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03/06/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0447.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 juin 2008, P.08.0447.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0447.N

A. B. P. J.,

* accusee, detenue,

* Me Johan Vangenechten, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 21 fevrier 2008 par lacour d'assises de la Province du Limbourg, statuant en tant quejuridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 2 octobre 2007.Cet arret se prononce sur les peines à infliger à la demanderesse.

* La demanderesse presente quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certif

iee conforme.

* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* Le premier avocat general Ma...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0447.N

A. B. P. J.,

* accusee, detenue,

* Me Johan Vangenechten, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 21 fevrier 2008 par lacour d'assises de la Province du Limbourg, statuant en tant quejuridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 2 octobre 2007.Cet arret se prononce sur les peines à infliger à la demanderesse.

* La demanderesse presente quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 241, 362 et 434 du Coded'instruction criminelle : le procureur general a lu et depose unenouvelle fois un acte d'accusation, alors qu'ensuite de l'arret de renvoide la Cour, la cour d'assises devait uniquement reprendre la procedureapres la declaration de culpabilite.

2. L'acte d'accusation est l'analyse faite par le ministere public desfaits et circonstances de la cause. Les dispositions legales enonceescomme etant violees dans le moyen n'empechent pas le ministere public dedeposer une nouvelle fois l'acte d'accusation qu'il avait dejà deposelors d'un examen anterieur de la cause devant une autre cour d'assises, aucours du nouvel examen de la cause apres cassation limitee à la decisionsur la peine.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

3. Le moyen invoque la « violation de la decision rendue erga omnes parla cour d'assises d'Anvers sur la question de la culpabilite » : par samotivation, la cour d'assises s'est une nouvelle fois prononcee sur lefond de la cause et sur la question de la culpabilite alors qu'ellen'etait appelee à se prononcer que sur la peine.

4. Par les motifs enonces par l'arret attaque, la cour d'assises ne seprononce pas une nouvelle fois sur le fond de la cause mais motive lapeine infligee.

Le moyen, deduit d'une lecture erronee de l'arret attaque, manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 335 et 362 du Coded'instruction criminelle : l'arret de renvoi de la Cour n'a pas indiqueque les debats pouvaient etre rouverts ; de nouveaux debats ne pouvaientetre tenus devant la nouvelle cour d'assises appelee à se prononceruniquement sur la peine.

6. Un proces devant la cour d'assises consiste en deux phases. Apres lespremiers debats et la decision sur la declaration de culpabilite, denouveaux debats sont tenus sur les consequences resultant de ladeclaration de culpabilite prononcee par le jury. Chaque phase se conclutpar une decision distincte precedee à chaque fois par des debatsdistincts en presence des jures effectifs et suppleants, au terme desquelsl'accuse a, chaque fois, la parole le dernier.

7. Il resulte des articles 434, alinea 1er, et 362 du Code d'instructioncriminelle qu'ensuite de la cassation limitee à la decision sur la peine,la procedure ne concerne plus que la seconde phase, à savoir les debatssur l'application de la loi et la decision y afferente par la nouvellecour et le nouveau jury. La mission de cette juridiction à ce stade de laprocedure se limite à fixer la peine sur la base de la declaration deculpabilite dejà faite regulierement par un autre jury.

8. Le moyen qui deduit qu'une cassation limitee à la prononciation de lapeine ne permet plus que des debats soient tenus sur la peine à infliger,manque en droit.

(...)

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du trois juin deux mille huit par le president desection Edward Forrier, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Jocelyne Bodson ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

3 juin 2008 P.08.0447.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0447.N
Date de la décision : 03/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-03;p.08.0447.n ?
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