Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.06.0636.N
G. H.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
H. J.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 janvier 2006par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
- articles 218, 1315, 1415, 1416, 1422, 1423 du Code civil ;
- article 577bis, S:S: 3 et 5, du Code civil, tel qu'il est applicableavant sa modification par la loi du 30 juin 1994 modifiant et completantles dispositions du Code civil relatives à la copropriete ;
- articles 870 et 1278, alinea 2, du Code judiciaire ;
- article 1er, 1DEG et 2DEG, et article 3 de la loi du 14 juillet 1976relative aux droits et devoirs respectifs des epoux et aux regimesmatrimoniaux.
Decisions et motifs critiques
1. L'arret attaque declare l'appel du demandeur partiellement non fonde,confirme le jugement dont appel notamment dans la mesure ou les griefs dudemandeur contre la reprise dans l'etat de liquidation des prelevementssur le compte BACOB (200.000 francs),prelevements sur le compte BanqueBruxelles Lambert (6.207.500 francs) et prelevements sur le compte-courantHuis Goor (1.961.290 francs) sont rejetes et l'etat de liquidation esthomologue sur ces points, en se fondant sur les motifs suivants :
« 2. Le prelevement d'avoirs bancaires avant l'introduction de laprocedure de divorce.
(...) peu de temps avant l'introduction de la procedure de divorce le 18aout 1992, le demandeur a retire une somme de 4.957,87 euros (200.000francs) du compte BACOB et une somme de 153.879,91 euros (6.207.500francs) du compte de la BBL et la defenderesse a retire une somme de1.561,73 euros (63.000 francs) du compte de la CGER ;
(...) que le notaire de la masse charge de garder la minute a considereque ces prelevements sont des avances prises sur le patrimoine commun ;que le demandeur le conteste ; qu'il ne ressort d'aucun element objectifproduit qu'il s'agirait de fonds propres du demandeur comme celui-ci lesoutient à tort ; qu'il ne ressort en aucune fac,on des pieces produitesà ce propos par le demandeur que les sommes prelevees proviendraienttotalement ou partiellement des successions de son pere ou de son onclequi etait cure ;
(...) que le demandeur invoque aussi à tort la gestion conjointe dupatrimoine commun pour soutenir qu'il n'est plus redevable d'aucunejustification pour ces sommes des lors que la defenderesse n'aurait pasintroduit en temps utile une demande tendant à l'annulation de cetteoperation ; que le demandeur perd de vue que les actes de gestionconcernent en l'espece le prelevement sur des comptes bancaires mais pasl'usage de ces sommes ; que des sommes d'argent ne disparaissent passoudainement du fait qu'elles ont ete prelevees sur un compte financier ;que la defenderesse ne peut, en effet, plus contester la validite de cesprelevements, mais que cela n'empeche pas que le demandeur doive rendredes comptes concernant les sommes prelevees et l'usage qui en est fait ;que le demandeur ne demontre en aucune fac,on comment ces sommes d'argentont ete utilisees, a fortiori si elles l'ont ete dans l'interet dupatrimoine commun, de sorte qu'elles sont encore considerees commetoujours presentes au moment de l'introduction de la procedure en divorceet font donc partie de l'indivision postcommunautaire ; que le notaire dela masse charge de garder la minute, suivi en cela par le premier juge, adonc considere à juste titre que ces prelevements doivent etre considerescomme une avance sur la part dans le patrimoine commun ; que le jugementdont appel doit etre confirme sur ce point.
3. Le compte-courant des parties dans la s.p.r.l. ` Huis Goor'
(...) que les parties etaient titulaires d'un compte-courant aupres de las.p.r.l. `Huis Goor' dont le demandeur etait le gerant unique ; que dansle bilan du 31 decembre 1990, ce compte-courant presentait un solde auprofit des demandeurs de 85.401,33 euros (3.445.081 francs), dans le bilandu 31 decembre 1991 il presentait un solde de 48.619,11 euros (1.961.290francs) et dans le bilan du 31 decembre 1992 il presentait un solde de0,00 euros (0 francs) ; que le notaire de la masse charge de garder laminute a demande à plusieurs reprises au demandeur de faire unedeclaration ou de justifier les operations faites sur ce compte, maisqu'il n'a jamais pu le consulter; que le demandeur n'a jamais apporte dedeclaration plausible quant à ces operations ; qu'il peut se deduire demaniere certaine du fait qu'il etait l'unique gerant de la SPRL, qu'il apreleve les sommes ou qu'il les a utilisees ; que, sur la base du memeraisonnement que celui reproduit ci-dessus en ce qui concerne les sommesprelevees sur les comptes en banque, si la defenderesse doit respecterl'acte de gestion du demandeur consistant à prelever et à utiliser cessommes, cela n'implique pas que les sommes aient soudainement disparu ;que le demandeur devait et doit se justifier à ce propos et qu'à defautil y a lieu d'admettre que celles-ci existent encore et doivent etrereprises dans l'actif ; que le point de vue du notaire de la masse, suivipar le premier juge, doit etre admis de sorte que le jugement entreprisdoit aussi etre confirme sur ce point » (...)
2. Le premier juge a considere dans le jugement dont appel du 28 mai 2004que les sommes litigieuses prelevees appartiennent à l'actif dupatrimoine commun et font partie de l'indivision postcommunautaire :
« Le prelevement par les parties d'avoirs bancaires communs.
Les parties ont preleve d'importants avoirs sur les comptes bancairescommuns au cours de la periode precedant l'introduction de la demande endivorce.
Il s'agit des transactions suivantes :
- prelevement par le demandeur sur le compte BACOB, le 3 decembre 1991,pour un montant de 200.000 francs, actuellement 4957,87 euros ;
- prelevements par le demandeur sur le compte BBL pour un montant de6.207.500 francs, actuellement 153.879,90 euros ;
- prelevements par la defenderesse sur le compte ES de la CGER, le 2decembre 1991, pour un montant de 63.000 francs soit 1561,73 euros ;
Si le prelevement de ces avoirs fait partie de la gestion concurrente sousune forme generale, les parties doivent toutefois justifier la gestion dessommes prelevees. A defaut d'une telle justification, ces sommes doiventetre considerees comme une avance sur la part dans le patrimoine communlors de la liquidation-partage.
Les parties ne donnent pas de justification pertinente. Le demandeursoutient que les sommes figurant sur le compte de la BBL proviennent deson pere decede et de son oncle qui etait cure et qu'elles luiappartenaient donc en propre, toutefois sans en apporter la preuve - lesinformations complementaires donnees par la banque BBL n'ont pas etesoumises au tribunal -. La defenderesse ne donne pas davantage dejustification de sorte que ces sommes ont ete considerees à juste titrepar le notaire Coppens comme une avance sur les parts respectives desparties dans le patrimoine commun.
Le grief du demandeur a ete declare non fonde. Le tribunal adopte le pointde vue du notaire Coppens » (...).
3. Le notaire de la masse Coppens, charge de garder la minute, a donnel'avis suivant dans l'etat de liquidation du patrimoine commun des partiesdu 30 juillet 2002, à propos « du prelevement d'avoirs bancaires communsavant l'introduction de la demande en divorce » :
« Il ressort de l'inventaire precite que les parties ont faitd'importants prelevements au cours de la periode precedant l'introductionde la demande en divorce (dix-huit aout mille neuf cent nonante deux), desorte que se pose la question de la validite des actes poses la veille dujour de la demande en divorce. Des lors que le reglement de la gestion duregime legal demeure applicable de maniere inconditionnelle jusqu'à cemoment, il ne pourrait en principe pas y avoir de probleme : leprelevement des avoirs financiers est soumis à la forme generale de lagestion concurrente, de sorte que chaque epoux peut poser ces actes seulet que l'autre epoux est en principe tenu de les respecter.
Toutefois, il ne peut se deduire de la gestion concurrente et de lacirconstance que l'autre epoux est par consequent lie que tous les actesde gestion qui ont ete poses par un des epoux sont valables sans plus.
L'article 1415, alinea 2, du Code civil dispose, en effet, que les epouxdoivent exercer les pouvoirs d'administration qui leur sont conferes dansl'interet de la famille.
Dans un jugement du 24 fevrier 1994, le tribunal d'Anvers a statue ainsi :l'epoux qui a preleve des sommes sur les comptes communs avantl'introduction de la demande en divorce est redevable d'une justificationau patrimoine commun quant à sa gestion. A defaut de justification lesavoirs preleves doivent etre consideres lors de la liquidation-partagecomme une avance sur les parts dans le patrimoine commun.
Le notaire soussigne estime que cette regle s'applique aux montantssuivants :
- prelevements par le demandeur sur le compte BACOB, le 3 decembre 1991,pour un montant de 200.000 francs;
- prelevements par le demandeur sur le compte BBL pour un montant de6.200.000 francs et de 7.500 francs (reprenant uniquement les prelevementsde plus de 50.000 francs);
- prelevements par la defenderesse sur le compte ES de la CGER le 2decembre 1991, pour un montant de 63.000 francs » (etat de liquidation du30 juillet 2002, p. 2 - 3).
En ce qui concerne la creance en compte-courant sur la s.p.r.l. Huis Goor,le notaire de la masse Coppens, charge de garder la minute, a donne l'avissuivant dans l'etat de liquidation du 30 juillet 2002 sous l'intitule« parts dans la s.p.r.l. `Huis Goor' »:
« En outre, la communaute conjugale (demandeur-defenderesse) etaittitulaire d'une creance en compte-courant sur la societe qui a connu lesevolutions suivantes au cours des annees precedant la separation de fait :
- le 31 decembre 1990 : trois millions quatre cent quarante cinq millequatre vingt et un francs (3.445.081 francs)
- le 31 decembre 1991 : un million neuf cent soixante et un mille deuxcent nonante francs (1.961.290 francs)
- le 31 decembre 1992 : zero franc. Le demandeur etait le gerant unique dela societe et avait donc seul le droit de faire des prelevements sur cecompte-courant. Malgre de nombreuses demandes, le notaire soussigne n'ajamais pu consulter les operations faites sur le compte-courant, de sorteque, conformement à ce qui a ete dit ci-dessus en ce qui concerne leprelevement des avoirs bancaires, une somme de un million neuf centsoixante et un mille deux cent nonante francs a ete retenue à titred'avance sur la part du demandeur dans le patrimoine commun » (...).
Griefs
1. Apres la dissolution du regime matrimonial avec communaute de biens, ilexiste une indivision entre les epoux qui est, en principe, regie par ledroit commun et qui comprend les biens qui existaient au moment ou ladissolution retroagit entre les epoux ainsi que les fruits produitsensuite par ces biens.
En vertu de l'article 1278, alinea 2, du Code judiciaire, le jugement oul'arret produit ses effets à l'egard des epoux, en ce qui concerne leursbiens, au jour de la demande, et en cas de pluralite de demandes, au jourde la premiere d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.
Jusqu'à ce moment, en application des articles 1415 et 1416 du Codecivil, le patrimoine commun est gere par l'un ou l'autre des epoux quipeut exercer seul les pouvoirs de gestion c'est-à-dire la gestion, lajouissance et la disposition à charge pour chacun de respecter les actesde gestion accomplis par l'autre.
Aux termes de l'article 218 du Code civil, chacun des epoux peut faireouvrir à son nom, sans l'accord de son conjoint, tout compte de depot desommes ou de titres et prendre en location un coffre-fort et il estrepute à l'egard du depositaire ou du bailleur en avoir seul la gestionou l'acces. En application de cette disposition les epoux disposent d'undroit autonome de gestion personnelle des comptes en banque dont ils sonttitulaires meme si les avoirs sont communs.
Un des epoux justifiant d'un interet legitime peut, en se fondant surl'article 1422 du Code civil, demander l'annulation de l'acte accompli parl'autre epoux ; « 1DEG en violation des dispositions des articles 1417,alinea 2, 1418 et 1419; l'annulation des actes repris au 2 de l'article1418 suppose en outre l'existence d'une lesion; 2DEG en violation d'uneinterdiction prononcee ou des conditions imposees par justice; 3DEG enfraude des droits du demandeur ».
Conformement à l'article 1423 du Code civil, l'action en annulation doitetre introduite à peine de forclusion dans l'annee du jour ou l'epouxdemandeur a eu connaissance de l'acte accompli par son conjoint et au plustard avant la liquidation definitive du regime.
2. Il resulte de la regle contenue à l'article 1416 du Code civil,concernant la gestion conjointe (concurrente) du patrimoine commun etl'obligation de l'epoux de respecter les actes de gestion de l'autreepoux, que chacun des epoux a le pouvoir de gerer seul le patrimoinecommun, d'en jouir, d'en disposer et d'en modifier l'importance.
Un pouvoir identique existe en application du droit autonome de gestionpersonnelle des comptes en banque en vertu de l'article 218 du Code civil,memes si les sommes d'argent sont communes.
Contrairement à ce qui s'impose apres la dissolution du regimematrimonial, ou, conformement au droit commun en matiere d'indivisioncontenu à l'article 577bis, S:S: 3 et 5, du Code civil, applicable enl'espece avant sa modification par la loi du 30 juin 1994 modifiant etcompletant les dispositions du Code civil relatives à la copropriete, lesepoux doivent rendre compte des sommes qu'ils possedent en indivision, lesepoux ne doivent pas justifier les actes poses avant la dissolution deleur regime matrimonial dans la gestion de leur patrimoine commun.
L'epoux qui conteste ces actes peut, conformement à l'article 1422 duCode civil en demander l'annulation dans le delai de forclusion prevu parl'article 1423 du Code civil, et, conformement aux articles 1315 du Codecivil et 870 du Code judiciaire, il supporte la charge de la preuve, sansavoir egard au fait que l'acte a ete pose en vertu du pouvoir de gestionconjointe ou de gestion autonome.
A defaut d'annulation, les regles de gestion prevues aux articles 218,1415 et 1416 du Code civil restent applicables, et l'acte de gestion doitetre respecte par l'autre epoux.
3. Il ressort des constatations de l'arret attaque que les parties se sontmariees le 17 juillet 1969 sous le regime legal à defaut de contrat demariage.
En vertu des dispositions transitoires, contenues à l'article 1er, 1DEGet 2DEG, de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droitset devoirs respectifs des epoux et aux regimes matrimoniaux, les epouxmaries avant l'entree en vigueur de cette loi (le 28 septembre 1976) sansavoir etabli de conventions matrimoniales et qui pendant un delai d'un anprenant cours à l'entree en vigueur de la loi n`ont pas declare devantnotaire qu'ils entendent maintenir sans changement leur regime matrimoniallegal, sont soumis à l'expiration de ce delai aux articles 1398 à 1450du Code civil concernant le regime legal.
L'article 218 du Code civil, relevant du regime primaire, s'applique àtous les epoux depuis l'entree en vigueur, le 28 septembre 1976, de la loidu 14 juillet 1976.
L'arret attaque constate qu'en l'espece le divorce entre les parties, ence qui concerne leurs biens, retroagit à l'introduction de la premiereprocedure en divorce le 18 aout 1992, que peu de temps avant la mise enoeuvre de la procedure en divorce le demandeur a preleve des avoirsbancaires communs, à savoir une somme de 4.957,87 euros (200.000 francs)du compte BACOB et de 153.879,91 euros (6.207.500 francs) du compte BBL etque le demandeur « a preleve ou utilise » les sommes d'uncompte-courant aupres de la s.p.r.l. Huis Goor, dont les parties etaienttitulaires.
Il rejette l'application invoquee par le demandeur des regles de lagestion conjointe, considerant que la circonstance que la defenderesse nepeut plus contester la validite des prelevement litigieux (en vertu desarticles 1422 et 1423 du Code civil), n'empeche pas que « le demandeurdoit encore toujours rendre compte des sommes prelevees et de leurusage » et que le demandeur « devait et doit en rendre compte ». Adefaut de justification par le demandeur - « le demandeur ne demontre pascomment ces sommes ont ete utilisees, a fortiori si elles ont eteutilisees dans l'interet de la communaute » - l'arret
attaque decide, en ce qui concerne les comptes BACOB et BBL, « que lessommes d'argent sont considerees comme etant toujours presentes au momentde l'introduction de la procedure en divorce et font donc partie del'indivision postcommunautaire' et, en ce qui concerne le compte-courant,`qu'il faut admettre que ces sommes existent toujours et doivent etreinscrites à l'actif ».
En retenant ainsi à charge du demandeur une obligation de justificationqui ne se fonde pas sur la loi, et en imposant au demandeur la charge dela preuve du mode d'utilisation de ces sommes d'argent, l'arret attaqueviole les regles legales concernant les pouvoirs de gestion des epoux surle patrimoine commun qui prescrivent le respect des actes de gestion del'autre epoux, sous reserve d'une demande d'annulation (violation desarticles 218, 1415, 1416, 1422, 1423 du Code civil, article 1er, 1DEG et2DEG , de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits etdevoirs respectifs des epoux et aux regimes matrimoniaux et, pour autantque de besoin, de l'article 577bis, S:S: 3 et 5, du Code civil tel qu'iletait applicable avant sa modification par la loi du 30 juin 1994modifiant et completant les dispositions du Code civil relatives à lacopropriete), viole les regles relatives au partage de la charge de lapreuve entre les parties (violation de l'article 1315 du Code civil et del'article 870 du Code judiciaire) viole l'article 1278, alinea 2, du Codejudiciaire qui ne fait retroagir le divorce qu'au jour de la demande dedivorce et pas avant (violation de l'article 1278, alinea 2, du Codejudiciaire) et ne pouvait, des lors, pas decider legalement que les sommeslitigieuses devaient etre considerees comme existant toujours au moment del'introduction de la procedure en divorce et faisant partie del'indivision postcommunautaire, et que les prelevements devaient etreconsideres comme une avance sur la part dans le patrimoine commun(violation de toutes les dispositions legales precitees).
III. La decision de la Cour
1. En application de l'article 1278 du Code judiciaire, le jugement oul'arret qui prononce le divorce remonte, à l'egard des epoux, en ce quiconcerne leurs biens, au jour de la demande.
Jusqu'à ce moment, en application des articles 1415 et 1416 du Codecivil, le patrimoine commun est gere par l'un ou l'autre des epoux àcharge pour chacun de respecter les actes de gestion accomplis parl'autre, sans prejudice de la possibilite de reclamer l'annulation envertu de l'article 1422, 3DEG, du Code civil ou de reclamer une recompenseau profit du patrimoine commun en vertu de l'article 1433 du meme code.
2. L'arret constate que :
- peu avant l'introduction de la procedure en divorce le 18 aout 1992, ledemandeur a preleve une somme de 4.957,87 euros sur le compte BACOB et unesomme de 153.879,91 euros sur le compte BBL ;
- il a aussi preleve et utilise des sommes d'argent sur le compte-courantde la SPRL dont les deux parties etaient titulaires.
3. L'arret considere que la defenderesse ne peut plus contester lavalidite de ces prelevements d'argent, mais cela n'empeche pas que ledemandeur doit encore toujours rendre compte des sommes prelevees et deleur utilisation et que le demandeur ne demontre pas comment ces sommesd'argent ont ete utilisees, a fortiori si elles l'ont ete dans l'interetdu patrimoine commun, de sorte qu'elles sont considerees comme etanttoujours presentes au moment de l'introduction de la procedure en divorceet qu'elle font donc partie de l'indivision postcommunautaire .
4. En decidant, par ces motifs, que ces prelevements d'argent doivent etreconsideres comme une avance sur la part dans le patrimoine commun, l'arretne justifIe pas legalement sa decision.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur « les prelevements desavoirs bancaires communs avant l'introduction de la procedure endivorce », les operations « sur les comptes-courants des parties aupresde la SPRL Huis Goor » et ses repercussions sur la liquidation et qu'ilstatue sur les depens.
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause ainsi limitee devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du vingt-neuf mai deux mille huit par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
29 MAI 2008 C.06.0636.N/2