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04/06/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0489.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2008, P.08.0489.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



07705



**401



N° P.08.0489.F

I. B. N.,

II. B. N., mieux qualifié ci-dessus,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Nathalie Gallant et Samira Bougid, avocats aubarreau de Bruxelles,

contre

 1. D.P.,

 2. D.W.,

parties civiles,

défendeurs en cassation,

III. 1. D.P.,

 2. D.W.,

mieux qualifiés ci-dessus,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

a

yant pour conseil Maître Caroline Demeyer, avocat au barreau deBruxelles,

contre

 1. B. N., mieux qualifié ci-dessus,

2. E. M. S.,

prévenus, détenus,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant l...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

07705

**401

N° P.08.0489.F

I. B. N.,

II. B. N., mieux qualifié ci-dessus,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Nathalie Gallant et Samira Bougid, avocats aubarreau de Bruxelles,

contre

 1. D.P.,

 2. D.W.,

parties civiles,

défendeurs en cassation,

III. 1. D.P.,

 2. D.W.,

mieux qualifiés ci-dessus,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maître Caroline Demeyer, avocat au barreau deBruxelles,

contre

 1. B. N., mieux qualifié ci-dessus,

2. E. M. S.,

prévenus, détenus,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 février 2008 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur N. B. présente cinq moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs P.D.et W. D. présentent un moyen dans un mémoire reçu augreffe de la Cour le 26 mai 2008.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

 A. Sur le premier pourvoi de N. B. :

 1. En tant qu'il est dirigé contre les décisions qui, rendues surl'action publique exercée à charge du demandeur,

 a. le condamne :

Sur le premier moyen :

En tant qu'il est pris de la violation de l'article 195, alinéa 1^er, duCode d'instruction criminelle, le moyen est irrecevable à défaut deprécision.

Dans la mesure où il critique l'appréciation de la preuve qui gît en faitou nécessiterait pour son examen la vérification d'éléments de fait, pourlaquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est également irrecevable. ^

En considérant qu'il n'était pas anormal qu'un témoin puisse recouvrer lamémoire, les juges d'appel ont exprimé une règle d'expérience communequ'ils n'étaient pas tenus de soumettre à la contradiction des parties.

Pour le surplus, un jugement ou un arrêt est motivé au vœu de l'article149 de la Constitution lorsque le juge indique clairement et sanséquivoque les raisons qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait.L'obligation de motiver les jugements et arrêts répond ainsi à uneobligation de forme étrangère à la valeur des motifs et de la réponsedonnée aux conclusions. Par ailleurs, le demandeur ne précise pas leséléments de ces dernières auxquelles, selon lui, la cour d'appel n'auraitpas répondu.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

L'arrêt ne saurait violer la foi due au procès-verbal initial et auprocès-verbal 94445006 auxquels il ne se réfère pas.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisième moyen :

En tant qu'il est pris de la violation de l'article 364bis du Coded'instruction criminelle, applicable à la seule cour d'assises, le moyenmanque en droit.

Pour le surplus, le juge du fond détermine souverainement, dans leslimites de la loi, la peine qu'il estime être en rapport avec la gravitédes infractions déclarées établies et avec la culpabilité individuelle dechaque prévenu. Il n'est tenu d'indiquer ni les motifs pour lesquels ilcondamne ou non les coprévenus à une peine identique ni ceux pour lesquelsil inflige des peines différentes de celles que le ministère public avaitrequises.

Par les motifs cités dans le moyen, l'arrêt justifie d'une manière préciseles raisons du degré de la peine d'emprisonnement que la loi imposait auxjuges d'appel de prononcer. Ceux-ci ont ainsi motivé la peine, sans violerles articles 195, alinéa 2, et 211 du Code d'instruction criminelle niméconnaître le principe général du droit de la personnalité des peines.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

b. ordonne son arrestation immédiate :

En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision decondamnation acquiert force de chose jugée. Il s'ensuit que le pourvoidirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate devient sans objet.

La Cour ne peut avoir égard aux quatrième et cinquième moyens, dès lorsqu'ils sont étrangers à la circonstance que le pourvoi est devenu sansobjet.

 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur lesactions civiles exercées par les défendeurs :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

 B. Sur le second pourvoi de N. B. :

En matière répressive, une partie ne peut, en règle, se pourvoir uneseconde fois contre une décision, même si le second pourvoi est forméavant qu'il ait été statué sur le premier.

Le pourvoi est irrecevable.

 C. Sur les pourvois des parties civiles P. D. et W. D. :

Conformément à l'article 1106 du Code judiciaire, les demandeurs ont étéavisés de la fixation de la cause à l'audience du 21 mai 2008. La Cour nepeut avoir égard au mémoire des demandeurs reçu au greffe après cetteaudience, soit en dehors du délai prévu à l'article 420bis, alinéa 1^er,du Code d'instruction criminelle. La remise de la cause à une dateultérieure est sans incidence sur l'application de cette disposition.

Les demandeurs ne font régulièrement valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent nonante-huit euroscinquante centimes dont I) et II) sur les pourvois de N. B. : centdix-huit euros quatre-vingt-deux centimes dus et III) sur les pourvois deP. D.et W. D. : quarante-neuf euros soixante-neuf centimes dus et trenteeuros payés par les demandeurs.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du quatre juin deux millehuit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop,avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
|-----------------------+-----------------------+------------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

4 JUIN 2008 P.08.0489.F/6



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/06/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0489.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-04;p.08.0489.f ?
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