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04/06/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0687.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2008, P.08.0687.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



37605



**401



N° P.08.0687.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en règlement de juges,

en cause de

S. R., .

prévenu,

contre

1. A. F.,

2. A. F.,

3. A.A.,

4. A. E.H.,

5. A. M.,

parties civiles.

I. la procédure devant la cour

Dans une requête reçue au greffe de la Cour le 29 avril 2008 et annexée auprésent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite d

erégler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le 26 avril 2006 par lachambre du conseil du tribunal de première instance de Charleroi et d'unarrêt rendu le 26 mars 2008 par la cour d'appel...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

37605

**401

N° P.08.0687.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en règlement de juges,

en cause de

S. R., .

prévenu,

contre

1. A. F.,

2. A. F.,

3. A.A.,

4. A. E.H.,

5. A. M.,

parties civiles.

I. la procédure devant la cour

Dans une requête reçue au greffe de la Cour le 29 avril 2008 et annexée auprésent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite derégler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le 26 avril 2006 par lachambre du conseil du tribunal de première instance de Charleroi et d'unarrêt rendu le 26 mars 2008 par la cour d'appel de Mons, chambrecorrectionnelle.

Le procureur général près la Cour de cassation a déposé le 20 mai 2008 desconclusions comportant notamment un pourvoi dans l'intérêt de la loi.

A l'audience du 4 juin 2008, le président de section Frédéric Close a faitrapport et le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. la décision de la cour

Par l'ordonnance précitée, la chambre du conseil du tribunal de premièreinstance de Charleroi a notamment renvoyé R. S. devant le tribunalcorrectionnel de ce siège du chef de coups ou blessures volontaires ayantentraîné la mort sans l'intention de la donner, en admettant descirconstances atténuantes.

Sur les appels de l'inculpé et du procureur du Roi, la cour d'appel deMons a, par l'arrêt du 26 mars 2008, confirmé la décision d'incompétencerendue par ledit tribunal correctionnel, en énonçant notamment « que leprévenu eut, au moment précis du tir, l'intention de tuer la victime ».

 A. Sur le pourvoi du procureur général près la Cour formé en applicationde l'article 442 du Code d'instruction criminelle et pris de laméconnaissance du principe général du droit relatif à la présomptiond'innocence :

Devant statuer sur sa compétence préalablement à l'examen du bien-fondé del'accusation, le juge ne peut, sans méconnaître la présomptiond'innocence, affirmer sa conviction que la personne poursuivie estcoupable des faits qui lui sont reprochés.

Par le motif précité et les considérations qui l'appuient, les jugesd'appel ont méconnu la présomption d'innocence due à R. S.

B. Sur le règlement de juges :

Aucun recours ne peut actuellement être exercé contre l'ordonnance du 26avril 2006 et l'arrêt de la cour d'appel de Mons du 26 mars 2008 est passéen force de chose jugée en tant qu'il statue sur l'action publique exercéeà charge de R. S..

La contrariété entre ces décisions engendre un conflit de juridiction quientrave le cours de la justice, de sorte qu'il y a lieu de régler dejuges.

Les faits de la prévention pourraient constituer le crime de meurtre quel'article 393 du Code pénal punit de la réclusion de vingt à trente ans.Ils ne pouvaient être correctionnalisés par admission de circonstancesatténuantes. La cour d'appel était, dès lors, incompétente pour connaîtrede la cause.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant sur le pourvoi du procureur général,

Casse, uniquement dans l'intérêt de la loi et, partant, sans renvoi,l'arrêt rendu le 26 mars 2008 par la cour d'appel de Mons, chambrecorrectionnelle ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;

Réglant de juges,

Annule l'ordonnance rendue le 26 avril 2006 par la chambre du conseil dutribunal de première instance de Charleroi en tant qu'elle renvoie R.S.devant le tribunal correctionnel ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ordonnancepartiellement annulée ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons, chambre desmises en accusation.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du quatre juin deux millehuit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-FrançoisLeclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
|-----------------------+-----------------------+------------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

4 JUIN 2008 P.08.0687.F/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/06/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0687.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-04;p.08.0687.f ?
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