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27/05/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0402.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mai 2008, P.08.0402.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0402.N

B. M. A. D.,

prevenu,

Me Bart Siffert, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. F. A.,

2. K. U.,

3. M. K.,

4. M. B.,

5. B. U.,

6. CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET POUR LA

LUTTE CONTRE LE RACISME,

parties civiles.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 31 janvier 2008 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au

presentarret.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0402.N

B. M. A. D.,

prevenu,

Me Bart Siffert, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. F. A.,

2. K. U.,

3. M. K.,

4. M. B.,

5. B. U.,

6. CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET POUR LA

LUTTE CONTRE LE RACISME,

parties civiles.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 31 janvier 2008 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

* 1. Le moyen invoque la violation de la foi due aux actes : l'arretdonne une interpretation erronee d'un proces-verbalreproduisant un message d'un collegue du demandeur.

2. Appele à donner une interpretation correcte d'un acte, lejuge peut se baser non seulement sur les termes dudit actemais egalement sur d'autres elements de fait eclairant laportee exacte des termes utilises.

3. L'arret (p. 18 à 26) apprecie la defense du demandeur suivantlaquelle, en ce qui concerne les faits des preventions subB.II, D, E.III, G.II, H et I, il serait lui-meme victime d'uncomplot d'un certain nombre de ses collegues. L'arret examinele contenu des declarations des plaignants et des temoins, lecontexte et la periode au cours desquels ces declarations ontete faites, ainsi que l'attitude du demandeur. Ensuite,l'arret decide que : « l'allegation du (demandeur) que tousles faits mis à sa charge (...) sont bases sur desdeclarations de collegues qui auraient voulu `l àvoir', estrefutee par tous les elements precites. Le message de T.H.adresse à A.M. parle `d'avoir' le (demandeur). Il n'etait pasquestion de faire des declarations injustes ou negativesconcernant l'inculpe. Cette terminologie n'est, ni plus nimoins, qu'une maniere rugueuse de s'exprimer pour manifesterson intention de reveler enfin les actes commis par le prevenuet de dire la verite ».

Ainsi, l'arret situe le message de T.H. « on n'a qu'à en avoir un »dans son contexte et donne aux termes du proces-verbal, dans lequel cemessage a ete reproduit, une interpretation qui n'est pas incompatibleavec les termes de cet acte.

4. Par son interpretation du message susmentionne, l'arretn'interprete pas le proces-verbal du 26 juin 2003 qui ne reproduit pasce message et, des lors, ne viole pas la foi due à cet acte.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

1. Pour le surplus, le moyen oblige la Cour à un examen desfaits pour lequel elle n'est pas competente.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 10, 11, 12 et 14 dela Constitution ainsi qu'un defaut de motivation : la decisionsuivant laquelle le demandeur est coupable des preventions I.Iet I.II, à savoir le delit prevu à l'article 20, 1DEG et2DEG, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à reprimercertains actes inspires par le racisme ou la xenophobie,(ci-apres la loi antiracisme) au motif qu'une declarationdiscriminatoire a ete faite en sa presence, n'est pasjustifiee legalement.

Le moyen tend egalement à faire poser la question prejudiciellesuivante à la Cour constitutionnelle :

« L'article 20 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à reprimercertains actes inspires par le racisme ou la xenophobie est-ilcompatible avec les articles 12, 13 et 14 [de la Constitution] et,conjointement, l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales, en ce qu'il est interpreteen ce sens qu'une personne physique peut etre coupable du chef dedelits qualifies `incitation à la discrimination' et `incitation àla haine ou à la violence' lorsque des tiers ont fait en sa presencedes declarations pouvant etre considerees comme`discriminatoires' ? ».

5. L'arret decide que les paroles « Nous avons cinq moutons, lafete du sacrifice peut commencer », est discriminatoire. Ilconsidere qu'il n'est pas etabli que le demandeur a fait cettedeclaration.

Ensuite, l'arret constate (p. 35, in fine, et 36, premier tiret ausixieme tiret inclus), les comportements de fait qu'il impute audemandeur.

Il considere encore : « Sur la base de ces elements de fait, il estetabli que (le demandeur) a excite ses collegues-subordonnes et queces derniers se sont laisses entrainer par le langage provoquant deleur superieur. (Le demandeur) etait le plus violent » et « il estclair que c'est en raison du comportement particulierement agressif duprevenu qui assurait la direction que les personnes arretees ont puetre maltraitees. Les paroles - quel que soit le fonctionnaire depolice present qui les a prononcees - ne sont que l'expression verbaledu climat et du comportement suscites par le prevenu et prouvent quele prevenu agissait donc dans le but d'adopter à l'egard despersonnes arretees un comportement deviant, odieux et violent enraison de leur origine ou ethnie. Comme il apparait des elements defait, le prevenu a incite ses collegues à une telle conduite pour lesmotifs precites et sa culpabilite du chef des preventions sub I.I etI.II est, des lors, confirmee apres un nouvel examen par la cour(d'appel).

6. Ainsi, l'arret ne decide pas que le demandeur est coupable dudelit prevu à l'article 20 de la loi du 30 juillet 1981 aumotif que les paroles « nous avons cinq moutons, la fete dusacrifice peut commencer » ont ete prononcees en sa presence.Il decide en enonc,ant ses motifs que, par le proprecomportement agressif decrit par l'arret, le demandeur a creeun climat dont les paroles precitees ne sont que l'expression,et qu'il a incite sciemment ses collegues à ladiscrimination, la haine ou la violence visees à l'article 20de la loi du 30 juillet 1981.

Le moyen qui repose sur une lecture incomplete de l'arret, manque enfait.

7. Eu egard à ce qui precede, il n'y a pas lieu de poser laquestion prejudicielle.

Sur le troisieme moyen :

8. Le demandeur invoque la violation de son droit à un procesequitable mene dans un delai raisonnable : l'arret decide àtort que le cours du proces s'est deroule normalement au motifque la premiere plainte penale à charge du demandeur a etedeposee le 11 fevrier 2003 ; en effet, les faits despreventions B.I.a, B.I.b, B.I.c, B.I.d, B.I.e, C.II, E.II,F.I, G.I, G.III.a, et G.III.b se sont produits en 1999, 2000et 2001 et le demandeur n'a ete entendu à ce sujet qu'en2004.

9. Le delai raisonnable auquel chacun a droit pour l'examen de sacause, prend cours au moment ou l'inculpe prend connaissancedes poursuites judiciaires intentees à son egard et non pasau moment ou le fait punissable a ete commis.

10. La seule circonstance qu'un inculpe n'a ete entendu queplusieurs annees apres avoir commis le fait punissable, neporte pas prejudice à ses droits à un proces equitable. Eneffet, rien ne l'empeche de contester les preuves produites etde produire les elements à decharge dont il dispose.

Le moyen qui repose sur la these contraire, manque en droit.

Le controle d'office

11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à laloi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh,et prononce en audience publique du vingt-sept mai deux mille huit parle president de section Edward Forrier, en presence de l'avocatgeneral Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

27 mai 2008 P.08.0402.N/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0402.N
Date de la décision : 27/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-27;p.08.0402.n ?
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