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26/05/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0111.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2008, S.07.0111.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0111.F

FORTIS INSURANCE BELGIUM, anciennement Fortis AG, société anonyme dont lesiège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il estfait élection de domicile,

contre

G. C. F.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est Ã

©tabli à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0111.F

FORTIS INSURANCE BELGIUM, anciennement Fortis AG, société anonyme dont lesiège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il estfait élection de domicile,

contre

G. C. F.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 décembre2006 par la cour du travail de Bruxelles.

Le président Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 24 et 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Décisions et motifs critiqués

Par confirmation du jugement entrepris, l'arrêt dit fondée la demande enrévision pour aggravation de l'indemnité pour incapacité permanente (de 3p.c.) qui avait été fixée de commun accord le 20 mai 1997 à la suite del'accident du travail survenu au défendeur le 12 décembre 1994 et condamnela demanderesse à payer au défendeur une indemnité correspondant à uneincapacité partielle de6 p.c. à partir du 24 mars 2000, aux motifs suivants :

« Dans ses conclusions, l'expert judiciaire Joseph a retenu :

- la découverte d'une lésion du rebord inférieur de la glène à droiteimputable à l'accident et très probablement présente à la date deconsolidation mais qui n'a pas été visualisée radiologiquement à cetteépoque suite aux conditions de prise de clichés. Dans une lettre du 26mars 2003, il a précisé : 'il est certain que la lésion du rebordinférieur de la glène droite imputable à l'accident du 12 décembre 1994est passée inaperçue lors de l'établissement du bilan séquellaire en1995' ;

- une évolution dégénérative post-traumatique de l'articulationscapulo-humérale droite liée à la lésion du rebord inférieur de la glène.Dans une lettre du 26 mars 2003, il a précisé : 'on observe actuellementune évolution arthrosique de cette lésion du rebord inférieur de laglène' ;

- l'apparition d'un corps étranger ostéo-cartilagineux libre dansl'articulation, d'une lésion du bourrelet probable et une arthroseévolutive ;

[…] Suivant l'article 72 de la loi du 10 avril 1971, la demande enrévision des indemnités fondée sur une modification de la perte decapacité de travail due aux conséquences de l'accident peut êtreintroduite dans les trois ans qui suivent l'homologation de l'accord entreles parties ;

La demande en révision des indemnités fondée sur la modification de laperte de capacité de travail ne peut être introduite que sur la base defaits nouveaux, qui n'étaient pas connus ou ne pouvaient être connus à ladate du premier accord (Cass., 10 février 1997, Bull., p. 202 ; voir aussiCass., 8 juillet 1948, Bull., 445, concl. av. gén. Janssens de Bisthoven ;Cass., 6 septembre 1969, Bull., 1970, 22) ;

En l'espèce, il est prouvé de manière suffisante, c'est-à-dire avec unhaut degré de vraisemblance médicale, que

- l'accident du travail du 12 décembre 1994 a provoqué une lésion de laglène de l'épaule droite et la présence d'un corps étrangerostéo-cartilagineux dans l'articulation (rapport du docteur Petroons du 5novembre 2002; conclusions sans réserves du docteur Joseph) ;

- cette lésion et le corps étranger ont provoqué une arthrosescapulo-humérale (rapport du docteur P. du 26 août 2002; conclusions sansréserves et lettre du 26 mars 2003 du docteur Joseph) ;

- il en résulte une incapacité permanente de travail de 6 p.c.(conclusions du docteur Joseph) ;

Par ailleurs,

* la lésion et le corps étranger n'étaient pas connus à la date dupremier accord. En effet, la lésion n'apparaît pas sur lesradiographies de l'époque en raison de l'angle sous lequel elles ontété prises (conclusions et lettre du 26 mars 2003 du docteur Joseph) ;

* ils ne pouvaient raisonnablement pas être connus. En effet, cet anglede vue n'a surpris à l'époque ni les médecins traitants ou radiologues(personne n'a demandé de prendre les clichés sous 'l'incidence de B.'avant 2000), ni le médecin-conseil de [la demanderesse], ni celui [dudéfendeur] ;

En conclusion, la demande en révision des indemnités d'accident du travaila été introduite sur la base de 'faits nouveaux', c'est-à-dire de faitsqui n'étaient pas connus et qui ne pouvaient être connus à la date dupremier accord ;

La demande en révision est fondée ;

Il est indifférent que ces faits existaient au moment de l'accord surl'indemnité. Ce qui compte, c'est qu'ils n'étaient pas connus et qu'ils nepouvaient raisonnablement pas l'être. De même, il est indifférent quel'incapacité de travail actuelle soit la conséquence prévisible, ou non,de ces faits ;

Les indemnités doivent donc bien être calculées sur la base d'un tauxd'incapacité permanente de travail de 6 p.c. à partir du 24 mars 2000,comme l'a décidé le [premier juge] ».

Griefs

L'article 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travaildispose que la demande en révision des indemnités, fondée sur unemodification de la perte de capacité de travail de la victime due auxconséquences de l'accident, peut être introduite dans les trois ans quisuivent la date de l'homologation ou de l'accord entre les parties ou dela décision ou de la notification visée à l'article 24.

La demande en révision prévue par ledit article 72 ne peut avoir pourcause qu'un fait nouveau ou une modification survenus après l'accord entreles parties ou après la notification de la décision visée à l'article 24,§ 1^er, de la loi du 10 avril 1971.

En d'autres mots, l'accord du travailleur ou la décision susdite sur lesséquelles de l'accident sont définitifs, sauf faits survenus depuis.

En l'occurrence, l'arrêt admet que la lésion de la glène à l'épaule droiteet la présence d'un corps étranger ayant entraîné une incapacitépermanente de6 p.c., soit 3 p.c. de plus que ce qui avait été constaté par l'accord du20 mai 1997 sur les indemnités, « existaient au moment de l'accord » maisque cela serait indifférent dès lors que la lésion de la glène et laprésence d'un corps étranger ne pouvaient raisonnablement être connueslors de l'accord de mai 1997.

Comme dit plus haut, il n'y a ouverture à révision qu'en cas de faitnouveau ou de modification survenue « après » l'accord entre les parties.Une lésion qui existait au moment de l'accord mais qui ne pouvait« raisonnablement » être connue à ce moment n'est pas un fait nouveausurvenu après l'accord ou, du moins, ce n'est pas parce qu'elle ne pouvaitêtre raisonnablement connue lors de la consolidation qu'elle est un faitnouveau.

Il n'y aurait de fait nouveau que si, lors de l'accord de 1997, la lésionet la présence d'un corps étranger n'existaient pas ou qu'il aurait étéimpossible de les déceler.

En l'espèce, l'arrêt relève seulement que, « si la lésion avait été miseen évidence au moment de la consolidation, il ne se serait pas produitdans l'état de la victime de modification imprévue pendant le délai derévision entraînant une modification de l'incapacité permanente detravail » mais que « la lésion et le corps étranger ne pouvaientraisonnablement pas être connus [puisque] le [mauvais] angle sous lequelles radiographies avaient été prises n'a 'à l'époque' surpris ni lesmédecins traitants ou radiologues […] ».

Que, loin de faire apparaître que la lésion et le corps étranger, etl'aggravation de l'incapacité permanente en résultant n'existaient paslors de l'accord de mai 1997 ou du moins qu'il aurait été impossible deles déceler, les constatations de l'arrêt démontrent le contraire en cequ'elles imputent la non-découverte des lésions à de mauvaises prises devue.

Il s'ensuit qu'en confirmant pour les motifs précités la décisionaccueillant l'action en révision du défendeur et en condamnant lademanderesse à verser au défendeur à partir du 24 mars 2000 des indemnitéscalculées sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 6 p.c., l'arrêtviole les articles 24 et 72 de la loi du10 avril 1971 visés en tête du moyen.

III. La décision de la Cour

En vertu des articles 24 et 72 de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail, la demande en révision des indemnités fondée sur unemodification de la perte de capacité de travail de la victime due auxconséquences de l'accident peut être basée sur des faits nouveaux quin'étaient pas connus et ne pouvaient l'être, compte tenu des examensmédicaux ayant été réalisés à la date de l'accord entre les parties ou dela décision visée audit article 24.

L'arrêt constate que, à la suite d'un accident du travail survenu le12 décembre 1994, un accord fixant à trois pour cent l'incapacitépermanente de travail du défendeur a été entériné le 20 mai 1997 et que,pendant le délai de révision, le défendeur ayant émis de nouvellesplaintes, « de nouvelles radiographies ont été réalisées […] sous un angledifférent ».

L'arrêt, qui, pour admettre que les séquelles dues à l'accident que cesnouvelles radiographies ont mises en évidence constituent des faitsnouveaux justifiant de porter à six pour cent le taux de l'incapacitépermanente de travail, considère que ces séquelles « n'étaient pasconnu[e]s à la date du premier accord », dès lors qu'elles« n'apparai[ssaient] pas sur les radiographies de l'époque en raison del'angle sous lequel elles [avaient] été prises » et qu'elles « nepouvaient raisonnablement pas être connu[e]s » étant donné que « cet anglede vue n'a[vait] surpris à l'époque ni les médecins traitants ouradiologues (personne n'a[vait] demandé de prendre les clichés sous`l'incidence de B.' avant 2000) ni le médecin-conseil de l'assureur nicelui » du défendeur, justifie légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cent un euros quarante-trois centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de septante-neuf eurostrente-six centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Paul Mathieu,Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audiencepublique du vingt-six mai deux mille huit par le président ChristianStorck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

26 MAI 2008 S.07.0111.F/7



Analyses

ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Révision


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/05/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.07.0111.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-26;s.07.0111.f ?
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