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29/05/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0193.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2008, C.07.0193.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.07.0193.N

OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ VOOR HET VLAAMSE GEWEST,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

NEYT, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 novembre2006 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

II. La de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.07.0193.N

OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ VOOR HET VLAAMSE GEWEST,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

NEYT, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 novembre2006 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

II. La decision de la Cour

Quant à la quatrieme branche :

1. En vertu de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à lamotivation formelle des actes administratifs, les actes administratifs decertains autorites administratives doivent faire l'objet d'une motivationformelle.

En vertu de l'article 3 de cette meme loi, la motivation exigee consisteen l'indication, dans l'acte, des considerations de droit et de faitservant de fondement à la decision et elle doit etre adequate.

Cette motivation peut aussi ressortir d'autres documents auxquels il estfait reference dans l'acte et dont l'interesse a ete prealablementinforme.

2. Les juges d'appel ont rejete le moyen de defense de la demanderessesuivant lequel la condition de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991est remplie, des lors que la signification du 18 avril 2000 se refere auxcontraintes annexees et que la defenderesse est suffisamment informee euegard aux reclamations et à la correspondance adressee auparavant à ladefenderesse, par le motif que la motivation doit etre indiquee dansl'acte meme.

3.En statuant ainsi l'arret viole les dispositions legales invoquees.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour,

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du vingt-neuf mai deux mille huit par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

29 MAI 2008 C.07.0193.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0193.N
Date de la décision : 29/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-29;c.07.0193.n ?
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