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20/05/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0007.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2008, P.08.0007.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0007.N

ACN COMMUNICATIONS BELGIUM sprl,

* prevenue,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, et Me Hans Van Bavel,avocat au barreau de Bruxelles.

* * I. la procedure devant la Cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 29 novembre 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* La demanderesse presente trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general

Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violat...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0007.N

ACN COMMUNICATIONS BELGIUM sprl,

* prevenue,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, et Me Hans Van Bavel,avocat au barreau de Bruxelles.

* * I. la procedure devant la Cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 29 novembre 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* La demanderesse presente trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 84, alinea 1er, et 105 de laloi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'informationet la protection du consommateur (ci-apres LPCC), tels que modifiesrespectivement par les articles 21 de la loi du 25 mai 1999 et 2 de la loidu 26 juin 2000 : l'arret decide à tort que l'infraction visee auxditsarticles ne requiert pas dans le chef de l'auteur le dol special, maisuniquement le dol general ; cette infraction constitue une forme specialed'escroquerie dont l'element moral requiert le dol special.

2. L'article 84, alinea 1er, de la LPCC prevoit qu'il est interdit devendre en recourant à un procede de vente en chaine, qui consiste àetablir un reseau de vendeurs, professionnels ou non, dont chacun espereun avantage quelconque resultant plus de l'elargissement de ce reseau quede la vente de produits ou de services au consommateur et que laparticipation en connaissance de cause à de telles ventes est egalementinterdite.

En vertu de l'article 105 de ladite loi, toute infraction à l'article 84prohibant les ventes en chaine est punie des peines fixees audit article.

3. Le legislateur a donne à la notion de vente en chaine une definitionpropre independante de la notion "d'escroquerie" visee à l'article 496 duCode penal.

4. Contrairement à l'article 496 du Code penal, il ne ressort pas desarticles 84, alinea 1er, et 105 de la LPCC que le dol special est requiscomme element moral de l'infraction.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 84,alinea 1er, 105, de la LPCC, tels que modifies respectivement par lesarticles 21 de la loi du 25 mai 1999 et 2 de la loi du 26 juin 2000, lusconjointement avec le point 14 de l'annexe I de la directive 2005/29/CE duParlement europeen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiquescommerciales deloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dansle marche interieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et lesdirectives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement europeen et duConseil et le reglement (CE) nDEG 2006/2004 du Parlement europeen et duConseil (ci-apres : Directive sur les pratiques commerciales deloyales) :le juge doit interpreter l'article 84, alinea 1er, de la LPCC conformementà la directive ; cela implique que la vente en chaine visee à l'article84, alinea 1er, de la LPCC n'est punissable que lorsque les membres dureseau de vendeurs ont la possibilite de percevoir une contrepartieprovenant essentiellement de l'entree d'autres vendeurs plutot que de lavente de produits ou services ; l'arret qui decide uniquement que lesvendeurs esperent davantage de profit de l'elargissement du reseau et quideclare de ce fait la demanderesse coupable du chef de la prevention, ometd'examiner la possibilite de percevoir une contrepartie provenantessentiellement de l'entree d'autres vendeurs plutot que de la vente deproduits ou services ; de ce fait, la Cour est dans l'impossibilited'apprecier la legalite de la decision.

Le moyen demande egalement que soit posee à la Cour de Justice desCommunautes europeennes la question prejudicielle suivante :

« L'article 5.5 de la directive 2005/29/CE du Parlement europeen et duConseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales deloyales desentreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marche interieur, luconjointement avec le point 14 de l'Annexe I et dans une interpretationconforme à la directive, fait-il obstacle à une disposition nationalecomme celle de l'article 84, alinea 1er, de la loi du 14 juillet 1991 surles pratiques du commerce et sur l'information et la protection duconsommateur, en ce qu'il considere comme pratique du commerce deloyale àl'egard du consommateur la methode de vente en chaine par laquelle chacun'espere un avantage quelconque' resultant plus de l'elargissement de cereseau que de la vente de produits ou de services au consommateur et dontl'interet ne reside pas dans la realite economique sous-jacente, à savoirque le consommateur verse une participation en echange de la possibilitede percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l'entreed'autres consommateurs dans le systeme plutot que de la vente ou de laconsommation de produits. »

6. Pour appliquer les dispositions d'une loi nationale etabliespecialement en vue de l'execution d'une directive, le juge doitinterpreter cette loi à la lumiere des termes et de l'objectif de ladirective afin d'atteindre le resultat vise à l'article 249, alinea 3, duTraite CE. L'interpretation de la loi conforme à la directive n'estrequise que dans les limites du champ d'application de la directive.

7. Selon la sixieme consideration introductive prealable à la Directivesur les pratiques commerciales deloyales, cette directive ne couvre nin'affecte les legislations nationales relatives aux pratiques commercialesdeloyales qui portent atteinte uniquement aux interets economiques deconcurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels.

L'article 1er de cette directive prevoit que son objectif est decontribuer au bon fonctionnement du marche interieur et d'assurer unniveau eleve de protection des consommateurs en rapprochant lesdispositions legislatives, reglementaires et administratives des Etatsmembres relatives aux pratiques commerciales deloyales qui portentatteinte aux interets economiques des consommateurs.

L'article 3.1 dispose que ladite directive s'applique aux pratiquescommerciales deloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs,telles que definies à l'article 5, avant, pendant et apres unetransaction commerciale portant sur un produit.

8. Il ressort de ces dispositions non seulement qu'un des objectifs de laDirective sur les pratiques commerciales deloyales est d'assurer un niveaueleve de protection des consommateurs, mais egalement que la directives'applique exclusivement aux relations entre vendeur et consommateur.

Par contre, cette directive ne s'applique pas aux relations entrevendeurs.

9. Contrairement à la Directive sur les pratiques commerciales deloyales,l'article 84 de la LPCC concerne non seulement les relations entre vendeuret consommateur mais tend egalement à regir les relations entre vendeurs.

Dans la mesure ou la disposition precitee s'applique aux relations entrevendeurs, il n'y a pas lieu de l'interpreter conformement à l'objectif dela Directive sur les pratiques commerciales deloyales. En effet, ladirective ne s'applique pas aux relations entre vendeurs.

10. L'arret attaque constate que l'offre par la demanderesse d'abonnementstelephoniques a ete proposee par le biais d'un systeme de vente par desrepresentants independants ayant conclu avec la demanderesse un contratd'intermediaire (denomme « Contrat de Representant independant ») et quisemble viser le developpement par le vendeur meme d'un reseau de vendeurs.

La vente en chaine dont la demanderesse s'est rendu coupable selon l'arretattaque s'avere ainsi concerner les relations entre vendeurs et, parconsequent, ne ressortit pas au champ d'application de la Directive surles pratiques commerciales deloyales.

Dans la mesure ou la vente en chaine concerne les relations entrevendeurs, il n'est pas requis d'interpreter l'article 84, alinea 1er, dela LPCC conformement à la directive.

Le moyen manque en droit.

11. Eu egard à ce qui precede, il n'y a pas lieu de poser la questionprejudicielle.

(...)

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

15. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Etienne Goethals, faisant fonction de president,les conseillers Jean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du vingt mai deux mille huitpar le conseiller Etienne Goethals, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

20 mai 2008 P.08.0007.N/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0007.N
Date de la décision : 20/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-20;p.08.0007.n ?
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