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30/05/2008 | BELGIQUE | N°F.06.0088.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mai 2008, F.06.0088.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.06.0088.F

P. G.,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liège, dontle cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 28,

contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet estétabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est faitélection de domicile.>
I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2006par la cour d'appel...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.06.0088.F

P. G.,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liège, dontle cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 28,

contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet estétabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2006par la cour d'appel de Liège.

Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduitede ce que la requête en cassation n'est pas signée par un avocat à la Courde cassation :

En vertu de l'article 11, alinéa 1^er, de la loi du 23 mars 1999 relativeà l'organisation judiciaire en matière fiscale, les procédures pendantesdevant les cours, les tribunaux et les autres instances, y compris lesvoies de recours qui peuvent être introduites contre leurs décisions,seront poursuivies et clôturées conformément aux règles en vigueur avantle 1^er mars 1999.

Par cette disposition, le législateur a voulu que tous les litiges qui, aujour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 6 avril 1999, n'étaient pasencore tranchés définitivement, fussent clôturés suivant les règles envigueur auparavant. Dès lors qu'une cause a été portée devant unejuridiction avant cette date, la procédure antérieure doit être suivie, ycompris en ce qui concerne les voies de recours.

L'arrêt constate, par référence au jugement dont appel, que, par unexploit d'huissier de justice du 26 novembre 1998, le demandeur a forméopposition devant le tribunal de première instance à la contrainte qui luiavait été signifiée par le défendeur.

Il se déduit de la règle légale précitée que le pourvoi en cassationdirigé contre l'arrêt statuant sur l'appel interjeté contre le jugement dece tribunal ne pouvait être formé qu'en respectant les dispositionsprocédurales antérieurement applicables.

Si l'article 93 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il a étémodifié par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matièrefiscale, prévoit que la requête en cassation peut désormais être signée etdéposée par un avocat, en revanche, dans le régime antérieur, il n'étaitpas dérogé au droit commun des articles 478 et 1080 du Code judiciaire,qui exigent l'intervention d'un avocat à la Cour de cassation.

La requête en cassation n'est pas signée par un avocat à la Cour decassation.

La fin de non-recevoir est fondée.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cent vingt-sept euros soixante centimespayés par la partie demanderesse et à la somme de deux cent cinquante-neufeuros cinq centimes payés par la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersAlbert Fettweis, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, etprononcé en audience publique du trente mai deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralAndré Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

30 MAI 2008 F.06.0088.F/4



Analyses

POURVOI EN CASSATION - MATIERE FISCALE - Formes - Généralités


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 30/05/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.06.0088.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-30;f.06.0088.f ?
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