'il croit légitimement juste et fondée, mais utilisel'institution judiciaire à des fins malicieuses et encombre dès lorsinutilement les rôles des juges d'appel.

Eu égard à la motivation claire et précise du premier juge, ainsi qu'auxrègles non équivoques du code de la route exposées ci-dessus, il y a lieud'inviter [les demandeurs] à s'expliquer à propos de leur éventuellecondamnation à payer pareille amende.

Les débats seront rouverts sur ce point ».

Le jugement attaqué du 26 mai 2006, rendu par M. P. Collignon,vice-président, M. J. Coumans et Mme A. Dessy, juges, condamne lesdemandeurs au paiement d'une amende de cinq cents euros, par les motifssuivants :

« 1. Par le jugement précité, les débats ont été rouverts pour permettre[aux demandeurs], appelants, de faire valoir leurs arguments face àl'éventualité du prononcé d'une amende pour appel téméraire ou vexatoire,tel qu'il est visé par l'article 1072bis, alinéa 2, du Code judiciaire.

2. L'amende civile de l'article 1072bis, alinéa 2, du Code judiciaire tendà la réparation du dommage causé à l'administration de la justice engénéral suite à l'abus manifeste du recours au juge d'appel et ce,indépendamment de toute réclamation de dommages et intérêts pour appeltéméraire et vexatoire de la partie intimée (G. de Leval, Eléments deprocédure civile, Larcier, 2003, 312 et références citées à la note 162).

En l'espèce, l'appel était manifestement téméraire

- ne faisant que répéter des moyens et arguments développés devant lepremier juge alors qu'ils avaient été tous rencontrés de manière claire etadéquate dans le jugement dont appel,

- conjugué au fait que les [demandeurs] ont analysé avec une particulièrelégèreté les pièces déposées de part et d'autre devant le premier juge,pour en conclure qu'un appel s'imposait alors que tel n'aurait pas étél'avis de tout homme normalement prudent et raisonnable.

3. Le tribunal estime qu'il y a effectivement lieu de sanctionner par uneamende l'abus de procédure constaté. Eu égard à la nature des faits, lemontant en sera cependant assez modéré ».

Griefs

Première branche

L'article 616 du Code judiciaire dispose :

« Tout jugement peut être frappé d'appel, sauf si la loi en disposeautrement ».

L'article 1050, alinéa 1^er, du Code judiciaire dispose :

« En toutes matières l'appel peut être formé dès la prononciation dujugement, même si celui-ci est une décision avant dire droit ou s'il a étérendu par défaut ».

L'article 1056 du Code judiciaire prévoit les modes de formation del'appel et l'article 1057 du même code prévoit ce que doit contenir, àpeine de nullité, l'acte d'appel et, notamment, l'énonciation des griefs(article 1057, 7°). Cette disposition ne précise pas que les griefsdevraient être différents de ceux qui ont été soulevés en premièreinstance.

En vertu de l'article 1072bis, alinéa 2, du Code judiciaire, le juged'appel peut, lorsqu'il rejette l'appel principal, condamner la partieappelante au paiement d'une amende pour appel principal téméraire ouvexatoire, si celle-ci paraît justifiée. Cette amende est, en vertu del'article 1072bis, alinéa 4, du même code, recouvrée à la diligence del'administration de l'enregistrement et des domaines. Cette dispositionvise à sanctionner l'appel abusif, c'est-à-dire l'appel qui est exercéd'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal decette prérogative par une personne prudente et diligente.

Afin de décider que l'appel interjeté par les demandeurs est abusif, lejugement attaqué se fonde sur les motifs suivants :

- Les demandeurs n'auraient fait « que répéter des moyens et argumentsdéveloppés devant le premier juge alors qu'ils avaient été tous rencontrésde manière claire et adéquate dans le jugement dont appel » ;

- Les demandeurs auraient « analysé avec une particulière légèreté lespièces déposées de part et d'autre devant le premier juge, pour enconclure qu'un appel s'imposait alors que tel n'aurait pas été l'avis detout homme normalement prudent et raisonnable ».

Le premier motif ne suffit à pas établir que l'appel litigieux seraittéméraire et vexatoire.

Au sens de l'article 1072bis du Code judiciaire, l'appel n'est pastéméraire ou vexatoire du seul fait qu'il est dirigé contre un jugementbien motivé du premier juge et que la partie appelante n'apporte aucunélément nouveau. En effet, lorsque la loi l'y autorise, toute partie quisuccombe devant le premier juge a le droit d'interjeter appel, même sielle ne possède aucun élément nouveau à faire valoir. Par l'appel, eneffet, elle a la possibilité et partant le droit de plaider sa causedevant une deuxième juridiction. Elle ne doit, dans sa requête d'appel,que mentionner ses griefs, lesquels ne doivent pas être nouveaux.

En considérant que les demandeurs, en soulevant des moyens non nouveauxalors que ces moyens auraient été rencontrés de manière claire et adéquatedans le jugement dont appel, ont interjeté appel de façon « manifestementtéméraire », et en considérant ainsi que, pour interjeter appel, ilconvient de soulever des moyens nouveaux, le second jugement attaqué violeles articles 616, 1050, alinéa 1^er, 1057 et 1072bis du Code judiciaire.

Deuxième branche

En ce qu'il considère que les demandeurs n'auraient fait « que répéter desmoyens et arguments développés devant le premier juge », le secondjugement attaqué donne aux conclusions d'appel des demandeurs une portéequi est inconciliable avec leurs termes. En effet, dans leurs conclusionsd'appel précédant le premier jugement attaqué, les demandeurs faisaientvaloir différents griefs dirigés contre le jugement de première instance,notamment en ce qui concernait l'importance accordée par celui-ci aucroquis contradictoire de l'accident, dans les termes suivants :

« Que le tribunal de police de Bruxelles a estimé qu'aucune infractionn'était démontrée dans le chef de [l'assuré de la défenderesse] ;

Que le tribunal a estimé que, selon le croquis contradictoire, [ledemandeur] ne se trouvait pas sur la bande de gauche mais à l'extrêmelimite de gauche de la bande de droite ;

Que cette position pouvait induire en erreur l'assuré de la défenderesse ;

Que l'on rappelle qu'à droite de la bande de droite dans la directionsuivie par [le demandeur] se trouve une piste cyclable, tant et si bienqu'il est normal que, sur le croquis, on ne trouve pas le véhicule [dudemandeur] à l'extrême droite de la chaussée, endroit où il ne pouvait passe trouver puisqu'il fallait laisser entre l'extrême droite de la chausséeet le véhicule un espace important pour laisser circuler les cyclistes ;

Qu'en ce qui concerne le croquis, il convient d'accepter avec la courd'appel de Bruxelles qu' `il apparaît hasardeux et en tous les castéméraire de déduire d'un croquis sommaire, sans échelle, établi sousl'émotion d'un accident des conclusions péremptoires quant à la genèse decelui-ci' ;

[…]

Qu'en l'espèce, le véhicule conduit par [le demandeur] était un obstacleparfaitement prévisible que [l'assuré de la défenderesse] n'avait pas ledroit de dépasser à grande vitesse par la droite ;

Que le tribunal de police s'est trop attaché au croquis lequel n'est pasaussi déterminant que le tribunal l'a admis ;

Qu'il faut relever que [le demandeur] n'a jamais mis son clignoteur pourtourner à gauche et que l'on se demande comment [l'assuré de ladéfenderesse] peut donc penser que [le demandeur] partait à gauche ».

Ces griefs, dirigés contre le jugement dont appel, ne pouvaientnécessairement pas figurer dans les conclusions des demandeurs ayantprécédé ce même jugement.

En déniant ainsi aux conclusions d'appel des demandeurs l'existence dementions qui s'y trouvent, en l'espèce des motifs critiquant le jugementdont appel qui n'étaient nécessairement pas identiques aux motifs soumisau premier juge, le second jugement attaqué méconnaît la foi due à cetacte de procédure et, de surcroît, en considérant, à tout le moinsimplicitement, que les griefs des demandeurs relatifs à l'importanceaccordée par le premier juge au croquis du constat de l'accident auraientdéjà été libellés dans les conclusions soumises par les demandeurs aupremier juge, il viole également la foi due à celles-ci.

Troisième branche

En ce qu'il considère que les demandeurs auraient « analysé avec uneparticulière légèreté les pièces déposées de part et d'autre devant lepremier juge », le second jugement attaqué viole également la foi due auxconclusions des demandeurs.

Dans leurs conclusions précédant le premier jugement attaqué, lesdemandeurs relevaient que [l'assuré de la défenderesse] avait reconnu,dans sa déclaration du 14 novembre 2002, que [l'assuré de la défenderesse]avait indiqué, à l'aide de son clignoteur, son intention de virer àdroite.

Les demandeurs en déduisaient qu'il résulte de l'article 10, 1, 3°, ducode de la route, qui dispose que tout conducteur doit pouvoir s'arrêteren toutes circonstances devant un obstacle prévisible, et du fait que[l'assuré de la défenderesse] reconnaissait que [le demandeur] avaitindiqué son intention de virer à droite, que [l'assuré de la défenderesse]aurait dû s'arrêter devant l'obstacle prévisible constitué par le véhicule[du demandeur] effectuant un virage à droite. Par ailleurs, les demandeursfaisaient valoir en conclusions que la chaussée était bordée à droite parune piste cyclable et que, d'une part, [l'assuré de la défenderesse] avaiteffectué un dépassement par la droite de la chaussée en empiétant sur lapiste cyclable et que, d'autre part, cette piste cyclable expliquait lefait que, sur le croquis, le véhicule [du demandeur] ne se trouvait pas àl'extrême droite de la chaussée.

Il résulte des considérations qui précèdent qu'en ce qu'il considère queles demandeurs auraient « analysé avec une particulière légèreté lespièces déposées de part et d'autre devant le premier juge », le secondjugement attaqué méconnaît la foi due aux conclusions des demandeursprécédant le premier jugement attaqué et viole en conséquence les articles1319, 1320 et 1322 du Code civil.

En outre, en ce qu'il ne constate pas en quoi les demandeurs « auraientanalysé avec une particulière légèreté les pièces déposées de part etd'autre devant le premier juge, pour en conclure qu'un appel s'imposait »,d'une part, et en quoi les deux motifs précités permettraient d'établir lecaractère manifestement fautif de l'appel, le second jugement attaquéviole à tout le moins l'article 149 de la Constitution dès lors qu'il nepermet pas à la Cour de vérifier sa légalité.

Il viole enfin, par voie de conséquence, l'article 1072bis du Codejudiciaire.

III. La décision de la Cour

Sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi par le premier défendeuret par le ministère public et déduites de ce que l'Etat belge n'était paspartie aux décisions attaquées :

L'Etat belge n'était pas partie aux jugements attaqués.

Les fins de non-recevoir sont fondées.

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le juge qui rejette l'appel principal et ordonne la réouverture des débatsen vue d'apprécier s'il y a lieu de condamner l'appelant à l'amende prévueà l'article 1072bis du Code judiciaire n'acquiert ni la qualité de partieà la cause ni un intérêt personnel et direct à celle-ci l'empêchant destatuer sur le caractère téméraire ou vexatoire dudit appel conformément àcette disposition.

Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la deuxième branche :

D'une part, en énonçant que l'amende visée à l'article 1072bis du Codejudiciaire « peut être prononcée, à l'initiative du tribunal, lorsqu'eninterjetant appel, l'appelant ne cherche pas à défendre une cause qu'ilcroit légitimement juste et fondée mais utilise l'institution judiciaire àdes fins malicieuses et encombre dès lors inutilement les rôles des jugesd'appel », le jugement attaqué du 3 février 2006 se borne à exposer lesconditions d'application de cette disposition, sans exprimer une opinionquant à son application en l'espèce.

D'autre part, en invitant les demandeurs « à s'expliquer à propos de leuréventuelle condamnation à payer pareille amende », « eu égard à lamotivation claire et précise du premier juge, ainsi qu'aux règles nonéquivoques du code de la route tel qu'exposé ci-dessus », le même jugementmotive uniquement sa décision d'ouvrir un débat sur le caractèreéventuellement téméraire ou vexatoire de l'appel principal des demandeurs,sans prendre position si une amende doit ou non être prononcée à leurcharge.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l'affirmation que le jugementattaqué du 26 mai 2006 « a été rendu par des juges qui s'étaientpréalablement forgé et avaient exprimé leur opinion [...] sur lescirconstances justifiant [d'appliquer l'article 1072bis du Codejudiciaire] au cas d'espèce », procède d'une lecture inexacte du jugementattaqué du 3 février 2006 et, partant, manque en fait.

Quant à la troisième branche :

Il ressort de la réponse à la deuxième branche que, si les juges d'appelont exposé dans le jugement attaqué du 3 février 2006 les conditionsd'application de l'article 1072bis du Code judiciaire, ils n'y ont enrevanche pas exprimé d'opinion sur les circonstances justifiant sonapplication en l'espèce.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la quatrième branche :

En cette branche, le moyen, qui ne critique pas les jugements attaqués,est irrecevable.

Le moyen, en cette branche, étant irrecevable pour un motif propre à laprocédure devant la Cour, les questions préjudicielles proposées par lademanderesse ne doivent pas être posées à la Cour constitutionnelle.

Sur le second moyen :

Quant à la troisième branche :

Dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs ont fait valoir, concernantle constat amiable dressé contradictoirement par les deux conducteursaprès l'accident, qu'il apparaissait « hasardeux et en tout cas témérairede déduire d'un croquis sommaire, sans échelle, établi sous l'émotion d'unaccident, des conclusions péremptoires quant à la genèse de celui-ci » etque le premier juge « s'était trop attaché au croquis, lequel n'était pasaussi déterminant qu'il l'[avait] admis ».

Les juges d'appel ont toutefois considéré dans le jugement du 3 février2006 que le constat amiable signé par les deux conducteurs, et notammentle croquis, était clair et que ce document permettait parfaitementd'analyser les éléments de fait à l'origine de l'accident de lacirculation et qu'il résultait de ce constat que le demandeur n'avait pasrespecté les articles 9.3.1, 13, 19.1 et 19.2 du code de la route tandisqu'aucun élément objectif du dossier n'établissait que l'assuré de ladéfenderesse avait effectué un dépassement par la droite, empiété sur lapiste cyclable, circulé à une vitesse excessive ou induit le demandeur enerreur.

Il résulte du rapprochement de ces énonciations qu'en considérant que« les [demandeurs] ont analysé avec une particulière légèreté les piècesdéposées de part et d'autre devant le premier juge », le jugement attaquédu 26 mai 2006 ne donne pas des conclusions des demandeurs uneinterprétation inconciliable avec leurs termes, partant, ne viole pas lafoi qui est due à ces conclusions et n'empêche pas la Cour de vérifier enquoi le motif précité permet d'établir le caractère téméraire ou vexatoirede l'appel des demandeurs.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la première et à la deuxième branche :

Le jugement attaqué du 26 mai 2006 ne justifie pas uniquement sa décisionde prononcer une amende pour appel téméraire et vexatoire par laconsidération que les demandeurs ne font que répéter des moyens etarguments auxquels le premier juge a répondu de manière claire et adéquatemais aussi par le motif, vainement critiqué par la troisième branche dumoyen, que les demandeurs ont analysé avec une particulière légèreté lespièces déposées devant le premier juge pour décider qu'un appel s'imposaitalors que tel n'aurait pas été l'avis de tout homme normalement prudent etdiligent.

Ce dernier motif suffit à fonder légalement la décision de prononcer uneamende pour appel téméraire ou vexatoire à charge des demandeurs.

Le moyen qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation, estdénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent septante euros septante-troiscentimes envers les parties demanderesses et à la somme de deux centtrente-six euros vingt-sept centimes envers la deuxième partiedéfenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, le président de section Jean deCodt, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Sylviane Velu, etprononcé en audience publique du six juin deux mille huit par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

6 JUIN 2008 C.07.0150.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0150.F
Date de la décision : 06/06/2008

Analyses

NATIONALITE


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-06;c.07.0150.f ?
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