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19/05/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0078.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mai 2008, S.07.0078.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0078.N

P. G.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE D'OSTENDE.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 mai 2007 parla cour du travail de Gand.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

Dispositions legales violees

- articles 5, 7

, 23 et 31 de la Convention relative au statut desapatrides, signee à New York le 28 septembre 1954 et approuvee par la loidu 12 mai...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0078.N

P. G.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE D'OSTENDE.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 mai 2007 parla cour du travail de Gand.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

Dispositions legales violees

- articles 5, 7, 23 et 31 de la Convention relative au statut desapatrides, signee à New York le 28 septembre 1954 et approuvee par la loidu 12 mai 1960, dans la version posterieure à sa modification par la loidu 15 juillet 1987 (en abrege ci-apres : la Convention de New York du28 septembre 1954) ;

- articles 23, alineas 1er et 3, 149 et 191 de la Constitution ;

- article 1148 du Code civil ;

- articles 23 et 26 du Code judiciaire ;

- articles 1er, 57, S:S: 1er et 2, plus specialement alineas 1er, 4, 5 et6, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aidesociale (S: 2, tel qu'il est applicable actuellement, c'est-à-dire tantdans la version posterieure à son remplacement par l'article 65 de la loidu 15 juillet 1996, et à sa modification par les articles 483, 484 de laloi-programme du 22 decembre 2003, 22 de la loi du 27 decembre 2005, 184de la loi du 2 aout 2002 et 41 de la loi du 10 aout 2005 que dans laversion posterieure à son annulation partielle par l'arret rendu le22 avril 1998 par la Cour d'arbitrage (dans la cause nDEG 43/98, Moniteurbelge, 29 avril 1998) (en abrege ci-apres : la loi organique du 8 juillet1976) ;

- articles 2, 3 (tel qu'il est applicable actuellement, c'est-à-dire tantdans la version posterieure à sa modification par l'article 80 de la loidu 27 decembre 2006 que dans la version posterieure à son annulationpartielle par l'arret rendu le 14 janvier 2004 par la Cour d'arbitrage(dans la cause nDEG 5/2004, Moniteur belge, 27 fevrier 2004) et 12 de laloi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'integration sociale (en abregeci-apres : la loi du 26 mai 2002) ;

- article 2 de l'arrete royal du 11 juillet 2002 portant reglement generalen matiere de droit à l'integration sociale ( en abrege ci-apres :l'arrete royal du 11 juillet 2002).

Decisions et motifs critiques

La decision attaquee deboute le demandeur de sa demande tendant à obtenirun revenu d'integration par les motifs suivants :

« 4.1. Il est etabli que la demande d'asile introduite par (le demandeur)a ete rejetee definitivement et qu'aucune prolongation de l'ordred'expulsion, dit 'annexe 13', n'a ete accordee au cours de la periodelitigieuse. Ainsi, il sejournait illegalement sur le territoire ». (...)

« L'article 57, S: 2, alinea 1er, 1DEG, de la loi organique du 8 juillet1976 dispose que, par derogation aux autres dispositions de la loi, lamission du C.P.A.S. à l'egard d'un etranger qui sejourne illegalementdans le Royaume se limite à l'octroi de l'aide medicale urgente.

4.2. Se referant à la jurisprudence, (le demandeur) fait valoir que toutetranger qui sejourne illegalement sur le territoire peut pretendre à uneaide du C.P.A.S. lui permettant de mener une vie conforme à la dignitehumaine, pourvu qu'il prouve qu'il se trouve dans l'impossibilite absoluede retourner dans son pays d'origine et qu'il se trouve dans une situationde force majeure.

Ni la prolongation de l'annexe 13 ni le fait qu'en pratique, les autorites(le ministere de l'Interieur) ne rapatrient pas vers le Buthann'apportent, en soi, la preuve que (le defendeur) se trouve dansl'impossibilite absolue de retourner dans son pays. Par ailleurs, (ledemandeur) n'a plus obtenu de nouvelles prolongations de sejour.

Selon la cour du travail, les procedures de demande d'asile etd'autorisation de sejour qui se sont terminees par un ordre de quitter leterritoire ne peuvent etre recommencees par la voie de procedures tendantà l'octroi d'une aide pecuniaire. Les juridictions du travail ne sont pascompetentes pour statuer sur le sejour des etrangers. (Le demandeur)sejourne illegalement sur le territoire, sa demande d'asile n'ayant pasabouti, et le C.P.A.S. n'est plus competent pour lui allouer la moindreaide (à l'exception de l'aide medicale).

La demande de regularisation du sejour sur le territoire fondee surl'article 9, alinea 3, de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces auterritoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers etsur la pratique administrative en vertu de laquelle il n'est pas procedeà l'expulsion « de facto », n'empeche pas que le sejour du (demandeur)sur le territoire est illegal. En effet, une telle demande ne produit seseffets juridiques qu'à partir du moment ou elle est accordee (...).

Il appartient au (demandeur) de s'adresser aux autorites competentes, sicelles-ci ont commis une faute (notamment en refusant erronement deprolonger le sejour sur le territoire) ; ni le C.P.A.S. ni la cour dutravail ne sont competents en cette matiere d'ordre administratif.

En consequence, l'article 57, S: 2, alinea 1er, 1DEG, de la loi organiquedu 8 juillet 1976 est applicable » (...)

« 4.3. Dans ses conclusions deposees le 21 fevrier 2007 au greffe de lacour du travail, (le demandeur) a fait valoir que, par jugement rendu le30 janvier 2007, le tribunal de premiere instance de Bruges avait reconnuson statut d'apatride au sens de l'article 1er de la Convention de NewYork du 28 septembre 1954, de sorte qu'il est etabli qu'il ne peut etrerapatrie.

La Convention relative au statut des apatrides, signee à New York le28 septembre 1954 et approuvee par la loi du 12 mai 1960, disposenotamment que :

- tout Etat contractant accordera aux apatrides le regime qu'il accordeaux etrangers en general (article 7.1) ;

- les Etats contractants accorderont aux apatrides residant regulierementsur leur territoire le meme traitement en matiere d'assistance et desecours publics qu'à leurs nationaux (article 23) ;

- les Etats contractants n'expulseront un apatride se trouvantregulierement sur leur territoire que pour des raisons de securitenationale ou d'ordre public (article 31).

Les apatrides qui ont leur residence effective en Belgique, dans le sensà determiner par le Roi, et qui tombent sous l'application de laConvention de New York du 28 septembre 1954, ont droit à l'integrationsociale (article 3, 1DEG, de la loi 26 mai 2002 concernant le droit àl'integration sociale).

Conformement à l'article 2 de l'arrete royal du 11 juillet 2002 portantreglement general en matiere de droit à l'integration sociale, estconsidere comme ayant sa residence effective en Belgique au sens del'article 3, 1DEG, de la loi du 26 mai 2002, celui qui sejournehabituellement et en permanence sur le territoire du Royaume, meme s'il nedispose pas d'un logement ou s'il n'est pas inscrit dans les registres dela population vises à l'article 1, S: 1er, 1DEG, de la loi du 19 juillet1991 relative aux registres de la population, pour autant qu'il soitautorise au sejour sur le territoire du Royaume.

Des lors qu'(il) ne prouve pas qu'il sejourne 'regulierement' sur leterritoire au sens de la Convention de New York du 28 septembre 1954 etqu'il n'est pas davantage 'autorise' au sejour sur le territoire au sensde l'arrete royal du 11 juillet 2002, (le demandeur) n'a en principe pasdroit à l'aide sociale. Ni la demande de reconnaissance du statutd'apatride, ni la reconnaissance du statut d'apatride n'impliquent, ensoi, que l'appelant sejourne regulierement sur le territoire ou estautorise au sejour sur le territoire.

L'apatride reconnu sejourne illegalement sur le territoire tant qu'iln'est pas autorise au sejour sur le territoire. Ni la demande deregularisation ni le fait que l'apatride ne peut etre expulse n'ont uneincidence sur la nature du sejour du (demandeur) sur le territoire. Ilconserve le droit à l'aide sociale visee à l'article 57, S: 2, de la loiorganique du 8 juillet 1976, c'est-à-dire la seule aide medicaleurgente ». (...)

Griefs

En vertu de l'article 23, alinea 1er, de la Constitution, chacun a ledroit de mener une vie conforme à la dignite humaine. Conformement audeuxieme alinea de cette disposition constitutionnelle, la loi garantit àcette fin, en tenant compte des obligations correspondantes, les droitseconomiques, sociaux et culturels et determine les conditions de leurexercice. L'article 23, alinea 3, de la Constitution dispose que cesdroits comprennent notamment « (...) 2DEG) le droit à la securitesociale, à la protection de la sante et à l'aide sociale, medicale etjuridique ».

En vertu de l'article 1er, alinea 1er, de la loi du 8 juillet 1976organique des centres publics d'aide sociale, toute personne a droit àl'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener unevie conforme à la dignite humaine (article 1er, alinea 1er, in fine, dela loi organique du 8 juillet 1976).

L'article 2 de la loi du 26 mai 2002 dispose que « toute personne (a)droit à l'integration sociale » et que « les centres publics d'aidesociale (ont) pour mission d'assurer ce droit ». Ce principe estexpressement reitere à l'article 12 de la loi du 26 mai 2002 en cestermes : « toute personne à partir de 25 ans a droit à l'integrationsociale lorsqu'elle remplit les conditions prevues aux articles 3 et 4 ».Ce droit est egalement garanti par la Constitution en son article 23, plusspecialement, alineas 1er et 3.

En vertu de l'article 1er, alinea 2, de la loi organique du 8 juillet1976, les centres publics d'aide sociale ont pour mission d'assurer cetteaide. La mission de ces centres est precisee à l'article 57 de la loiorganique du 8 juillet 1976 : ils assurent non seulement une aide curativemais aussi une aide preventive (article 57, S: 1er, alinea 2) ; cette aidepeut etre materielle, sociale, medicale, medico-sociale ou psychologique(article 57, S: 1er, alinea 2).

L'article 191 de la Constitution etend cette protection aux etrangers,c'est-à-dire à toutes les personnes qui ne possedent pas la nationalitebelge.

L'article 3 de la loi du 26 mai 2002 enumere les conditions requises dansle chef d'un etranger pour pouvoir beneficier du droit à l'integrationsociale : la personne, sans ressources suffisantes et disposee àtravailler, qui ne possede pas la nationalite belge, n'est pas citoyen del'Union europeenne et n'a droit à aucune autre prestation, doit,conformement à l'article 3, 2DEG, etre majeure, conformement àl'article 3, 3DEG, soit etre inscrite comme etranger au registre de lapopulation, « soit etre apatride et tomber sous l'application de laConvention relative au statut des apatrides (...) », soit etre refugie ausens de l'article 49 de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces auterritoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers et,ainsi, conformement à l'article 3, 1DEG, « avoir sa residence effectiveen Belgique, dans le sens à determiner par le Roi ».

Premiere branche

Conformement à l'article 57, S: 2, alinea 1er, de la loi organique du8 juillet 1976 (dans la version posterieure à sa modification parl'article 65 de la loi du 15 juillet 1996), par derogation aux autresdispositions de la loi, la mission du centre public d'aide sociale selimite à l'octroi de l'aide medicale urgente, à l'egard d'un etrangerqui sejourne illegalement dans le Royaume.

L'etranger qui, apres avoir introduit une demande tendant à obtenir lestatut d'etranger (lire : de refugie), a epuise les procedures applicableset reste en sejour illegal sur le territoire mais obtient ulterieurementle statut d'apatride, perd toutefois le statut d'etranger sejournantillegalement sur le territoire : il devient un apatride regulier, carreconnu, et peut se prevaloir de la protection de l'article 31 de laConvention de New York du 28 septembre 1954, de sorte que, conformement aupremier paragraphe de cet article, il ne peut etre expulse que « pour desraisons de securite nationale ou d'ordre public » dont l'existence a eteprealablement constatee par « une decision rendue conformement à laprocedure prevue par la loi » dans le respect des garanties minimalesprevues au deuxieme paragraphe du meme article, auxquelles il ne pourrapar ailleurs etre deroge que pour « des raisons imperieuses de securitenationale ».

Par requete unilaterale, le demandeur a saisi le tribunal de premiereinstance de Bruges d'une procedure en reconnaissance du statut d'apatridequi a finalement abouti le 30 janvier 2007.

En vertu de l'article 26 du Code judiciaire, l'autorite de la chose jugee,telle qu'elle est definie à l'article 23 du Code judiciaire, subsiste« tant que la decision n'a pas ete infirmee ».

Depuis la prononciation du jugement rendu le 30 janvier 2007 par letribunal de premiere instance de Bruges, le demandeur sejournaitlegalement dans le Royaume et il appartenait aux autorites desireuses deproceder à son expulsion d'entamer une nouvelle procedure dans le respectde son statut d'apatride et des conditions prevues aux alineas 1er(raisons de securite nationale ou d'ordre public) et 2 (procedure prevuepar la loi menee dans le respect des garanties minimales) de l'article 31de la Convention de New York du 28 septembre 1954.

Dans ses conclusions deposees le 21 fevrier 2007 au greffe de la cour dutravail, le demandeur a invoque le jugement rendu le 30 janvier 2007 parle tribunal de premiere instance (de) Bruges, jugement dont l'autorite dela chose jugee s'imposait aux juges d'appel , nonobstant tout recours.

L'arret attaque deduit cependant de l'article 31, S: 1er, de la Conventionde New York du 28 septembre 1954, suivant lequel « un apatride setrouvant regulierement sur le territoire (ne peut etre expulse) que pourdes raisons de securite nationale ou d'ordre public », que, nonobstant lareconnaissance de son statut, l'apatride sejourne illegalement sur leterritoire belge et, fondant le caractere illegal du sejour du demandeursur le motif « qu'(il) ne prouve pas qu'il sejourne 'regulierement' surle territoire au sens de la Convention de New York du 28 septembre 1954 etqu'il n'est pas davantage 'autorise' au sejour sur le territoire au sensde l'arrete royal du 11 juillet 2002 », il en conclut que « (ledemandeur) n'a en principe pas droit à l'aide sociale ». (...)

En considerant que le demandeur sejournait illegalement sur le territoirebelge, nonobstant l'autorite de la chose jugee attachee au jugement du30 janvier 2007 par lequel le tribunal de premiere instance de Bruges luiavait reconnu le benefice du statut d'apatride et de l'application de laConvention de New York du 28 septembre 1954, l'arret attaque meconnaitl'autorite de la chose jugee attachee à ce jugement (violation desarticles 23 et 26 du Code judiciaire) ainsi que des articles 23 et 31 dela Convention relative au statut des apatrides, signee à New York le28 septembre 1954 et approuvee par la loi du 12 mai 1960.

En outre, en refusant l'octroi d'un revenu d'integration et d'une aidesociale au demandeur, apatride reconnu et, en consequence, autorise ausejour sur le territoire, l'arret attaque viole l'article 191 de laConstitution, en vertu duquel tout etranger qui se trouve sur leterritoire belge et, en consequence, tout apatride et, a fortiori, toutapatride reconnu et, comme tel, autorise au sejour sur le territoire,jouit de la protection accordee aux personnes et aux biens, et enappliquant la restriction prevue à l'article 57, S: 2, alinea 1er, de laloi organique du 8 juillet 1976 à un apatride reconnu et, comme tel,autorise à sejourner sur le territoire belge, l'arret attaque viole lesdispositions de cet article, ainsi que toutes les dispositionsconstitutionnelles et legales citees ci-avant qui octroient le droit à unrevenu d'integration et à l'aide sociale à tout apatride qui sejournelegalement sur le territoire (violation des articles 23, alineas 1er et 3,191 de la Constitution, 1er, 57, S:S: 1er et 2, de la loi du 8 juillet1976 organique des centres publics d'aide sociale, 2, 3 et 12 de la loi du26 mai 2002 concernant le droit à l'integration sociale).

Deuxieme branche

L'article 23 de la Convention de New York du 28 septembre 1954 dispose que« les Etats contractants (accorderont) aux apatrides residantregulierement sur leur territoire le meme traitement en matiered'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux » et l'article 7de la meme Convention prevoit que « sous reserve des dispositions plusfavorables prevues par cette Convention, tout Etat contractant (accordera)aux apatrides le regime qu'il accorde aux etrangers en general ».

Toutefois, ces articles 7 et 23 de la Convention precitee ne font pasobstacle à ce que les Etats contractants assurent aux apatrides uneprotection plus etendue non seulement par rapport aux ressortissantsbelges mais aussi par rapport aux etrangers sejournant sur le territoirebelge. L'article 5 de la Convention de New York du 28 septembre 1954 leprevoit expressement en ce qu'il dispose que : « aucune disposition decette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantagesaccordes, independamment de cette Convention, aux apatrides ».

L'Etat belge offre une plus grande protection aux apatrides : en effet, envertu de l'article 3, 1DEG, de la loi du 26 mai 2002, les apatrides quitombent sous l'application de la Convention de New York du 28 septembre1954 et ont leur residence effective en Belgique dans le sens determinepar le Roi, ont droit à l'integration sociale (article 3, 1DEG et 3DEG,quatrieme tiret).

Contrairement à ce qui est le cas pour les etrangers, les apatrides nedoivent pas etre inscrits dans le registre de la population (voirl'article 3, 2DEG, troisieme tiret, applicable aux etrangers).

L'article 2 de l'arrete royal du 11 juillet 2002 dispose que « (est)considere comme ayant sa residence effective en Belgique au sens del'article 3, 1DEG, de la loi, celui qui sejourne habituellement et enpermanence sur le territoire du Royaume, meme s'il ne dispose pas d'unlogement ou s'il n'est pas inscrit dans les registres de la populationvises à l'article 1, S: 1, 1DEG, de la loi du 19 juillet 1991 relativeaux registres de la population, pour autant qu'il soit autorise au sejoursur le territoire du Royaume ».

Toute personne inscrite dans le registre d'attente de la commune danslaquelle elle a etabli sa residence principale est reputee avoir uneresidence effective en Belgique au sens de l'article 3, 1DEG, de la loi du26 mai 2002 meme si elle ne dispose pas de logement ou n'est pas inscritedans les registres de la population au sens de l'article 1er, S: 1er,1DEG, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de lapopulation, aux cartes d'identite, aux cartes d'etranger et aux documentsde sejour et modifiant la loi du 8 aout 1983 organisant un registrenational des personnes physiques : cette inscription implique qu'elle estautorisee au sejour sur le territoire du Royaume, à tout le moins en tantqu'apatride reconnu.

L'article 1er, 2DEG, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registresde la population, aux cartes d'identite, aux cartes d'etranger et auxdocuments de sejour et modifiant la loi du 8 aout 1983 organisant unregistre national des personnes physiques definit le registre d'attentecomme le registre « dans lequel sont inscrits au lieu ou ils ont etablileur residence principale, les etrangers qui se declarent refugies ou quidemandent la reconnaissance de la qualite de refugie et qui ne sont pasinscrits à un autre titre dans les registres de la population ».

Ainsi, il suffit que l'apatride dont le statut est reconnu en applicationde la Convention de New York du 28 septembre 1954 ait une residenceeffective dans la commune belge dans laquelle il est inscrit dans leregistre d'attente pour beneficier du droit à un revenu d'integration età l'integration sociale.

Comme il l'a expose dans ses dernieres conclusions deposees le 22 mars2007 au greffe de la cour du travail de Gand (...), le demandeur a cite laville d'Ostende en refere devant le president du tribunal de premiereinstance de Bruges qui, par decision rendue le 21 fevrier 2007, a ordonneà la ville d'Ostende d'annuler la radiation d'office de l'inscription dudemandeur et de porter celle-ci à nouveau dans le registre d'attente.

Des lors que l'inscription du demandeur en tant qu'apatride reconnu dansle registre d'attente de la commune belge dans laquelle il a etabli saresidence principale implique qu'il « sejourne habituellement et enpermanence » sur le territoire et est autorise au sejour sur leterritoire, les conditions requises par les articles 3, 1DEG, de la loi du26 mai 2002, à savoir « la residence effective en Belgique » et 2 del'arrete royal du 11 juillet 2002, à savoir « (etre autorise) au sejoursur le territoire du Royaume », sont remplies et en consequence, eu egardà la reconnaissance de son statut d'apatride, le demandeur satisfait auxconditions qui donnent droit à l'aide sociale et, plus specialement, àl'octroi d'un revenu d'integration.

Apres s'etre refere à l'article 2 de l'arrete royal du 11 juillet 2002,l'arret attaque se borne à constater que le demandeur « ne prouve pasqu'il sejourne 'regulierement' sur le territoire au sens de la Conventionde New York du 28 septembre 1954 et n'est pas davantage 'autorise' ausejour sur le territoire au sens de l'arrete royal du 11 juillet 2002 »pour lui refuser le droit au revenu d'integration et à l'aidesociale (...).

En liant le droit du demandeur à l'aide sociale à la condition de soninscription dans les registres de la population, qui est cependant requisedans le seul chef des etrangers, apres avoir constate qu'(il) a etereconnu apatride par le jugement rendu le 30 janvier 2007 par le tribunalde premiere instance de Bruges, alors que, dans le chef des apatridesreconnus, l'inscription dans le registre d'attente de la commune danslaquelle ils ont etabli leur residence principale suffit à les autoriserau sejour sur le territoire du Royaume, l'arret attaque ajoute unecondition à l'article 3, 3DEG, quatrieme tiret, de la loi du 26 mai 2002concernant le droit à l'integration sociale, meconnait la portee del'article 2 de l'arrete royal du 11 juillet 2002 portant reglement generalen matiere de droit à l'integration sociale et viole en consequence cesdeux dispositions legales, ainsi que les articles 5, 7, 23 et 31 de laConvention relative au statut des apatrides, signee à New York le28 septembre 1954 et approuvee par la loi du 12 mai 1960.

En outre, en refusant l'octroi d'un revenu d'integration et d'une aidesociale au demandeur, apatride reconnu et, comme tel, autorise au sejoursur le territoire, l'arret attaque viole l'article 191 de la Constitution,en vertu duquel tout etranger qui se trouve sur le territoire belge et, enconsequence, tout apatride et, a fortiori, tout apatride reconnu et, commetel, autorise au sejour sur le territoire, jouit de la protection accordeeaux personnes et aux biens et en appliquant la restriction prevue àl'article 57, S: 2, alinea 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 àun apatride reconnu et, comme tel, autorise au sejour sur le territoirebelge, l'arret attaque viole les dispositions de cet article, ainsi quetoutes les dispositions constitutionnelles et legales citees ci-avant quioctroient le droit à un revenu d'integration et à l'aide sociale à toutapatride qui sejourne legalement sur le territoire (violation desarticles 23, alineas 1er et 3, 191 de la Constitution, 1er, 57, S:S: 1eret 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aidesociale, 2, 3 et 12 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit àl'integration sociale).

A tout le moins, en ne repondant pas au moyen par lequel le demandeurfaisait valoir que, eu egard à son inscription dans le registre d'attentede la commune dans laquelle il avait etabli sa residence principale, iletait autorise au sejour sur le territoire du Royaume, l'arret attaquemeconnait son obligation constitutionnelle de motivation et, enconsequence, n'est pas regulierement motive (violation de l'article 149 dela Constitution).

(...)

III. La decision de la Cour

(...)

Quant à la premiere branche :

1. L'article 7 de la Convention relative au statut des apatrides,signee à New York le 28 septembre 1954 et approuvee par la loi du12 mai 1960, dispose que, sous reserve des dispositions plusfavorables prevues par la Convention, tout Etat contractantaccordera aux apatrides le regime qu'il accorde aux etrangers engeneral.

En vertu de l'article 31 de la meme convention, les Etats contractantsn'expulseront un apatride se trouvant regulierement sur leur territoireque pour des raisons de securite nationale ou d'ordre public etl'expulsion de cet apatride n'aura lieu qu'en execution d'une decisionrendue conformement à la procedure prevue par la loi. L'interdictiond'expulser portee par cette disposition conventionnelle n'est applicablequ'aux apatrides qui sejournent regulierement sur le territoire et, enconsequence, n'est pas applicable aux apatrides en sejour illegal sur leterritoire.

La Convention de New York du 28 septembre 1954 n'oblige pas les Etatscontractants à accorder le droit de sejour aux apatrides reconnus.

2. En vertu de l'article 98 de l'arrete royal du 8 octobre 1981 surl'acces au territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignementdes etrangers, l'apatride et les membres de sa famille sont soumisà la reglementation generale.

3. Il suit de l'ensemble de ces dispositions que l'etranger quisejourne illegalement sur le territoire ne peut se prevaloir dudroit de sejour au seul motif que son statut d'apatride a etereconnu.

La reconnaissance du statut d'apatride n'a pas pour effet que l'etrangeren sejour illegal sur le territoire doit etre considere comme un etrangerautorise au sejour sur le territoire.

Le moyen, en cette branche, qui soutient que l'etranger qui sejourneillegalement sur le territoire et dont le statut d'apatride estulterieurement reconnu, perd le statut d'etranger en sejour illegal sur leterritoire par le seul fait de la reconnaissance de son statut d'apatrideet doit etre considere comme un etranger autorise au sejour sur leterritoire, manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

4. En tant qu'il soutient que l'arret decide illegalement que ledemandeur ne satisfait pas aux conditions requises par lesarticles 3, 1DEG, de la loi du 26 mai 2002 et 2 de l'arrete royaldu 11 juillet 2002, le moyen, en cette branche, est dirige contredes considerations surabondantes qui ne fondent pas la decision quele demandeur conserve le droit à l'aide sociale visee àl'article 57, S: 2, de la loi organique du 8 juillet 1976,c'est-à-dire la seule aide medicale urgente.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

5. En tant qu'il invoque la violation des articles 7 et 23 de laConvention de New York du 28 septembre 1954, le moyen, en cettebranche, est entierement deduit de la violation, vainementalleguee, des articles 3, 1DEG, de la loi du 26 mai 2002 et 2 del'arrete royal du 11 juillet 2002.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, qui n'invoque pas un griefindependant, n'est pas davantage recevable.

6. En vertu de l'article 1er, S: 1er, 2DEG, alinea 1er, de la loi du19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartesd'identite, aux cartes d'etranger et aux documents de sejour etmodifiant la loi du 8 aout 1983 organisant un registre national despersonnes physiques, un registre d'attente est tenu dans chaquecommune, dans lequel sont inscrits au lieu ou ils ont etabli leurresidence principale, les etrangers qui se declarent refugies ouqui demandent la reconnaissance de la qualite de refugie et qui nesont pas inscrits à un autre titre dans les registres de lapopulation.

Conformement à l'article 1bis, alinea 2, 2DEG, de la meme loi,l'interesse reste inscrit dans le registre d'attente jusqu'à ce qu'il aquitte le territoire, meme si un ordre de quitter le territoire lui a etesignifie. L'inscription d'un etranger dans le registre d'attente de lacommune dans laquelle il a etabli sa residence principale n'implique pas,en soi, qu'il est autorise au sejour sur le territoire.

Dans la mesure ou il fait valoir que l'inscription d'un apatride reconnudans le registre d'attente de la commune belge dans laquelle il a etablisa residence principale implique que celui-ci est autorise au sejour surle territoire, de sorte que la disposition de l'article 57, S: 2,alinea 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 ne lui est pasapplicable, le moyen, en cette branche, manque en droit.

7. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur s'est borne à exposer dans ses conclusions d'appel du22 mars 2007 que, par ordonnance prononcee le 21 fevrier 2007, lepresident du tribunal de premiere instance de Bruges a ordonne àla ville d'Ostende d'annuler la radiation d'office de l'inscriptiondu demandeur et de porter celle-ci à nouveau dans le registred'attente, sans qu'il en ait ete deduit que cela impliquait que ledemandeur etait autorise au sejour sur le territoire du Royaume.

Dans la mesure ou il soutient que le demandeur en a deduit cetteconsequence, le moyen, en cette branche, manque en fait.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le defendeur aux depens.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, president et le presidentde section Ernest Wauters, les conseillers Eric Stassijns, Alain Smetrynset Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du dix-neuf mai deuxmille huit par le president de section Robert Boes, en presence del'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Philippe VanGeem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

19 MAI 2008 S.07.0078.N/16


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0078.N
Date de la décision : 19/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-19;s.07.0078.n ?
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