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03/06/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0828.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 juin 2008, P.08.0828.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0828.N

H. T. D. A.,

* inculpe, detenu,

* Me Liesbet Cottenie, avocat au barreau de Bruxelles.

* * I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 22 mai 2008 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decisi

on de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 16, S: 2, de la loi du 20juillet 199...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0828.N

H. T. D. A.,

* inculpe, detenu,

* Me Liesbet Cottenie, avocat au barreau de Bruxelles.

* * I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 22 mai 2008 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 16, S: 2, de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive : le mandat d'arret n'estpas regulier en l'absence de l'interrogatoire prealable obligatoire dudemandeur par le juge d'instruction ; par ce manquement, les droits dedefense du demandeur ont ete violes ; les juges d'appel ont decide à tortqu'il etait question, en l'espece, d'un cas de force majeure medicale.

2. L'article 16, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive prevoit : « Sauf si l'inculpe est fugitif oulatitant, le juge d'instruction doit, avant de decerner un mandat d'arret,interroger l'inculpe sur les faits qui sont à la base de l'inculpation etqui peuvent donner lieu à la delivrance d'un mandat d'arret, et entendreses observations. A defaut de cet interrogatoire, l'inculpe est mis enliberte.

Il doit egalement informer l'inculpe de la possibilite qu'un mandatd'arret soit decerne à son encontre, et l'entendre en ses observations àce sujet. A defaut de respect de ces conditions, l'inculpe est mis enliberte.

Tous ces elements sont relates au proces-verbal d'audition. Lorsque lemandat d'arret est execute conformement à l'article 19, S: 1erbis, il estrecouru lors de l'interrogatoire (à des moyens radio, telephoniques,audio-visuels ou d'autres moyens techniques qui permettent unetransmission directe de la voix entre le juge d'instruction et le suspecttout en garantissant la confidentialite de leurs echanges » .

3. L'interrogatoire de l'inculpe par le juge d'instruction prealable à ladelivrance d'un mandat d'arret constitue une formalite substantielleprescrite dans le cadre des droits de la defense. Le mandat d'arret estneanmoins regulier lorsque l'obligation legale d'audition prealable nepeut etre observee en raison de la force majeure.

4. Le juge apprecie en fait si les circonstances invoquees constituent uncas de force majeure. La Cour a pour seule competence d'examiner si, descirconstances auxquelles il a egard, le juge a pu deduire legalement ounon la force majeure.

5. Dans la mesure ou il critique l'appreciation souveraine des faits parles juges et oblige la Cour à examiner les faits sans qu'elle en ait lacompetence, le moyen est irrecevable.

6. Se referant aux pieces, les juges d'appel ont constate que le demandeurn'avait certes pas ete entendu par le juge d'instruction avant ladelivrance d'un mandat d'arret, mais que :

- le 4 mai 2008 à 10h30, le juge d'instruction a ete informe par lemedecin- legiste que le demandeur ne pouvait etre entendu que 48 heuresapres defecation integrale ;

- le 4 mai 2008, le juge d'instruction a charge la police judiciaire degarder contact « avec le CMC de la prison de Saint-Gilles en vue de laprise en charge et de l'audition de la personne concernee au terme des 48heures suivant ses dernieres selles de boulettes » et de prendre ensuitecontact avec lui pour amener le demandeur ;

- ce devoir n'a pu etre immediatement execute parce que le demandeur estreste en quarantaine apres ses dernieres selles le 5 mai 2008 à 11h10 enraison d'une contagion presumee (attestation du docteur de D.) ;

- ce medecin n'a etabli que le 14 mai 2008 que le demandeur ne souffraitpas d'une maladie contagieuse de sorte qu'il a ete entendu par la policejudiciaire le 15 mai 2008 à 10h00.

7. Les juges d'appel pouvaient legalement decider sur la base de cesconstatations de fait qu'en raison d'un cas de force majeure, le demandeurne pouvait etre entendu par le juge d'instruction avant la delivrance d'unmandat d'arret et que ledit mandat d'arret delivre en ces circonstancesn'etait pas entache d'irregularite.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

8. Pour le surplus, la procedure de maintien de la detention preventives'est deroulee contradictoirement selon le prescrit des articles 21, 23 et30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive.

9. Le seul fait que la force majeure ait empeche le juge d'instructiond'interroger le demandeur, à savoir l'inculpe avant de delivrer un mandatd'arret à son encontre ne saurait constituer une violation des droits dela defense.

10. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que leconseil du demandeur a eu la possibilite de consulter le dossier et arepresente le demandeur tant devant la chambre du conseil que devant lachambre des mises en accusation devant lesquelles il a depose desconclusions au nom du demandeur.

Ainsi, les juges d'appel se sont prononces sur le maintien de la detentionpreventive du demandeur en connaissance de cause, en tenant compte descirconstances de fait au moment de leur decision et sans violer les droitsde defense du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut davantage etre accueilli.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du trois juin deux mille huit par le president desection Edward Forrier, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Jocelyne Bodson ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

3 juin 2008 P.08.0828.N/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 03/06/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0828.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-03;p.08.0828.n ?
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