La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0224.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mai 2008, C.07.0224.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0224.F

1. D. M., et

2. D. N.,

3. D. C.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

B. M.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 17 janvier2007 par le tribunal de premiere instance de Dinant, statuant en degred'appel.

Le con

seiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse pr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0224.F

1. D. M., et

2. D. N.,

3. D. C.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

B. M.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 17 janvier2007 par le tribunal de premiere instance de Dinant, statuant en degred'appel.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 12.2, 12.3.1, a), et 12.5 de l'arrete royal du 1er decembre1975 portant reglement general sur la police de la circulation routiere ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque impute au motocycliste V. D. la responsabilite del'accident litigieux (accident à la suite duquel V. D. est decede) et parvoie de consequence, par confirmation du jugement prononce le 21 mai 2001par le tribunal de police de Dinant, deboute les demandeurs de leur actioncontre le defendeur et les condamne aux depens, sur la base des motifssuivants :

« C'est ... à tort que les (les demandeurs), insistant sur une remarqueformulee par l'expert Gruslin ('Par contre, les elements du dossierlaissent apparaitre que le conducteur B. aurait pu sans difficulte avancerson vehicule de 50 cm sur la voie prioritaire et obtenir une visibilitesur sa gauche de quelque 94,10 m. Dans cette configuration,necessairement, la moto aurait pu se trouver dans le champ de visibilitedu conducteur B. et de ce fait eviter l'accident'), considerent que [ledefendeur] avait l'obligation de s'avancer de 50 centimetres sur la voieprioritaire pour ameliorer sa visibilite ;

Cette affirmation ne repose sur aucune obligation legale ou reglementaireet, en outre, il convient de rappeler que `l'usager qui circule sur lavoie principale ne jouit d'aucune priorite si, avant que son arrivee nesoit perceptible pour l'autre, ce dernier circule dejà sur la voieprincipale' (Cass. 25 janvier 1967, Pas. 1967, I, p. 642) ;

En d'autres termes, si [le defendeur] s'etait engage sur la voieprioritaire (pour accroitre sa visibilite et alors que le motocyclisten'etait pas visible), ce dernier perdait sa priorite ;

De meme, il n'appartenait pas [au defendeur] d'interrompre sa manoeuvrepuisqu'il n'a pas eu conscience de la survenance de la malheureuse victimeavant le choc (cf. sa declaration du 3 juin 1996) (Cass. 29 novembre 2000,Dr. Circ., 2001, 114) ;

Il s'impose des lors de constater que ce tragique accident n'a trouve sonorigine que dans le comportement du motocycliste qui circulait à unevitesse excessive compte tenu de la reglementation et de la dispositiondes lieux ;

Cette faute est seule en relation causale avec l'accident et sesconsequences ;

Le jugement dont appel doit donc etre confirme en toutes sesdispositions ».

Griefs

Il n'est pas exact de dire que le defendeur n'avait aucune obligationlegale de s'avancer de 50 cm sur la voie prioritaire pour ameliorer savisibilite.

L'article 12.2 du code de la route pose en regle que « le conducteurabordant un carrefour doit redoubler de prudence pour eviter toutaccident ». Cette obligation de prudence speciale s'impose non seulementau beneficiaire de la priorite mais aussi et a fortiori au debiteur qui,comme le defendeur, aborde une voie prioritaire.

Si sa visibilite est nulle à l'entree du carrefour, l'usager tenu deceder le passage parce qu'il debouche d'une chaussee pourvue d'un signalB1 (triangle renverse) ou B5 (stop) (article 12.3.1,a), du code de laroute) peut et doit en vertu dudit article 12.2 et egalement en vertu del'article 1383 du Code civil edictant une obligation generale de prudence,s'avancer prudemment sur la voie prioritaire pour y deceler l'arrivee d'uneventuel usager prioritaire.

A cet egard, il est aussi inexact de dire que si le defendeur s'etaitengage sur la voie prioritaire, le motocycliste V. D. aurait en tout etatde cause perdu sa priorite puisqu'il n'etait pas visible (sous-entendu:lorsque le defendeur a aborde la voie prioritaire).

Le conducteur debiteur de priorite qui s'engage sur une voie prioritairelibre de circulation, respecte son obligation de ceder le passage pourautant qu'au moment ou il s'aperc,oit de la presence d'un usagerprioritaire, il interrompe immediatement sa manoeuvre.

L'article 12.5 du code de la route dispose en effet que « le conducteurqui doit ceder le passage, ne peut poursuivre sa marche que s'il peut lefaire sans risque d'accident, compte tenu de la position des autresusagers, de leur vitesse et de la distance à laquelle ils se trouvent ».

L'obligation de ceder le passage imposee par les articles 12.3.1 et 12.5du code de la route presente un caractere general et est independante durespect des prescriptions du code de la route par les autres usagers.

Le juge ne peut des lors decharger le conducteur debiteur de la prioritede sa responsabilite que s'il constate que le comportement du conducteurprioritaire a trompe les attentes legitimes du debiteur de priorite et l'ainduit en une erreur invincible.

La constatation que le motocycliste V. D. « roulait à une vitesseexcessive compte tenu de la reglementation et de la disposition deslieux » ne signifie pas que le motocycliste a induit en une erreur« invincible » le defendeur.

Il s'ensuit que la decision qui, pour les motifs ci-avant enonces, imputeau motocycliste V. D. la responsabilite de l'accident litigieux et declarenon fondee l'action des demandeurs contre le defendeur n'est paslegalement justifiee (violation de l'ensemble des dispositions citees entete du moyen).

III. La decision de la Cour

Aucune disposition legale n'erige en regle qu'un conducteur, debiteur depriorite, abordant un carrefour, a l'obligation de s'avancer legerementsur la voie prioritaire pour ameliorer sa visibilite.

Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, l'obligation de ceder le passage imposee par les articles12 .3.1, 12.4 et 12.5 du code de la route a un caractere general et estindependante de la maniere dont circule l'usager prioritaire, pour autantque la survenance de ce dernier ne soit pas imprevisible.

Sur la base des circonstances de fait qu'ils ont souverainementappreciees, les juges d'appel ont considere de fac,on implicite que lecomportement du motocycliste avait dejoue les previsions raisonnables dudefendeur, usager devant ceder le passage, et avait constitue pour cedernier un obstacle imprevisible.

Ainsi, les juges d'appel ont justifie legalement leur decision que lemotocycliste etait seul responsable de l'accident.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent nonante-six eurosquatre-vingt-deux centimes envers les parties demanderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersAlbert Fettweis, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, etprononce en audience publique du trente mai deux mille huit par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

30 MAI 2008 C.07.0224.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0224.F
Date de la décision : 30/05/2008

Analyses

ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-30;c.07.0224.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award