Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEGC.07.0306.N
AXA BELGIUM, societe anonyme,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,
Me Jean-marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 6 decembre2006 par le tribunal de premiere instance d'Audenarde, statuant en degred'appel.
Le president de section Boes a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
- article 6, combine aux articles 1er et 7, du Traite relatif àl'institution et au statut d'une Cour de justice Benelux, signe àBruxelles le 31 mars 1965 et approuve par la loi du 18 juillet 1969portant approbation du Traite relatif à l'institution et au statut d'uneCour de justice Benelux, signe à Bruxelles le 31 mars 1965, et duProtocole additionnel à ce traite, signe à Bruxelles le 25 octobre 1966et approuve par la loi du 28 mai 1986 (ci-dessous : Traite sur la Cour deJustice Benelux du 31 mars 1965) ;
- article 1er, S: 2, de la Convention Benelux du 24 mai 1966 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite civile en matiere devehicules automoteurs, approuvee par la loi du 19 fevrier 1968(ci-dessous : Convention Benelux du 24 mai 1966) ;
- articles 2, S: 1er, alinea 1er, et 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loidu 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs (ci-dessous : loi du 21novembre 1989).
Decisions et motifs critiques
Le jugement attaque annule le jugement entrepris, declare la demande de ladefenderesse fondee sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989recevable et, dans la mesure suivante, fondee à charge de lademanderesse et condamne la demanderesse à payer à titre de dommages etinterets à la defenderesse une somme de 44.559,36 euros en principal.
Cette decision est fondee sur les motifs suivants :
« 3.1.1. L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 est libelle commesuit :
(...)
Les conditions d'application de l'article 29bis sont donc les suivantes :
1. un accident de la circulation,
2. impliquant un vehicule automoteur,
3. aux endroits vises à l'article 2, S: 1er, de la loi du 21 novembre1989,
4. un dommage resultant de lesions corporelles ou d'un deces,
5. un lien de causalite entre l'accident de la circulation et le dommage,
6. la victime doit etre legalement protegee et
7. la personne à laquelle on s'adresse pour obtenir la reparation dudommage doit etre un assureur ou une personne assimilee.
3.1.2. Le tribunal doit, des lors, examiner si ces conditionsd'application sont reunies en l'espece et il y a lieu de remarquer à cetegard que la demanderesse invoque principalement que les accidents quisont survenus au cours de courses ou concours de vitesse, de regularite oud'adresse ne peuvent etre consideres comme des accidents de la circulationau sens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.
En general, l'article 4, S: 2, de la loi du 21 novembre 1969 prevoit lapossibilite d'exclure de l'assurance le dommage qui decoule de telsaccidents.
Cette cause d'exclusion trouve sa raison d'etre dans l'article 8, 4DEG, del'arrete royal du 14 decembre 1992 relatif au contrat-type d'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs, quisoumet l'organisation de tels concours à une autorisation du gouverneurde province, qui doit constater si une assurance speciale a ete contracteeconformement aux dispositions de la loi du 21 novembre 1969.
Des lors que l'article 29bis fait partie integrante de la loi du 21novembre 1969, on pourrait soutenir que les victimes d'un accident qui estsurvenu au cours d'une course ou d'un concours de vitesse, de regulariteou d'adresse seront indemnisees, soit par l'assureur aupres duquel uneassurance speciale a ete contractee (lorsque l'autorite a donne sonautorisation), soit par l'assureur de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs du vehicule concerne (lorsque l'autorite n'a pasdonne son autorisation), soit par le Fonds commun de garantie automobile(lorsqu'il y a autorisation mais pas d'assurance speciale).
Un certain nombre de problemes surgissent toutefois dans le contexte del'article 29bis qui ont trait à la portee de la notion « d'accident dela circulation ».
3.1.3. Un accident de la circulation au sens de l'article 29bis de la loidu 21 novembre 1989 peut etre defini comme un evenement fortuit, soudainet anormal qui est cause directement et exclusivement par l'effet soudaind'une cause etrangere à la volonte de la victime. La notion doit etreinterpretee de maniere large et s'applique aussi à l'indemnisation dudommage cause par l'accident de la circulation cause volontairement (...).
Afin de determiner en quoi consiste precisement un accident de lacirculation au sens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, letribunal doit tout d'abord tenir compte de l'endroit ou s'est produitl'accident, les elements `vehicule automoteur' et `implication du vehiculeautomoteur' jouent un role subsidiaire (...).
La derniere modification legale (loi du 19 janvier 2001 modifiant diversesdispositions relatives au regime de l'indemnisation automatique desusagers de la route les plus vulnerables et des passagers de vehicules) aajoute une partie de phrase à l'alinea 1er de l'article 29bis, S: 1er,suivant laquelle l'accident doit etre survenu aux endroits vises àl'article 2, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989.
Il y a lieu d'entendre par endroits vises à l'article 2, S: 1er, la voiepublique et les terrains ouverts au public ou ouverts à un certain nombrede personnes ayant le droit de les frequenter.
Des l'entree en vigueur de la loi du 21 novembre 1989, l'objectif etait den'exclure que les accidents de la circulation qui sont survenus sur unterrain strictement prive (...).
Des lors que le dommage couvert par l'assureur de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs ne se limite pas strictement au dommagequi est cause par un accident de la circulation au sens du code de laroute, une grande partie de la doctrine admet aussi que, dans le contextede l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, la notion de`circulation' doit etre entendue au sens large (...).
En outre, le legislateur a insiste sur sa volonte de donner uneinterpretation large à la notion `d'accident de la circulation' au sensde l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 en disposant, dans laderniere modification legale (loi du 19 janvier 2001 precite, M.B. du 21fevrier 2001), que la disposition de l'article 29bis de la loi du 21novembre 1989 s'applique meme si le dommage a ete cause volontairement.
Il peut notamment etre fait reference à l'arret rendu par la Cour decassation le 9 janvier 2004, dont les motifs sont repris par le tribunal,et qui a decide comme suit : le jugement qui constate que la victime,assise à l'arriere d'un vehicule automoteur circulant sur une voiepublique, fut atteinte à la colonne vertebrale par une balle perdue quitraversa la carrosserie au cours d'un echange de coups de feu entre destruands et des agents de la force publique et qui considere que levehicule fut confronte, dans la circulation, à un objet insolite quiendommagea et blessa l'un de ses occupants, a pu legalement decider que ledommage etait du à un accident lie à la circulation sur la voie publiqueau sens de l'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21 novembre1989.
Enfin, la portee de la disposition de l'article 29bis de la loi du 21novembre 1989 doit etre interpretee conformement à l'interpretationdonnee par la Cour de Justice Benelux aux dispositions communes annexeesà la Convention Benelux du 24 mai 1966 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite civile en matiere de vehiculesautomoteurs.
A cet egard, il peut etre releve que la Cour de Justice Benelux, dans lecadre de la distinction entre l'assurance de la responsabilitecivile-exploitation et de la responsabilite civile-auto, a decide que lacirconstance que le dommage est cause par un vehicule automoteur qui n'estpas conc,u, ou ne l'est pas uniquement, pour le transport de personnes oude choses sur des routes mais pour servir exclusivement ou partiellementd'engin destine à realiser des operations autres que pareil transport,n'empeche pas qu'à ce moment le vehicule automoteur participait à lacirculation (comp. Cour de Justice Benelux, 23 octobre 1984, R.W.,1984-1985, p. 1009 ; Cass., 12 juin 1989, R.W., 1989-1990, p. 229).
Le tribunal estime que, eu egard à l'arret precite - qui a decide que lefait que le vehicule automoteur soit aussi utilise comme engin n'empechepas que le dommage soit considere comme ayant ete cause dans lacirculation -, le fait que le vehicule automoteur soit utilise en l'espececomme un vehicule de sport n'empeche pas davantage que le dommage doiveetre considere comme ayant ete cause dans la circulation.
Ce qui importe est de determiner si le dommage a ete cause par le vehiculeautomoteur d'une maniere qui caracterise un dommage cause par un vehiculeparticipant à la circulation.
Le tribunal estime que le dommage est cause, en l'espece, d'une manierequi caracterise un dommage cause par un vehicule participant à lacirculation puisque, dans la circulation normale aussi, le dommage estfrequemment cause par la perte de controle du vehicule.
3.1.4. La these de la demanderesse ne peut etre suivie lorsqu'ellesoutient que, dans son arret du 27 mai 1991, la Cour de Justice Benelux adecide qu'il n'y a pas de participation à la circulation au sens de laloi du 21 novembre 1989 au cours d'un concours motorise sur un circuitferme. Il se deduit uniquement de l'arret precite que le dommage causeavant ou apres la participation de vehicules automoteurs à des concoursde vitesse n'est pas exclu de l'assurance obligatoire ordinaire de sorteque ces accidents ne doivent pas etre couverts par un assureur special,comme le prevoit l'article 8 de la loi du 21 novembre 1989.
Il y a lieu de remarquer que la jurisprudence produite par la demanderessemanque partiellement de valeur illustrative et aussi que, outre lajurisprudence produite par la demanderesse excluant les concours devitesse du champ d'application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre1989, à defaut de participation dans la circulation, il y a aussi unejurisprudence recente qui declare que l'article 29bis de la loi du 21novembre 1998 est applicable en cas de concours de vitesse (...).
3.1.5. En conclusion, le tribunal decide de rejeter la these de lademanderesse suivant laquelle la notion de « circulation » seraittotalement etrangere à un concours de rallye motorise et ce, eu egard àl'interpretation large qui doit etre donnee à la notion d'accident de lacirculation, de sorte que cette notion ne peut se limiter aux situationsauxquelles s'applique le code de la route, soit directement, soit paranalogie.
En l'espece :
- le parcours doit etre considere comme un terrain ouvert au public ououvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le frequenter(participants et spectateurs),
- le vehicule implique dans l'accident est un vehicule automoteur au sensde l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989,
- il ne peut etre conteste que le vehicule conduit par le pilote est`implique' dans l'accident.
La simple intervention materielle du vehicule automoteur dans lasurvenance de l'accident suffit pour admettre son implication(...).
Les autres conditions d'application sont aussi remplies :
- le dommage dont la reparation est reclamee par la defenderesse constitueincontestablement un dommage resultant de lesions corporelles ;
- le dommage presente incontestablement un lien de causalite avecl'accident de la circulation, la demanderesse est un assureur, au sens del'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, auquel il peut etre demandereparation, et la defenderesse est l'assureur d'une victime legalementprotegee au sens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.
3.1.6. (...) La demanderesse est, des lors, tenue, en application del'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, de payer à la defenderesseune somme de 44.559,36 euros, majoree des interets à partir de la datedes depens et des frais ».
(...)
Griefs
1. Il ressort des constatations du jugement attaque (...) que :
- le 20 mai 2001, le championnat belge de motos organise par l'a.s.b.l.Federation motocycliste de Belgique s'est deroule à Renaix, sur sur uncircuit ferme de la zone industrielle Klein Frankrijk;
- Monsieur L.V. se trouvait dans une zone de sortie du circuit contre unebarriere nadar et il faisait des photos à titre professionnel ;
- un pilote est tombe au cours de la competition et Monsieur V. a eteheurte par la moto qui l'a souleve et l'a blesse grievement ;
- la defenderesse est l'assureur maladie et invalidite de Monsieur V. etla demanderesse est l'assureur en responsabilite civile de la `Federationmotocycliste de Belgique a.s.b.l.', tant en ce qui concerne lesorganisateurs que les pilotes ;
- la defenderesse a expose des frais d'indemnisation journaliere et desfrais de sante pour son assure V. et elle les a reclames à lademanderesse ;
2. En vertu de l'article 8, alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989, ily a lieu, comme en l'espece, pour le concours litigieux, de couvrir parune assurance speciale repondant aux dispositions de cette loi laresponsabilite civile des organisateurs de courses ou de concours devitesse, de regularite ou d'adresse au moyen de vehicules automoteurs etdes personnes visees à l'article 3, S: 1er.
Le jugement attaque (...) considere à tort que cette obligation resultede l'article 8, 4DEG, de l'arrete royal du 14 decembre 1992 relatif aucontrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs, des lors que celui-ci dispose uniquement que sontexclus de l'assurance les dommages decoulant de la participation duvehicule assure à des courses ou concours de vitesse, de regularite oud'adresse autorises.
Il ne resulte pas de l'obligation precitee, contenue dans l'article 8,alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989, de couvrir la responsabilitecivile desdites personnes par une assurance speciale repondant auxdispositions de cette loi, que l'article 29bis de la loi du 21 novembre1989 s'applique automatiquement au dommage qui decoule de la participationdu vehicule assure à ces concours et courses.
L'obligation de reparation imposee par l'article 29bis de la loi du 21novembre 1989 existe lorsqu'il ne peut etre etabli que l'assure estresponsable d'une quelconque fac,on et n'est pas fondee sur une infractionqu'il aurait commise. L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989prevoit, en d'autres ternes, une indemnisation automatique qui deroge audroit commun. Cette disposition legale doit, des lors, etre appliquee avecles restrictions necessaires.
Il est en outre requis que toutes les conditions d'application del'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 soient remplies.
3. L'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989 estlibelle comme suit :
« En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieursvehicules automoteurs, aux endroits vises à l'article 2, S: 1er, et àl'exception des degats materiels et des dommages subis par le conducteurde chaque vehicule automoteur implique, tous les dommages subis par lesvictimes et leurs ayants droit et resultant de lesions corporelles ou dudeces, y compris les degats aux vetements, sont repares solidairement parles assureurs qui, conformement à la presente loi, couvrent laresponsabilite du proprietaire, du conducteur ou du detenteur desvehicules automoteurs. La presente disposition s'applique egalement si lesdommages ont ete causes volontairement par le conducteur » .
L'article 2, S: 1er, alinea 1er, de la meme loi dispose que :
« Les vehicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voiepublique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics maisouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les frequenterque si la responsabilite civile à laquelle ils peuvent donner lieu estcouverte par un contrat d'assurance repondant aux dispositions de lapresente loi et dont les effets ne sont pas suspendus » .
Le contenu de cette disposition legale est similaire à celui de l'article2, S: 1er, alinea 1er, des Dispositions communes annexees à la ConventionBenelux du 24 mai 1966 (...)
4. En vertu des termes des textes legaux precites, l'article 29bis,combine avec l'article 2, de la loi du 21 novembre 1989, est doncapplicable à un accident de la circulation impliquant un ou plusieursvehicules sur la voie publique et sur des terrains ouverts au public ououverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de lesfrequenter.
Il ressort expressement tant des termes de l'article 29bis de la loi du 21novembre 1989 que des travaux preparatoires de cette disposition legaleque, suivant la volonte du legislateur, la reparation du dommageconformement à cet article ne s'applique pas à tous les accidents quisurviennent dans ces endroits et impliquant un ou plusieurs vehiculesautomoteurs mais uniquement aux accidents pour lesquels il est question departicipation à la circulation (Rapport de la commission, Doc. Parl.,Senat, session 1993-1994, nDEG 980/3, p. 27).
Dans le texte de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, lelegislateur a en effet remplace le terme àccident' figurant dans leprojet de loi par la notion `d'accident de la circulation' (...).
La notion legale « d'accident de la circulation » au sens de l'article29bis de la loi du 21 novembre 1989, dut-elle etre consideree dans sonsens large, ne peut etre assimilee à la notion « d'accident ».
La « participation à la circulation » constitue, des lors, unecondition cumulative pour l'application de l'article 29bis de la loi du 21novembre 1989, outre les autres conditions precitees, qui n'etaient pascontestees en l'espece.
La reference dans l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 auxendroits vises à l'article 2, S: 1er, de la meme loi n'implique pas, deslors, que tout accident survenant en pareil endroit constitue un accidentde la circulation au sens de l'article 29bis.
Le jugement attaque (...) considere, des lors, de maniere illegale qu'unaccident de la circulation au sens de l'article 29bis de la loi du 21novembre 1989 doit etre defini comme un evenement fortuit, soudain etanormal qui est cause directement et exclusivement par l'effet soudaind'une cause etrangere à la victime et qu'afin de determiner ce quesignifie precisement un accident de la circulation au sens de l'article29bis de la loi du 21 novembre 1989, le tribunal doit tout d'abord tenircompte de l'endroit ou s'est produit l'accident et que les elements« vehicules automoteurs » et « implication d'un vehicule automoteur »jouent un role subsidiaire. La juridiction d'appel a, des lors, omis deprendre en consideration « la participation à la circulation » en tantque condition cumulative prevue par la loi.
Elle a, des lors, viole la notion legale « d'accident de lacirculation » au sens de l'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loidu 21 novembre 1989.
5. L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ne constitue pas unedisposition legale entrant dans le cadre dans dispositions communesannexee à la Convention Benelux du 24 mai 1966. Il constitue unedisposition qui assure plus de garanties aux personnes lesees que lesdispositions communes et a ete elabore en vertu de la competence confereeà chaque Etat contractant, en l'espece le royaume de Belgique, parl'article 1er, S: 2, de cette convention Benelux.
Des lors, la Cour de justice Benelux n'est pas competente, en vertu del'article 6, combine aux articles 1er et 7, du Traite du 31 mais 1965relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, pourstatuer sur une demande d'interpretation concernant l'article 29bis de laloi du 21 novembre 1989 (voir par analogie : C.J. Benelux, 11 juin 1991,consideration nDEG 9, dans la cause A 90/7).
Le jugement attaque (...) decide, des lors, de maniere illegale que laportee de la disposition de l'article 29bis de la loi du 21novembre 1989doit etre interpretee conformement à l'interpretation donnee par la Courde justice Benelux aux dispositions communes, des lors que les arretsrendus dans le cadre des dispositions communes n'ont pas l'autorite de lachose interpretee en ce qui concerne l'article 29bis de la loi du 21novembre 1989 (violation de l'article 6, combine aux articles 1er et 7, duTraite du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour deJustice Benelux et de l'article 1er, S: 2, de la Convention Beneluxrelative à l'assurance obligatoire de la responsabilite civile en matierede vehicules automoteurs du 24 mai 1966).
6. L'interpretation donne par la Cour de justice Benelux aux dispositionscommunes eut-elle l'autorite de la chose interpretee en ce qui concernel'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, encore ne saurait-onappliquer en l'espece l'arret de cette cour du 23 octobre 1984 suivantlequel il est decisif de savoir si le dommage a ete cause par le vehiculeautomoteur d'une maniere qui caracterise un dommage cause par un vehiculeautomoteur participant à la circulation (voir par analogie Cour dejustice Benelux, arret du 11 juin 1991, considerants nDEGs 11 et 12, dansla cause A 90/7).
Ledit arret du 23 octobre 1984 concernait en effet un vehicule automoteurqui etait conc,u exclusivement ou partiellement comme engin pouvant servirà realiser des operation autres que le transport de personnes ou dechoses sur des routes ou des terrains, alors qu'en l'espece, il s'agissaitd'une moto, ainsi qu'il ressort des constatations precitees.
La juridiction d'appel a, des lors, illegalement considere, en violantl'autorite de la chose interpretee de l'arret precite du 23 octobre 1984et donc l'article 6, combine aux articles 1er et 7, du Traite du 31 mars1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice etl'article 1er, S: 2, de la Convention Benelux relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite civile en matiere de vehiculesautomoteurs du 24 mai 1966 et l'article 29bis de la loi du 21 novembre1989, qu'il est decisif de savoir si le dommage a ete cause par levehicule automoteur d'une maniere qui caracterise un dommage cause par unvehicule automoteur participant à la circulation.
7. A defaut de definition legale, le terme « circulation » figurant dansla notion legale « d'accident de la circulation » de l'article 29bis dela loi du 21 novembre 1989 doit etre entendu dans le sens usuel, savoir unmouvement ou une operation en vue de se deplacer le long de la voiepublique. Le legislateur a etendu la notion aux autres terrains vises àl'article 2, S: 1er, alinea 1er, parce que nombre de destinations finalesne sont pas immediatement attenantes à la voie publique et qu'atteindreces destinations finales requiert, des lors, une circulation sur cesterrains.
L'accident qui se produit, comme en l'espece, dans les circonstancessusmentionnees, à savoir au cours d'un concours de vitesse, de regulariteou d'adresse, ne constitue des lors pas un accident de la circulation ausens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, nonobstant le faitque, suivant l'appreciation des juge du fond, il est survenu sur « leparcours qui doit etre considere comme un terrain ouvert au public ououvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le frequenter(participants et spectateurs) » (...). Le jugement attaque, qui decideautrement, viole, des lors, l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.
Au cours d'une tel concours, comme ce fut le cas en l'espece, le vehiculeautomoteur ne participe pas à la circulation au sens de l'article 2, S:1er, alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989. En decidant autrement, lejugement attaque viole aussi l'article 2, S: 1er, alinea 1er, de la loi du21novembre 1989.
Comme le souligne, en effet, le Commentaire commun en ce qui concernel'article 4, S: 2, des Dispositions communes annexees à la ConventionBenelux du 24 mai 1966, dont le contenu est similaire à celui del'article 4, S: 2, de la loi du 21 novembre 1989, la possibilite d'exclurede l'assurance obligatoire le dommage qui decoule de la participation duvehicule aux courses ou concours de vitesse, de regularite et d'adresse,mentionnes par cet article, se justifie par le fait que ces courses ouconcours creent un risque tel qu'il ne parait pas possible de leconsiderer comme couvert par une assurance de responsabilite contracteeaux conditions ordinaires (commentaire commun de l'article 4 desdispositions communes, Textes de base Benelux, tome 4/11, Assurancesvehicules automoteurs, p. 40 ; C.J. Benelux 27 mai 1991, nDEG 12, en lacause A90/3 - D. M. / Federation Motocycliste de Belgique).
Au cours de ces concours, les pilotes ne respectent sciemment pascertaines mesures de securite et ils ne doivent pas respecter la plupartdes regles qui normalement garantissent la securite routiere. En dehors -et donc pas pendant - des courses et des concours, les participants sonttenus de respecter la legislation sur la securite routiere, ils doiventrespecter la prudence requise de tout usager de la route envers toutes lespersonnes se trouvant sur le circuit ou autour de celui-ci, en bref, ilsdoivent se comporter comme tous les conducteurs de vehicules automoteursqui participent à la circulation (conclusions de Monsieur l'avocatgeneral suppleant H. Lenaerts dans la cause A90/2, p. 4-5).
Les vehicules automoteurs qui participent à la circulation doiventrespecter un certain nombre de prescriptions legales : les vehiculesdoivent etre immatricules (article 6 de la loi du 21 novembre 1989) etdoivent repondre à un certain nombre de conditions techniques, lesconducteurs doivent etre titulaires d'un permis de conduire etc..., alorsque ces regles ne s'appliquent pas en cas de participation à un concours.
Aucune autorisation n'est requise pour participer à la circulation alorsque l'organisation des concours litigieux est soumise à autorisation(articles 4, S: 2, et 8 de la loi du 21 novembre 1989).
L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 tend « à assurerl'indemnisation des victimes en toute circonstance, celles-ci etant,contrairement aux conducteurs, victimes d'une situation qu'elles n'ont pasvoulu creer. Ces personnes ne forment pas ou peu un danger pour les autresusagers. Le conducteur du vehicule cree par contre une force cinetiquetelle qu'un risque se cree inevitablement, meme si le conducteur estl'image meme de la prudence » (C.A., 23 janvier 2002, arret 23/2002 ;Doc. Parl. Senat, nDEG 980-1, p.34). Les spectateurs d'un concours demotocross, comme c'est le cas en l'espece, ne peuvent etre associes auxvictimes visees à l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.
Il ressort de tout ce qui precede qu'en considerant que le fait que levehicule automoteur etait, en l'espece, utilise comme vehicule de sportn'empeche pas que le dommage doive etre considere comme s'etant produitdans la circulation (...) et que la juridiction d'appel rejette la thesede la demanderesse suivant laquelle la notion de « circulation » seraittotalement etrangere à un concours de rallye motorise (...), le jugementattaque viole l'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21novembre 1989 et l'article 2, S: 1er, alinea 1er, de la meme loi.
8. La decision attaquee, suivant laquelle la demande de la defenderessefondee sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 est fondee (...),n'est, des lors, pas legalement justifiee et viole les dispositions citeespar le moyen, comme precise ci-dessus.
III. La decision de la Cour
1. Dans la mesure ou il reproche au jugement attaque de decider quel'assurance de la responsabilite civile des organisateurs de courses ou deconcours de vitesse, de regularite ou d'adresse et des personnes visees àl'article 3, S: 1er, de la meme loi, rendue obligatoire par l'article 8,alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989, resulte de l'article 8, 4DEG,de l'arrete royal du 14 decembre 1992 relatif au contrat-type d'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs et ouil fait valoir que cette obligation n'a pas pour consequence que l'article29bis de la loi du 21 novembre 1989 s'applique automatiquement au dommagequi decoule de la participation d'un vehicule assure à ces concours et àces courses, le moyen n'invoque la violation d'aucune disposition legale.
Le moyen, dans cette mesure, est irrecevable.
2. Le moyen suppose en outre que les juges d'appel ont omis de prendre enconsideration la participation à la circulation.
Les juges d'appel ont considere que le dommage couvert par l'assureur visepar la loi du 21 novembre 1989 n'est pas strictement limite au dommage quiest cause par un accident de la circulation au sens du code de la routemais que, dans le contexte de l'article 29bis de la loi du 21 novembre1989, la notion de circulation doit etre interpretee de maniere large etque le fait que le vehicule automoteur à ete utilise en l'espece en tantque vehicule de sport n'empeche pas davantage que le dommage doive etreconsidere comme ayant ete cause dans la circulation.
Le moyen repose, dans cette mesure, sur une lecture inexacte du jugementattaque et, des lors, manque en fait.
3. La notion de dommage subi par la victime d'un accident de lacirculation, au sens de l'article 29bis, S: 1er, de la loi du 21 novembre1989 doit etre appreciee au regard des articles 2, S: 1er, et 3, S: 1er,de cette loi.
La portee de ces dernieres dispositions doit etre determinee conformementà l'interpretation donnee par la Cour de justice Benelux des articles 2,S: 1er, et 3, dont le contenu est similaire, des dispositions communesannexees à la Convention Benelux du 24 mai 1966 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite civile en matiere de vehiculesautomoteurs.
4. Le moyen, qui soutient que les juges d'appel n'ont pu, pour precisercette notion de dommage, se baser sur le critere degage par l'arret de laCour de justice Benelux du 23 octobre 1984, suivant lequel il est decisifque le dommage ait ete cause par le vehicule automoteur d'une maniere quicaracterise un dommage cause par un vehicule participant à lacirculation, ne peut, dans cette mesure, etre accueilli.
5. Un accident de la circulation au sens de l'article 29bis de la loi du21 novembre 1989 est l'accident qui se produit sur la voie publique et surdes terrains, fussent-ils non publics, qui sont ouverts à un certainnombre de personnes ayant le droit de les frequenter.
De la circonstance que l'accident est survenu au cours d'une course oud'un concours de vitesse, de regularite ou d'adresse sur un circuit ferme,il ne peut se deduire que l'accident ne constitue pas un accident de lacirculation au sens de la disposition precitee.
6. Les juges d'appel ont ainsi pu decider, sans violer les dispositionslegales invoquees, que le fait que le vehicule automoteur a ete utilise enl'espece comme vehicule de sport n'empeche pas que le dommage doive etreconsidere comme ayant ete cause dans la circulation, et ont pu rejeter lathese de la demanderesse suivant laquelle le notion de circulation seraittotalement etrangere à un concours de rallye motorise.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes et Ernest Wauters, lesconseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du quinze mai deux mille huit par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le president,
15 MAI 2008 C.07.0306.N/17