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28/05/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0246.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mai 2008, P.08.0246.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

**101



487



**401



NDEG P.08.0246.F

H. C., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean Leroy, avocat au barreau de Mons.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 31 octobre 2007 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rappo

rt.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur reproche aux juges d'appel...

Cour de cassation de Belgique

Arret

**101

487

**401

NDEG P.08.0246.F

H. C., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean Leroy, avocat au barreau de Mons.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 31 octobre 2007 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir constate laprescription de l'action publique alors qu'ils en avaient l'obligationnonobstant son iteratif defaut.

L'iteratif defaut du condamne ne peut avoir pour effet d'enerver la chosejugee. Le juge commettrait un exces de pouvoir s'il modifiait la decisiondont l'opposition, recevable, avait suspendu, jusqu'alors, la forceexecutoire.

Partant, lorsque l'opposition est declaree non avenue faute de comparutionde l'opposant à l'audience legalement fixee, le juge ne peut examiner sila prescription etait atteinte au moment de la prononciation de ladecision rendue par defaut, ou si elle l'eut ete au cas ou l'oppositionn'aurait pas ete declaree non avenue.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante euros quatre-vingt-cinqcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Benoit Dejemeppe et Jocelyne Bodson,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-huit mai deux millehuit par Jean de Codt, president de section, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | J. Bodson | B. Dejemeppe |
|-----------------+-----------+--------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+--------------------------------------------+

28 MAI 2008 P.08.0246.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 28/05/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0246.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-28;p.08.0246.f ?
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