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27/05/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0783.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mai 2008, P.08.0783.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0783.N

F. G. T.,

inculpe,

Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret (K/749/08) rendu le 24 avril2008 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* * II. la decision de la cour

* * Sur le premier moy

en :

* 1. Le moyen invoque la violation des articles 4, 4DEG, et 17, S:4, de la loi du 19 decembre 2003 relative a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0783.N

F. G. T.,

inculpe,

Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret (K/749/08) rendu le 24 avril2008 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* * II. la decision de la cour

* * Sur le premier moyen :

* 1. Le moyen invoque la violation des articles 4, 4DEG, et 17, S:4, de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arreteuropeen ainsi que de l'article 7, S: 2, de la loi du 17 avril1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedurepenale : l'arret decide à tort que l'infraction faisantl'objet du mandat d'arret europeen decerne par les autoritesallemandes, n'est pas prescrite selon la legislation belge etque les juridictions belges ne sont pas competentes pourconnaitre des faits mis à charge.

2. L'article 4, 4DEG, de la loi du 19 decembre 2003 relative aumandat d'arret europeen dispose que l'execution du mandatd'arret europeen est refusee lorsqu'il y a prescription del'action publique ou de la peine selon la loi belge et que lesfaits relevent de la competence des juridictions belges.

3. La juridiction d'instruction saisie de l'execution du mandatd'arret europeen ne se prononce pas sur l'action publique. Ils'ensuit que, lorsque le delit faisant l'objet du mandatd'arret europeen constitue un fait qualifie crime, cettejuridiction d'instruction ne peut admettre des circonstancesattenuantes ne justifiant que des peines correctionnelles, desorte qu'un delai de prescription plus court estd'application.

Dans la mesure ou il invoque une conception juridique differente, lemoyen manque en droit.

4. L'article 7 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titrepreliminaire du Code d'instruction criminelle, dans la versionposterieure à sa modification par l'article 15 de la loi du 5aout 2003 dispose :

« S: 1er. Tout Belge ou toute personne ayant sa residence principalesur le territoire du Royaume qui, hors du territoire du Royaume, sesera rendu coupable d'un fait qualifie crime ou delit par la loi belgepourra etre poursuivi en Belgique si le fait est puni par lalegislation du pays ou il a ete commis. »

« S: 2. Si l'infraction a ete commise contre un etranger, lapoursuite ne pourra avoir lieu que sur requisition du ministere publicet devra, en outre, etre precedee d'une plainte de l'etranger offenseou de sa famille ou d'un avis officiel donne à l'autorite belge parl'autorite du pays ou l'infraction a ete commise. »

5. L'avis officiel vise à la disposition legale precitee est l'avispar lequel l'autorite etrangere denonce un fait punissable commis surson territoire à l'autorite belge permettant d'engager la poursuitepenale. La demande par laquelle l'autorite etrangere communique à laBelgique qu'elle souhaite engager elle-meme les poursuites penales ouqu'elle les a dejà engagees, ne constitue pas un tel avis.

1. Par le mandat d'arret europeen, l'autorite judiciaired'emission ne requiert que l'arrestation et la remise d'unepersonne inculpee d'avoir commis un fait punissable, au motifqu'elle souhaite engager ou engage des poursuites penalescontre cette personne dans l'Etat d'emission. Ainsi l'autoritejudiciaire d'emission communique qu'elle ne souhaite paslaisser ces poursuites penales à l'autorite d'execution.

Le mandat d'arret europeen ne constitue des lors pas un avis officielvise à l'article 7, S: 2, de la loi 17 avril 1878 contenant le Titrepreliminaire du Code d'instruction criminelle.

Dans la mesure ou il suppose une conception juridique differente, lemoyen manque egalement en droit.

Sur le deuxieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 4, 5DEG, 6, 2DEG,et 17, S: 4, de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandatd'arret europeen, des articles 6.1 et 13 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentaleset de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle : ensa qualite de juge national, la chambre des mises enaccusation ne pouvait pas refuser de statuer sur la defense dudemandeur concernant le depassement du delai raisonnable et lareparation effective auquel il a droit.

6. Le moyen ne precise pas de quelle maniere ni pour quel motifl'arret viole l'article 6, 2DEG, de la loi du 19 decembre 2003relative au mandat d'arret europeen.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette disposition legale,le moyen manque de precision et il est des lors irrecevable.

7. La violation du droit à l'examen du bien-fonde d'unepoursuite penale dans un delai raisonnable ne peut etreexaminee par l'instance nationale que pour autant que celle-cipuisse connaitre de la poursuite penale. Ce n'est pas le casen ce qui concerne la juridiction d'instruction de l'autorited'execution d'un Etat membre statuant sur l'execution d'unmandat d'arret europeen. Dans ce cas, en effet, la poursuitepenale est pendante devant l'autorite judiciaire d'emission,qui est des lors seule competente pour statuer sur lapoursuite penale.

Dans la mesure ou il invoque la violation des articles 6.1 et 13 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, le moyen manque en droit.

10. Pour le surplus, l'arret decide que la cour d'appel « ne peutrelever aucun element concret permettant de presumer serieusement queles autorites allemandes ne respecteraient pas les droits de l'hommeet porteraient atteinte aux droits fondamentaux de l'appelant ».Ainsi, l'arret examine la demande du demandeur tendant à entendrerefuser l'execution du mandat d'arret europeen en application del'article 4, 5DEG, de la loi du 19 decembre 2003, et justifielegalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 5.1. de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et de l'article 28, S: 1er, de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive : l'arretdeclare à tort le mandat d'arret europeen executoire des lorsqu'il existait dejà un mandat d'arret europeen valable dontl'execution pouvait etre requise ; un nouveau titre privatifde liberte ne peut en effet etre decerne que si la personneconcernee reste en defaut de se presenter à un acte deprocedure ou si des circonstances nouvelles et graves rendentcette mesure necessaire.

2. L'article 28, S: 1er, de la loi du 20 juillet 1990 sur ladetention preventive, ne s'applique pas à l'execution dumandat d'arret europeen.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cet article, le moyenmanque en droit.

3. Pour le surplus, le moyen est deduit de la violation invoqueevainement de l'article 28, S: 1er, de la loi du 20 juillet1990.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

(...)

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le defendeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh,et prononce en audience publique du vingt-sept mai deux mille huit parle president de section Edward Forrier, en presence de l'avocatgeneral Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

27 mai 2008 P.08.0783.N/6



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 27/05/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0783.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-27;p.08.0783.n ?
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