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27/05/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0255.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mai 2008, P.08.0255.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0255.N

O. E. P. M. W.,

prevenu,

Me Theo De Beir, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

* * Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 10 janvier 2008par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

* Le demandeur presente cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret.

* Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. La decision de la Cour

* * (..

.)



Sur le deuxieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation de l'article 22 de la loi du 15 juin 1935concernant l'e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0255.N

O. E. P. M. W.,

prevenu,

Me Theo De Beir, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

* * Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 10 janvier 2008par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

* Le demandeur presente cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret.

* Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. La decision de la Cour

* * (...)

Sur le deuxieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation de l'article 22 de la loi du 15 juin 1935concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire : ledit articlen'est applicable qu'à la traduction qui a ete requise apres la citation,de sorte que les juges d'appel ont decide à tort que le demandeur qui ademande une traduction avant la citation, a omis de demander unetraduction conformement aux dispositions de l'article 22 de la loiprecitee.

6. L'article 22, alinea 4, de ladite loi dispose que l'inculpe souhaitantobtenir une traduction doit adresser sa requete à l'officier du ministerepublic par la voie du greffe ; cette requete n'est plus recevable apresles huit jours qui suivront la signification soit de l'arret de renvoidevant la cour d'assises, soit de la citation à comparaitre à l'audiencedu tribunal de police, du tribunal militaire ou du tribunal correctionnelsiegeant en premier degre.

7. Ainsi qu'il ressort des allegations invoquees par le demandeur, cetarticle ne s'applique pas à une traduction requise avant la citation.

Les juges d'appel, ayant constate que le demandeur n'a pas fait uneapplication reguliere de cet article posterieurement à la citation,n'ont, des lors, pas viole ledit article.

Le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt-sept mai deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

27 mai 2008 P.08.0255.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0255.N
Date de la décision : 27/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-27;p.08.0255.n ?
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