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20/05/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0180.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2008, P.08.0180.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0180.N

A. B.,

* partie civile,

* Me Dirk Libotte, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

C. M. Y. E. T. V. H.,

* prevenu,

* Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 20 decembre 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* * Le conseiller Etienne Goet

hals a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen inv...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0180.N

A. B.,

* partie civile,

* Me Dirk Libotte, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

C. M. Y. E. T. V. H.,

* prevenu,

* Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 20 decembre 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* * Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 7 du decret du Conseilflamand du 24 juillet 1991 sur la chasse et 16, alinea 2, de la loi du 17avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedure penale :la prevention de chasse sur le territoire d'autrui imputee au defendeurest subordonnee à la detention du droit de chasse, qui, relevant du droitcivil, ne peut etre etablie que sur presentation d'un accord ecrit duproprietaire, à l'exclusion de toute autre forme de preuve en cas decontestation conformement aux dispositions legales susmentionnees.

Par consequent, l'arret attaque decide à tort sur la base d'autreselements que le defendeur est bien titulaire du droit de chasse et devait,de ce fait, etre acquitte du chef de la prevention.

2. L'article 16 de la loi du 17 avril 1878 dispose que lorsquel'infraction se rattache à l'execution d'un contrat, dont l'existence estdeniee ou dont l'interpretation est contestee, le juge de repression, enstatuant sur l'existence de ce contrat ou sur son execution, se conformeaux regles du droit civil.

La disposition precitee tend à prevenir qu'un demandeur contourne lesregles de preuve de droit civil en portant la cause devant le juge derepression. Elle n'est applicable que dans la mesure ou la preuve del'infraction ou d'un element constitutif de l'infraction depend d'un faitjuridique civil preexistant. Par consequent, elle n'est pas d'applicationlorsque le prevenu en personne invoque un fait juridique preexistant àl'appui de sa defense, auquel cas prevalent la libre administration etappreciation de la preuve par le juge.

3. En l'espece, à propos de la defense du prevenu, les juges d'appel ontlegalement decide que le defendeur avait le droit de chasser sur lesparcelles visees parce que - en tant que membre de l'association de faitdu groupe de chasse B. - il chassait sur ces parcelles depuis des annees,qu'il a fait des declarations sur l'honneur concernant le droit de chassesur ces parcelles et que ces parcelles font partie du terrain de chassenDEG 689 qui fait l'objet d'un plan de chasse valable.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller faisant fonction de president Luc Huybrechts, lesconseillers Etienne Goethals, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du vingt mai deux mille huitpar le conseiller faisant fonction de president Luc Huybrechts, enpresence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

20 mai 2008 P.08.0180.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0180.N
Date de la décision : 20/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-20;p.08.0180.n ?
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