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06/06/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0640.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 juin 2008, C.06.0640.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0640.F

G. B.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour cassation, dont lecabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile,

contre

 1. P. R.,

 2. E. O.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

 3. W. F.,

défendeur en cas

sation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 avril2005 par le tribunal de première in...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0640.F

G. B.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour cassation, dont lecabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile,

contre

 1. P. R.,

 2. E. O.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

 3. W. F.,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 avril2005 par le tribunal de première instance de Neufchâteau, statuant endegré d'appel.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans lestermes suivants :

Dispositions légales violées

- article 2 du Code civil ;

- articles 17 et 18 du Code judiciaire ;

- article 1^er de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparationdes dégâts causés par le gros gibier ;

- article 84, § 1^er, 8° (article 41, § 1^er, 2° ancien), du Code wallonde l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine [CWATUP],codifié par l'arrêté de l'exécutif wallon du 14 mai 1984, tel qu'il étaitapplicable en avril 1999, soit tel qu'il a été modifié par les décrets des30 juillet 1992 et 27 novembre 1997, mais avant les modifications opéréespar les décrets des 6 mai 1999 et 18 juillet 2002, et la même dispositionaprès ces modifications ;

- articles 154 et 155 nouveaux du Code wallon de l'aménagement duterritoire, de l'urbanisme et du patrimoine, codifié par l'arrêté del'exécutif wallon du 14 mai 1984, modifié par le décret du 27 novembre1997 ;

- articles 2, 2°, et 5 de l'arrêté du gouvernement wallon du 19 mars 1998déterminant les demandes de permis d'urbanisme, de permis de lotir et decertificats d'urbanisme soumises à une enquête publique et fixant lesmodalités de ces enquêtes publiques ;

et, pour autant que de besoin,

- article 2 du Code pénal ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué dit la demande originaire du demandeur irrecevablepour absence d'intérêt légitime à agir, et ce pour les motifs suivants :

« Il est de jurisprudence constante qu'en matière de responsabilitéextracontractuelle, la lésion d'un intérêt ne peut donner ouverture à uneaction en réparation qu'à la condition qu'il s'agisse d'un intérêtlégitime ;

Il est incontestable et incontesté qu'en effectuant le boisement litigieuxau printemps 1996 sans permis de bâtir, alors que celui-ci était imposépar l'arrêté du 11 mai 1995 en vigueur à l'époque, le demandeur (...) setrouvait dans une situation illégale qui, dès lors, ne lui conférait aucunintérêt légitime ou licite à réclamer [la] réparation du dommage subi,celui-ci consistant en la privation d'un avantage illégitime, illicite ouillégal ;

L'article 2 du Code civil, aux termes duquel la loi ne dispose que pourl'avenir et n'a point d'effet rétroactif, consacre un principe général dudroit auquel seule la loi peut déroger pourvu qu'elle exprime sur ce pointclairement sa volonté ;

En ce qui concerne les arrêtés réglementaires, la non-rétroactivités'analyse en un principe général du droit qui ne peut souffrir aucunedérogation ;

En l'espèce, les dispositions de l'arrêté du gouvernement wallon du 19mars 1998 produisent leurs effets à dater du 1^er mars 1998, sans quel'arrêté ait prévu de dérogation ;

Certes, ainsi que le rappelle le demandeur (...), les dispositions de laloi ou les dispositions réglementaires nouvelles s'appliquentimmédiatement aux situations qui naissent à partir de leur entrée envigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régimede la loi ancienne qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de laloi nouvelle ;

Encore faut-il cependant que cette application ne porte pas atteinte à desdroits déjà irrévocablement fixés ;

Sur ce point, il convient de distinguer une situation définitivementaccomplie d'une situation qui développe encore des effets juridiques ; nedéveloppe plus d'effets juridiques une situation consommée au moment oùelle se produit, qu'il ne reste plus qu'à liquider en déduisant de sasurvenance certaines conséquences juridiques ;

En l'espèce, la situation illicite était définitivement accomplie aumoment de sa concrétisation au printemps 1996 et est demeurée tellenonobstant la publication de l'arrêté du 19 mars 1998 ;

Partant, en application de ces principes, le demandeur n'avait aucunintérêt légitime à agir ».

Griefs

En vertu de l'article 1^er de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurerla réparation des dégâts causés par le gros gibier, les titulaires d'undroit de chasse répondent du dommage causé aux champs, fruits et récoltesnotamment par les chevreuils provenant des parcelles boisées surlesquelles ils possèdent ce droit.

Il résulte des articles 17 et 18 du Code judiciaire que la légitimité del'intérêt requis pour l'introduction d'une demande en justice s'apprécieau moment où la demande est formée.

D'autre part, le caractère éventuellement illicite, illégal ou illégitimedu dommage dont la réparation est poursuivie, qui ferait obstacle à toutecondamnation sur la base tant de l'article 1^er de la loi du 14 juillet1961 que des articles 1382 et 1383 du Code civil, doit être apprécié aumoment du fait générateur dudit dommage.

Il est constant qu'en l'espèce, les plantations de sapins litigieuses ontété effectuées à l'automne 1995 et au printemps 1996 sans le permis debâtir prévu, à l'époque, par les articles 195/7 et 195/8, insérés dans leCWATUP par l'arrêté régional wallon du 11 mai 1995, et que les dégâtscausés aux sapins l'ont été en avril 1999.

Comme le constate le jugement attaqué, l'arrêté régional wallon du 19 mars1998 a abrogé, à partir du 1^er mars 1998, l'exigence d'un permis de bâtirpour la plantation de sapins de Noël, soit avant que survienne le faitgénérateur du dommage.

Il se déduit des articles 84, § 1^er, 8°, nouveau (41, § 1^er, 2°, ancien)et 154 et 155 nouveaux du CWATUP, tels qu'ils étaient applicables en avril1999, d'une part, que la démolition des travaux exécutés sans permis nepouvait être ordonnée, en raison de cette infraction, qu'à la demande dufonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins et,d'autre part, qu'elle ne pouvait plus l'être lorsque les travaux avaientété régularisés par la suite, que ce soit par l'obtention d'un permis derégularisation ou par la suppression de l'exigence du permis.

Ainsi, l'abrogation des dispositions réglementaires imposant un permis debâtir pour les plantations de sapins de Noël, qui entraîne larégularisation desdites plantations, met-elle fin à leur caractèreillicite et interdit-elle leur démolition même si elle n'efface pas lefait qu'une infraction a été commise dans le passé, qui reste, enapplication de l'article 2 du Code pénal, éventuellement punissable entant que telle pour la période infractionnelle tant que la loi enexécution de laquelle ont été pris les arrêtés réglementaires n'est paselle-même modifiée, soit en l'espèce jusqu'à l'entrée en vigueur du décretdu 6 mai 1999 remplaçant l'article 84, § 1^er, 8°, du CWATUP précisantqu'un permis de bâtir était requis pour « boiser, déboiser, à l'exclusionde la sylviculture dans la zone forestière et de la culture de sapins deNoël dans une zone non destinée à l'urbanisation ».

Il s'ensuit que

Première branche

Ni l'article 2 du Code civil ni aucune autre disposition ne permet deconsidérer, comme le fait le jugement attaqué, qu'il y avait en l'espèce« des droits déjà irrévocablement fixés » auxquels l'application desdispositions réglementaires nouvelles ne pouvait porter atteinte et qu'« en l'espèce, la situation illicite était définitivement accomplie aumoment de sa concrétisation au printemps 1996 et est demeurée tellenonobstant la publication de l'arrêté du 19 mars 1998 », pour en déduireque « le demandeur (...) n'avait aucun intérêt légitime à agir ».

Le jugement attaqué qui dit, pour ce motif, non recevable la demandeformée par le demandeur le 7 avril 1999 contre les deux premiersdéfendeurs et par conclusions du 4 août 2003 contre le troisième défendeuret visant à l'indemnisation des dégâts causés à ses plantations « en avril1999 », viole toutes les dispositions visées au moyen.

Seconde branche

Si le jugement attaqué doit être lu en ce sens qu'il a également considéréque la demande n'était pas fondée parce que le dommage dont le demandeurpoursuivait la condamnation consistait en « la privation d'un avantageillégitime, illicite ou illégal », il méconnaît toutes les dispositionsvisées au moyen, à l'exception des articles 17 et 18 du Code judiciaire,dès lors qu'il se déduit de celles-ci que la situation des plantations desapins de Noël était parfaitement régulière à la date du fait générateurdu dommage, en avril 1999.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admisesi le demandeur n'a pas intérêt pour la former.

En matière de responsabilité extracontractuelle, la lésion d'un intérêt nepeut donner ouverture à une action en réparation qu'à la condition qu'ils'agisse d'un intérêt légitime.

La légitimité de l'intérêt s'apprécie au moment de la survenance du faitdommageable.

Le jugement attaqué relève, sans être critiqué, d'une part, qu'auprintemps 1996, le demandeur a planté des sapins sans permis de bâtir,alors que celui-ci était imposé par l'article 1^er de l'arrêté dugouvernement wallon du 11 mai 1995 et, d'autre part, que l'article 2, 2°,de l'arrêté du gouvernement wallon du 19 mars 1998, entré en vigueur le1^er mars 1998, a abrogé les articles 195/7 et 195/8 du Code wallon del'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, quidéfinissaient le boisement soumis à permis de bâtir.

Le jugement attaqué constate que les dégâts occasionnés à la plantation desapins dont le demandeur est propriétaire et dont il est réclaméréparation ont été occasionnés en avril 1999 par du gibier provenant desterritoires de chasse des défendeurs.

Ce jugement, qui considère que la situation illicite était définitivementaccomplie au moment de sa concrétisation au printemps 1996 et est demeuréetelle nonobstant l'entrée en vigueur de l'arrêté du gouvernement wallon du19 mars 1998, et qui en déduit que le demandeur n'avait aucun intérêtlégitime à agir, viole les dispositions légales invoquées au moyen, encette branche.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a lieu d'examiner ni la seconde branche du premier moyen ni lesecond moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel principal ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instancede Marche-en-Famenne, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, le président de section Jean deCodt, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Sylviane Velu, etprononcé en audience publique du six juin deux mille huit par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

6 JUIN 2008 C.06.0640.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0640.F
Date de la décision : 06/06/2008

Analyses

DEMANDE EN JUSTICE


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-06;c.06.0640.f ?
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