Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.06.0629.F
SORIMO INTHAS, société privée à responsabilité limitée dont le siègesocial est établi à Woluwe-Saint-Pierre, Val des Seigneurs, 9a,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,
contre
1. S. M. L. et
2. M. C.,
domiciliés à Woluwe-Saint-Pierre, clos d'Orléans, 3,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, oùil est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 juin 2006par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, dont l'extrait est joint au présent arrêt encopie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que devant lacour d'appel, les défendeurs ont soutenu que la commission de lademanderesse n'était due que dans l'hypothèse où celle-ci trouvait unacquéreur au prix convenu et qu'un compromis était signé, que cescirconstances n'étaient pas réunies en l'espèce et que la rémunérationqu'un agent immobilier est en droit de percevoir l'est en sa qualité decourtier.
L'arrêt qui considère que le contrat intitulé « convention d'agentimmobilier à titre non exclusif […] s'analyse en un contrat de courtagenon exclusif dès lors que la [demanderesse] a été investie par les[défendeurs] de la mission de rechercher un acquéreur pour leur immeuble àun certain prix et non de conclure un contrat en leur nom et pour leurcompte », en sorte qu'il appartient à la demanderesse « de démontrerqu'elle a consulté les [défendeurs] avant de faire contresigner l'offre du22 juin par M. B. [le 24 juin] et non à ces derniers d'établir qu'ils ontrévoqué leur offre », se borne à déduire des conséquences juridiques desfaits et de la qualification qui ont été soumis à la contradiction de lademanderesse et ne viole, dès lors, pas ses droits de défense.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
Par le motif vainement critiqué par la première branche du moyen, l'arrêtconsidère que « le contrat conclu entre les parties s'analyse en uncontrat de courtage non exclusif » ne permettant pas au courtier, « àl'insu du [vendeur], de concrétiser une vente, sous peine d'outrepasser lamission qui lui a été confiée » .
L'arrêt ne viole dès lors pas l'article 1315 du Code civil, en décidant« qu'il appartient donc à la [demanderesse] de démontrer qu'elle aconsulté [les défendeurs] avant de faire contresigner l'offre du 22 juin2000 par un [candidat acquéreur], et non à ces derniers d'établir qu'ilsont révoqué leur offre ».
Pour le surplus, le moyen, en cette branche, critique l'appréciation de lacour d'appel, qui gît en fait, que « cette preuve n'est pas rapportée »tandis qu' « il ne résulte pas des éléments produits aux débats que [lesdéfendeurs] étaient toujours déterminés [le 24 juin 2000] à vendre leurimmeuble au prix de 21.500.000 francs ».
La violation alléguée des articles 1583 et 1589 du Code civil estentièrement déduite de celle de l'article 1315 du même code.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
L'arrêt considère qu'il ne résulte pas des éléments produits aux débats,parmi lesquels figure l'attestation du 25 mars 2005 de M. M., que lesdéfendeurs étaient toujours déterminés à vendre leur immeuble au prix de21.500.000 francs le 24 juin 2000.
L'arrêt ne laisse donc pas incertain le point de savoir si laditeattestation suffisait à établir que le premier défendeur avait retiré sonoffre, émise par un écrit télécopié, de vendre l'immeuble au prix de21.500.000 francs avant son acceptation par un candidat acquéreur.
L'arrêt est, dès lors, régulièrement motivé.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-neuf euros cinquante-neufcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux centseptante-deux euros quarante-huit centimes envers les partiesdéfenderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Martine Regout, etprononcé en audience publique du seize mai deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralJean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
16 MAI 2008 C.06.0629.F/1