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20/05/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0659.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2008, P.08.0659.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0659.N

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE FURNES,

en la cause

1. P. M. J. D.,

prevenu,

Me Dirk Dawyndt, avocat au barreau de Furnes,

2. D. A. M. V.,

prevenu,

3. WINTERTHUR-EUROPE ASSURANCES sa,

partie intervenant volontairement.

I. la procedure devant la cour

Par sa requete deposee le 24 avril 2008, le requerant demande, enapplication des articles 542 et suivants du Code d'instruction criminelle,que la cause concernant les prevenus et

la partie en interventionvolontaire soit renvoyee à un autre tribunal correctionnel.

Par arret du 29 avril 2008, la Cour, en...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0659.N

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE FURNES,

en la cause

1. P. M. J. D.,

prevenu,

Me Dirk Dawyndt, avocat au barreau de Furnes,

2. D. A. M. V.,

prevenu,

3. WINTERTHUR-EUROPE ASSURANCES sa,

partie intervenant volontairement.

I. la procedure devant la cour

Par sa requete deposee le 24 avril 2008, le requerant demande, enapplication des articles 542 et suivants du Code d'instruction criminelle,que la cause concernant les prevenus et la partie en interventionvolontaire soit renvoyee à un autre tribunal correctionnel.

Par arret du 29 avril 2008, la Cour, en application de l'article 545,alinea 4, 1DEG, b), et 2DEG, du Code d'instruction criminelle, acommunique ledit arret, la requete et les pieces y annexees au presidentdu tribunal de premiere instance de F. et aux parties non requerantes.

Le president du tribunal de premiere instance de F. a fait la declarationprevue à l'article 545, alinea 4, 1DEG, b), du Code d'instructioncriminelle en concertation avec les membres du tribunal nommement designesqui ont contresigne la declaration.

Le premier prevenu a depose des conclusions.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Les motifs exposes dans la requete justifient le renvoi à un autretribunal correctionnel.

Par ces motifs,

La Cour

Renvoie la cause portant le numero de notice VU 80.96.22-08 pendante autribunal de premiere instance de F. au tribunal de premiere instance de G.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Etienne Goethals, faisant fonction de president,les conseillers Jean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du vingt mai deux mille huitpar le conseiller Etienne Goethals, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

20 mai 2008 P.08.0659.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0659.N
Date de la décision : 20/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-20;p.08.0659.n ?
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