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26/05/2008 | BELGIQUE | N°S.06.0105.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2008, S.06.0105.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.06.0105.F

D. D.,

agissant tant en nom personnel qu'en qualité de représentante légale de safille A. S.,

demanderesse en cassation,

admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureaud'assistance judiciaire du 8 décembre 2006 (pro Deo n° G.06.0161.F),

représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

H.D.P. CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLO

CATIONS FAMILIALES, précédemmentdénommée Caisse d'allocations familiales pour travailleurs indépendantsH.D.P., associat...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.06.0105.F

D. D.,

agissant tant en nom personnel qu'en qualité de représentante légale de safille A. S.,

demanderesse en cassation,

admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureaud'assistance judiciaire du 8 décembre 2006 (pro Deo n° G.06.0161.F),

représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

H.D.P. CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES, précédemmentdénommée Caisse d'allocations familiales pour travailleurs indépendantsH.D.P., association sans but lucratif dont le siège est établi àSaint-Josse-ten-Noode, rue Botanique, 67-75,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 septembre2006 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- articles 10, 11, 149, 159 et 191 de la Constitution ;

- principe général du droit international et national suivant lequel unenorme de droit international conventionnel ayant des effets directs dansl'ordre juridique interne prohibe l'application d'une règle de droitnational, qu'elle soit antérieure ou postérieure à un traitéinternational, dès lors que les effets de la règle nationale sont enconflit avec la norme de droit international conventionnel ;

- articles 2 et 26.1 de la Convention internationale relative aux droitsde l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par laloi du 25 novembre 1991 ;

- articles 9 et 10, § 3, du Pacte international relatif aux droitséconomiques, sociaux et culturels, fait à New York le 16 décembre 1966 etapprouvé par la loi du 15 mai 1981 ;

- article 8 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte del'assuré social ;

- articles 50bis, 56bis et 62 des lois relatives aux allocationsfamiliales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du19 décembre 1939 ;

- articles 1^er et 2 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestationsfamiliales des travailleurs indépendants ;

- articles 2, 9 et 18 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant lerégime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;

- articles 1^er à 3 et 6bis de la loi du 20 juillet 1971 instituant desprestations familiales garanties ;

- articles 3, 4, 6 et 8, § 1^er, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestationsfamiliales garanties.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt considère que la demanderesse n'a pas droit pour sa fille Alidaaux allocations familiales d'orphelin dans le régime des travailleursindépendants et ce, sans constater qu'elle a droit à des allocationsfamiliales dans le cadre d'un autre régime.

Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralementreproduits, en particulier par les motifs suivants :

« 4. Les allocations familiales en faveur de l'orphelin de père ou de mèresont payées à un taux majoré lorsque, au moment du décès, l'un des parentsa été assujetti pendant un certain temps à la sécurité sociale belge destravailleurs indépendants, des travailleurs salariés ou desfonctionnaires, ou lorsqu'il a demandé les prestations familialesgaranties ;

En octobre 2002, le taux de l'allocation familiale d'orphelin est le mêmedans tous les régimes. Il s'agit de 296,01 euros dans le cas de Alida(262,84 euros indexés - article 18 de l'arrêté royal du 8 avril 1976d'exécution de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familialespour travailleurs indépendants ; article 56bis des lois coordonnées du 19décembre 1939 sur les allocations familiales de travailleurs salariés, quis'appliquent aussi aux fonctionnaires en vertu de leur article 3 ; article8, § 2, de l'arrêté royal du25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituantdes prestations familiales garanties) ;

Dans le régime des travailleurs indépendants, l'orphelin de père ou demère est attributaire et les allocations familiales sont payées à un tauxmajoré lorsque, au moment du décès, son père ou sa mère réunissait lesconditions pour être attributaire, soit pendant au moins deux des quatretrimestres civils précédant celui du décès, soit pendant la moitié aumoins d'une période de référence, c'est-à-dire depuis le 1^er janvier del'année du 20^e anniversaire jusqu'au décès (articles 9 et 18 de l'arrêtéroyal du 8 avril 1976) ;

5. Dans le régime des travailleurs salariés et des fonctionnaires(articles 50bis et 56bis de la loi coordonnée le 19 décembre 1939), desallocations familiales d'orphelin sont payées à des conditionssimilaires ;

Les prestations familiales garanties sont accordées à un taux majoré enfaveur de l'orphelin dont le père ou la mère était demandeur deprestations familiales garanties, si les conditions légales d'octroi desallocations étaient remplies au moment du décès. Ces conditions sontnotamment : enfant et allocataire résidant en Belgique ; absenced'allocations familiales en vertu d'un autre régime ; absence deressources (article 8, § 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portantexécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestationsfamiliales garanties) ;

6. Dans le régime des indépendants, les conditions de l'article 9 del'arrêté royal du 8 avril 1976 ne sont pas remplies. En effet, lorsque A.S. est décédé en mars 1997, ni lui ni [la demanderesse] n'avaient rempliles conditions pour être attributaires dans le régime belge desallocations familiales d'indépendant ;

7. [La demanderesse] plaide que les dispositions de l'article 9 sontdiscriminatoires, c'est-à-dire qu'elles établissent entre des catégoriesde personnes suffisamment comparables une différence de traitement quin'est pas raisonnablement justifiée ;

L'article 9 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 ne fait pas de différenceentre indépendants, salariés, fonctionnaires et bénéficiaires desprestations familiales garanties. En effet, les allocations familialesd'orphelin sont dues au même taux dans chacun de ces régimes, dès lorsqu'au moment du décès le père ou la mère de l'orphelin présente certainsliens avec le régime de sécurité sociale concerné ;

Cet article pourrait contenir une différence de traitement indirecte entreBelges et étrangers (voir les dispositions destinées à résoudre lesdifficultés particulières rencontrées par les étrangers inscrites dans lesconventions internationales de sécurité sociale ainsi que dans lesarticles 78 et 79 du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif àl'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui sedéplacent à l'intérieur de la Communauté) ;

En l'espèce, toutefois, ce n'est pas cette éventuelle différence detraitement indirecte à l'égard des étrangers qui empêche [la demanderesse]de bénéficier des allocations familiales d'orphelin d'indépendant ;

L'obstacle résulte de l'activité professionnelle de [la demanderesse] etde son époux en Albanie. Ils n'ont pas exercé d'activité indépendanteavant le décès de S.I. n'ont pas non plus travaillé dans un emploi quiaurait donné lieu en Belgique au paiement de cotisations pour la sécuritésociale des travailleurs indépendants : [la demanderesse] travaillait pourune institution comparable à une institution publique belge et l'emploi demédecin de S. aurait pu être exercé en Belgique en qualité defonctionnaire ou de travailleur salarié (cfr le mécanisme de l'article 37,§ 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation duchômage, destiné à remédier aux difficultés des chômeurs ayant travaillé àl'étranger) ;

Ni S. ni [la demanderesse] n'ont eu avant le décès de `rapport de travaileffectif' (pour utiliser le vocabulaire de la Cour de justice desCommunautés européennes dans son arrêt du 16 mars 1978, 115/77, L., Rec.,p. 805) présentant un lien avec la sécurité sociale des travailleursindépendants. Ce n'est pas une activité indépendante qui soutenait lafamille d'A. S. ; la perte de ce soutien ne doit pas être remplacée pardes allocations familiales d'indépendant ;

En conclusion, [la demanderesse] n'a pas droit pour sa fille A. auxallocations familiales d'orphelin dans le régime des travailleursindépendants ».

Griefs

Première branche

Le principe d'égalité et de non-discrimination contenu dans les articles10 et 11 de la Constitution et étendu aux étrangers par l'article 191 dela Constitution implique que tous ceux qui se trouvent dans la mêmesituation soient traités de la même manière. Ce principe n'exclut pasqu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnespour autant que le critère de distinction soit susceptible dejustification objective et raisonnable. L'existence d'une tellejustification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de lamesure prise. Le principe d'égalité est également violé lorsqu'il estétabli qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entreles moyens employés et le but visé.

L'article 1^er de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestationsfamiliales des travailleurs indépendants dispose :

« Le Roi établit, par arrêté délibéré en conseil des ministres, le régimedes prestations familiales visé par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Le Roi peut, par arrêté, délibéré en conseil des ministres, créer uneallocation pour les travailleurs indépendants qui ont droit auxallocations familiales ».

L'article 2 de la même loi dispose :

« Le régime des prestations familiales prévoira notamment l'octroi :1° d'allocations de naissance ; 2° d'allocations familiales, dont lemontant peut varier notamment en fonction du nombre et de l'âge desenfants et de leur état d'orphelin, de handicapé ou d'enfant d'untravailleur indépendant ou d'un aidant atteint d'incapacité de travail ;3° d'une prime d'adoption. Ces prestations sont accordées à partir dupremier enfant ».

L'article 9, § 1^er, alinéa 1^er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976établissant le régime des prestations familiales en faveur destravailleurs indépendants dispose :

« Est attributaire l'orphelin de père ou de mère lorsque, au moment dudécès, l'un d'eux réunissait les conditions pour être attributaire soitpendant au moins deux des quatre trimestres civils précédant celui dudécès, soit pendant la moitié au moins de la période de référencedéterminée ci-après ».

L'article 2 du même arrêté royal dispose qu'est attributaire « letravailleur indépendant assujetti à l'arrêté royal n° 38 et redevable descotisations visées à l'article 12, § 1^er, du même arrêté ».

L'article 18 du même arrêté dispose :

« Le taux mensuel de l'allocation familiale en faveur des orphelinsattributaires en vertu de l'article 9 est fixé à 262,84 euros ».

La ratio legis de ces dispositions est, d'une part, d'augmenter, dansl'intérêt de l'enfant, les allocations familiales octroyées dans le cadredu régime des travailleurs indépendants afin de compenser la perte derevenus causée par le décès d'un des parents de l'enfant.

D'autre part, le législateur a voulu ne faire bénéficier de ce régimeréservé aux travailleurs indépendants que les orphelins de personnesremplissant les « conditions pour être attributaires soit pendant au moinsdeux des quatre trimestres civils précédant celui du décès, soit pendantla moitié au moins de la période de référence déterminée ci-après ». Cettedifférence de traitement est notamment justifiée par la volonté dulégislateur de ne faire bénéficier de ce régime que les enfants de ceuxqui ont déjà exercé une activité d'indépendant pendant un certain temps etqui ont donc déjà contribué au financement du système de sécurité socialedes indépendants.

Les termes « au moment du décès » de l'article 9 de l'arrêté royal du8 avril 1976 doivent être interprétés en ce sens que l'enfant ne peut êtreattributaire d'allocations d'orphelin qu'à partir du décès d'un de sesparents et à condition qu'un de ceux-ci remplisse les conditions del'article 9.

En ce qu'il considère que les conditions visées à l'article 9 de l'arrêtéroyal du 8 avril 1976 doivent, pour que l'orphelin soit attributaire desallocations d'orphelin, être remplies au moment du décès et non après cedécès, l'arrêt viole cette disposition ainsi que les articles 2 et 18 dumême arrêté royal.

A titre subsidiaire, si les termes « au moment du décès » de l'article 9de l'arrêté royal du 8 avril 1976 doivent être interprétés en ce sensqu'ils limitent l'octroi de la qualité d'attributaire d'allocationsd'orphelin aux hypothèses dans lesquelles un des parents de l'orphelinréunissait, au moment du décès et non après, les conditions pour êtreattributaire telles qu'elles sont visées par cet article 9, ils violentalors les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils créent unedifférence de traitement entre les orphelins de personnes quiremplissaient les conditions prévues par l'article 9 de l'arrêté royal du8 avril 1976 au moment du décès et les orphelins de personnes qui n'ontrempli ces conditions qu'après le décès. Cette différence de traitementn'est justifiée ni par l'objectif d'accorder une majoration desallocations familiales ni par la volonté de limiter cette prestation auxtravailleurs indépendants.

En ce qu'il fait application de l'article 9 de l'arrêté royal en ce senset qu'il refuse donc d'octroyer les allocations familiales prévues pourles orphelins par l'arrêté royal du 8 avril 1976, l'arrêt viole lesarticles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avecl'article 9 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 et, pour autant que debesoin, les articles 2 et 18 du même arrêté royal.

En outre, cette discrimination est contraire aux articles 1^er et 2 de laloi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleursindépendants, qui permettent certes au Roi d'établir le régime desprestations familiales des travailleurs indépendants et de faire varier lemontant des allocations familiales en fonction de l'état d'orphelin desenfants de travailleurs indépendants mais non de faire une discriminationentre deux catégories d'enfants orphelins de travailleurs indépendants.

En ce qu'il applique un arrêté royal illégal, l'arrêt viole égalementl'article 159 de la Constitution.

Deuxième branche

Le régime des prestations familiales se compose de trois régimes : lerégime des travailleurs salariés (lois relatives aux allocationsfamiliales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du19 décembre 1939), le régime des travailleurs indépendants (loi du 29 mars1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants ;arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestationsfamiliales en faveur des travailleurs indépendants) et le régime desprestations familiales garanties (loi du 20 juillet 1971 instituant desprestations familiales garanties et arrêté royal du25 octobre 1971 portant exécution de cette loi).

L'article 56bis, § 1^er, des lois relatives aux allocations familialespour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre1939, dispose :

« Est attributaire d'allocations familiales aux taux prévus à l'article50bis, l'orphelin, si au moment du décès de l'un de ses parents, le pèreou la mère a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins sixallocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, au coursdes douze mois précédant immédiatement le décès ».

L'article 50bis de ces mêmes lois coordonnées dispose :

« L'allocation familiale mensuelle dont bénéficie l'orphelin visé àl'article 56bis, § 1^er, s'élève à 262,84 euros ».

L'article 8, § 1^er, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portantexécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestationsfamiliales garanties dispose :

« Les taux mensuels des allocations familiales sont ceux visés : 2° àl'article 50bis des lois coordonnées en faveur de l'enfant orphelin dontle père ou la mère était demandeur de prestations familiales garanties,pour autant que les conditions fixées par la loi, notamment en son article3, étaient satisfaites au moment du décès ».

Les conditions pour être demandeur de prestations familiales garantiessont fixées par les articles 1^er à 3 et 6bis de la loi du 20 juillet 1971instituant des prestations familiales garanties, les articles 3, 4 et 6 del'arrêté royal du25 octobre 1971 portant exécution de cette loi ainsi que par l'article 62des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés,coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939.

L'article 18 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime desprestations familiales en faveur des travailleurs indépendants dispose :

« Le taux mensuel de l'allocation familiale en faveur des orphelinsattributaires en vertu de l'article 9 est fixé à 262,84 euros ».

L'allocation majorée due à chaque orphelin est identique dans le régimedes travailleurs salariés et dans celui des travailleurs indépendants.

L'article 8 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte del'assuré social dispose :

« Les prestations sociales sont octroyées, soit d'office, chaque fois quecela est matériellement possible, soit sur demande écrite. Le Roidétermine ce qu'il y a lieu d'entendre par matériellement possible ».

Dans sa requête et dans ses conclusions d'appel, la demanderesse demandaitnotamment à bénéficier, depuis le 1^er octobre 2002, à tout le moinsdepuis le 29 octobre 2002, d'allocations familiales au taux prévu pour unenfant orphelin dans le régime des travailleurs salariés ou dans le régimedes prestations familiales garanties.

L'arrêt constate que, dans le régime des travailleurs indépendants et danscelui des salariés et des fonctionnaires, « des allocations familialesd'orphelin sont payées à des conditions similaires ».

Selon l'arrêt, « dans le régime des indépendants, les conditions del'article 9 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 ne sont pas remplies » dèslors que, « lorsque A. S. est décédé en mars 1997, ni lui ni [lademanderesse] n'avaient rempli les conditions pour être attributaires dansle régime belge des allocations familiales d'indépendant », qu' « ilsn'ont pas non plus travaillé dans un emploi qui aurait donné lieu enBelgique au paiement de cotisations pour la sécurité sociale destravailleurs indépendants : [la demanderesse] travaillait pour uneinstitution comparable à une institution publique belge et l'emploi demédecin de S. aurait pu être exercé en Belgique en qualité defonctionnaire ou de travailleur salarié (cfr le mécanisme de l'article 37,§ 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation duchômage, destiné à remédier aux difficultés des chômeurs ayant travaillé àl'étranger) » et que « ni S. ni [la demanderesse] n'ont eu avant le décèsde `rapport de travail effectif' (pour utiliser le vocabulaire de la Courde justice des Communautés européennes dans son arrêt du 16 mars 1978,115/77, L., Rec., p. 805) présentant un lien avec la sécurité sociale destravailleurs indépendants ».

Par conséquent, conclut l'arrêt, « ce n'est pas une activité indépendantequi soutenait la famille d'A. S. ; la perte de ce soutien ne doit pas êtreremplacée par des allocations familiales d'indépendant ».

En ce qu'il refuse d'octroyer à la demanderesse l'allocation majorée due àchaque orphelin dans le régime des travailleurs salariés, sans vérifier siles conditions posées par l'article 56bis, § 1^er, des lois relatives auxallocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées parl'arrêté royal du19 décembre 1939, sont remplies et alors qu'il constate par ailleurs que« [la demanderesse] travaillait pour une institution comparable à uneinstitution publique belge et que l'emploi de médecin de S. aurait pu êtreexercé en Belgique en qualité de fonctionnaire ou de travailleursalarié », l'arrêt viole cette disposition légale ainsi que l'article50bis des mêmes lois coordonnées et, pour autant que de besoin, lesarticles 9 et 18 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régimedes prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.L'arrêt viole en outre l'article 8 de la loi du 11 avril 1995 visant àinstituer la charte de l'assuré social.

En ce qu'il refuse d'octroyer à la demanderesse l'allocation majorée due àchaque orphelin dans le régime des prestations familiales garanties sansconstater que les conditions posées par ce régime ne sont pas remplies,l'arrêt viole les articles 1^er à 3 et 6bis de la loi du 20 juillet 1971instituant des prestations familiales garanties, les articles 3, 4, 6 et8, § 1^er, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de cetteloi ainsi que l'article 62 des lois relatives aux allocations familialespour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre1939, et, pour autant que de besoin, les articles 9 et 18 de l'arrêtéroyal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales enfaveur des travailleurs indépendants. L'arrêt viole en outre l'article 8de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assurésocial.

En ce qu'il se borne à considérer que la demanderesse n'a pas droit auxallocations familiales d'orphelin dans le régime des travailleursindépendants, sans expliquer en quoi elle n'y aurait pas droit dans lerégime des travailleurs salariés ou dans celui des prestations familialesgaranties et alors que, notamment, l'article 8 de la loi du 11 avril 1995visant à instituer la charte de l'assuré social dispose que « lesprestations sociales sont octroyées soit d'office chaque fois que cela estmatériellement possible, soit sur demande écrite », l'arrêt ne répond pasaux conclusions de la demanderesse. En outre, il ne contient pas lesconstatations permettant à la Cour de vérifier sa légalité. Parconséquent, il viole à un double titre l'article 149 de la Constitution.

Troisième branche

Le principe général du droit international et national selon lequel unenorme de droit international conventionnel ayant des effets directs dansl'ordre juridique interne prohibe l'application d'une règle contraire dedroit national oblige les cours et tribunaux nationaux à ne pas appliquercette règle de droit national, qu'elle soit antérieure ou postérieure à untraité international, dès lors que ses effets sont en conflit avec lanorme de droit international conventionnel.

Pour bénéficier de l'effet direct, la norme d'une conventioninternationale doit être suffisamment précise et complète.

L'article 26.1 de la Convention internationale relative aux droits del'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loidu 25 novembre 1991, dispose :

« Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier dela sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent lesmesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit enconformité avec leur législation nationale ».

L'article 2 de la même convention dispose :

« Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncésdans la présente convention et à les garantir à tout enfant relevant deleur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de touteconsidération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents oureprésentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, deleur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou detoute autre situation ».

L'obligation qui résulte des articles 2 et 26.1 de la convention précitée,selon laquelle les Etats reconnaissent à tout enfant le droit debénéficier de la sécurité sociale sans discrimination aucune, estsuffisamment précise et complète. Elle bénéficie donc de l'effet direct etdoit primer sur toute disposition nationale qui s'y opposerait.

L'article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociauxet culturels, fait à New York le 16 décembre 1966 et approuvé par la loidu 15 mai 1981, dispose :

« Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit de toutepersonne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales ».

L'article 10, § 3, du même pacte dispose que les Etats partiesreconnaissent que « des mesures spéciales de protection et d'assistancedoivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sansdiscrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres ».

L'obligation qui résulte des articles 9 et 10, § 3, du pacte précité,selon laquelle les mesures spéciales de protection et d'assistance,notamment en matière de sécurité sociale, que les Etats doivent adopter enfaveur des enfants, doivent l'être sans discrimination aucune, estsuffisamment précise et complète. Elle bénéficie donc de l'effet direct etdoit primer sur toute disposition nationale qui s'y opposerait.

L'arrêt, par l'application qu'il fait de l'article 9 de l'arrêté royal du8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveurdes travailleurs indépendants, refuse que l'enfant orphelin de lademanderesse bénéficie d'une prestation de la sécurité sociale dontbénéficient d'autres enfants orphelins. Il viole par conséquent lesarticles 2 et 26.1 de la Convention internationale relative aux droits del'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loidu 25 novembre 1991, les articles 9 et 10, § 3, du Pacte internationalrelatif aux droits économiques, sociaux et culturels, fait à New York le16 décembre 1966 et approuvé par la loi du15 mai 1981, ainsi que le principe général du droit relatif à la primautédu droit international sur le droit national.

Quatrième branche

A titre subsidiaire, si les articles 1^er et 2 de la loi du 29 mars 1976relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants devaientêtre interprétés comme permettant au Roi d'adopter un régime deprestations familiales des travailleurs indépendants établissant desdifférences de traitement entre les catégories d'enfants orphelins, ilconviendrait alors de poser à la Cour constitutionnelle les deux questionspréjudicielles suivantes :

1. Les articles 1^er et 2 de la loi du 29 mars 1976 relative auxprestations familiales des travailleurs indépendants, interprétés en cesens qu'ils permettent au Roi d'établir un régime de prestationsfamiliales des travailleurs indépendants, tel que celui de l'article 9, §1^er, alinéa 1^er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régimedes prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, danslequel les enfants orphelins des travailleurs indépendants ne seraient pastraités de la même manière selon que leurs parents, qui remplissent lesconditions posées par cet article 9, les remplissent au moment du décèsd'un des parents de l'enfant ou après ce décès, violent-ils les articles10 et 11 de la Constitution ?

2. Les articles 1^er et 2 de la loi du 29 mars 1976 relative auxprestations familiales des travailleurs indépendants, interprétés en cesens qu'ils ne permettent pas au Roi d'établir un régime de prestationsfamiliales des travailleurs indépendants, tel que celui de l'article 9, §1^er, alinéa 1^er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régimedes prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, danslequel les enfants orphelins des travailleurs indépendants ne seraient pastraités de la même manière selon que leurs parents, qui remplissent lesconditions posées par cet article 9, les remplissent au moment du décèsd'un des parents de l'enfant ou après ce décès, violent-ils les articles10 et 11 de la Constitution ?

Second moyen

Dispositions légales violées

- articles 10, 11 et 159 de la Constitution ;

- principe général du droit international et national suivant lequel unenorme de droit international conventionnel ayant des effets directs dansl'ordre juridique interne prohibe l'application d'une règle de droitnational, qu'elle soit antérieure ou postérieure à un traitéinternational, dès lors que les effets de la règle nationale sont enconflit avec la norme de droit international conventionnel ;

- articles 2 et 26.1 de la Convention internationale relative aux droitsde l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par laloi du 25 novembre 1991 ;

- articles 9 et 10, § 3, du Pacte international relatif aux droitséconomiques, sociaux et culturels, fait à New York le 16 décembre 1966 etapprouvé par la loi du 15 mai 1981 ;

- article 40 des lois relatives aux allocations familiales pourtravailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939;

- articles 1^er et 2 de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestationsfamiliales des travailleurs indépendants ;

- articles 17 et 21 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant lerégime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;

- article 8, § 1^er, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portantexécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestationsfamiliales garanties ;

* article 5 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt considère que le fait que les allocations familiales au tauxordinaire pour l'enfant unique sont moins élevées dans le régime destravailleurs indépendants que dans les régimes des travailleurs salariés,des fonctionnaires et des prestations familiales garanties n'est pasdiscriminatoire et que la demanderesse n'a droit qu'aux allocationsfamiliales de travailleur indépendant, au taux fixé par l'arrêté royal du8 avril 1976 d'exécution de la loi du 20 mars 1976 relative auxprestations familiales des travailleurs indépendants.

Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralementreproduits, en particulier par les motifs suivants :

« Les allocations familiales au taux ordinaire pour l'enfant unique sontplus basses dans le régime des travailleurs indépendants que dans lesrégimes des travailleurs salariés, des fonctionnaires et des prestationsfamiliales garanties ;

En octobre 2002, [la demanderesse] bénéficiait pour Alida d'un montantmensuel de 36,93 euros dans le régime des travailleurs indépendants alorsque les allocations auraient atteint 134,79 euros dans les autresrégimes ;

Suivant les articles 17 et 21, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976d'exécution de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familialespour travailleurs indépendants, il est octroyé en règle générale en faveurdu premier enfant une allocation mensuelle de 34,80 euros, montant indexé,sans supplément d'âge en faveur de l'enfant unique ou du dernier-né ;

Dans les autres régimes, des salariés, des fonctionnaires et desprestations familiales garanties, le taux de base pour le premier enfantest de 68,42 euros, montant indexé, et il y a des suppléments d'âge pourtous les enfants (articles 40 et 44 des lois coordonnées le 19 décembre1939 ; article 8, §§ 1^er et 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 quirenvoie aux articles 40 et 44 des lois coordonnées) ;

Les enfants autres que le premier ou l'enfant unique bénéficient parcontre de montants de base identiques et de suppléments d'âge, dans lerégime des indépendants et dans les autres régimes (articles 17 et 21 del'arrêté royal du 18 avril 1976; articles 40 et 44 des lois coordonnées le19 décembre 1939 ; article 8, §§ 1^er et 2, de l'arrêté royal du 25octobre 1971) ;

[La demanderesse] plaide que ces différences sont discriminatoires ;

La différence de traitement critiquée résulte directement et exclusivementdes dispositions de l'arrêté royal du 8 avril 1976, en particulier desarticles 17 et 21, § 2 ;

La loi prescrit un régime de prestations familiales avec des allocationsfamiliales `dont le montant peut varier notamment en fonction du nombre etde l'âge des enfants et de leur état d'orphelin, de handicapé ou d'enfantd'un indépendant ou d'un aidant d'indépendant atteint d'incapacité detravail', sans autre détail (article 2) ;

C'est donc aux juridictions de l'ordre judiciaire qu'il revient deconstater l'éventuelle discrimination et non à la Cour constitutionnelle(articles 142 et 159 de la Constitution) ;

L'octroi d'allocations familiales vise à contribuer aux frais d'entretienet d'éducation des enfants. Il offre une compensation partielle pourl'augmentation des charges supportées par la famille lors de l'extensionde celle-ci ;

A cet égard, le législateur a choisi un système d'assurance qui estorganisé différemment en fonction du régime auquel appartientl'attributaire. Un tel choix n'est pas discriminatoire en soi ;

Cependant, les juridictions doivent vérifier si les dispositions qui leursont soumises établissent une discrimination, c'est-à-dire une différencede traitement qui ne serait pas susceptible de justification raisonnable(C.A.,2 juin 2004, n° 100/2004, point B.7 ; C.A., 23 octobre 2001, n°129/2001) ;

Une différence de traitement n'est susceptible de constituer unediscrimination que si elle est faite entre des catégories de personnessuffisamment comparables (Sarot e. a., Dix ans de jurisprudence de la Courd'arbitrage, 1995, pp. 730 et ss.) ;

Les bénéficiaires de prestations familiales garanties ne sont pascomparables aux travailleurs indépendants, en ce qui concerne laprotection sociale en général et les allocations familiales de l'enfantunique en particulier ;

Les bénéficiaires des prestations garanties reçoivent en effet laprotection sociale jugée nécessaire, sans cotisations, dans la mesure oùleurs ressources ne permettent pas de pourvoir à cette protection et oùils sont sans statut social (articles 2 et 3 de la loi du 20 juillet1971) ;

Les travailleurs salariés et les fonctionnaires ne sont pas non pluscomparables aux travailleurs indépendants en ce qui concerne l'étendue dela protection sociale en matière d'allocations familiales de l'enfantunique ;

Ils paient en effet des cotisations sociales obligatoires plus importantesque les indépendants. Leur sécurité sociale obligatoire est donc pluslarge. Les indépendants doivent, eux, compléter leur sécurité socialeobligatoire par le produit de leur travail ;

C'est la conception qui a présidé à la constitution de la sécurité socialedes travailleurs indépendants (voir, en ce qui concerne les allocationsfamiliales, l'historique de Van Langendonck et Put, Handboek socialezekerheid, n°1897, p. 71) ;

Cette conception explique toujours aujourd'hui la différence de taux desallocations familiales pour l'enfant unique. Les allocations familialesconstituent toujours aujourd'hui essentiellement un soutien fourni auxpersonnes qui élèvent l'enfant ; elles dépendent toujours aujourd'hui dela situation sociale de ces personnes ; elles sont toujours financéesaujourd'hui en grande partie par des cotisations sociales dont les taux etl'assiette diffèrent très sensiblement selon le régime de sécuritésociale ;

Il peut certes être souhaitable d'assurer à chacun, indépendants, salariéset fonctionnaires, une protection sociale équivalente ;

Cet objectif fait l'objet de l'attention soutenue de tous les partispolitiques, notamment en ce qui concerne les allocations familiales destravailleurs indépendants (cfr dossier de [la demanderesse] : programmesdes trois partis politiques francophones ; rapport du groupe de travail`Famille et sécurité sociale' des Etats généraux de la famille tenus àl'initiative du secrétaire d'Etat aux familles et aux personneshandicapées ; projet d'amendement n° 36 au projet de loi-programme du 22décembre 2003, Doc. Parl., Chambre, S. 0. 2003-2004, DOC 51 0473/014, p.7 ; déclaration du gouvernement du 14 juillet 2003 sur la sécurité socialedes travailleurs indépendants en général et sur l'assurance contre lespetits risques de soins de santé en particulier ; rapport du groupe detravail Cantillon de janvier 2001 ; peut-être cette préoccupationexplique-t-elle que le ministre des Affaires sociales a invité la[défenderesse] à se référer à justice dans le présent procès - lettre duministre du 4 avril 2005) ;

Le taux de base de l'allocation familiale pour le premier enfant ad'ailleurs été augmenté en 2001 (l'article 5 de l'arrêté royal du 5décembre 2000 a porté ce taux de 599 francs à 895 francs à partir du 1^erjanvier 2001 ; l'arrêté royal du 6 décembre 2002 indique un taux de 34,80euros) ;

De même, la réduction des suppléments d'âge appliquée depuis 1996 dans lerégime des travailleurs salariés n'a pas été étendue au régime desindépendants (arrêté royal du 10 décembre 1996 modifiant l'article 44 deslois coordonnées ; comparer les taux des suppléments d'âge de l'article 21de l'arrêté royal du 8 avril 1976 et des articles 44 et 44bis des loiscoordonnées) ;

La discussion est du même ordre que celle relative à l'intégration despetits risques dans l'assurance obligatoire des soins de santé pour lestravailleurs indépendants aujourd'hui en projet et très partiellementréalisée (arrêté royal du 16 juin 2006 étendant l'assurance obligatoirecontre les petits risques au profit des travailleurs indépendants quidébutent une activité professionnelle) ;

Cette discussion comporte un très important volet financier. Le coût del'uniformisation des taux de base des allocations familiales entretravailleurs indépendants, salariés et fonctionnaires est estimé à 50.000euros par an, sans les suppléments d'âge (Verstraeten, `Gezinsbijslagenwerknemers en zelfstandigen en gewaarborgde gezinsbijslagen - wetgeving enrechtspraak', Ontwikkeling van de sociale zekerheid, 1996-2001, p. 1077) ;

Elle est complexe, parce que l'uniformisation devrait porter, d'une part,sur le montant de base du premier enfant et la généralisation dessuppléments d'âge (régime des indépendants moins favorable que celui dessalariés), d'autre part, sur le montant des suppléments d'âge lorsqu'ilsexistent (régime des indépendants plus favorable que celui des salariés) ;

Cette discussion est toujours aujourd'hui de nature politique. Elle nesuffit pas pour constater une discrimination aujourd'hui et dans l'étatactuel du droit en vigueur ;

En conclusion, seules sont dues les allocations familiales de travailleurindépendant, au taux fixé par l'arrêté royal du 8 avril 1976 d'exécutionde la loi du 20 mars 1976 relative aux prestations familiales destravailleurs indépendants ».

Griefs

Première branche

L'article 40 des lois relatives aux allocations familiales pourtravailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939,dispose :

« Les caisses de compensation pour allocations familiales, ainsi que lesautorités et établissements publics visés à l'article 18, accordent auxenfants bénéficiaires une allocation mensuelle de

1° 68, 42 euros pour le premier enfant ;

2° 126,60 euros pour le deuxième enfant ;

3° 189,02 euros pour le troisième enfant et pour chacun des suivants ».

L'article 1^er de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestationsfamiliales des travailleurs indépendants dispose :

« Le Roi établit, par arrêté délibéré en conseil des ministres, le régimedes prestations familiales visé par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Le Roi peut, par arrêté, délibéré en conseil des ministres, créer uneallocation pour les travailleurs indépendants qui ont droit auxallocations familiales ».

L'article 2 de la même loi dispose :

« Le régime des prestations familiales prévoira notamment l'octroi :1° d'allocations de naissance ; 2° d'allocations familiales, dont lemontant peut varier notamment en fonction du nombre et de l'âge desenfants et de leur état d'orphelin, de handicapé ou d'enfant d'untravailleur indépendant ou d'un aidant atteint d'incapacité de travail ;3° d'une prime d'adoption. Ces prestations sont accordées à partir dupremier enfant ».

L'article 8, § 1^er, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portantexécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestationsfamiliales garanties dispose :

« Les taux mensuels des allocations familiales sont ceux visés : 1° auxarticles 40 et 42bis des lois coordonnées ».

L'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 d'exécution de la loi du29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleursindépendants dispose :

« Si un taux plus élevé ne peut leur être accordé en vertu des articles 18à 20, il est octroyé une allocation dont le taux mensuel est de :

- 34,80 euros pour le premier enfant ;

- 126,60 euros pour le deuxième enfant ;

- 189,02 euros pour le troisième enfant et pour chacun des enfantssuivants ».

L'article 21 du même arrêté royal dispose :

« § 1^er. Les taux d'allocations familiales fixés par les articles 18, 19et 20, § 1^er, sont majorés d'un supplément d'âge en faveur des enfantsâgés respectivement de 6, 12 ou 18 ans au moins.

§ 2. Le supplément d'âge visé au paragraphe 1^er est également octroyé auxbénéficiaires qui donnent droit aux allocations familiales prévues àl'article 17, sauf s'il s'agit d'un bénéficiaire unique ou d'unbénéficiaire qui est le dernier-né d'un groupe d'enfants au sens del'article 16 ».

Il résulte de ces dispositions légales et réglementaires qu'il existe unedifférence de traitement, en ce qui concerne les allocations familialespour le premier enfant, entre les personnes qui bénéficient du régime destravailleurs indépendants et les personnes qui bénéficient du régime destravailleurs salariés ou des prestations familiales garanties.

Le principe d'égalité et de non-discrimination contenu dans les articles10 et 11 de la Constitution et étendu aux étrangers par l'article 191 dela Constitution implique que tous ceux qui se trouvent dans la mêmesituation doivent être traités de la même manière mais n'exclut pas qu'unedistinction soit faite entre différentes catégories de personnes pourautant que le critère de distinction soit susceptible de justificationobjective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doits'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise. Leprincipe d'égalité est également violé lorsqu'il est établi qu'il n'existepas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employéset le but visé.

L'octroi d'allocations familiales vise à contribuer aux frais d'entretienet d'éducation des enfants. Il offre une compensation partielle pourl'augmentation des charges supportées par le ménage lors de l'extension decelui-ci. A cet égard, le législateur a choisi d'instaurer un systèmed'assurance qui est organisé en fonction du régime auquel appartientl'ayant droit. Un tel choix n'est pas discriminatoire en soi. Cependant,s'il existe des différences entre les travailleurs indépendants, d'unepart, et les travailleurs salariés et les fonctionnaires, d'autre part, ence qui concerne les régimes de sécurité sociale qui leur sont applicables,il convient de relever qu'ils participent les uns et les autres aufinancement du système de sécurité sociale qui leur est applicable aumoyen de cotisations, perçues selon des procédés différents, mais qui ontpour caractéristique commune d'être calculées en fonction de leurs revenusprofessionnels et peuvent donc, à cet égard, être considérés commecomparables.

Une disposition légale régissant ces régimes ne peut établir unedifférence de traitement que si elle est susceptible d'une justificationraisonnable.

Les allocations familiales ont une affectation particulière : l'intérêt del'enfant. A cet égard, octroyer des allocations familiales d'un montantdifférent selon que les parents du bénéficiaire des allocations familialesrelèvent du régime des travailleurs salariés, du régime des travailleursindépendants ou du régime des prestations familiales garanties n'est passusceptible de justification objective et raisonnable. En outre, ladifférence de montants des allocations familiales pour le premier enfantexistant entre le régime des travailleurs salariés et des prestationsfamiliales garanties, qui est de 34,80 euros, et le régime destravailleurs indépendants, qui est de 68,42 euros, est disproportionnée.

Il en résulte que l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976d'exécution de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familialesdes travailleurs indépendants, en ce qu'il dispose qu'il est octroyé, dansle cadre du régime des travailleurs indépendants, une allocation dont letaux mensuel est de 34,80 euros pour le premier enfant, alors que le tauxmensuel est de 68,42 euros dans les autres régimes, est contraire auxarticles 10 et 11 de la Constitution.

En ce qu'il fait application d'une disposition contraire aux articles 10et 11 de la Constitution, l'arrêt viole également ces articles ainsi quel'article 159 de la Constitution.

En outre, la discrimination instaurée par l'article 17 de l'arrêté royaldu 8 avril 1976 d'exécution de la loi du 29 mars 1976 relative auxprestations familiales des travailleurs indépendants est contraire auxarticles 1^er et 2 de cette loi qui, s'ils permettent l'établissement d'unrégime des prestations familiales prévoyant l'octroi d'allocationsfamiliales dont le montant peut varier en fonction de l'état d'enfant d'untravailleur indépendant, n'autorisent cependant pas la discriminationprécitée.

Deuxième branche

Le principe général du droit international et national selon lequel unenorme de droit international conventionnel ayant des effets directs dansl'ordre juridique interne prohibe l'application d'une règle contraire dedroit national oblige les cours et tribunaux nationaux à ne pas appliquercette règle de droit national, qu'elle soit antérieure ou postérieure à untraité international, dès lors que ses effets sont en conflit avec lanorme de droit international conventionnel.

Pour bénéficier de l'effet direct, la norme d'une conventioninternationale doit être suffisamment précise et complète.

L'article 26.1 de la Convention internationale relative aux droits del'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loidu 25 novembre 1991, dispose :

« Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier dela sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent lesmesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit enconformité avec leur législation nationale ».

L'article 2 de la même convention dispose :

« Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncésdans la présente convention et à les garantir à tout enfant relevant deleur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de touteconsidération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents oureprésentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, deleur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou detoute autre situation ».

L'obligation qui résulte des articles 2 et 26.1 de la convention précitée,selon laquelle les Etats reconnaissent à tout enfant le droit debénéficier de la sécurité sociale sans discrimination aucune,indépendamment de toute situation, est suffisamment précise et complète.Elle bénéficie donc de l'effet direct et doit primer sur toute dispositionnationale qui s'y opposerait.

L'article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociauxet culturels, fait à New York le 16 décembre 1966 et approuvé par la loidu 15 mai 1981, dispose :

« Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit de toutepersonne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales ».

L'article 10, § 3, du même pacte dispose que les Etats partiesreconnaissent que « des mesures spéciales de protection et d'assistancedoivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sansdiscrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres ».

L'obligation qui résulte des articles 9 et 10, § 3, du pacte précité,selon laquelle les mesures spéciales de protection et d'assistance,notamment en matière de sécurité sociale, que les Etats doivent adopter enfaveur des enfants, doivent l'être sans discrimination aucune, estsuffisamment précise et complète. Elle bénéficie donc de l'effet direct etdoit primer sur toute disposition nationale qui s'y opposerait.

L'arrêt, en ce qu'il applique l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril1976 d'exécution de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestationsfamiliales des travailleurs indépendants, refuse que la fille de lademanderesse, qui relève du régime des travailleurs indépendants,bénéficie d'allocations familiales d'un montant équivalent à celui dontbénéficient les enfants de personnes qui relèvent d'autres régimes. Ilviole par conséquent les articles 2 et 26.1 de la Conventioninternationale relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20novembre 1989 et approuvée par la loi du 25 novembre 1991, les articles 9et 10, § 3, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociauxet culturels, fait à New York le 16 décembre 1966 et approuvé par la loidu15 mai 1981, ainsi que le principe général du droit relatif à la primautédu droit international sur le droit national.

Troisième branche

L'article 5 du Code judiciaire dispose qu'il y a déni de justice lorsquele juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même dusilence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.

L'arrêt reconnaît qu'il « peut certes être souhaitable d'assurer à chacun,indépendants, salariés et fonctionnaires, une protection socialeéquivalente », que « le coût de l'uniformisation des taux de base desallocations familiales, entre travailleurs indépendants, salariés etfonctionnaires, est estimé à 50.000 euros par an », mais que « cettediscussion est toujours aujourd'hui de nature politique. Elle ne suffitpas pour constater une discrimination aujourd'hui et dans l'état actuel dudroit en vigueur ».

En ce qu'il refuse d'octroyer à la demanderesse les allocations familialesqui sont applicables dans les autres régimes que celui des travailleursindépendants sous prétexte de l'insuffisance de la loi, l'arrêt violel'article 5 du Code judiciaire.

Quatrième branche

A titre subsidiaire, si les articles 1^er et 2 de la loi du 29 mars 1976relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants doiventêtre interprétés en ce sens qu'ils permettent au Roi d'adopter ladisposition discriminatoire précitée, il conviendrait alors de poser à laCour constitutionnelle les deux questions préjudicielles suivantes :

1. Les articles 1^er et 2 de la loi du 29 mars 1976 relative auxprestations familiales des travailleurs indépendants, interprétés en cesens qu'ils permettent au Roi d'octroyer, dans le cadre du régime destravailleurs indépendants, une allocation dont le taux mensuel est de34,80 euros pour le premier enfant, alors que le taux mensuel est de 68,42euros dans les autres régimes, violent-ils les articles 10 et 11 de laConstitution ?

2. Les articles 1^er et 2 de la loi du 29 mars 1976 relative auxprestations familiales des travailleurs indépendants, interprétés en cesens qu'ils ne permettent pas au Roi d'octroyer, dans le cadre du régimedes travailleurs indépendants, une allocation dont le taux mensuel est de34,80 euros pour le premier enfant, alors que le taux mensuel est de 68,42euros dans les autres régimes, violent-ils les articles 10 et 11 de laConstitution ?

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 9, § 1^er, alinéa 1^er, de l'arrêté royal du 8 avril1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur destravailleurs indépendants, est attributaire l'orphelin de père ou de mèrelorsque, au moment du décès, l'un d'eux réunissait les conditions pourêtre attributaire, soit pendant au moins deux des quatre trimestres civilsprécédant celui du décès, soit pendant la moitié au moins de la période deréférence déterminée aux alinéas suivants.

Il suit de cette disposition que la qualité d'attributaire n'est reconnuequ'à l'orphelin dont l'un des parents réunissait, au moment du décès, etnon après celui-ci, les conditions pour être lui-même attributaire pendantla période qui y est définie.

Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen, en cette branche,manque en droit.

Pour le surplus, le moment du décès est, pour apprécier le droit del'orphelin à être reconnu comme attributaire des allocations, un critèrede distinction objectivement et raisonnablement justifié dès lors qu'ilgarantit l'existence, lors de l'ouverture du droit, d'un lien entrel'avantage accordé à l'enfant et le rattachement de l'un au moins de sesparents au régime.

En appliquant la disposition fondée sur pareil critère de distinction,l'arrêt ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen, en cettebranche.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Il ressort tant de la requête d'appel de la demanderesse que desconclusions qu'elle a déposées devant la cour du travail qu'elle a fondésa demande tendant au bénéfice des allocations familiales au taux prévupour un enfant orphelin dans le régime des travailleurs salariés ou dansle régime des prestations familiales garanties, non sur le rattachement àl'un de ces régimes de sa situation personnelle ou de celle de sa fille,mais sur l'existence au détriment de celle-ci d'une discrimination.

En écartant cette discrimination par les motifs que critique le secondmoyen, l'arrêt répond aux conclusions de la demanderesse, motiverégulièrement sa décision et examine, dans la mesure où elle était saisiede cette contestation, le droit de la demanderesse et de sa fille auxditesprestations.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

Aux termes de l'article 2.1 de la Convention relative aux droits del'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loidu25 novembre 1991, les Etats parties s'engagent à respecter les droits quisont énoncés dans la convention et à les garantir à tout enfant relevantde leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de touteconsidération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents oureprésentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, deleur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou detoute autre situation.

Suivant l'article 26.1 de cette convention, les Etats partiesreconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale,y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessairespour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leurlégislation nationale.

En vertu de l'article 2.1 du Pacte international relatif aux droitséconomiques, sociaux et culturels, fait à New York le 16 décembre 1966 etapprouvé par la loi du 15 mai 1991, chacun des Etats parties à ce pactes'engage à agir en vue d'assurer progressivement le plein exercice desdroits reconnus dans celui-ci.

Aux termes de l'article 9 du même pacte, les Etats parties reconnaissentle droit à toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurancessociales.

L'article 10.3 de ce pacte dispose que les Etats parties reconnaissent quedes mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises enfaveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pourdes raisons de filiation.

Il résulte de leur texte même que ces dispositions sont sans effet directet ne créent pour les justiciables aucun droit individuel garanti par lesinstances nationales.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l'affirmation contraire,manque en droit.

Quant à la quatrième branche :

Le moyen qui, en cette branche, ne critique pas l'arrêt est irrecevable.

Le moyen, en cette branche, étant irrecevable pour un motif propre à laprocédure en cassation, les questions préjudicielles proposées par lademanderesse ne doivent pas être posées à la Cour constitutionnelle.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Les circonstances que les travailleurs indépendants, d'une part, et lestravailleurs salariés et les fonctionnaires, d'autre part, participent lesuns et les autres au financement du système de sécurité sociale qui leurest applicable au moyen de cotisations, perçues selon des procédésdifférents mais qui ont pour caractéristique commune d'être calculées enfonction de leurs revenus professionnels, et que les allocationsfamiliales soient tout entières ordonnées à l'intérêt de l'enfant, nesuffisent pas pour considérer ces différentes catégories de personnescomme des catégories de personnes comparables du point de vue du droit auxprestations familiales.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Il résulte de la réponse à la troisième branche du premier moyen que lemoyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la troisième branche :

En considérant que le rapprochement des régimes de sécurité sociale desdifférentes catégories de travailleurs suppose des choix politiques dulégislateur, l'arrêt ne refuse pas d'octroyer à la demanderesse lesallocations familiales qui sont applicables dans les autres régimes quecelui des travailleurs indépendants sous prétexte de l'insuffisance de laloi.

Le moyen, qui, en cette branche, procède d'une lecture inexacte del'arrêt, manque en fait.

Quant à la quatrième branche :

Pour les motifs énoncés en réponse à la quatrième branche du premiermoyen, le moyen, en cette branche, est irrecevable et les questionspréjudicielles proposées par la demanderesse ne doivent pas être posées àla Cour constitutionnelle.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la défenderesseaux dépens.

Les dépens taxés à la somme de quatre-vingt-sept euros septante-septcentimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Paul Mathieu,Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audiencepublique du vingt-six mai deux mille huit par le président ChristianStorck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

26 MAI 2008 S.06.0105.F/31


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.06.0105.F
Date de la décision : 26/05/2008

Analyses

PRESTATIONS FAMILIALES - GENERALITES


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-26;s.06.0105.f ?
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