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04/06/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0358.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2008, P.08.0358.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



37605



**401



N° P.08.0358.F

LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,

demandeur en règlement de juges,

 



en cause de

 



M. E. M.,

prévenu,

contre

 



M.M., partie civile,

 



et en cause de

 



1. M. E. M., mieux qualifié ci-dessus,

2. E.J., J., R., D.,

prévenus,

contre

1. A. A., .

2. Z. W., .

parties civiles,

 




I. la procédure devant la cour

 



Dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, ledemandeur sollicite de régler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le5 mai 2004 par la chambre du conseil du tribunal de première instance deBruxell...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

37605

**401

N° P.08.0358.F

LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,

demandeur en règlement de juges,

 

en cause de

 

M. E. M.,

prévenu,

contre

 

M.M., partie civile,

 

et en cause de

 

1. M. E. M., mieux qualifié ci-dessus,

2. E.J., J., R., D.,

prévenus,

contre

1. A. A., .

2. Z. W., .

parties civiles,

 

I. la procédure devant la cour

 

Dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, ledemandeur sollicite de régler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le5 mai 2004 par la chambre du conseil du tribunal de première instance deBruxelles et d'un jugement rendu le 27 juin 2007 par le tribunalcorrectionnel du même siège.

Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

 

II. la décision de la cour

 

Par ordonnance du 5 mai 2004, la chambre du conseil du tribunal depremière instance de Bruxelles a renvoyé M. M.E. devant le tribunalcorrectionnel du même siège du chef d'avoir volontairement et avecpréméditation fait des blessures ou porté des coups ayant causé unemaladie ou une incapacité de travail personnel à M. M.(cause I). ^

 

Par ordonnance du 19 avril 2006, ladite chambre du conseil a renvoyé M. M.E. et J. E. devant le même tribunal correctionnel du chef de quatre délits(cause II).

 

Par jugement du 27 juin 2007, le tribunal correctionnel :

 

-         a joint les causes I et II en raison de leur connexité,

-         s'est déclaré incompétent pour connaître de la cause I auxmotifs qu'il ressort de l'expertise du 11 avril 2006 du médecin légiste S.que la victime présenterait une incapacité permanente de travailpersonnel, circonstance que la chambre du conseil ignorait lorsqu'elle arenvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel,

-         a réservé à statuer pour le surplus.

 

Aucun recours ne peut actuellement être exercé contre l'ordonnance du 5mai 2004 et le jugement du 27 juin 2007 est passé en force de chose jugée.

 

La contrariété entre ces décisions engendre un conflit de juridiction quientrave le cours de la justice.

 

Il y a lieu, dès lors, à règlement de juges.

 

A les supposer établis et dans la qualification que le juge du fond leur adonnée, les faits de la prévention visée à la cause I sont punis de laréclusion de cinq à dix ans par les articles 398 et 400, alinéas 1^er et2, du Code pénal.

 

Ayant retenu une circonstance aggravante résultant d'une expertiseréalisée après le règlement de la procédure, le juge du fond, ainsi qu'ill'a constaté, ne pouvait plus connaître du fait qualifié crime. En effet,celui-ci ne saurait être compris dans la décision de la chambre du conseilpuisqu'elle ignorait l'existence de l'incapacité permanente de travailpersonnel susceptible de rendre le fait passible d'une peine criminelle.

 

Ayant considéré que les faits de la cause II étaient connexes à ceux de lacause I, le tribunal correctionnel devait se déclarer incompétent pourconnaître de l'ensemble des faits. La décision de ce tribunal de réserverà statuer sur les faits de la cause II doit dès lors être annulée.

 

En raison de cette annulation, la juridiction d'instruction à laquelle lacause sera renvoyée doit être saisie du règlement de la procédureconcernant l'ensemble des faits des causes I et II, de sorte qu'outrel'ordonnance du 5 mai 2004, celle du 19 avril 2006 doit également êtreannulée.

 

PAR CES MOTIFS,

 

LA COUR,

 

Réglant de juges,

Annule les ordonnances rendues les 5 mai 2004 et 19 avril 2006 par lachambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, ainsique le jugement rendu le 27 juin 2007 par le tribunal correctionnel dumême siège, en tant qu'il réserve à statuer sur les faits de la cause II ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des décisionsannulées ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du quatre juin deux millehuit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-FrançoisLeclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

4 JUIN 2008 P.08.0358.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0358.F
Date de la décision : 04/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-04;p.08.0358.f ?
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