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03/06/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1517.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 juin 2008, P.07.1517.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1517.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

contre

1. K. J. D. K.,

inculpe,

2. A. E. H.,

inculpe.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 27 septembre 2007 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur presente un moyen dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

* Le premier avocat general Mar

c De Swaef a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 90ter du Co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1517.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

contre

1. K. J. D. K.,

inculpe,

2. A. E. H.,

inculpe.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 27 septembre 2007 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur presente un moyen dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 90ter du Code d'instructioncriminelle : l'arret decide à tort que des constatations faites demaniere fortuite au cours de l'execution d'une mesure d'ecoute ordonneeregulierement, ne peuvent etre utilisees que sous reserve que l'infractionainsi constatee soit egalement une des infractions pouvant justifier unemesure d'ecoute en vertu de l'article 90ter, S: 2, du Code d'instructioncriminelle.

2. Le procureur du Roi qui, en application de l'article 29 du Coded'instruction criminelle, aura acquis connaissance d'une infractiondecouverte de maniere fortuite à la suite de l'execution d'une mesured'ecoute prise regulierement en application de l'article 90ter du Coded'instruction criminelle, peut utiliser legalement les elements et preuvesainsi recueillis dans un dossier autre que celui dans lequel cette mesurede surveillance a ete ordonnee sans que l'infraction constatee de manierefortuite soit aussi necessairement une infraction pouvant justifier lamesure d'ecoute ordonnee.

Contrairement à ce qui est applicable aux temoignages anonymes en vertude l'article 86quinquies, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle,l'article 90sexies du Code d'instruction criminelle ne prevoit pas que lesinformations, communications ou telecommunications recueillies ensuite demesures prises en application des articles 90ter, 90quater et 90quinquiesdu Code d'instruction criminelle, peuvent etre prises en considerationuniquement comme preuves d'une infraction telle que celle visee àl'article 90ter, S:S: 2 à 4, du Code d'instruction criminelle.

3. L'arret decide que les elements obtenus par une mesure d'ecoute nepeuvent etre utilises en l'espece, meme si la mesure d'ecoute visee a etevalablement ordonnee dans un autre dossier d'instruction, parce que, envertu de l'article 90ter, S: 2, du Code d'instruction criminelle, lesinfractions à la loi du 25 mars 1964 sur les medicaments ne peuventjustifier une mesure d'ecoute.

Par ce seul motif, l'arret ne justifie pas legalement sa decisiond'ecarter du dossier repressif les pieces 18 à 20 inclus du dossierjudiciaire.

Le moyen est fonde.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

4. Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peinede nullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque en tant qu'il decide que les documents 18 à20 inclus de l'instruction judiciaire doivent etre ecartes du dossierrepressif ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Laisse les frais à charge de l'Etat ;

* Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du trois juin deux mille huit par le president desection Edward Forrier, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

3 juin 2008 P.07.1517.N/3



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 03/06/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1517.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-03;p.07.1517.n ?
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