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21/05/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1710.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mai 2008, P.07.1710.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

20900



*401



N° P.07.1710.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

1. D. J., J., F., F., G.,

représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise 106,

2. d. B. E., M., A., H., F.,

3. U. P., H., G.,

4. B. P., A., M., J.,

5. Z. P., E., J., P.,

6. W. H., M.,

7. v. D. d. t. R. F., M., J., J., M.,

8. d. V. d.

V. C., L., E., M., B., Gh.,

9. B. E., B., B., M., J.,

les parties sub 2 à 9 ayant pour conseil Maître Raf Verstraeten, avocat aubarreau de Bruxelles,

10. T. S.,...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

20900

*401

N° P.07.1710.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

1. D. J., J., F., F., G.,

représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise 106,

2. d. B. E., M., A., H., F.,

3. U. P., H., G.,

4. B. P., A., M., J.,

5. Z. P., E., J., P.,

6. W. H., M.,

7. v. D. d. t. R. F., M., J., J., M.,

8. d. V. d. V. C., L., E., M., B., Gh.,

9. B. E., B., B., M., J.,

les parties sub 2 à 9 ayant pour conseil Maître Raf Verstraeten, avocat aubarreau de Bruxelles,

10. T. S.,

11. M. d. W. A., P., C., S., M., Gh.,

12. L. J.-L.,

inculpés,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 octobre 2007 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions auxquellesles défendeurs sub 2 à 9 ont répondu dans une note.

A l'audience du 30 avril 2008, le conseiller Jocelyne Bodson a faitrapport et l'avocat général précité a conclu.

II. la décision de la cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur J. D. etdéduite de ce que ce moyen revient à critiquer l'appréciation en fait dela chambre des mises en accusation :

Si le juge du fond apprécie souverainement qu'un fait constitue un usagede faux en écritures, la Cour vérifie si, de ses constatations, il a pudéduire légalement que ce faux a ou non cessé de produire l'effet voulupar le faussaire.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le moyen :

Le moyen reproche à l'arrêt de constater la prescription de l'actionpublique en considérant que plus de dix ans se sont écoulés depuis quel'usage de faux puni par l'article 450 du Code des impôts sur les revenus1992 (prévention A) a pris fin.

En punissant le faux en écritures publiques, de commerce ou privée, commisen vue de contrevenir, dans une intention frauduleuse ou à dessein denuire, aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 ou desarrêtés pris pour son exécution, l'article 450 de ce code ne tend pas àprotéger la foi publique mais vise, de manière spécifique, tant le fauxqui a pour but de tromper l'administration en vue du calcul de l'impôt surles revenus que celui qui tend à ne pas payer celui-ci ou à en retarder lepaiement.

L'arrêt constate « que l'Inspection spéciale des impôts a dénoncé lesfaits au procureur du Roi [...] et que l'administration fiscale a procédéaux rectifications des revenus des contribuables énumérés à la préventionB [infraction au Code des impôts sur les revenus] », mais aussi « quecertains [défendeurs] ont introduit contre ces rectifications des recourssur lesquels l'administration fiscale n'entend pas statuer avant l'issuede la présente procédure pénale ».

De ces constatations, la chambre des mises en accusation n'a pu légalementdéduire que l'usage des pièces arguées de faux ne pouvait plus continuer ànuire à l'administration et à produire ainsi l'effet voulu par lefaussaire.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie l'affaire à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composée.

Lesdits frais taxés à la somme de huit cent septante-trois eurosnonante-six centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, BenoîtDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé enaudience publique du vingt et un mai deux mille huit par Frédéric Close,président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| B. Dejemeppe | P. Mathieu | F. Close |
+------------------------------------------------------------------------+

21 MAI 2008 P.07.1710.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1710.F
Date de la décision : 21/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-21;p.07.1710.f ?
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